Infirmation 24 juin 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 juin 2024, n° 21/05383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/05383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKVJ
Décision déférée à la Cour :
1/ jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance Bobigny RG 15/3743
2/ arrêt du 31 janvier 2022, la chambre 10 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris
3/ Par arrêt du 15 mai 2023 de la chambre 5-10 de la cour d’appel de Paris
APPELANTS
Maître [V] [N]
pris en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société SELARL [L] [M] [J], nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 2018,
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Benjamin POTIER de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L]-[M] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Benjamin POTIER de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [L] [M] [J]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Benjamin POTIER de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.C.P. [G] [B]
Prise en la personne de son gérant, Maître [G] [B],
Agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECODENTAL SOLUTIONS,
[Adresse 3]
[Localité 17]
S.A.S. ECODENTAL SOLUTIONS
798 242 772
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 18]
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. DEFILEASE
N° SIREN : 534 370 028
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. LOCAM
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
310 880 315
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.S. VIATELEASE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2],
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1790
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— reputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SELARL [L]-[M] [J], ci-après dénommée la SELARL [J], constituée le 1er octobre 2001 par M. [L]-[M] [J] qui en est le gérant, exerce 1'activité de chirurgie dentaire à [Localité 22], [Adresse 5]. La SELARL [J] a financé le matériel nécessaire à son fonctionnement par la conclusion de multiples contrats de location financière, dont la charge mensuelle totale s’élevait au mois d’août 2014 à la somme de 11 664,28 euros TTC.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2014, la SELARL [J] a mandaté la société Viatelease à l’effet de conclure notamment avec tout établissement financier deux contrats de location longue durée, à savoir :
* un premier contrat portant sur du matériel téléphonique, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant HT de 400 euros,
* un second contrat portant sur du matériel bureautique, un copieur et une imprimante, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant HT de 1 000 euros.
Le jour même, la SELARL [J] a signé deux procès-verbaux de réception des matériels loués.
Le 7 mars 2014 , la société Eco-Equipements-Finances, désignée sur les contrats précités en qualité de fournisseur des matériels loués (dont la gérante était Madame [P] [A]), a adressé à la société Viatelease les factures correspondantes pour les sommes respectives dc 23 645,32 euros TTC et de 57 692,30 euros TTC. La société Viatelease s’est portée acquéreuse des matériels et, en signant les contrats de location le 21 mars 2014, en est devenue la bailleresse. La société Locam – Location Automobiles Matériels est pour sa part devenue cessionnaire du second contrat, celui portant sur du matériel bureautique, un copieur et une imprimante.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2014, la SELARL [J] a conclu avec la société Grenke Location, un contrat de location de longue durée portant sur deux fauteuils, un appareil Easyhade Advance, un appareil Dentaport et un appareil Piezosurgery, moyennant le versement de 13 loyers trimestriels d’un montant de 10 875,60 euros TTC. Les parties ont désigné la société Defilease en qualité de fournisseur du matériel. Le jour même, la SELARL [J] a signé un document indiquant confirmer la réception du matériel. Le 14 avril 2014, la société Grenke Location a réglé à la société Defilease la somme de 120 000 euros TTC.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2014, la SELARL [J] a conclu avec la société Defilease, un contrat de location longue durée portant sur un appareil de radio panoramique 3D, un autoclave, trois manches gentle et trois têtes intralux et un aéropolisseur, moyennant le versement de 48 loyers mensuels d’un montant de 3 195 euros HT. La Banque Populaire Lorraine Champagne, ci-après dénommée la BPLC, est intervenue à l’acte en qualité de cessionnaire du contrat de bail, moyennant le paiement à la société Defilease, de la somme de 170 693,33 euros. Le 11 avril 2014 , la SELARL [J] a signé un procès-verbal de réception du matériel loué.
