Infirmation partielle 25 janvier 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 janv. 2024, n° 21/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2021, N° 20/01821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04583 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 20/01821
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
né le 26 Mai 1959 à [Localité 6]
Représenté par Me Olivier JAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. DK prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 419 037 841
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, rédactrice
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [E] a été engagé par la société DK, exploitant un restaurant à l’enseigne « Chez Paul » situé [Adresse 1] dans le [Localité 4] de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 octobre 2016, en qualité de Chef de cuisine.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 170 euros, à laquelle s’ajoutait 398,43 euros au titre des heures supplémentaires. Sur les douze derniers mois, la rémunération mensuelle du salarié s’est élevée à 3 804,09 euros.
Le 28 janvier 2019, la société DK et M. [F] [E] ont signé une rupture conventionnelle. Le document fixait une date de rupture envisagée du contrat de travail au 9 mars 2019 et une fin du délai de rétractation au 12 février 2019.
Le 1er février 2019, le salarié a écrit à l’employeur pour signifier qu’il était en désaccord avec le montant de l’indemnité de rupture.
Le 4 février 2019, la société DK lui a répondu qu’elle n’entendait pas modifier le montant de cette indemnité.
Par un courrier du 13 février 2019, M. [F] [E] a réaffirmé son désaccord et ajouté qu’il ne trouvait pas normal que ses heures supplémentaires n’aient jamais été rémunérées et qu’il refusait de signer le solde de tout compte.
Le 2 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire que la rupture conventionnelle est nulle et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux.
Le 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit de nul effet la rupture conventionnelle signée par M. [F] [E] et la SARL DK le 28 janvier 2019
— fixe le salaire brut mensuel de M. [F] [E] à la somme de 3 713,23 euros
— condamne la SARL DK à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
* 7 426,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 742,65 euros à titre de congés payés sur préavis
* 2 243,41 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 569,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la SARL DK de remettre à M. [F] [E] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
* un bulletin de paie récapitulatif
* un certificat de travail
* une attestation de l’employeur destinées à Pôle emploi
— déboute M. [F] [E] du surplus de ses demandes
— déboute la SARL DK de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SARL DK aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [F] [E] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 avril 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2023, aux termes desquelles M. [F] [E] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
« - fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [F] [E] à la somme de 3 712,23 euros sans tenir compte des rappels d’heures supplémentaires alors que Monsieur [E] sollicitait que son salaire moyen soit fixé à la somme de 4 729,52 euros
— cantonné la condamnation de la SARL D K à la somme de 7 426,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, alors que le salarié sollicitait 9 459 euros
— cantonné la condamnation de la SARL D K à la somme de 742,65 euros à titre d’indemnité compensatrice congés payés sur préavis, alors que le salarié sollicitait 945 euros
— cantonné la condamnation de la SARL D K à la somme de 5 569,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salarié sollicitait 16 553 euros
— cantonné la condamnation de la SARL D K à la somme de 2 243,41 euros à titre d’indemnité de licenciement, alors que le salarié sollicitait 2 857,04 euros
— cantonné la condamnation de la SARL D K à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents administratifs, alors que le salarié sollicitait 4 835,56 euros et faisait état d’un préjudice supérieur
— débouté Monsieur [F] [E] de ses autres demandes"
et statuant à nouveau,
— écarter des débats les conclusions et les pièces n°15 à 19 communiquées le 12 septembre 2023 par la SARL DK
— débouter la SARL DK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [F] [E] à la somme de 4 729,52 euros
— condamner la SARL DK à payer à Monsieur [F] [E] :
* un rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017 de 16 829,69 euros outre 1 682,96 euros de congés payés afférents
* un rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018 de 10 004,73 euros outre 1 000,47 euros de congés payés afférents
* un rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019 de 784,03 euros outre 78,40 euros de congés payés afférents
* 28 377,20 euros au titre du travail dissimulé
* 9 459 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 945 euros au titre d’indemnité compensatrice congés payés sur préavis
* 16 553 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 857,04 euros au titre d’indemnité de licenciement
* 4 835,56 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du retard dans la délivrance des documents fin de contrat
— condamner la SARL DK aux entiers dépens.
