Infirmation partielle 29 mai 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 mai 2024, n° 20/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2019, N° 16/10519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, la société Cortal Consors |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07304 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3KU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 – tribunal de grande instance de Paris -9ème chambre 1ère section – RG n° 16/10519
APPELANT
Monsieur [U]-[G] [Z] Assisté de Monsieur [N] [V]
Es qualité de curateur de Monsieur [Z] – Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs [Adresse 7]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/24848 accordée par le service d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Paris)
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS venant aux droits de la société Cortal Consors
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1341
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Cortal Consors offrait à ses clients, notamment, un service de banque en ligne leur permettant d’initier seuls des opérations boursières à distance.
Par acte sous seing privé à [Localité 8] daté du 18 février 2000, M. [U]-[G] [Z] a souscrit une convention d’ouverture de comptes titres, sous le numéro [XXXXXXXXXX05], auprès de la banque Cortal Consors.
En 2011, M. [U]-[G] [Z] a effectué par internet des opérations d’achat et de vente au comptant de warrants portant, soit sur l’indice CAC 40, soit sur l’action Société Générale. Les sommes investies étaient déposées sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, puis faisaient l’objet d’un virement vers le compte titres souscrit auprès de la société Cortal Consors.
En 2012, le compte de M. [U]-[G] [Z] a été clôturé.
Le 1er novembre 2014, la société Cortal Consors a fait 1'objet d’une fusion absorption par la société anonyme BNP Paribas.
Par lettre du 9 juin 2016, prétendant que la banque aurait manqué à son devoir de conseil et d’information pour s’être abstenue de lui donner les conseils appropriés, M. [U]-[G] [Z] a demandé à la société BNP Paribas le paiement d’une somme de 768 433 euros au titre de ses pertes boursières.
En l’absence de réponse, par exploit d’huissier en date du 29 juin 2016, M. [U]-[G] [Z] a fait assigner la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Cortal Consors, en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que la société anonyme BNP Paribas, venant aux droits de la société Cortal Consors, a manqué à son obligation de recueillir les informations utiles sur la situation financière, les connaissances et l’expérience en matière d’investissement, et les objectifs de son client au jour de la signature de la convention en cause ;
— débouté M [U]-[G] [Z] de ses demandes en réparation de ses préjudices ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 juin 2020, M. [Z] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du juge des tutelles de Lyon du 22 octobre 2020, M. [Z] a été placé sous curatelle renforcée et M. [N] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné en qualité de curateur avec pour mission de l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état de cette cour, saisi par M. [Z] d’un incident afin d’expertise, a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée à l’incident par la société BNP Paribas tirée de l’absence de présence dans la cause du curateur, en estimant, notamment, qu’une simple lettre du curateur déclarant avoir connaissance de la procédure était suffisante,
— débouté M. [Z] de sa demande d’instauration d’une expertise judiciaire par le conseiller de la mise en état,
— débouté la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle de communication à la cour des pièces du dossier d’aide juridictionnelle.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2022, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour saisi par la société BNP Paribas d’un incident afin d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel formées par M. [U]-[G] [Z] et d’une demande indemnitaire d’un montant de 1 711 680 euros qui ne figurait pas dans ses premières écritures d’appel a notamment :
— déclaré irrecevable la demande d’indemnisation d’un montant de 1 711 680 euros au titre des gains manqués formée par M. [U]-[G] [Z] dans le dispositif de ses secondes écritures d’appelant notifiées le 4 mars 2021 et qui ne figurait pas dans celui de ses premières écritures d’appelant au sens de l’article 908 du code de procédure civile, notifiées le 11 septembre 2020,
— rejeté les autres fins de non recevoir soulevées par la société BNP Paribas tirées de demandes nouvelles en cause d’appel et de la prescription.