L’ensemble de ces contrats a été régularisé par l’intermédiaire de la société Ecodental Solutions (dont la gérante était également Madame [P] [A]), avec laquelle la SELARL [J] a été mise en relation par l’un des confrères et ami de M. [L]-[M] [J], Monsieur [Y].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à 1'égard de la société Ecodental Solutions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 9 juil1et 2015. Dans le cadre de cette procédure, la SELARL [J] a déclaré une créance de 182 030,94 € et M. [L]-[M] [J] a déclaré une créance de 50 0000 €. Par jugement du 31 mars 2016, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par exploits d’huissier en date des 17, 18 et 20 février 2015, la SELARL [J] et M. [L]-[M] [J] ont assigné les sociétés Ecodental Solutions, la BPLC, la société Defilease, la société Locam – Location Automobiles Matériel, la société Viatelease et la société Grenke Location devant le tribunal de grande instance Bobigny.
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2015, la SELARL [J] et M. [L]-[M] [J] ont assigné la SCP [B]-Bailly, en la personne de Me [G] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecodental Solutions.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2015.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance Bobigny a statué comme suit:
— Déclare la SELARL [J] mal fondée en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société BPLC, la société Defilease, la société Locam – Location Automobiles Matériel, la société Viatelease et la société Grenke Location ;
— Déclare la SELARL [J] et M. [L]-[M] [J] mal fondés en leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Ecodental Solutions et les en déboute;
— Déboute M. [L]-[M] [J] de sa demande de communication de pièces ;
— Condamne la SELARL [J] à régler à la société BPLC :
— la somme de 38 340 euros TTC au titre des loyers impayés au mois d’août 2014 jusqu’au mois de mai 2005, majoré des intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 4 mai 2015 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 108 630 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal a compter dc la mise en demeure du 17 septembre 2015 , jusqu’à parfait paiement.
— Condamne SELARL [J] à restituer à la société BPLC les matériels loués, objets du contrat de location n°098850, à savoir :
-1 Radio panoramique numérique 3D n° de série MO2669001 ,
-1 autoclave n° de série REC97504 ,
-3 Manche Gentle n° de série P647564/5/6
-3 Têtes Intra lux n°777443 5/6/7
-1 aéropolisseur Profymax n° de série [Numéro identifiant 23] ,
à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, et d’autoriser la société BPLC à appréhender lesdits matériels par tous moyens et en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent, avec le recours éventuel d’un huissier de justice et de la force publique ;
— Condamne la SELARL [J] à régler a la société Grenke Location la somme de 113 484,20 euros, augmentée des intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2014, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamne la SELARL [J] à restituer à la société Grenke Location les matériels loués, objets du contrat de location, à savoir :
— deux fauteuils,
— un appareil Easyhade Advance,
— un appareil Dentaport,
— un appareil Piezosurgery,
à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
— Condamne la SELARL [J] à régler à la société Viatelease la somme totale de 28 006,40 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30j janvier 2015 jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamne la SELARL [J] à restituer à la société Viatelease les matériels loués, à savoir le matériel de téléphonie (OMNI PC ALCATEL), à peine d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
— Condamne la SELARL [J] a régler a la société Locam – Location Automobiles Matériel la somme de 72 660, 46 euros avec intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure du 29 janvier 2015 jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Condamne la SELARL [J] à restituer à la société Locam – Location Automobiles Matériel les matériels loués, à savoir un copieur Canon et une imprimante laser HP, à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ;
— Condamne la SELARL [J] à payer à la société BPLC, la société Defilease , la société Locam – Location Automobiles Matériel, la société Viatelease et la société Grenke Location, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment de leurs demandes d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 juillet 2018, la SELARL [L]-[M] [J] et M. [L]-[M] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELARL [L]-[M] [J]. Me [N] a été désigné en tant que mandataire judiciaire de la la SELARL [L]-[M] [J]. Une ordonnance du 3 juin 2019 a alors constaté l’interruption de l’instance.
Parallèlement, la SELARL [L]-[M] [J] a déposé une plainte pour escroquerie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la prorogation pour une durée de six mois de la période d’observation.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a arrêt un plan de redressement, fixé la durée du plan à 10 ans, et désigné Me [V] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Mme [U] [D] en qualité de juge-commissaire.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/17800.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/05383.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée le 4 mai 2021 par la SELARL [L]-[M] [J] et M. [L]-[M] [J], au motif qu’elle a été présentée après une défense au fond.