— ordonner à la SARL DK de remettre à Monsieur [F] [E] une attestation employeur destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard à compter de la signification
— condamner la SARL DK à 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2023, aux termes desquelles la société DK forme appel incident et demande à la cour d’appel de :
— déclarer Monsieur [F] [E] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et l’en débouter
— déclarer la SARL DK recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 avril 2021 en ce qu’il a :
« - dit de nul effet la rupture conventionnelle signée par Monsieur [F] [E] et la SARL DK le 28 janvier 2019
— fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [F] [E] à la somme de 3 713,23 euros
— condamné la SARL DK à payer à Monsieur [F] [E] les sommes suivantes :
* 7 426,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 742,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 2 243,41 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 5 569,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros à titre de dommages,
* 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SARL de remettre à Monsieur [F] [E] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision :
* un bulletin de paie récapitulatif
* un certificat de travail
* une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi
— débouté la SARL DK de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL DK aux entiers dépens"
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [E] du surplus de ses demandes
Et tout état de cause et statuant à nouveau, de,
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [E] à payer à la SARL DK, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [E] à payer à la Société DK la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande tendant à voir dire irrecevable comme tardives les conclusions et les pièces n°15 à 19 communiquées le 12 septembre 2023 par la SARL DK
Dans des conclusions en date du 21 septembre 2023, M. [F] [E] demande à ce que soient écartées les écritures de la société intimée et deux pièces communiquées la veille au soir de la date de clôture, fixée au 13 septembre 2023.
La cour relève que dans ses écritures du 21 septembre 2023, dont il n’est pas demandé l’irrecevabilité par l’intimée, le salarié a non seulement demandé à ce que que soient écartées les dernières écritures adverses mais qu’elle a conclu au fond aux termes de nouvelles écritures récapitulatives. Il lui appartenait donc de répondre, à cette date, s’il l’estimait utile, aux dernières conclusions et pièces de la partie adverse en sollicitant une révocation de l’ordonnance de clôture, ce dont il s’est abstenu.
En conséquence, M. [F] [E] sera donc débouté de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces communiquées par la société DK le 12 septembre 2023.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [F] [E] fait valoir que, sur la période de 2017 à 2019, l’employeur ne l’a pas rémunéré pour les très nombreuses heures supplémentaires qu’il a effectuées. Au soutien de ses allégations, il verse aux débats :
— des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires accomplies en 2017, 2018 et 2019 (pièces 22, 23, 24)
— les fiches d’heures renseignées par l’employeur pour ces mêmes années (pièces 19, 20, 21)
— les notes prises sur son temps de travail en 2017, 2018 et 2019 (pièces 27, 28, 29)
— une attestation de M. [H] [W] qui déclare : « J’ai travaillé chez Paul du 09/09/2011 au 22/12/2021 pendant une dizaine d’année.
J’ai assisté le chef de cuisine. J’atteste le fait que Monsieur [F] [E] chef de cuisine faisait un nombre important d’heures supplémentaires. Il a travaillé les mardi soir pendant pratiquement 2 ans. Nous avons jamais signé des fiches d’heures travaillé au sein de cet établissement. En tant que chef de cuisine Monsieur [F] [E] a effectué 6 services par semaines pendant la période où il a travaillé les mardi soir» (pièce 31)
— le témoignage de M. [K] [G] qui indique : « Également, depuis 2017 à mi 2018, M. [V] [C] a fait travailler les mardis de 7h30 à minuit sans coupure M. [F] [E]» (pièce 32)
— une attestation de Mme [M] [X] [R] qui mentionne avoir gardé la fille de M. [F] [E] les mardis, en soirée, puisqu’il travaillait (pièce 26).
Par ailleurs, le salarié s’explique sur la modification du quantum de ses demandes, qui lui a été reprochée par les premiers juges, en précisant qu’elle est uniquement liée à la prise en compte des heures supplémentaires sur la semaine et non plus sur le mois et à une application des taux de majoration prévus par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants. Il souligne, en outre, qu’il a déduit de ses revendications pécuniaires, les heures supplémentaires majorées à 110% qui lui ont été réglées par l’employeur pour les heures accomplies entre la 36ème et la 39ème heure.
En conséquence, M. [F] [E] réclame les sommes suivantes :
— 16 829,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaire sur l’année 2017, outre 1 682,96 euros au titre des congés payés afférents
— 10 004,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaire sur l’année 2018, outre 1 000,47 euros au titre des congés payés afférents
— 784,03 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaire sur l’année 2019, outre 78,40 euros au titre des congés payés afférents.
Il revendique, aussi, une réévaluation de son salaire de référence à la somme de 4 729,52 euros pour tenir compte de ces rappels de salaire.
En réponse, l’employeur objecte que l’article 6 du contrat de travail du salarié prévoyait : "votre salaire brut de base s’élève à 3 060 € pour 157,67 heures mensuelles auxquelles s’ajoutent les heures de la 36ème à la 39ème majorées au taux en vigueur". La société intimée explique que, pour ces heures, il a été appliqué un taux de majoration de 110 %, conformément aux dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants et que les revendications du salarié fondées sur l’application d’un taux de 125 % sont abusives et infondées.
De surcroît, la société intimée avance que M. [F] [E] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées puisqu’il se fonde sur des tableaux établis a posteriori et des notes, produites pour la première fois en cause d’appel, dont on ignore à quelle date elles ont été rédigées.
L’employeur relève, enfin, que les demandes initiales du salarié ne coïncidaient pas avec ses propres tableaux, ce qui a amené l’intéressé à revoir le montant de ses prétentions pour « tenter grossièrement d’adapter les chiffres de ses demandes à ceux desdits tableaux ».