Par arrêt rendu le 2 novembre 2022, cette cour, saisie par requête en déféré de la société BNP Paribas a :
— infirmé l’ordonnance du 5 avril 2022 en ce qu’elle a statué sur les fins de non-recevoir tirées des articles 564 (demandes nouvelles en cause d’appel) et 910-4 du code de procédure civile (principe de concentration des prétentions dans les premières conclusions),
Et statuant à nouveau,
— dit que ces demandes sont irrecevables comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription opposée par la société BNP Paribas aux demandes de M. [U]-[G] [Z],
— condamné la société BNP Paribas aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2021, M. [Z] demande, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 533-4 4° et L. 533-13 II du code monétaire et financier, à la cour de :
— déclarer son appel recevable et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisations, de condamnation aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— le confirmer en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société BNP Paribas et déclarer l’appel incident de la société BNP Paribas mal fondé,
— débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Statuant à nouveau :
— condamner la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cortal Consors à lui verser la somme de 691 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 juin 2016 au titre de son préjudice pour perte de chance de son capital investi,
— condamner la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cortal Consors à lui verser la somme de 1 711 680 euros au titre de son préjudice pour perte de chance pour les gains non réalisés,
— condamner la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cortal Consors à lui verser la somme de 300 000 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 juin 2016 au titre de son préjudice moral,
— condamner la société BNP Paribas venant aux droits de la société Cortal Consors à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société BNP Paribas demande, au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde du 4 novembre 1950, du principe du double degré de juridiction, des articles 564 à 567 du code de procédure civile, de l’article L. 110-4 du code de commerce, des articles 1103, 1231-1 et 1356 du code civil, des articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 910-4 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer M. [Z] mal fondé en son appel,
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit qu’elle a manqué à son obligation de recueillir les informations utiles sur la situation financière, les connaissances et l’expérience en matière d’investissement, et les objectifs de son client au jour de la signature de la convention en cause,
— infirmer le jugement déféré de ce chef,
— déclarer M. [Z] irrecevable en ses prétentions nouvelles en cause d’appel (demandes indemnitaires implicites, ou dissimulées sous couvert de préjudice moral, en ce qu’elles sont fondées sur l’ouverture d’un compte de dépôts Optimal, sur l’encaissement de chèques présentant prétendument des anomalies apparentes, sur l’oubli prétendu de désactivation d’une option Optimal Plus et sur des erreurs alléguées de tarification) par application des dispositions de l’article 564 du CPC, les conditions de l’article 566 du CPC n’étant pas réunies et par application du droit à un procès équitable et du principe du double degré de juridiction,
— Subsidiairement, le déclarer mal fondé en ses prétentions,
— déclarer M. [Z] irrecevable en sa prétention nouvelle de paiement d’une somme de 1 711 680 euros représentant selon lui la 'perte de chance des gains qu’il n’a pu réaliser’ figurant dans ses conclusions n° 2 mais absente de ses conclusions n° 1 devant la cour par application des dispositions de l’article 910-4 du CPC,
— en toute hypothèse, le déclarer mal fondé en toutes ses prétentions,
— l’en débouter,
— le condamner aux entiers dépens qui pourront directement être recouvrés par Me Jean Frédéric Sitruk, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 et l’audience fixée au 26 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [Z] en cause d’appel
La société BNP Paribas soutient que le litige dont a été saisi le tribunal, ayant abouti au jugement déféré, porte exclusivement sur de prétendus manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde, d’évaluation et sur la recherche corrélative de sa responsabilité pour des opérations de bourse sur des warrants que l’appelant a effectuées par internet sur un compte titres en 2011 ayant entraîné des pertes boursières, tandis qu’en cause d’appel, M. [Z] allègue pour la première fois devant la cour le caractère prétendument inapproprié de l’ouverture d’un compte de dépôts Optimal, des anomalies apparentes affectant des chèques remis au crédit de ce compte de dépôts que la société Cortal aurait prétendument dû déceler au titre de son 'devoir de vigilance', un prétendu 'oubli’ par la banque de désactivation d’une option Optimal Plus sur ce même compte et des erreurs alléguées de tarification. Elle estime qu’il s’agit de litiges nouveaux portant sur des faits différents ayant des dates différentes de celles des opérations de bourse discutées en première instance et que rien ne justifie de la priver du principe du double degré de juridiction sur les nouvelles demandes indemnitaires qui ne constituent ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément de prétentions explicitement ou virtuellement soumises aux premiers juges au sens de l’article 566 du code de procédure civile et qui ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte qu’il convient de dire ces griefs et demandes irrecevables comme nouveaux.
M. [U]-[G] [Z] n’a pas conclu sur ce point.
Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel doit être examinée au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 de ce code dispose que :' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Enfin, selon l’article 567, 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
Dans ses conclusions n° 1 notifiées le 11 septembre 2020 puis dans ses conclusions n° 2 notifiées le 4 mars 2021, de manière plus développée, M. [U]-[G] [Z] fait état pour la première fois, en cause d’appel, de la remise sur un compte de dépôt rémunéré dénommé Optima Plus, ouvert dans les livres de la banque Cortal Consors en 1990 selon la banque et en 2000 selon lui, de 175 chèques émanant de son frère, déposés entre juillet 2011 et septembre 2011, en 16 opérations de dépôt groupant plusieurs dizaines de chèques pour un montant total de 849 587,30 euros sans que la banque ne relève le caractère anormal de telles remises.
Il reproche également, pour la première fois en cause d’appel, à la banque de lui avoir proposé ce produit inadapté à sa situation lequel ne permettait en outre une rémunération que dans la limite d’un dépôt de 20 000 euros, comme de ne pas avoir désactivé l’option attachée à ce compte qui conduisait à placer automatiquement ses liquidités sur des produits maison de la banque.