Par requête signifiée le 22 septembre 2021, Me [V] [N], la SELARL [L]-[M] [J] et M. [L]-[M] [J] ont déféré à la cour cette ordonnance en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 janvier 2022, la chambre 10 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement la SELARL [L]-[M] [J] et M. [L]-[M] [J] aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2023, Me [V] [N], la SELARL [L]-[M] [J] et M. [L]-[M] [J] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maître [V] [N] en qualité de Mandataire judiciaire de la SELARL [J] ;
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 05 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Sur les demandes de la SELARL [J],
A titre principal,
— Dire et juger que les intimés n’ont jamais acheté le matériel donné en location à la SELARL [J] ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que l’objet des contrats n’était pas le même pour les parties ;
— Dire et juger qu’aucun matériel neuf n’a été livré à la SELARL [J] ;
En tout état de cause, en conséquence :
— Prononcer la nullité des contrats ;
— Ordonner la restitution par Viatelease, à la SELARL [J], de l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat n° A140200700, soit la somme de 2 880,00 euros TTC au jour de l’assignation ;
— Ordonner la restitution par Locam, à la SELARL [J], de l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat n° 1096853, soit la somme de 9 920,78 euros TTC au jour de l’assignation ;
— Ordonner la restitution par la BPLC, à la SELARL [J], de l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat n° 200140401, soit la somme de 7 668,00 euros TTC au jour de l’assignation ;
— Ordonner la restitution par Grenke, à la SELARL [J], de l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat n° 093-006043, soit la somme de 7 999,18 euros TTC au jour de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Débouter Viatelease, Locam, BPLC et la société Grenke de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur les demandes de Monsieur [J],
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Viatelease, Defilease, Grenke, Locam et BPLC à payer à la SELARL [J] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Viatelease, Defilease, Grenke, Locam et BPLC aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
Sur les appels incidents,
— Dire et juger que l’appel de la SELARL [J] est recevable ;
— Rejeter les demandes de fixation au passif des intimés,
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de Defilease de condamnation de la SELARL [J] ;
— Rejeter les demandes de Defilease et Grenke de condamnation de la SELARL [J].
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2019, la société Banque Populaire Lorraine Champagne demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L.812-1 du code de Commerce,
In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de la société [L] [M] [J],
et, au visa des dispositions des articles 1110, 1116, 1134 et 1147 du code civil, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conséquent, débouter la société [L] [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Fixer et admettre au passif de la société [L] [M] [J] la créance de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de la somme de 152 966,32 €.
Dans tous les cas, condamner la société [L] [M] [J] à verser à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue [Localité 22]-Versailles.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2021, la société Grenke Location demande à la cour de :
Vu l’article 1728-2° du code civil, vu les contrats de location, vu les confirmations de livraison du matériel :
— Déclarer l’appel irrecevable ;
— Déclarer les parties appelantes mal fondées en leur appel ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 05.06.2018 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat de location,
Vu l’article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil),
— Condamner la société SELARL [L]-[M] [J] à payer à la société Grenke Location la somme de 100 000 € correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société SELARL [L]-[M] [J] à payer à la société Grenke Location la somme de 17 819 € correspondant à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société SELARL [L]-[M] [J] à restituer, à ses frais, à la société Grenke Location l’ensemble du matériel objet du contrat de location, savoir sur 2 fauteuils, un appareil Easyshade advance, 1 appareil Dentaport et 1 appareil Piezosurgery, sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société [L]-[M] [J] et Monsieur [L]-[M] [J] à payer à la société Grenke Location une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la procédure d’appel ;
— Condamner solidairement la société [L]-[M] [J] et Monsieur [L]-[M] [J] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2021, la société Viatelease demande à la cour de :
Vu les articles 1116, 1134 et suivants (en vigueur au jour de la signature des contrats) du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement en date du 05 juin 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny,
— Dire la société Viatelease bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions :
— Constater la validité des contrats de location du 21 mars 2014 liant d’une part la SELARL [L]-[M] [J] à la société Viatelease, et d’autre part la SELARL [L]-[M] [J] à la société Locam ;
— Constater la réception sans réserve des matériels objets des deux contrats de location du 21 mars 2014 liant d’une part la SELARL [L]-[M] [J] à la société Viatelease, et d’autre part la SELARL [L]-[M] [J] à la société Locam ;
— Dire et juger que la société Viatelease a parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
— Constater la résiliation du contrat de location du 21 mars 2014 entre la SELARL [L]-[M] [J] et la société Viatelease, au 30 janvier 2015 ;
— Condamner la SELARL [L]-[M] [J] à payer à la société Viatelease les sommes suivantes :
. Loyers impayés (période du 30/11/2014 au 29/01/2015) : 960,00 euros TTC
. Indemnité de résiliation : 26 966,40 euros TTC
. Indemnité compensatrice pour frais de recouvrement : 80,00 euros TTC
Soit un montant total de 28 006,40 euros TTC majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015.
