Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 21/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2021, N° 19/00936 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07471 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00936
APPELANTE
Madame [C] [F] née [Y], en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0750
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [C] [Y] d’un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [Y], veuve [F], a demandé l’attribution d’une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint médecin, [D] [F], survenu le 28 juin 2018, étant précisé que le défunt avait déposé une demande de retraite au titre du régime général le 22 décembre 1992 et avait ensuite cessé toute activité libérale fin 1998. Le 21 décembre 2018, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse lui a accordé une pension de réversion à effet du 1er juillet 2018, dont le montant a été révisé le 6 mars 2019. Le 20 février 2019, Mme [C] [Y] a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de la pension de réversion versée et pour contester l’absence de versement de pension de retraite à son défunt mari entre le 1er janvier 1999 et son décès.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [C] [Y], faute d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouté Mme [C] [Y] de ses demandes au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [Y] aux dépens.
Le tribunal a relevé que le défunt n’avait jamais demandé la liquidation de sa retraite personnelle et que le rejet, intervenu le 16 février 1993, n’avait fait l’objet d’aucun recours. Il a estimé que madame [C] [Y] n’avait aucun intérêt personnel à voir liquider la retraite de son époux qui est un droit personnel de ce dernier et ne pouvait bénéficier des droits entiers de ce dernier. Il a estimé que le manquement à l’obligation d’information de la caisse n’était pas caractérisé.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 26 juin 2021 à Mme [C] [Y] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 23 juillet 2021 et reçue au greffe le 26 juillet 2021.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 30 mars 2023 et, par arrêt du 9 juin 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 janvier 2024 et, par arrêt du 5 avril 2024, la cour a :
— déclaré recevable l’appel de Mme [C] [Y] ;
— infirmé le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau :
— déclaré recevable la demande de Mme [C] [Y] au regard de la qualité et de l’intérêt à agir ;
— ordonné la réouverture des débats, afin que les parties discutent du droit à la retraite du régime général de M. [D] [F] à la date de sa demande de liquidation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 septembre 2024. À cette audience, les parties sont toutes deux représentées.
Madame [C] [Y], représentée par son conseil, demande à la cour, par conclusions écrites, visées par le greffe et reprises oralement :
— le débouté de toutes les demandes de la caisse ;
— l’infirmation du jugement du 10 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
— la condamnation de la caisse à lui verser :
* 431 898 euros au titre des pensions dues par la caisse à monsieur [F], du 1er janvier 1993 (date de la demande) jusqu’au 28 juin 2018 (date du décès), avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 1er janvier 1993 ;
* à titre subsidiaire, 330 275 euros au titre des pensions dues par la caisse à monsieur [F], du 1er janvier 1999 (date de cessation des activités libérales) au 28 juin 2018, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 1er janvier 1993 ;
* à titre infiniment subsidiaire, 431 898 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des retraites de salarié que monsieur [F] aurait dû percevoir, du 1er janvier 1993 (date de la demande) jusqu’au 28 juin 2018 (date du décès) ;
* à titre infiniment subsidiaire, 330 275 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des retraites de salarié que monsieur [F] aurait dû percevoir, du 1er janvier 1999 (date de cessation des activités libérales) jusqu’au 28 juin 2018 (date du décès) ;
— la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir régulier, a sollicité, par conclusions écrites, visées par le greffe et reprises oralement :
— la confirmation du jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— l’irrecevabilité du recours en raison de l’absence de qualité à agir de madame [C] [Y] et de la prescription de l’action ;
— l’irrecevabilité pour prescription de toutes actions en liquidation de la pension de monsieur [F], à effet du 1er janvier 1993, et en règlement des arrérages car prescrites du vivant de monsieur [F] ;
— le débouté de toutes les demandes de madame [C] [Y] ;
— la condamnation de madame [C] [Y] à verser à la CNAV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA COUR :
1. Sur la demande en liquidation des droits à pension pour le compte de [D] [F]
1.1 Sur la recevabilité de la demande en raison de l’absence de qualité à agir de madame [C] [Y] :
L’arrêt rendu le 5 avril 2024 statue expressément que la recevabilité de l’action de madame [C] [Y] au regard de son intérêt et de sa qualité à agir.
Par application de l’article 1355 du code civil, l’arrêt rendu le 5 avril 2024 est revêtu de l’autorité de chose jugée provisoire et la caisse ne peut formuler à nouveau ce moyen de défense devant la cour d’appel. Il convient donc d’écarter cette fin de non-recevoir.