Il fait enfin état de frais de courtage erronés appliqués aux opérations en bourse qu’il a menées ne correspondant pas à la tarification « Unlimited Trading » pour laquelle il avait opté.
Néanmoins, si M. [U]-[G] [Z] qualifie ces nouveaux éléments de 'fautes’ engageant la responsabilité de la banque, force est de constater qu’aucun de ces nouveaux griefs ne donne lieu à une demande nouvelle de réparation d’un préjudice financier ou moral spécifique en résultant dans le dispositif de ses écritures d’appelant mais qu’ils viennent seulement appuyer ses demandes de réparation formées au titre de la perte de ses investissements réalisés sur son compte titres à l’occasion des opérations d’achat et de vente au comptant de warrants présentées aux premiers juges.
Plus spécifiquement, il apparaît que M. [U]-[G] [Z] évoque la remise de nombreux chèques émanant de son frère au titre d’un prêt pour un montant très important sur son compte Optima Plus qu’il qualifie de compte espèces, en 2011, afin de justifier de l’origine des fonds venus abonder son compte titres lui ayant permis les investissements litigieux sur les warrants et ce, afin d’établir le préjudice financier invoqué que les premiers juges ont estimé ne pas être démontré, faute justement d’éléments connus sur le montant des sommes investies, leur origine, les gains et pertes enregistrées et ce, alors même que le compte titres a fonctionné plusieurs années, de sorte que, bien qu’ayant retenu une faute de la banque au titre des investissements boursiers litigieux, ils ont rejeté toute demande d’indemnisation de M. [U]-[G] [Z].
Dès lors, il apparaît que les développements, certes nouveaux, auxquels se livre M. [U]- [G] [Z] dans ses écritures d’appel ne fondent en réalité aucune demande nouvelle en cause d’appel de réparation à l’encontre de la banque au titre de sa responsabilité civile contractuelle, mais ne tendent qu’à justifier de la réalité du préjudice financier qu’il prétend avoir subi tenant à la perte d’une somme de 768 433 euros provenant de sommes prêtées par son frère entre juillet et septembre 2011 déposée sur son compte Optima Plus, puis investie sur des opérations relatives aux warrants.
Il y donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas tirée de demandes nouvelles en cause d’appel.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation d’un montant de 1 711 680 euros
La société BNP Paribas soulève, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation formée par M. [U]-[G] [Z] au titre des gains manqués à hauteur de la somme de 1 711 680 euros au motif que cette demande n’avait pas été présentée dans les premières conclusions de l’appelant devant la cour notifiées le 11 septembre 2020.
M. [Z] n’a pas conclu sur ce point.
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce, force est de constater que la demande d’indemnisation d’un montant de 1 711 680 euros ne figure pas dans les premières conclusions d’appelant notifiées le 11 septembre 2020, et qu’elle a été formée pour la première fois dans les conclusions n ° 2 de l’appelant notifiées le 4 mars 2021.
M. [U]-[G] [Z] ne justifie, ni ne soutient, que cette demande d’indemnisation vise à répliquer aux conclusions d’intimée de la banque ou à des pièces communiquées par celle-ci ni qu’elle tend à faire juger un point né postérieurement à ses premières écritures, de sorte qu’il était en mesure de faire valoir une perte de gain sur les fonds investis, s’ils avaient été placés sur d’autres produits financiers, dès ses premières conclusions d’appelant du 11 septembre 2020.
Cette demande d’indemnisation d’un montant de 1 711 680 euros au titre des gains manqués est donc irrecevable.
Sur le grief tiré de l’ouverture d’un compte de dépôts rémunéré dénommé Optimal
L’appelant critique en cause d’appel l’ouverture par ses soins d’un compte chèque de dépôts ouvert dans les livres de la société Cortal, offrant une rémunération des liquidités disponibles sur le compte, dénommé compte Optimal.
Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une procédure de surendettement en octobre 2001, les sociétés BNP Paribas et Cetelem figuraient parmi les créanciers, il a encore fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de remboursements de crédit à la demande de la société Le Crédit Lyonnais (LCL) en mai 2006 pour une durée de 5 ans, puis d’une liquidation judiciaire en juin 2009 dans le cadre d’une activité d’agent commercial.