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner la SELARL [L]-[M] [J] à restituer à la société Viatelease le matériel de téléphonie objet du contrat de location sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— Débouter la SELARL [L]-[M] [J] et Monsieur [L]-[M] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce formées à l’encontre de la société Viatelease ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 05 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
— Fixer et admettre au passif de la société [L]-[M] [J] la créance de la société Viatelease à hauteur de la somme de 28 006,40 € ;
— Condamner tout succombant à payer à la société Viatelease la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022, la société Defilease demande à la cour de :
Vu les articles 1108, 1110, 1116, 1131, 1134, 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 5 juin 2018 en toutes ses dispositions et tout particulièrement en ce qu’il a :
— Déclaré la SELARL [J] mal fondée en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société BPLC, la société Defilease, la société Locam – Location Automobiles Matériel, la société Viatelease et la société Grenke Location, et l’en a déboutées,
— Condamné la SELARL [J] à payer à la société BPLC, la société Defilease, la société Locam – Location Automobiles Matériel, la société Viatelease et la société Grenke Location, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SELARL [J] aux entiers dépens de l’instance,
Et y ajoutant,
A titre subsidiaire :
— Condamner, à titre reconventionnel, la SELARL [J] et Monsieur [J] à payer à la société Defilease la somme de 262 793,34 € de dommages et intérêts ou de toute autre somme qui serait mise à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de sa responsabilité contractuelle pour lui avoir confirmé la réception du matériel faisant l’objet des contrats de location des 4 avril 2014 et 11 avril 2014 alors qu’elle en connaissait l’inexactitude ;
En tout état de cause
— Condamner la SELARL [J] et Monsieur [J] à payer solidairement à la société Defilease la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [J] et Monsieur [J] solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par arrêt du 15 mai 2023, la cour de céans a :
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 26 juin à 2023 à 10 heures pour production :
par les appelants, de :
— la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure collective de la Selarl [J],le justificatif de la déclaration de créance de la société Locam Location Automobiles des Matériels,
— l’ensemble des pièces indiquées comme annexées à la plainte pénale de la Selarl [L] [M] [J] et de M. [L]-[M] [J],
— la copie des contrats Bail Acta, Grenke Loc, ENPS, Franfinance, Leascom, Cofica, Logos, les contrats Delage et les contrats Sanelis, mentionnés dans les dernières écritures des appelants, page 4, par la société Locam – Location Automobiles Matériels, du justificatif de sa déclaration de créance
Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
SUR CE,
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la SELARL [J]
La société Grenke Location rappelle qu’en vertu du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [J], seul Me [N], en sa qualité de mandataire judiciaire, dispose du pouvoir d’agir en justice pour son compte. Elle soutient que l’appel formé hors sa présence doit être déclaré irrecevable. Elle précise que l’intervention près de 20 mois plus tard de Me [N] ne permet pas de régulariser la procédure d’appel, faute d’avoir été réalisée dans le délai d’appel.