1.2. Sur la recevabilité des demandes en liquidation de pension au regard de la prescription :
Moyens des parties :
Au soutien de l’irrecevabilité pour prescription, la caisse expose que l’action de madame [C] [Y] est une action en paiement d’une pension de retraite non attribuée à [D] [F] et que cette action se prescrit donc par cinq ans en application de l’article 2277 du code civil, tel que rédigé avant 2005. Elle en conclut qu’à défaut, pour [D] [F], d’avoir fait valoir ses droits dans le délai de cinq ans à compter de la demande de retraite du 22 décembre 1992, l’action est prescrite. Elle souligne que [D] [F] ne pouvait ignorait son droit à retraite, puisqu’il avait déposé une demande à cette fin et avait reçu l’accusé de réception de la caisse. Dans l’hypothèse où la cour estimait devoir retenir la prescription de droit commun, la caisse indique que la prescription trentenaire applicable au jour de la demande a été réduite, par suite de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à une prescription quinquennale, de telle sorte que la prescription est acquise au 18 juin 2013. Elle rappelle également que l’article D. 253-44 du code de la sécurité sociale, qui ne lui impose pas de conserver les décisions de refus de pension, se justifie par l’existence de prescriptions.
En réponse, madame [C] [Y] expose que la prescription est invoquée par la caisse pour la première fois en cause d’appel. Elle note que la caisse ne justifie pas avoir rendu une décision de rejet sur la demande de retraite formulée par monsieur [F] le 22 décembre 1992, de telle sorte qu’il convient de considérer que la demande a été implicitement acceptée et que la demande de retraite, ayant fait l’objet d’un accord, n’est donc pas éteinte. Par ailleurs, elle rappelle que la caisse a accusé réception de la demande de retraite formée par monsieur [F], lui précisant 'dans l’immédiat, il n’est pas nécessaire de nous écrire ou de vous déplacer. Conservez ce document jusqu’à réception de notre décision'. Madame [C] [Y] précise que, par la suite, la caisse a fait parvenir un questionnaire à [D] [F], qui l’a rempli le 18 janvier 1993. [D] [F] n’avait donc aucune raison d’agir contre la caisse et n’a donc jamais été mis en mesure de connaître les faits lui permettant d’agir pour faire valoir son droit à retraite, de telle sorte que le délai de prescription n’a pas couru.
Réponse de la cour :
L’article 2248 du code civil dispose que :
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Ainsi, même si la caisse ne l’a pas soulevé en première instance, elle demeure recevable à opposer à madame [C] [Y] la prescription dans le cadre de la présente procédure d’appel, dès lors qu’elle n’y avait pas expressément renoncé.
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt du 5 avril 2024, [D] [F] n’a jamais renoncé à son droit de percevoir la pension de retraite du régime général; dès lors, son épouse, seule héritière, dispose du droit de réclamer le bénéfice des arrérages de pension dus jusqu’à la date de son décès, dans les mêmes conditions que le titulaire du droit aurait pu le faire, c’est-à-dire sous réserve que la prescription ne soit pas acquise.
[D] [F] a déposé une demande de retraite le 22 décembre 1992. Ainsi qu’il a été précisé dans l’arrêt du 5 avril 2024, la caisse ne justifie pas avoir rendu une décision sur cette demande, de telle sorte que monsieur [D] [F] n’a jamais eu connaissance d’une décision de la caisse et donc de son droit à la contester.
Au jour du dépôt de la demande, c’est-à-dire antérieurement la loi du 17 juin 2008, la prescription du droit de [D] [F] relevait du droit commun de la prescription trentenaire prévue à l’article 2262 du code civil dans sa rédaction d’alors. À compter du 17 juin 2008, la prescription a été ramenée, conformément à l’article 2224 du code civil, à cinq ans.
Pour faire courir ces délais, il convient de déterminer le point de départ de la prescription, qui est fixé, par les textes, tant dans leur version antérieure que leur version postérieure à la loi du 17 juin 2008, au jour où le titulaire du droit ou de l’action "a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer''.
Au cas présent, le point de départ du délai de prescription est glissant et ne peut être fixé en l’absence de décision de la caisse en réponse à la demande de monsieur [D] [F].
Toutefois, l’article 2232, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction postérieure au 17 juin 2008, dispose que :
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’absence de dispositions transitoires qui lui soient spécifiquement applicables, l’article 2232, alinéa 1er, du code civil relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26, I, de la loi du 17 juin 2008, c’est-à-dire qu’il est immédiatement applicable aux situations en cours, même si le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi (Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763).