La société BNP Paribas réplique que le compte de dépôts Optimal a été ouvert par M. [Z] le 27 décembre 1990 près de 10 ans avant l’ouverture du compte titres litigieux le 18 février 2000. Il n’est pas démontré que l’ouverture d’un compte rémunérant les liquidités disponibles du client laissées sur le compte aurait été illicite au regard de la réglementation alors applicable, ni inadaptée en 1990, ni à l’origine d’un quelconque préjudice pour l’appelant. Il n’est pas plus établi que M. [Z] aurait informé la société Cortal des diverses procédures ou incidents de paiement dont il a fait l’objet par la suite, ni que celle-ci en aurait eu connaissance. Aucune faute n’est donc caractérisée.
Comme le relève à juste titre la société BNP Paribas, l’ouverture le 27 décembre 1990 d’un compte Optimal rémunéré (pièce de la banque n°15) est antérieure de près de 10 ans à l’ouverture du compte titres litigieux ouvert le 18 février 2000 (pièce de la banque n°1).
Il n’est pas démontré que la banque ait commis une quelconque faute lors de l’ouverture de ce compte, ni lors de son fonctionnement, ni que M. [Z] ait subi un quelconque préjudice à ce titre.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque de ce chef.
Sur le grief tiré de l’encaissement de chèques présentant prétendument des anomalies apparentes que la société Cortal aurait dû déceler au titre de son devoir de vigilance
L’appelant critique en cause d’appel des anomalies apparentes affectant des chèques que la société Cortal Consors aurait dû déceler au titre de son 'devoir de vigilance'. Il allègue que l’anomalie résiderait dans le fait que les chèques seraient nombreux (175), qu’ils auraient fait l’objet de remises groupées (16) sur plusieurs mois, qu’ils seraient tous tirés sur des comptes appartenant à M. [K]-[J] [Z], son frère détenus auprès de 7 banques distinctes et que leur montant cumulé serait important.
La société BNP Paribas relève que M. [Z] ne verse pas aux débats les chèques qu’il critique.
L’appelant reconnaît dans ses écritures avoir bénéficié d’un prêt familial de 1 000 000 euros consenti par son frère, M. [K]-[J] [Z] et verse aux débats des pièces justificatives de ce prêt en précisant qu’il a pris la forme de remises de chèques tirés sur les banques LBP, CMM, BRA, CA, CE, Banque Populaire et Caixa en 2010 et 2011. Il n’est donc pas démontré que les opérations en cause auraient été à l’évidence illicites, que les chèques concernés auraient été raturés, surchargés ou revêtus d’une fausse signature ou encore frappés d’oppositions ou dépourvus de provisions. Il n’est justifié d’aucun signalement, ni d’aucune réclamation du tireur des chèques adressés à l’époque à la société Cortal pour l’informer d’une éventuelle irrégularité. Il n’est pas davantage démontré que ces remises de chèques au crédit d’un compte de dépôt seraient à l’origine d’un quelconque préjudice, les pertes boursières évoquées par l’appelant trouvant leur cause, non dans ces remises, mais dans les opérations de bourse sur des warrants effectuées par lui sur un compte titres.
Comme le relève la banque, M. [Z] ne verse pas aux débats les chèques qui, selon lui, seraient affectés d’anomalies apparentes, mais se contente de communiquer (pièce n° 39) des extraits de relevés du compte de son frère, M. [K]-[J] [Z], mentionnant divers chèques portés au débit du compte de ce dernier. L’appelant verse aux débats une reconnaissance de dette établie au profit de son frère, M. [K]-[J] [Z], le 20 décembre 2011 aux termes de laquelle il reconnaît devoir à son frère au titre d’un prêt d’argent la somme de un million d’euros (pièce n° 12).
En tout état de cause, la remise de chèques au crédit du compte de l’appelant n’est pas de nature à entraîner un quelconque préjudice et il n’existe, en l’espèce, aucun lien de causalité entre ces remises de chèques et le préjudice allégué par l’appelant résultant d’opérations de bourse sur des warrants effectuées par lui sur un compte titres.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque de ce chef.
Sur le grief tiré d’un prétendu 'oubli’ par la banque de désactivation d’une option Optimal Plus
M. [Z] allègue un 'oubli’ de désactivation d’une option Optimal Plus en 2011 par la banque sur le compte espèces.
La banque réplique qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d’une demande de désactivation d’une option Optimal Plus qu’il aurait présentée et qui aurait été laissée sans suite par la société Cortal, de sorte que le grief allégué d’un 'oubli’ de désactivation de cette option imputable à la banque est simplement affirmé.
Comme le relève l’intimée, M. [Z] ne verse aux débats aucune demande de désactivation d’une option Optimal Plus adressée à la banque qui serait restée sans réponse, de sorte que l’appelant sera débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque de ce chef.
Sur le grief tiré d’erreurs de tarification
M. [Z] allègue des erreurs dans la tarification de courtage puisque la banque ne lui a pas appliqué la tarification qu’il avait choisie dénommée 'Unlimited Trading’ plus favorable pour les nombreuses opérations de bourse qu’il envisageait à compter du 1er août 2011. Il en déduit que la responsabilité de la banque est incontestablement établie.