Maître [N], la SELARL [J] et Monsieur [L]-[M] [J] soutiennent que, contrairement à ce qu’avance la BPLC, aucune disposition du code de commerce ne prévoit que l’appel doit être interjeté par le mandataire d’une société placée en redressement judiciaire, à peine d’irrecevabilité dudit appel. En effet, ils exposent que le jugement d’ouverture du redressement n’a pas dessaisi le gérant de la SELARL [J] du pouvoir de représenter la société.
Ceci étant exposé, il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 juillet 2018, ouvert à l’encontre de Monsieur [J] une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Il n’en résulte pas que le jugement d’ouverture de la procédure collective ait dessaisi M. [J] de son pouvoir de représenter la société. L’article L622-3 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L631-14 du code de commerce dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administration. En l’espèce, en l’absence de désignation d’un administrateur, Maître [N] étant le représentant des créanciers, le débiteur a un intérêt propre à relever appel d’un jugement lui faisant grief de sorte que l’appel de la SELARL [L] [M] [J] est recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société [L] [M] [J]
La société BPLC soutient que les demandes formulées par la société [L] [M] [J] sont irrecevables faute de qualité à agir de cette dernière, un jugement de redressement judiciaire ayant été prononcé au bénéfice de l’appelante postérieurement au jugement du 5 juin 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny et Me [N] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire, ce dernier ayant seul le pouvoir de représenter les créanciers et de soutenir la contestation de créance, précisant qu’elle a déclaré sa créance le 15 octobre 2018 à hauteur de 152 966,32 euros.
Ceci étant exposé, ainsi qu’exposé ci-dessus, la SELARL [J] n’ayant pas été dessaisi de son pouvoir de représenter la société est donc recevable en sa qualité de débitrice à contester les créances invoquées à son encontre.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de la société Defilease
Monsieur [J] et Me [N] ès qualités soulèvent l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Defilease comme étant nouvelle en cause d’appel.
Le contrat a été initialement conclu entre la SELARL [J] et la société Defilease puis cédé par cette dernière à la société BPLC
Ceci étant exposé, l’article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ne n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ».
L’article 565 dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
La demande formée par la société Defilease en condamnation de la SELARL [J] et de M. [J] à lui payer la somme de 262 793,34 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle pour lui avoir confirmé la réception du matériel faisant l’objet des contrats de location des 4 avril 2014 et 11 avril 2024 n’a pas été formée en première instance et ne l’est pas en cause d’appel pour opposer compensation, faire écarter les prétentions des appelants ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers et ne tend pas aux mêmes fins que celles formées en première instance. La demande est donc nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et donc irrecevable.
Sur la nullité, l’inexistence ou la résolution des contrats de location
Enoncés des moyens des parties
Maître [N], la SELARL [J] et Monsieur [L]-[M] [J]
Maître [N], la SELARL [J] et M. [L]-[M] [J] soutiennent que les contrats que M. [J] a conclus pour exercer son activité sont nuls pour plusieurs raisons.
En premier lieu, ces contrats portaient sur des équipements dont les loueurs n’étaient pas propriétaires. En effet, contrairement à ce que l’opération de refinancement du contrat de location impose, les loueurs n’avaient pas racheté les équipements loués par la société [J]. Les contrats conclus sont donc nuls car portant sur la chose d’autrui.
En deuxième lieu, si les loueurs devaient affirmer qu’ils souhaitaient louer du matériel neuf fourni par Eco Equipement et Ecodental Solutions, les contrats conclus sont tout de même nuls pour erreur car ils ne portaient alors pas sur le même objet dans l’esprit des cocontractants. La SELARL [J] pensait que les contrats portaient sur les équipements déjà présents dans le cabinet dentaire. Les appelants rappellent que la jurisprudence ne sanctionne pas, dans cette hypothèse, la faute inexcusable. Ils font valoir que l’inexistence des contrats peut être envisagée sur le fondement de l’erreur obstacle.
En dernier lieu, si la cour jugeait que les contrats de location portaient sur l’équipement neuf livré par les sociétés Eco Equipement et Ecodental Solutions, les contrats sont également nuls, ou doivent être résolus, puisque les nouveaux équipements n’ont pas été effectivement fournis à la SELARL [J].
