Confirmation 5 janvier 2022
Cassation 5 juillet 2023
Infirmation partielle 7 octobre 2024
Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 28 nov. 2024, n° 23/06125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06125 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06125 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHZZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2019 rendu par le conseil de prud’hommes, formation paritaire de Créteil, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 octobre 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Société GENESSENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ, toque : B202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 (anciennement) du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été engagé sans contrat écrit en 1975 par la société Génessence.
Les parties ont souscrit un contrat de travail le 3 janvier 1994.
M. [R] a occupé les fonctions de directeur des ventes à compter de mars 2011.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2016.
Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi le 27 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par un jugement du 21 mai 2019, a :
— dit que la convention de forfait-jours lui était inopposable,
— condamné la société Génessence à lui payer :
— 4 500 euros d’heures supplémentaires,
— 450 euros de congés payés,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Génessence de remettre à M. [R] un bulletin de paie rectificatif mentionnant les heures supplémentaires et congés payés afférents,
— débouté M. [R] de ses autres demandes,
— débouté la société Génessence de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Génessence aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 27 octobre 2021, la cour d’appel de Paris, a:
— infirmé le jugement en ce qu’il a accordé à M. [R] la somme de 4 500 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 450 euros de congés payés afférents, en ce qu’il a ordonné à la société Génessence de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau de ces chefs,
— débouté M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— débouté M. [R] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Génessence de lui remettre un bulletin de paie rectificatif,
— condamné M. [R] aux dépens,
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Génessence,
— débouté la société Génessence de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de remise d’un bulletin de paie rectificatif et de paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé, ainsi qu’en ce qu’il le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a également remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, en condamnant la société Génessence aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 août 2023, M. [R] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 21 mai 2019 en ce qu’il a :
— dit qu’en l’absence d’écrit la convention de forfait-jours lui était inopposable,
— condamné la société Génessence à payer à M. [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 21 mai 2019 en ce qu’il a débouté M. [R] de ses autres demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé,
en conséquence
— condamner la société Génessence à verse à M. [R] la somme de 65 695 euros avec congés payés afférents à hauteur de 6 569 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié au-delà de 35 heures pour la période de mai 2013 à mai 2016 tenant compte des week-ends travaillés,
— ordonner à la société Génessence de remettre à M. [R] un bulletin de paie rectificatif mentionnant les heures supplémentaires et les congés payés afférents à la période de mai 2013 à mai 2016,
— condamner la société Génessence à verser à M. [R] la somme de 30 180 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé correspondant aux six mois de salaire minimum prévus par la loi,
y ajouter
— condamner la société Génessence à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Génessence de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2024, la société Génessence demande à la cour de :
— dire et juger M. [R] mal fondé en son appel,
— le rejeter,
en conséquence
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 21 mai 2019 en ce qu’il a dit que la convention de forfait-jours est inopposable à M. [R], condamné la société Génessence à lui payer 4 500 euros d’heures supplémentaires et 450 euros de congés payés afférents, 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société Génessence de lui remettre un bulletin de paie rectificatif mentionnant les heures supplémentaires et les congés payés afférents, débouté la société Génessence de ses demandes reconventionnelles, mis les dépens à la charge de la société Génessence ,
— dire et juger que les demandes formées par M. [R] concernant des rappels de salaires antérieurs à avril 2014 sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail,
— débouter en tout état de cause M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à payer à la société Génessence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [R] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 1er octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Par application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne en l’espèce celle des chefs du dispositif de l’arrêt qui déboutent le salarié de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’indemnité pour travail dissimulé ainsi que les demandes qui en dépendent nécessairement, à savoir les frais irrépétibles et les dépens.
La demande tendant au constat de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours, définitivement jugée, ne sera donc pas analysée.
Sur la prescription :
La société Génessence demande à la cour de dire prescrites les demandes formées par M. [R] au sujet des rappels de salaires antérieurs à avril 2014 par application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail.
Le salarié, qui ne répond pas précisément à cette fin de non-recevoir, sollicite un rappel d’heures supplémentaires accomplies de mai 2013 à mai 2016.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondé sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Selon ce texte, 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
M. [R], qui certes a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 27 avril 2017, mais a pris sa retraite le 31 juillet 2106, mettant ainsi fin à la relation de travail, il convient de constater que ne sont prescrites que les demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies avant juillet 2013.
Sur les heures supplémentaires :
Estimant être fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures, en conséquence de l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours, M. [R] rappelle qu’il travaillait en moyenne trois fois par semaine dans les bureaux de [Localité 5] et non dans le magasin, que le bureau lui était ouvert le matin dès 7h45 par Mme [J], qu’il ne partait jamais avant 18h45, qu’une grande partie de son temps de travail (au moins deux jours et demi par semaine) se déroulait à l’extérieur de l’entreprise parce que ses fonctions induisaient des déplacements fréquents en province accompagnés de nuitées à l’hôtel -dont l’employeur n’a jamais tenu compte -, ainsi que des séminaires, des salons professionnels le week-end, pour lesquels il ne bénéficiait pas de journées de récupération.
Il souligne que ses tâches commerciales et administratives mêmes démontrent la réalité de son amplitude horaire très supérieure aux 7 heures par jour invoquées de façon éhontée par la société, même si elle n’était pas uniforme. Estimant qu’il travaillait effectivement a minima 10 heures par jour, il critique les listings numériques versés aux débats par l’employeur qui ne témoignent en aucune façon des heures réellement accomplies, fait valoir que ses temps de déplacements d’un client à un autre constituaient du temps de travail effectif qui n’a fait l’objet d’aucune contrepartie et affirme que les erreurs et anomalies relevées par la cour d’appel dans son arrêt du 27 octobre 2021 ont été rectifiées. Il sollicite donc la somme de 65 695 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents, considérant ce montant relativement faible eu égard à l’abus manifeste dont a fait preuve son employeur pendant toutes ces années.