La banque réplique que la régularisation intervenue à l’époque exclut l’existence d’une faute comme d’un préjudice.
Il ressort des propres écritures de M. [Z] (page 10) que les erreurs de tarification alléguées ont été régularisées par la suite, au mois de septembre 2011, de sorte qu’aucun préjudice n’en est résulté et que l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la banque de ce chef.
Sur les griefs liés aux opérations de bourse
M. [Z] fait valoir qu’en 2011, il exerçait la profession de chauffeur poids lourds, date à laquelle il avait pu placer la somme de 850 000 euros pendant une période de deux mois et demi et perdre la somme de 768 433 euros dans des opérations boursières. Il fait grief à la société BNP Paribas d’avoir manqué à son devoir d’information, de s’être abstenue de lui donner des conseils appropriés, de lui avoir fait miroiter des gains faciles tout en favorisant1'accès, sans suivi réel, à des services complexes et de lui avoir ainsi fait perdre une chance de conserver son patrimoine. En outre, il lui reproche de n’avoir procédé préalablement à l’ouverture du compte titres à aucune enquête sur sa situation financière et son expérience en matière d’investissement, ni lui avoir indiqué quels étaient les risques qu’il encourait en donnant des ordres d’opérer. Il estime que la société Cortal aurait dû mettre à jour son profil financier. Il lui fait grief également de ne pas l’avoir mis en garde en cours d’exécution du contrat. Il fait valoir que la pièce n° 4 de l’intimée comporte des incohérences. Il relève que la banque ne justifie pas qu’il ait eu connaissance des conditions générales de la société Cortal.
La banque relève que M. [Z] a choisi de gérer directement ses avoirs à moindres frais, sans souscrire au service payant de gestion conseillée, ni confier un mandat de gestion à la banque.
Elle soutient que dans ces conditions, le prestataire de service d’investissement assurant un rôle de dépositaire, de teneur de compte et de transmetteur d’ordres n’est tenu à ce titre à aucun devoir de conseil, mais est en revanche tenu :
— à une obligation d’information sur les services d’investissement et les instruments financiers proposés,
— lorsqu’il rend un service autre que la gestion conseillée ou la gestion sous mandat, tel que le service de réception et de transmission d’ordres, de s’assurer du caractère approprié du service ou du produit demandé au regard des informations fournies sur les connaissances et l’expérience du client et de le mettre en garde si le service ou l’instrument financier ne sont pas adaptés, sauf si le service porte sur des instruments financiers non complexes,
— à une obligation de mise en garde lorsqu’il s’agit d’opérations spéculatives sur les marchés à terme (MATIF, MONEP) présentant un risque particulier et que le client n’a pas la qualité d’investisseur averti.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, M. [Z] a reçu des documents d’information explicites sur les risques encourus et a eu accès à un site internet décrivant les instruments financiers et les risques associés. De surcroît, M. [Z] a renseigné par internet sur le site de la société Cortal un questionnaire financier dans lequel il a déclaré exercer une fonction de dirigeant de l’entreprise BTMP exerçant son activité dans le secteur du bâtiment, disposer de revenus annuels de plus de 200 000 euros, détenir un patrimoine financier de plus de 500 000 euros, et posséder un patrimoine immobilier net de crédit de plus de 2 millions d’euros tout en indiquant ne pas avoir à faire face à une dépense importante dans les mois ou années à venir. Elle ajoute que M. [Z] a effectué quotidiennement de multiples opérations au comptant d’aller-retour sur des quantités importantes de titres sur une période de plusieurs mois et pour des montants importants qu’il évalue lui-même à un montant total de trente millions d’euros.
En outre, sur la promesse de gains faciles, elle soutient ne pas avoir fait de telles promesses en lui recommandant d’ouvrir un compte chez Cortal Consors ou d’investir dans des warrants, étant rappelé que le compte a été ouvert avec des chèques tirés sur le Crédit Lyonnais.
Enfin, sur l’accès à des services complexes sans conseil approprié, la banque soutient qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir fourni le service prévu par la convention, à savoir un service de banque en ligne permettant à ses clients d’initier seuls des opérations boursières par internet avec des frais de courtage réduits et enfin que la fourniture de conseils est subordonnée à une demande préalable du client qui fait, au cas d’espèce, défaut.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [Z] a renoncé à se prévaloir devant la cour du grief allégué à l’encontre de la banque d’avoir mis à sa disposition un accès à des services complexes sans suivi réel.