D’une part, les bordereaux de livraison et les mails de M. [J] ne permettent pas de démontrer qu’un transfert de propriété a eu lieu, ni qu’il s’agissait bien de matériel neuf et non de l’équipement déjà présent dans le cabinet. De surcroît, dans une plainte, la société Defilease a reconnu que les sociétés Eco Equipement et Ecodental Solutions n’ont livré aucun matériel et que les bordereaux de livraison sont des faux, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. En réalité, ces bordereaux ont permis aux intimées d’attester de la fourniture de matériel neuf et de s’en faire payer le prix, alors que M. [J] a seulement entendu attester du bon fonctionnement du matériel présent dans son cabinet afin qu’il soit refinancé.
D’autre part, d’autres éléments permettent d’attester l’absence de fourniture de matériel neuf, comme la plainte au pénal de M. [J], la multiplicité des dossiers identiques portés devant la cour, la création des sociétés intimées quelques mois avant les faits et leur liquidation quelques mois après, etc. En outre, le 21 avril 2014, M. [E], directeur du développement de la société Viatelease, a confirmé à M. [J] qu’il était question d’une opération de rachat de ses contrats de leasing.
Compte tenu de la nullité des contrats de location, Maître [N], la SELARL [J] et M. [L]-[M] [J] estiment que les demandes d’admission des créances au titre des loyers par doivent être rejetées.
Les appelants soutiennent que la société [J] ne peut être tenue responsable de l’achat d’un matériel inexistant par les sociétés Defilease et Grenke Location. Ils soutiennent que la demande de la société Defilease est irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les sociétés Defilease et Grenke Location ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ni d’une faute commise par la société [J]. Elles ne prouvent pas avoir payé les fournisseurs, et ne produisent aucune facture d’achat en ce sens. Par ailleurs, la faute de la société [J] n’est pas caractérisée puisqu’elle n’a été que victime d’une escroquerie montée par les sociétés Eco Equipement et Ecodental Solutions.
Ils soutiennent que les intimées ont commis des fautes de négligence qui ont permis à l’escroquerie de prospérer, notamment en n’identifiant pas l’existence d’une collusion entre les sociétés Eco Equipement et Ecodental Solutions, en s’appuyant sur une documentation contractuelle complexe et ambigüe et en ne contrôlant pas la bonne exécution des opérations. Ils soulignent que les intimées étaient d’autant plus tenues de dûment d’informer la SELARL [J] qu’elle est un client profane.
La société Grenke Location
La société Grenke Location réplique que les contrats ne sont pas nuls en raison de l’inexistence de vices du consentement.
S’agissant d’une éventuelle erreur, elle affirme que la SELARL [J] ne peut prétendre qu’elle ne souhaitait que réaliser une étude de ses leasings en cours, sauf à être de mauvaise foi, puisque les pièces versées au dossier démontrent qu’elle connaissait la nature et la portée de son engagement. Elle ajoute que l’erreur n’est une cause de nullité qu’à condition d’être excusable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le contrat se présentait explicitement comme un contrat de location que la SELARL [J] s’est engagée à le respecter. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il incombait à la SELARL [J] de porter la plus grande attention aux documents qu’elle signait au lieu de faire preuve de négligence. S’agissant d’un éventuel dol commis par la société Ecodental Solutions elle fait valoir que les appelants ne démontrent pas que la société Ecodental Solutions qui n’est pas leur cocontractant a déjà été condamnée pour des man’uvres dolosives.
Elle conteste l’absence de cause du contrat de location dont se prévaut la SELARL [J], soulignant que l’absence de cause s’apprécie lors de la formation du contrat tandis que l’inexécution s’apprécie au moment de son exécution. Elle en déduit que le manquement d’une partie à ses obligations est sans incidence sur la cause du contrat. Elle expose qu’elle n’avait pas la charge de la livraison du matériel litigieux et qu’à son égard, seul fait foi la confirmation de livraison portant la signature de la SELARL [J]. Elle ajoute que le matériel n’était pas « sophistiqué », de sorte que le procès-verbal de réception est suffisant pour rapporter la preuve de sa délivrance ; qu’au contraire, cette dernière lui avait dit vouloir honorer ses engagements.