En conséquence, le droit de monsieur [D] [F] s’est prescrit 20 ans après la naissance de son droit à pension.
Pour déterminer la date de naissance du droit à pension, il convient de se reporter à l’article L. 161-22, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 22 décembre 1992 (jour de la demande de pension), à savoir :
Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l’assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d’assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d’une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d’abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu’à l’âge où il sera susceptible de bénéficier d’une telle pension dans les régimes concernés.
Au jour du dépôt de sa demande de retraite, [D] [F] était âgé de 70 ans et avait donc l’âge légal pour prétendre à la liquidation de sa retraite au titre du régime général à taux plein. Il avait alors cotisé :
— 132 trimestres au profit de la caisse du régime général ainsi qu’il ressort de la pièce 06 de l’appelante ;
— 152 trimestres au profit de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) au titre de son activité libérale, ainsi qu’il ressort de la pièce numéro 04 de l’appelante.
[D] [F] n’avait pas cotisé les 160 trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein au titre de son activité libérale. Il remplissait donc les conditions pour différer la cessation de son activité non-salariée, sans que cela soit de nature à le priver du droit à liquidation de sa retraite au titre du régime général. Il sera ici précisé que le texte susvisé, dans sa version applicable, ne pose pas de condition d’âge maximum.
Le droit à pension de [D] [F] au titre du régime général est donc né le premier jour du mois qui suit le dépôt de sa demande, soit le 1er janvier 1993.
Par application des textes susmentionnés, la prescription était donc acquise au 1er janvier 2013 et il convient de dire que l’action de madame [C] [Y], venant aux droits de [D] [F], tendant à obtenir le versement de pensions de retraite, est prescrite.
2. Sur la demande de dommages-intérêts :
Moyens des parties :
Madame [C] [Y] expose que la caisse a manqué à son obligation d’information et à son obligation de diligence. Elle rappelle que la caisse a réceptionné la demande de retraite de [D] [F], lui a précisé qu’il n’avait aucune autre démarche à effectuer, mais elle s’est abstenue de lui apporter une réponse et de mettre la pension de retraite en paiement. Elle expose que l’absence de versement de la retraite a appauvri la communauté, d’autant plus que madame [C] [Y] n’avait aucune activité professionnelle propre.
La caisse, en réponse, expose que madame [C] [Y] ne rapporte ni la preuve d’une faute de la caisse, ni la preuve d’un préjudice. Elle rappelle qu’elle a retrouvé la trace, sur son logiciel, qu’un rejet de la demande avait été notifiée le 16 février 1993. Elle précise que son obligation d’information ne consiste qu’en une obligation de répondre aux demandes qui lui sont faites et qu’il ne s’agit pas d’une obligation d’information générale ou de conseil. Elle précise également que madame [C] [Y] ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel, légitime, direct et certain.
Réponse de la cour:
À titre liminaire, il convient de constater que la caisse n’invoque le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir et la prescription qu’en défense à la demande de liquidation des droits à retraite et non en ce qui concerne la demande subsidiaire de dommages-intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour pouvoir prétendre à des dommages-intérêts, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Plus particulièrement, en ce qui concerne le préjudice, ce dernier doit être direct et actuel.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, [D] [F] a laissé prescrire son droit à retraite au titre du régime général; il n’a jamais sollicité la caisse pour obtenir des informations sur l’absence de versement d’une pension de retraite, qu’il a nécessairement constatée de son vivant ou pour formuler une contestation. Madame [C] [Y], sa veuve, ne peut donc pas invoquer un préjudice financier de la communauté en lien avec un droit que son défunt mari n’a pas entendu faire valoir dans les délais impartis. De plus, il sera constaté qu’elle bénéficie, depuis le décès de son mari, d’une pension de réversion dont le montant est équivalent à celui qu’elle aurait perçu si [D] [F] avait touché effectivement sa pension de retraite. Il sera donc considéré que le préjudice financier est inexistant. Madame [C] [Y] ne fait valoir aucun autre préjudice que le préjudice financier.
Aussi, en l’absence de preuve d’un préjudice, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3.Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [Y], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt du 5 avril 2024 déclarant recevable l’appel de Mme [C] [Y], infirmant le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, déclarant recevable la demande de Mme [C] [Y] au regard de la qualité et de l’intérêt à agir ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable car prescrite la demande de madame [C] [Y] tendant à obtenir la liquidation des droits à retraite de [D] [F] ;
DÉBOUTE madame [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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