Sur le manquement au devoir de conseil
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, M. [U]-[G] [Z] ne conteste pas la qualité de prestataire de service d’investissement de la société Cortal Consors, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas et il résulte des pièces versées aux débats que :
— il a signé la demande d’ouverture de compte Cortal à [Localité 8], le 18 février 2000 (pièce de la banque n° 1),
— au titre des services choisis, il a coché les cases correspondant aux mentions suivantes :
' 'Je souhaite accéder au marché français (titres en direct et/ou opvcm)',
' 'Je souhaite accéder aux marchés français et internationaux (titres en direct et/ou opcvm). Ce service peut faire 1'objet d’un abonnement forfaitaire mensuel dont le montant est fixé par la tarification en vigueur.'
' 'Je souhaite bénéficier de l’attribution d’un code personnel pour consulter mon compte et passer mes ordres par Internet et/ou Minitel.',
''Je souhaite recevoir mes avis d’opéré et mes relevés de compte : x par Internet / x par courrier.'
Par ailleurs, l’article 11 de cette demande d’ouverture de compte, prévoit expressément que, 'S’agissant des warrants, il est rappelé que ces produits s’adressent à une clientèle avertie compte tenu des fluctuations importantes de valeur qu’ils peuvent enregistrer. Il est conseillé au client de s’informer et de prendre le temps de la réflexion avant toute souscription. S’agissant d’un simple service de passation d’ordres, aucun conseil d’investissement n’est fourni à la clientèle.'
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’à défaut de convention spécifique contraire, dont l’existence n’est pas justifiée en l’espèce, le prestataire de service d’investissement qui agit en qualité de dépositaire, de teneur de compte et de transmetteur d’ordres, n’est tenu à ce titre d’aucune obligation de conseil à l’égard de son client.
La responsabilité de la banque ne saurait être engagée de ce chef comme l’a retenu à juste titre le tribunal.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Après avoir rappelé que :
— il est de jurisprudence constante que quelles que soient leurs relations contractuelles, le banquier a le devoir d’informer et de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas ou celui-ci en a connaissance,
— en l’absence d’opérations spéculatives présentant un risque particulier que son client n’est pas en mesure d’apprécier, le banquier, qui doit informer le souscripteur des caractéristiques du produit proposé, n’est pas tenu à son égard d’une obligation de mise en garde,
— il appartient au prestataire de service d’investissement de démontrer d’une part, que son client a la qualité d’opérateur averti et d’autre part, avoir exécuté son obligation de mise en garde,
le tribunal a considéré que : 'la banque ne rapporte pas directement la preuve qui lui incombe d’avoir mis en garde son client contre les risques spécifiques liés aux opérations en cause portant sur des warrants’ au motif que la convention versée aux débats ne comporte pas la signature de M. [Z], et que la réception de la pièce n°2 (conditions générales) ne serait pas établie, mais que cette situation est sans incidence au regard de la quantité d’opérations importante en nombre et en valeur et du suivi précis et quotidien des opérations effectuées.
Cependant force est de constater que, comme le soutient la banque, la demande d’ouverture de compte précitée du 18 février 2000, comporte au recto, comme au verso la signature de M. [Z], étant relevé que celui-ci ne conteste pas être signataire de ce document.
Ainsi qu’indiqué, l’article 11 de cette convention prévoit s’agissant des warrants que ces produits s’adressent à une clientèle avertie, qu’ils peuvent faire l’objet de fluctuations importantes et qu’il est conseillé au client de s’informer et de prendre le temps de la réflexion avant toute souscription.
Par ailleurs, l’article 4 de la demande d’ouverture de compte stipule qu’il est 'conseillé à l’investisseur, selon son niveau de connaissance des placements, de prendre le temps de la réflexion, de lire soigneusement la documentation mise à sa disposition avant de prendre toute décision’ et qu’il a 'la possibilité de contacter le service clientèle en charge de son compte afin d’obtenir toutes informations ou documents utiles', possibilité dont l’appelant n’a pas usé avant de procéder aux opérations litigieuses.
M. [Z] a reconnu au recto de la demande d’ouverture du compte titres avoir pris connaissance de la convention Cortal 'ci-après’ (au verso du document), de la notice légale et de la tarification.
L’article 8 de la demande d’ouverture de compte signée par M. [Z] stipule que le client reçoit un dossier d’accueil comportant notamment un exemplaire de la tarification contenant les conditions générales de la société Cortal et après chaque opération un avis d’opéré par courrier postal ou e-mail, les documents comptables de la société sur support papier, e-mail, disquette, fichier informatique, matérialisant la réalisation des opérations et en constituant la preuve entre les parties qu’il lui appartient de consulter régulièrement les e-mails adressés et qu’il lui incombe de communiquer dans un délai de 48 heures pour l’avis d’opéré et d’un mois pour le relevé de compte toutes difficultés rencontrées.
