Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mars 2024, n° 23/14632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JEX, 31 juillet 2023, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHATEAU DES VIVES EAUX c/ S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 135)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2023 -Juge de l’exécution de MELUN RG n° 23/00100
APPELANTE
S.C.I. CHATEAU DES VIVES EAUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour Avocats plaidants : Maîtres Philippe BRUZZO et Etienne FEILDEL Avocats au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTERVENANT
Monsieur le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], sis [Adresse 5]
Représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER – NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Selon acte authentique du 23 avril 2013, la société Axa Banque a consenti à la SCI [Adresse 4] (ci-après la SCI) un prêt d’un montant de 3.400.000 euros d’une durée initiale de 3 ans, destiné à financer l’acquisition d’un château sis à Vosves, hameau situé sur la commune de Dammarie-les-Lys (77190), et prorogé par avenants des 24 juin 2016 et 5 avril 2018.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 6 août 2021, publié le 4 octobre 2021, la SA Axa Banque poursuit la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI.
Selon acte d’huissier du 1er décembre 2021, la société Axa Banque a fait assigner la SCI à l’audience d’orientation du 15 février 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en vente forcée des biens saisis. L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en raison de négociations entre la SCI et d’autres établissements bancaires.
Par jugement d’orientation du 31 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
mentionné la créance totale privilégiée de la société Axa Banque pour la somme de 2.625.201,85 euros en principal, intérêts et accessoires, telle qu’arrêtée au 26 novembre 2021, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
ordonné la vente forcée des biens saisis,
fixé la date de l’adjudication au 2 novembre 2023,
organisé les modalités de visite et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 11 septembre 2023, la SCI [Adresse 4] a formé appel de cette décision.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 28 septembre 2023, l’appelante a assigné la société Axa Banque selon acte d’huissier du 19 octobre 2023, remis au greffe de la cour par voie électronique le 26 octobre.
Par une seconde déclaration d’appel du 18 janvier 2024, la SCI a assigné le SIP de Melun, en qualité de créancier inscrit, sollicitant, dès le 23 janvier, la jonction de cette procédure avec la procédure d’appel susvisée.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la SCI conclut à voir :
A titre liminaire et avant-dire droit,
constater qu’il existe une difficulté sérieuse sur la légalité et la constitutionnalité de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution au regard du principe du droit au recours effectif, du droit de propriété et du principe d’égalité devant la loi ;
transmettre en conséquence au Conseil d’Etat la question préjudicielle suivante :
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en qu’il conduit à interdire à l’appelant à un jugement d’orientation d’invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel, est-il conforme au principe constitutionnel du droit à un recours effectif '
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en qu’il conduit à interdire à l’appelant à un jugement d’orientation d’invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel, alors même qu’une telle procédure est susceptible de conduire à une vente forcée de ses biens, est-il conforme au droit de propriété reconnu et protégé par la Constitution '
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en qu’il conduit à interdire à l’appelant à un jugement d’orientation d’invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel, alors que toutes les autres procédures d’appel relatives à la contestation de mesures d’exécution forcée permettent d’invoquer de tels moyens nouveaux, par application de l’article 563 du code de procédure civile, est-il conforme au principe à valeur législative d’égalité devant la loi '
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur la question préjudicielle transmise,
ordonner la jonction de l’instance principale et de l’instance dirigée contre le Trésor Public, enrôlées sous les numéros RG 23/14632 et RG 24/01393,
Sur le fond,
constater que la société Axa Banque n’a pas dénoncé son commandement au Trésor Public, autre créancier, en violation des articles R. 322-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
infirmer en conséquence le jugement d’orientation en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 août 2021,
prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
ordonner en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 août 2021,
A titre subsidiaire,
constater que les circonstances justifient de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
lui octroyer un report de sa dette à 24 mois ;
dire qu’en raison des délais accordés, la procédure de saisie immobilière sera suspendue ;
A titre subsidiaire, sur la réévaluation de la mise à prix,
infirmer le jugement rendu mais seulement en ce qu’il a laissé la mise à prix proposée par la société Axa Banque, manifestement décorrélée de la valeur du marché, à 700.000 euros ;
fixer la mise à prix de la vente aux enchères à la somme de 3.000.000 euros,
En tout état de cause,
débouter la société Axa Banque de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Axa Banque à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Axa Banque aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la société Axa Banque demande à la cour de :
rejeter la demande de transmission de question préjudicielle au Conseil d’Etat ainsi que la demande de sursis à statuer,
déclarer irrecevables l’ensemble des moyens de contestation soulevés par la SCI, ainsi que sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, sa demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière, sa demande de réévaluation de la mise à prix et de fixation de celle-ci à 3.000.000 euros, et sa demande de délais de paiement,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la SCI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande formée au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes,
condamner la SCI à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner la SCI à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] s’en rapporte à Justice quant à la validité de la procédure tout comme sur la question du montant de la mise à prix. Il précise que la procédure était entachée d’irrégularité, le créancier poursuivant ayant vraisemblablement omis de lui dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière au titre de ses inscriptions antérieures, mais que cette omission ne le lèse pas dès lors qu’il a pu, dans les délais légaux, inscrire et déclarer une nouvelle hypothèque légale le 16 octobre 2023 et qu’aucun autre créancier n’a inscrit d’hypothèque avant celle-ci.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures d’appel
L’assignation délivrée par l’appelante au SIP de [Localité 6] le 19 octobre 2023 est régulière. Pour une bonne administration de la justice, les deux procédures d’appel doivent être jointes comme portant sur le même jugement d’orientation.