Elle s’oppose à la résiliation du contrat pour inexécution de sa prétendue obligation de livrer le matériel en rappelant qu’elle ne joue qu’un rôle financier et n’avait pas la charge de ladite livraison qui, de surcroît, a été effectuée comme le prouve la confirmation de livraison signée par la SELARL [J].
Elle soutient qu’elle ne saurait être tenue à l’obligation de vigilance que l’article L. 511 du code monétaire et financier fait peser sur les établissements de crédit puisqu’elle ne dispose pas de cette qualité puisqu’elle donne en location des biens qu’elle acquiert auprès d’un acheteur. Elle ajoute que la SELARL [J] n’est pas un client profane mais un professionnel qui ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue.
Elle soutient qu’elle a intégralement exécuté ses obligations à l’égard de la SELARL [J] tandis que celle-ci n’a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues. Elle réclame, par conséquent, la somme de 113 484, 20 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 novembre 2024. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat de location.
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d’annulation ou de résolution du contrat de location, elle demande, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, que la SELARL [J] soit déclarée responsable de son préjudice né de la légèreté dont elle a fait preuve en signant la confirmation de livraison. Elle fait valoir que la SELARL [J] a confirmé la livraison d’un matériel conforme à la commande, ce qui l’empêche d’exercer tout recours. Elle demande, la condamnation de la SELARL [J] à lui payer la somme de 100 000 € correspondant au prix qu’elle a décaissé entre les mains du fournisseur et celle de 17 819 euros au titre de la perte de marge escomptée au titre du contrat de location.
La société Viatelease
La société Viatelease soutient que les contrats ne sont pas nuls.
S’agissant de l’existence d’un vice du consentement, elle expose que la SELARL [J] ne saurait se prévaloir d’une erreur déterminante sur l’objet du contrat puisque le contrat comprend explicitement la définition de sa nature, de son objet, du montant des loyers et de la durée de la location. Elle ajoute que la SELARL [J] a signé des procès-verbaux de réception du matériel et adressé un courriel pour confirmer la réception et le bon fonctionnement de ce matériel ; qu’elle s’est acquittée de neuf mois de loyers sans former de réclamation. Elle ajoute que le contrat de location n’est pas non plus entaché d’un dol puisque ce dernier doit émaner du cocontractant et que la société Ecodental Solutions est un tiers au contrat.
S’agissant de la cause des contrats de location, la société Viatelease expose que la SELARL [J] ne saurait affirmer que l’obligation de paiement qui lui incombe est dépourvue de contrepartie et, par conséquent, que le contrat est dépourvu de cause, car elle a effectivement été livrée du matériel. Elle ajoute que la SELARL [J] est mal fondée à faire valoir que l’économie voulue par les parties était de réaliser une économie.
Elle s’oppose à la résolution du contrat de location pour inexécution de sa prétendue obligation de livrer le matériel au motif que la SELARL [J] a bien reçu la livraison dudit matériel, ce dont atteste la confirmation sans réserve de livraison.
Elle sollicite le paiement des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation du contrat de location conformément à l’article 12 des conditions générales de location, ainsi que la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information en soulignant que la SELARL [J] ne donne aucune précision sur le contenu de cette obligation et en ajoutant que les contrats de location étaient clairs sur la nature du contrat et sur les engagements respectifs des parties. Elle souligne que la SELARL [J] est une cliente avertie et qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
La société Défilease
La société Défilease conclut à l’absence de nullité des contrats.
Elle conteste l’existence d’une erreur qu’aurait commise la SELARL [J] et soutient que cette dernière avait pleinement connaissance de la portée de ses engagements au moment de la conclusion des contrats et que, si erreur il y a eu, elle doit être considérée comme inexcusable. Elle fait valoir que la SELARL [J] est une professionnelle accoutumée à la technique de la location financière et qu’elle ne démontre pas qu’elle a cru conclure un audit. Elle conteste également le dol au motif que la SELARL [J] a été actrice de la mise en place de cette location financière.