Si les conditions générales de cette société applicables en février 2000 ne sont toutefois pas communiquées et s’il n’est pas établi que M. [Z] ait eu connaissance des conditions générales des comptes et services Cortal Consors applicables aux personnes physiques, entreprises et associations à compter du 1er juin 2010 versées aux débats par la banque (pièce n° 2) dès lors qu’elles ne sont pas paraphées et signées, force est de constater qu’en tout état de cause, comme l’a relevé le tribunal :
— il résulte du relevé de compte de la seule année 2011 versé aux débats (pièce n° 5 de la banque) que M. [U]-[G] [Z], du 25 juillet au 28 décembre 2011, soit sur une période de six mois, a effectué habituellement et quotidiennement une quantité d’opérations importante en nombre (1441 opérations, outre 64 virements internes) et en valeur (15 728 302,85 euros), étant relevé également qu’il a lui-même porté sur l’historique imprimé qu’i1 verse au débat en pièce n° 14 la mention manuscrite 'volume en capitaux généré : 11 990 924 euros’ en septembre et octobre 2011 au comptant sur des warrants,
— le relevé de compte permet de vérifier que M. [U]-[G] [Z] suivait quotidiennement et précisément les opérations effectuées dès lors qu’il veillait à la fin de chaque journée de bourse à effectuer des opérations de vente ou d’achat ou des virements afin de ramener le solde des opérations du jour à un montant nul ou créditeur démontrant ainsi qu’il était nécessairement informé de ce qu’elles étaient risquées et justifiaient une surveillance constante. Ainsi, la continuité des ordres d’achat et de vente donnés, dont certains furent suivis de bénéfices réels mais aussi de pertes suffisamment conséquentes pour le mettre en garde sur les graves déficits générés par des opérations de cette nature, démontrent qu’il entendait continuer à effectuer des gains rapides en spéculant sur la variation des cours et avait la maîtrise de ces opérations ; il avait constamment connaissance de la situation de son compte et ce n’est que quatre ans après la clôture de son compte qu’il a imputé à la banque la responsabilité de ses pertes.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la responsabilité de la banque ne peut être engagée de ce chef.
Sur les prétendues promesses de gains faciles faites par la banque
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, 'il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que la banque aurait encouragé ou incité [U]-[G] [Z] à souscrire la convention en cause, ni même qu’elle lui aurait conseillé de le faire.'
Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier que la banque aurait recommandé à M. [Z] d’ouvrir un compte titres auprès de la société Cortal Consors et encore moins d’investir sur des warrants, ni qu’elle l’aurait encouragé à placer des sommes importantes sur ces produits, ni qu’elle lui aurait fait miroiter des gains faciles, contrairement à ce que l’appelant allègue.
Le compte titres a été ouvert au moyen de deux chèques d’un montant de 100 000 francs chacun tirés sur un compte ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais (pièce n° 12 de la banque).
Les publicités versées aux débats par l’appelant (pièces n° 29 à 33) ne recommandent pas davantage d’investir sur des warrants.
Ce grief n’est donc pas fondé comme l’a retenu à juste titre le tribunal.
Sur le manquement allégué à l’obligation d’évaluation du profil de l’investisseur
Il résulte des articles L. 533-13 II et L. 533-13-III du code monétaire et financier, dans leur version applicable au litige, que les prestataires de services d’investissement doivent s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, et de leurs objectifs en ce qui concerne le type spécifique d’instrument financier ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou l’instrument financier est approprié.
Le tribunal a estimé que :
— la pièce n°4 produite par la banque, 'nonobstant la taille de sa police resserrée et allongée est, moyennant l’usage d’une simple loupe, parfaitement lisible ; que s’agissant d’un document Internet complété en ligne, il n’est pas significatif qu’i1 ne soit pas signé ; qu’en revanche, aucune mention figurant dans ledit document ne permet de le relier à [U] [G] [Z] ou à son compte;'
— 'qu’à défaut d’autre document, la banque échoue dans la démonstration de la preuve qu’elle a effectivement recueilli les informations utiles sur la situation financière de son client, de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, et de ses objectifs en ce qui concerne le type specifique d’instrument financier ou de service demandé au jour de la signature de la convention en cause.'
Cependant, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permet de relier le questionnaire d’évaluation du profil financier versé aux débats par la banque (pièce n° 4) à M. [U]-[G] [Z].
En effet, il ressort des lignes 3 et 4 de cette pièce que le rédacteur du questionnaire d’évaluation du profil financier dans sa version renseignée sur internet le 28 novembre 2010 a indiqué être dirigeant d’une société BTMP intervenant dans le secteur du bâtiment.
