Irrecevabilité 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 mars 2024, n° 23/19633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2023, N° 2022040116 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. PRODIETIC c/ S.A.S. SO SHAPE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19633 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022040116
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Alice DAABOUL-VINCENT et Me Guillaume DIVET substituant Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
à
DÉFENDEUR
S.A.S. SO SHAPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE et Laura BERDUGO, avocats au barreau de PARIS, toque : D0019
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Février 2024 :
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société SO SHAPE à payer à la SAS PRODIETIC la facture n°220215 d’un montant de 78 760,75€ TTC en principal, assortie d’une indemnité de 5% de la somme impayée prévue sur la facture, soit la somme de 3 938,04€, et des intérêts légaux de retard à compter du 23 mai 2022, correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, condamné la SAS PRODIETIC à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 612 806,40€ TTC au titre de la hausse de prix non contractuelle du conditionnement, condamné la SAS PRODIETIC à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 58 400€ au titre des blocages de livraisons et condamné la SAS PRODIETIC à payer à la SAS SO SHAPE la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SAS PRODIETIC a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2023.
Par acte délivré les 19 décembre pour tentative et 21 décembre 2023, la société SAS PRODIETIC, se prévalant des dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile, a fait assigner la société SO SHAPE aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 décembre 2023, condamner la société SO SHAPE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 15 février 2024, la société SAS PRODIETIC, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
La société SO SHAPE, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, à titre liminaire, de juger que la SAS PRODIETIC n’avait pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, juger que la société PRODIETIC n’établit aucun risque de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance du 4 décembre 2023, en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société PRODIETIC en suspension de l’exécution provisoire, en tout état de cause, rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire formulée par la société PRODIETIC car elle ne remplit pas les conditions cumulatives exigées par le texte, débouter la société PRODIETIC de toutes ses demandes, condamner la société PRODIETIC à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société PRODIETIC aux entiers dépens.
La société SO SHAPE demande également l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 4 décembre 2023 concernant sa propre condamnation, dans le cas où la demande présentée par la SAS PRODIETIC était accueillie.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable en l’espèce prévoit :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
En l’espèce, il est établi que la société demanderesse, n’a pas fait valoir en première instance d’observations sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En effet, contrairement à ses allégations, ni le jugement, ni ses conclusions ne font état d’observations concernant l’exécution provisoire de droit sur les éventuelles condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société SO SHAPE. Le fait qu’elle ait sollicité le rejet de la demande de la société SO SHAPE tendant à voir écarter en partie l’exécution provisoire de droit sur toute condamnation prononcée à son encontre ne constitue pas des observations au sens de l’article précité, celles-ci devant être comprises au regard de la nécessité pour la partie de préserver ses droits dans l’hypothèse où elle entendrait ultérieurement solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
C’est en conséquence à juste titre que la société SO SHAPE, se prévalant des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile précité, fait valoir que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 décembre 2023 n’est recevable que si la société PRODIETIC établit l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, pour soutenir que l’exécution provisoire du jugement quant aux condamnations pécuniaires, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la société PRODIETIC se réfère à « une très mauvaise situation économique » de l’entreprise qui préexistait au jugement entrepris. Les pièces qu’elle produit portent sur la période antérieure au 4 décembre 2023 (cf ses pièces n° 9-1, 13 et 14).
Il n’est donc pas établi que l’exécution provisoire du jugement, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2023.
Condamnons la société PRODIETIC aux dépens et à payer à la société SO SHAPE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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