Mais, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Il est, en outre, établi que la société intimée n’avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier du salarié alors qu’il lui appartenait de vérifier sa charge effective de travail. Enfin, dans ses derniers calculs, M. [F] [E] a bien appliqué les majorations prévues par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants. Il sera, donc, considéré que la société DK ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Il sera alloué à M. [F] [E] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires arbitré à 15 500 euros, pour tenir compte des inexactitudes pointées par l’employeur, outre 1 550 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société DK de délivrer à M. [F] [E], dans le mois suivant la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur le travail dissimulé
M. [F] [E] soutient que l’employeur ne pouvait méconnaître les heures supplémentaires qu’il effectuait et qu’en s’abstenant de les payer, la société intimée s’est rendue coupable de travail dissimulé dont il demande une indemnisation à hauteur de 28 377,20 euros.
Cependant, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] [E] de sa demande de ce chef.
4/ Sur la rupture conventionnelle
Le salarié appelant explique que, si le 28 janvier 2019, il a signé une rupture conventionnelle en contrepartie du versement d’une somme de 2 298,30 euros, dès le 1er février 2019, il a contesté cet accord en indiquant, dans un courrier à l’employeur : "Monsieur [V] [C], comme vous pouvez l’imaginer avec l’historique de notre collaboration, je ne peux qu’être en désaccord sur les indemnités que vous avez retenues. Aussi, Monsieur [V] [C], je me vois dans l’obligation de soumettre ces documents à une administration compétente" (pièce 10).
Le 4 février 2019, la société DK a répondu à l’appelant que les montants ne seraient pas modifiés compte tenu d’un climat économique très difficile.
Le 13 février 2019, M. [F] [E] a réaffirmé son désaccord en ajoutant qu’il trouvait anormal que ses heures supplémentaires n’aient jamais été rémunérées.
Le salarié considère qu’il a très clairement exprimé son désaccord sur le montant de l’indemnité de rupture qui lui a été proposée et que, même s’il n’a pas employé le mot de « rétractation », il a fait savoir à l’intimée qu’il n’existait pas d’accord de volonté entre les parties pour une rupture conventionnelle puisqu’il manifestait un désaccord majeur sur le montant de l’indemnité de rupture.
En conséquence, M. [F] [E] sollicite une confirmation du jugement en ce qu’il a dit la rupture conventionnelle nulle et il réclame une revalorisation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement pour tenir compte du rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires.
Cependant, la cour rappelle que seule l’absence de consentement libre et mutuel des parties peut conduire à remettre en cause la validité d’une rupture conventionnelle. En l’espèce, il n’est pas argué par le salarié que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention de rupture avec l’employeur. D’ailleurs, en dépit de sa contestation du montant de l’indemnité de rupture, M. [F] [E] n’a pas souhaité remettre en cause le principe d’une rupture conventionnelle du contrat de travail et il a réitéré son souhait de rompre celui-ci, dans un courrier du 13 février 2019, où il a contesté son solde de tout compte en rappelant que la fin de sa collaboration avec l’employeur interviendrait le 9 mars 2019 et qu’il espérait « à une très bonne fin de collaboration ». La contestation ne portant que sur le montant de l’indemnité de rupture et le salarié ayant signifié à l’employeur qu’il entendait saisir une autorité compétente pour réclamer un montant plus élevé, comme la loi le lui permet y compris après une homologation de la rupture conventionnelle, il ne peut se déduire de cette seule remise en cause que M. [F] [E] a voulu se rétracter de la rupture conventionnelle dont il a accepté l’effet principal, à savoir la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit de nul effet la rupture conventionnelle signée par M. [F] [E] et la société DK et en ce qu’il a alloué à l’appelant diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Le salarié appelant indique qu’il a dû écrire à deux reprises à l’employeur pour obtenir ses documents de fin de contrat qui n’ont été signés que le 8 avril 2019, pour le certificat de travail et le 12 avril suivant, pour l’attestation Pôle Emploi. Faisant valoir que le retard dans la remise de ses documents a retardé d’un mois son inscription à Pôle emploi, M. [F] [E] réclame une somme équivalente à un mois de salaire à titre de dommages-intérêts.
M. [F] [E] ayant été privé de tout revenu de remplacement pendant un mois du fait du retard, non contesté, de l’employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
6/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La société DK supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société DK à payer à M. [F] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux et 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté la société DK de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DK aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DK à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
— 15 500 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies
— 1 550 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société DK de délivrer à M. [F] [E], dans le mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,
Déboute M. [F] [E] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions et les pièces n°15 à 19 communiquées le 12 septembre 2023 par la société DK ainsi que de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires et de délivrance de documents subséquentes,
Déboute la société DK du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société DK aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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