La recevabilité du second appel, en date du 18 janvier 2024, n’est pas discutée, celui-ci étant né d’une inscription hypothécaire postérieure au jugement d’orientation.
Sur la question préjudicielle
L’appelante soutient que les questions posées, relatives aux atteintes portées par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit de propriété et au principe d’égalité, sont issues de difficultés sérieuses ; que le décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière a repris un principe archaïque sans qu’une véritable réflexion soit menée sur la justification d’une telle règle au regard de l’évolution des droits fondamentaux, ce qui conduit potentiellement à empêcher la cour d’appel de constater des irrégularités manifestes de procédure, ajoutant que si certains arrêts ont pu statuer sur la conformité de ce texte au regard de l’article 6 de la CEDH, aucune décision n’a statué sur le renvoi d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat sur la légalité dudit texte.
En réplique, l’intimée fait valoir que cette question préjudicielle sur un texte appliqué de manière constante par la Cour de cassation, ne vise qu’à retarder encore davantage la procédure dans le prolongement des mesures dilatoires mises en 'uvre par l’appelante depuis de nombreux mois, alors que le prêt sur le fondement duquel elle agit aurait dû être remboursé depuis 8 ans ; que le texte ne présente aucune difficulté sérieuse, la Cour de cassation s’étant déjà positionnée sur l’absence d’atteinte au droit au procès équitable, au droit au recours effectif et le particularisme des procédures de saisie immobilière rendant sans pertinence le grief tiré d’une prétendue atteinte au principe d’égalité. Elle souligne que la SCI, qui a bénéficié de multiples renvois à l’audience d’orientation pendant plus d’un an, a parfaitement été mise en mesure, par l’intermédiaire de son avocat, de faire valoir ses moyens de contestation, ce d’autant que son gérant, M. [Z] est un professionnel de l’immobilier, dirigeant 28 sociétés.
Aux termes de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle surseoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La limitation de l’effet dévolutif de l’appel et l’obligation de concentration des moyens résultant de l’application du texte précité sont justifiées par la nécessité d’éviter des appels dilatoires, d’assurer à la procédure de saisie immobilière célérité et efficacité, et ne fait pas obstacle à l’exercice d’un recours effectif sur ce qui a été jugé par le jugement critiqué. L’interdiction de présenter pour la première fois une prétention ou un moyen en cause d’appel n’est pas contraire au principe constitutionnel du droit au recours effectif, consacré également à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que le débiteur dispose de la faculté d’en saisir le premier juge. Au demeurant, la jurisprudence veille à assurer, dans l’application des dispositions de l’article R. 311-5 précité, le droit à un recours effectif, le principe posé par le texte connaissant une exception lorsque le débiteur n’a pas comparu à l’audience d’orientation du fait de l’irrégularité de son assignation.
La question est d’autant moins pertinente en l’espèce que précisément, la SCI [Adresse 4] a été parfaitement en mesure de faire valoir ses contestations en première instance, l’affaire ayant fait l’objet de multiples renvois, pendant dix-huit mois, et alors qu’elle était représentée.
En ce qui concerne l’atteinte alléguée au droit de propriété, il convient de relever que ce ne sont pas les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, par les restrictions qu’elles apportent à l’effet dévolutif de l’appel, qui peuvent porter atteinte au droit de propriété mais, par nature, toute mesure d’exécution forcée, en particulier la saisie immobilière. Or le Conseil Constitutionnel a jugé que « la saisie immobilière est une procédure d’exécution forcée sur l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix ; qu’elle constitue une modalité de paiement d’une créance exécutoire ; qu’il en résulte que, si l’adjudication conduit à ce que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 » (n°2011-206 QPC du 16 déc. 2011). Si la question préjudicielle, telle que formulée par l’appelante, n’a jamais été posée au Conseil d’Etat, les dispositions critiquées ne soulèvent aucune difficulté sérieuse au regard du droit de propriété protégé par la Constitution, qui en justifierait la transmission.
