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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mars 2024, n° 17/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 27 janvier 2017, N° 15/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/04203 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B26V7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00573
APPELANTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier JOSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN751
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 27 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à M. [B] [X], ensuite de l’arrêt rendu par la cour le 16 avril 2021.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et le précédent arrêt, au contenu desquels la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il est rappelé que M.[B] [X] a été engagé comme responsable d’atelier – peintre en lettres en janvier 1991 auprès de la société [4].
Il a complété le 4 septembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle pour deux pathologies : « ténosynovite de De Quervain droit » et « syndrome du canal carpien droit » en joignant un certificat médical du docteur [B] [G] du 25 août 2014 indiquant qu’il « présente une tendinite de De Quervain et un syndrome canal carpien au niveau de la main droite. Ces pathologies doivent être prises en charge au titre des maladies professionnelles ».
Pour la pathologie « ténosynovite de De Quervain »
M. [X] a transmis à la caisse un certificat médical initial du 2 septembre 2014 faisant état d’une « 'ténosynovite de De Quervain droite » et fixant la date de première constatation médicale au 1er octobre 2013.
Un certificat médical rectificatif du 12 septembre 2014 a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 2 septembre 2014.
Par courrier du 22 septembre 2014, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 17 décembre 2014, la caisse a informé M. [X] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CCRMP) au motif que la condition du tableau des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par décision du 12 mars 2015, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie « ténosynovite de De Quervain droite » au titre de la législation professionnelle, en l’absence de réponse du CRRMP dans les délais impartis.
Le CRRMP a conclu le 5 mai 2015 à l’absence de lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées en raison de « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (huit mois) ainsi que les éléments du dossier médical ».
Par décision du 19 mai 2015, la caisse a informé M. [X] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Pour la pathologie « canal carpien droit »
M. [X] a transmis à la caisse un certificat médical initial du 12 septembre 2014 faisant état d’un « syndrome canal carpien droit » et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 25 août 2014.
Par courrier du 17 novembre 2014, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 8 décembre 2014, la caisse a informé M. [X] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Après colloque médico-administratif, le dossier a été transmis par la caisse au CRRMP de Paris Ile de France au motif que la condition du tableau des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par décision du 6 mars 2015, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie « canal carpien droit » au titre de la législation professionnelle, en l’absence de réponse du CRRMP dans les délais impartis.
Le CRRMP a conclu le 5 mai 2015 à l’absence de lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées en raison de « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (huit mois) ainsi que les éléments du dossier médical ».
Par décision du 19 mai 2015, la caisse a informé M. [X] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Après vaines saisines de la commission de recours amiable qui a rejeté ses recours le 11 décembre 2015, M. [X] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
Par jugement du 27 janvier 2017, ce tribunal a :
— dit que la caisse doit prendre en charge les maladies déclarées par M. [X] le 4 septembre 2014,
— dit que la caisse doit reprendre l’examen du dossier de M. [B] [X] aux fins de liquider ses droits.
Le tribunal a relevé que la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées puisqu’elle n’a informé l’assuré du recours à un délai complémentaire d’instruction que le 17 décembre 2014 pour des déclarations reçues le 12 septembre 2014.
La caisse a interjeté appel le 24 mars 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mars 2017.
Par arrêt du 16 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus exposé des motifs, la cour a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement rendu en ce qu’il a dit que la caisse doit prendre en charge la maladie « ténosynovite de De Quervain droit » constatée le 2 septembre 2014,
— infirmé le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie « 'syndrome canal carpien droit » constatée le 25 août 2014,
Avant dire droit,
— enjoint à la caisse de saisir le CRRMP de [Localité 5], pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie « syndrome canal carpien droit » constatée le 25 août 2014 dont souffre M. [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2021.
Au soutien de cette décision, la cour retient que la caisse ne conteste plus en cause d’appel la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie « ténosynovite de De Quervain droite » ; que, concernant la déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « canal carpien droit », aucune décision implicite de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ne peut être retenue ; que M. [X] ne peut faire grief à l’avis du CRRMP d’Ile de France du 5 mai 2015 de n’avoir été signé que par le seul médecin conseil, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonnant la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant ; que cet avis est régulier en la forme ; que, par application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient de désigner un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [B] [X].
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 8 mars 2023 et conclut à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 20 décembre 2020, la caisse, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite l’entérinement de cet avis.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer l’arrêt du 16 avril 2021 ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 27 janvier 2017 ayant reconnu la prise en charge de la maladie de ténosynovite de De Quervain droit,
— reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées le 12 septembre 2014,
— à titre subsidiaire, constater qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la prise en charge de la pathologie « canal carpien droit » en sus de la maladie « ténosynovite de De Quervain droit » au regard de ses précédentes remarques,
— condamner la caisse à la liquidation de ses droits.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de M. [X] déposées à l’audience du 20 décembre 2023 pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…) la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, M [X] demande la prise en charge d’un syndrome du canal carpien droit, or le tableau 57 prévoit comme délai de prise en charge 30 jours après l’exposition au risque.
Or, il est constant que M. [X] a été en arrêt de travail continu, du 21 octobre 2013 au 4 juillet 2014.
M. [X] fait valoir que si les examens ont été réalisés le 30 juin 2014, ce n’est que le 25 août 2014 que le professeur [G] a, à la lecture des résultats, confirmé par un certificat médical du même jour la présence de la pathologie et qu’à cette date, M. [X] avait repris son poste, depuis le 7 juillet 2014, faisant ainsi courir une nouvelle période d’exposition au risque.
Il est rappelé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
Or, aux termes du colloque médico-administratif du 26 décembre 2014 qu’il a renseigné, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie « syndrome du canal carpien droit » au 30 juin 2014, cette date correspondant à un électromyogramme réalisé à cette date.
M. [X] a donc cessé d’être exposé au risque à compter du 21 octobre 2013, soit plus de huit mois avant la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil et il importe peu qu’il ait repris le travail ensuite, cette reprise ne faisant évidemment pas repartir une nouvelle période d’exposition ou une nouvelle date de constatation de la maladie, sauf à déclarer une nouvelle maladie.
La condition tenant au délai de prise en charge n’était donc pas respectée, de sorte que c’est à bon droit que la caisse, en application des dispositions précitées, a saisi un CRRMP pour qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Par avis du 5 mai 2015, jugé régulier par la cour aux termes de son arrêt du 16 avril 2021, le CRRMP de la région Ile de France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » au motif que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (huit mois) ainsi que les éléments du dossier médical et en particulier le résultat de l’EMG du 30 juin 2014 mettant en évidence des lésions peu évoluées ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 25 août 2014 ».
Le CCRMP de la région Pays de Loire a émis également, le 8 août 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, rejetant tout lien direct entre cette maladie et le travail habituel de la victime, « compte tenu de la pathologie présentée par l’assuré, syndrome du canal carpien droit, de sa profession, chef d’atelier fabrication (peintre en lettre), de l’histoire évolutive de sa pathologie, et de l’importance des symptômes et du degré de l’atteinte ne permettant pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale ».
M. [X] ne conteste pas la régularité de ces avis, au demeurant motivés.
Par conséquent, au regard des avis concordants et détaillés des deux CRRMP désignés, il convient de retenir que le lien direct entre la pathologie « syndrome canal carpien droit » et le travail habituel de M. [X] n’est pas rapporté.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu le 16 avril 2021,
DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 4 septembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés à hauteur d’appel.
La greffière La présidente
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