Or, M. [Z] verse aux débats un bulletin de paie de cette société pour le mois de décembre 2011 (pièce n°21) et un certificat de travail de la même société (pièce n° 22), ce qui permet de relier le questionnaire à la personne de M. [Z].
Au surplus, le questionnaire renseigné comporte à la ligne 1 un code de personne physique n° [Numéro identifiant 1] qui permettait selon la banque d’identifier son auteur dans les livres de la société Cortal.
Aux termes de ce questionnaire d’évaluation, M. [Z] a déclaré exercer une fonction de dirigeant dans la société BTMP (son bulletin de salaire confirme qu’il était chef de chantier) et disposer de revenus annuels supérieurs à 200 000 euros, détenir un patrimoine financier de plus de 500 000 euros, posséder un patrimoine immobilier net de crédit de plus de 2 millions d’euros et avoir connaissance des risques des instruments financiers convertibles ou avec option ou droit de souscription et du marché français de service de règlement différé tout en indiquant vouloir investir selon une répartition en termes de risques de 20 % sur des produits à risque moyen, de 50 % sur des produits à risque élevé et de 30 % sur des produits à risque maximum.
Ce questionnaire a été renseigné par M. [Z] le 28 novembre 2010 sur le site internet de la société Cortal, soit peu de temps avant les opérations litigieuses effectuées au cours de l’année 2011.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société Cortal démontre avoir recueilli les informations utiles sur la situation financière de son client, ses connaissances et son expérience en matière d’investissement et ses objectifs, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre.
Sur l’inadéquation du produit
En l’espèce, M. [Z] reproche à la banque d’une part, de lui avoir fait souscrire, en 2000, la convention d’ouverture de compte Cortal au regard de sa situation professionnelle et d’autre part, en 2011, de ne pas lui avoir proposé un service d’investissement différent de celui d’origine.
Cependant, s’il ressort de la convention d’ouverture de compte Cortal qu’à la date du 18 février 2000, M. [Z] était régisseur, celui-ci n’établit pas que sa demande d’ouverture d’un compte boursier en ligne était inadaptée à sa situation financière et patrimoniale en février 2000, aucun élément sur sa situation à cette date n’étant versé aux débats.
De surcroît, M. [Z] indique lui-même n’avoir pas initié d’opérations sur des produits risqués ou complexes au cours de l’année 2000.
En outre, en 2011, M. [Z] a initié seul les opérations litigieuses par internet, sans intervention de la banque.
Il résulte des développements qui précédent qu’au regard des propres déclarations de l’appelant sur le questionnaire renseigné, il n’apparaît pas que les opérations sur warrants effectuées en 2011 aient été à l’évidence inadaptées à la situation et aux objectifs déclarés par M. [Z], étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la banque n’est pas tenue de vérifier la véracité des éléments déclarés par le titulaire du compte.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté le grief tiré de l’inadéquation du produit.
En définitive, aucune faute n’est retenue à l’encontre de la société Cortal Consors aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, étant de surcroît relevé que, comme l’a jugé le tribunal, le préjudice allégué né de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être apprécié en l’absence de pièce permettant de retracer l’historique du compte, à l’exception de la période comprise entre le 25 juillet et le 28 décembre 2011, le compte ayant pu générer pendant la période de 12 ans précédant sa clôture des gains et des pertes et que le montant total des sommes investies, comme celui des gains et des pertes n’est pas connu.
Au regard des développements qui précédent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société anonyme BNP Paribas, venant aux droits de la société Cortal Consors, a manqué à son obligation de recueillir les informations utiles sur la situation financière, les connaissances et l’expérience en matière d’investissement, et les objectifs de son client au jour de la signature de la convention en cause, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [U]-[G] [Z] de ses demandes en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean Frédéric Sitruk conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, eu égard à la situation économique de M. [Z] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société BNP Paribas tirée de demandes nouvelles en cause d’appel fondées sur l’ouverture d’un compte de dépôts Optimal, sur l’encaissement de chèques présentant des anomalies apparentes, sur l’oubli de désactivation d’une option Optimal Plus et sur des erreurs alléguées de tarification ;
DÉBOUTE M. [U]-[G] [Z] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
DÉCLARE M. [U]-[G] [Z] irrecevable en sa demande d’indemnisation d’un montant de 1 711 680 euros au titre des gains manqués ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2019 en ce qu’il a dit que la société anonyme BNP Paribas, venant aux droits de la société Cortal Consors, a manqué à son obligation de recueillir les informations utiles sur la situation financière, les connaissances et l’expérience en matière d’investissement, et les objectifs de son client au jour de la signature de la convention en cause ;
DIT que la banque n’a commis aucune faute à ce titre ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2019 pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U]-[G] [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean Frédéric Sitruk conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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