Enfin, l’appelante soutient que les dispositions litigieuses porteraient atteinte au principe d’égalité à valeur législative, en ce que l’article R. 311-5 interdit à l’appelant à un jugement d’orientation d’invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel, alors que toutes les autres procédures d’appel relatives à la contestation de mesures d’exécution forcée permettent d’invoquer de tels moyens nouveaux conformément à l’article 563 du code de procédure civile.
Mais le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler que le particularisme de certaines procédures pouvait justifier l’instauration de règles propres et distinctes, le principe d’égalité ne s’opposant pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Or c’est dans un souci d’intérêt général que le texte de l’article R. 311-5 critiqué a pour but de contraindre le saisi à concentrer ses moyens de contestation afin de purger la saisie, dès la date de l’audience d’orientation, de toutes les critiques pouvant affecter le bien fondé de la créance qui lui sert de fondement et la régularité de la procédure suivie jusqu’alors, garantissant à la procédure de saisie immobilière la célérité et l’efficacité nécessaires. La différence de traitement qui en résulte avec les autres procédures d’exécution forcée est justifiée et proportionnée au regard du fait que, à l’inverse des autres voies d’exécution forcée, qui ne requièrent que l’existence d’un simple titre exécutoire qui peut n’être pas définitif, la procédure de saisie immobilière nécessite, pour qu’une vente forcée puisse intervenir, une décision de justice définitive et passée en force de chose jugée ainsi qu’il est prévu à l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Au demeurant, la question est d’autant moins pertinente en l’espèce que toutes les contestations élevées par l’appelante à hauteur de cour s’analysent comme des prétentions nouvelles et non pas comme des moyens nouveaux. Or aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il s’ensuit que, en l’absence des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble des prétentions de l’appelante, qui ne se bornent pas à faire écarter les prétentions adverses, se heurteraient, en tout état de cause, au principe de prohibition des demandes nouvelles, opposable en toute matière à hauteur d’appel, et notamment aux autres procédures d’exécution.
Ainsi les trois questions posées ne soulèvent-elles aucune difficulté sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à transmission au Conseil d’Etat ni à sursis à statuer.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution
En application des dispositions précitées de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière par application des dispositions de l’article R. 322-6 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, la radiation dudit commandement, la nullité de la procédure de saisie immobilière, les demandes subsidiaires en délais de paiement et en fixation de la mise à prix du bien à 3 millions d’euros, doivent être déclarées irrecevables comme n’ayant jamais été formées devant le juge de l’exécution.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Axa Banque se prévaut de l’attitude constamment dilatoire de l’appelante depuis plus de huit ans, de ce que celle-ci continue à exploiter le bien immobilier et en tirer des revenus, notamment des loyers d’un montant considérable, sans lui en reverser un centime et alors que les fruits en sont saisis comme il résulte de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière. Elle ajoute que, poursuivant dans son comportement dilatoire, l’appelante a saisi le premier président d’une demande de sursis à exécution, et que celui-ci a statué par ordonnance du 6 février 2024, rejetant la demande de sursis.
Il résulte des développements qui précèdent que la SCI [Adresse 4] s’est abstenue de former devant le premier juge la moindre des demandes aujourd’hui présentées devant la cour, et ce pendant une période de dix-huit mois alors qu’elle y était représentée par son avocat ; qu’en présentant à la cour une question préjudicielle aux fins de sursis à statuer, qui n’aurait pas eu lieu d’être si elle avait soumis ces prétentions devant le juge de l’exécution, elle fait preuve d’un comportement procédural dilatoire et d’autant plus abusif que, comme le souligne à juste titre l’intimée, elle continue à percevoir les fruits d’un immeuble qui est saisi, en violation des dispositions de l’article L. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, sans s’acquitter, pas même pour partie, de sa dette.
Le préjudice en résultant pour le créancier poursuivant, né du retard supplémentaire apporté au règlement de sa créance par cette procédure d’appel abusive, sera réparé par une indemnité de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’appelante, qui succombe en ses prétentions, au paiement à la société Axa Banque d’une indemnité de 4000 euros, ainsi qu’aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande tendant à voir dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure, prétention ne pouvant concerner que les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure n°RG 24/1393 à la procédure n°RG 23/14632 ;
Dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question préjudicielle proposée par la SCI [Adresse 4] ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Château des Vives Eaux tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, la radiation dudit commandement, la nullité de la procédure de saisie immobilière, les demandes subsidiaires en délais de paiement et en fixation de la mise à prix du bien à 3 millions d’euros ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la SA Axa Banque la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la SA Axa Banque la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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