La société Génessence rappelle que le salarié a rempli régulièrement ses tableaux de suivi en indiquant ses jours de RTT et se révèle totalement défaillant dans l’administration d’un commencement de preuve des heures supplémentaires qu’il invoque. Elle critique les éléments adverses produits, manifestement imprécis et insuffisants quant aux horaires de travail et souligne que le magasin de [Localité 5] n’était ouvert que de 9 h à 17h45, que les bureaux n’étaient accessibles qu’entre 8h30 et 9 h, que M. [R] ne disposait pas des clés du magasin et partait à 17h30 avant sa fermeture, que les salariés étaient en pause déjeuner de 12h30 à 14h, pour conclure que l’intéressé ne travaillait pas plus de 7 heures 30 du lundi au jeudi, le vendredi étant consacré – dans le cadre d’un travail en ' home office’ – à quelques appels téléphoniques n’excédant pas une heure, sans aucune tâche administrative ou préparatoire.
La société intimée relève en outre que les déplacements de M. [R] n’étaient pas fréquents puisque pour l’année 2014 et la dernière année des relations contractuelles, il n’a sollicité le remboursement respectivement que d’une seule et de trois nuitées d’hôtel. Elle dénonce ses affirmations péremptoires destinées à occulter une systématisation d’horaires de travail à hauteur de 10 heures par jour, sans fondement, ainsi que la succession de décomptes différents et contradictoires qu’il a produits au gré de ses conclusions évoluant dans le temps.
Enfin, la société intimée relève un taux horaire pour M. [R] de 28,35 € et non de 32,67 € et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [R] verse notamment aux débats un tableau des heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies de janvier 2013 à mai 2016, ses bulletins de salaire correspondant à la même période, ses états de frais montrant ses déplacements et kilométrages journaliers, ainsi que plusieurs attestations.
Parmi les attestations que la cour considère comme probantes parce que respectant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et émanant de personnes sans lien familial avec le salarié, se trouvent celles d’anciens collègues faisant état des tâches administratives de l’intéressé qui communiquait des tableaux de résultats détaillés par famille de produits notamment, qui résolvait différentes difficultés avec les clients ou les commerciaux le vendredi – le plus souvent depuis son téléphone fixe personnel-, louant sa grande disponibilité (' je l’appelais tous les jours même après 20 heures'), sa puissance de travail ainsi que sa présence matinale au siège de [Localité 5] ('chaque matin en arrivant à 7h45 au siège de [Localité 5] afin de prendre possession de mon véhicule, M. [R] était dans sa voiture à attendre l’ouverture du magasin et je profitais de mon arrivée pour lui ouvrir afin qu’il rentre').
Il résulte des pièces produites que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il invoque pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour sa part, la société Génessence verse aux débats les attestations de plusieurs salariés faisant état de l’heure d’ouverture des locaux, des horaires des repas partagés avec M. [R] et des horaires de départ du personnel 'avant la fermeture du magasin', du fait que leur collègue ne disposait pas de clef, ainsi que le détail des appels téléphoniques de l’appelant les jours où il était en 'home office', les tableaux des jours travaillés en 2015 et 2016, renseignés et signés par l’intéressé et un tableau récapitulant son emploi du temps en 2013.
La société Génessence a également analysé les rapports de visite de M. [R] quand il accompagnait des VRP, en 2013, en 2014, 2015 et en 2016, et produit notamment ses frais de déplacement de 2013 à 2016, les versions divergentes des tableaux d’heures de travail produites par le salarié, une copie de sa requête initiale au conseil de prud’hommes de Créteil, soulignant les variations de ses conclusions d’avril 2017, juillet 2018 et février 2020.
Si ces éléments permettent de déterminer le nombre de jours travaillés, la nature des tâches du salarié incluant des tâches administratives (rapports de visites notamment) et ses déplacements, ils ne contiennent pas de données précises sur la durée du travail de l’intéressé.
Il convient donc d’accueillir, sur le principe, la demande d’heures supplémentaires présentées par le salarié.
En ce qui concerne le montant de cette demande, nonobstant la rectification de certaines anomalies, plusieurs des critiques fondées émises par la société intimée permettent de retenir un montant de 8 263,08 euros restant dû à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à l’appelant, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
M.[R] critique le jugement de première instance qui a jugé à tort que l’élément intentionnel n’était pas démontré, alors que cet élément résulte de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale, dans le cas où aucune convention individuelle de forfait en jours n’a été prévue ou n’a pu être appliquée. Expliquant que son employeur ne pouvait ignorer qu’il travaillait fréquemment les week-ends et largement au-delà des 35 heures hebdomadaires, il estime légitime et fondée sa demande d’indemnité pour travail dissimulé – formulée à hauteur de 30'180 € -.
La société Génessence considère qu’elle ne saurait se voir imputer le comportement sanctionné par l’article L.8223-1 du code du travail, n’ayant jamais eu pour but de se soustraire à ses obligations à l’égard des organismes sociaux ou de l’administration fiscale au préjudice du salarié, et ce même à supposer que l’intéressé ait effectué des heures supplémentaires. Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Il ne saurait être déduit non plus de la seule application d’une convention de forfait illicite ou inopposable au salarié.
En l’espèce, à défaut de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation, lequel n’est pas démontré par le nombre d’heures supplémentaires alléguées ni par la diversité des tâches du salarié, la demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de la cassation, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf relativement au montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Génessence à payer à M. [Z] [R] les sommes de :
— 8 263,08 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juillet 2013 à mai 2016,
— 826,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Génessence aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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