Elle soutient que les contrats de location avaient une cause au moment de la formation du contrat qui résidait dans l’obligation de mettre à disposition les équipements. L’absence de livraison du matériel dont se prévaut la SELARL [J] et un problème d’inexécution contractuelle qui n’est pas caractérisée dès lors que le procès-verbal de livraison a été signé.
Elle soutient que la résolution des contrats pour inexécution ne peut pas être prononcée dès lors que la SELARL [J] a reconnu à plusieurs reprises avoir bien réceptionné les équipements objet desdits contrats.
Elle affirme que la SELARL [J] a opéré une fraude aux droits du crédit-bailleur en signant le procès-verbal de livraison alors même que les biens n’avaient pas été effectivement livrés et qu’elle a engagé sa responsabilité civile contractuelle en confirmant à deux reprises une réception effective du matériel qui n’aurait pas eu lieu.
Elle soutient qu’elle ne peut pas être déclarée responsable du manquement à une quelconque obligation d’information, la SELARL [J] ne précisant pas le risque qui se serait réalisé et qu’elle aurait pu éviter si elle avait bénéficié d’une information claire et précise, étant précisé que cette dernière ne saurait se prévaloir de ne pas avoir été informée de la nature des contrats puisque cela ressortait de leur simple lecture et qu’elle n’est pas une profane.
La société Banque Populaire Lorraine Champagne
La société BPLC soutient qu’il n’existe aucun vice de consentement ; qu’il n’y a aucune erreur sur la substance ou la personne lors de la signature du contrat et qu’une éventuelle erreur de la SELARL [J] ne présenterait aucun caractère excusable d’autant que M. [J] est rompu à la signature de contrats ; que le dol ne peut être retenu dans la mesure où la SELARL invoque des man’uvres dolosives commises par un tiers au contrat, la société Ecodental Solution, fournisseur du matériel et qui n’a aucun lien avec la BPLC et notamment pas de mandat ; que la SELARL ne démontre pas que la BPLC aurait usé de man’uvres frauduleuses ; que dans le courrier qu’elle a adressé au loueur le 25 août 2014, elle n’a pas évoqué la moindre erreur ou manouvres dolosives et s’est contentée de demander un étalement des loyers ; qu’en raison de la livraison du matériel selon procès-verbal, le contrat est parfaitement causé ; qu’au regard de la signature des documents contractuels, il est difficile d’admettre que la société [L] [M] [J] ait « cru signer des documents relatifs à l’audit de leurs contrats en cours », tel que cela est écrit dans l’assignation.
Elle ajoute qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information envers la SELARL au titre de risques qui ne sont nullement identifiés par la locataire et alors que celle-ci avait pleinement conscience des termes de ses engagements contractuels, précisant qu’elle n’intervient à l’opération que pour porter la propriété du matériel ; que la SELARL a choisi librement le fournisseur ainsi que les matériels objets du contrat de location.
Elle conteste toute obligation de vigilance et de mise en garde, cette dernière étant subordonnée à l’existence d’un risque d’endettement insupportable que la SELARL ne justifie pas et alors que celle-ci ne forme aucune demande de dommages et intérêts.
Elle sollicite l’admission de sa créance au passif de la SELARL à hauteur de la somme de 152 966,32 euros, se décomposant comme suit :
Loyers impayés TTC du 15.08.2014 au 15.05.15 38 340,00 €
Intérêts de retard sur loyers impayés au taux légal
du 04.05.2015 au 11.07.2018 1 144,35 €
Indemnité de résiliation 108 630,00 €
Intérêts de retard sur indemnité de résiliation
au taux légal du 17.09.2015 au 11.07.2018 2 851,97 €
article 700 du code de procédure civile 700,00 €
Réponses de la cour
A titre liminaire
Il est précisé que la SELARL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2018. Un plan de redressement a été adopté par jugement du tribunal du 20 juin 2019.
Les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, faire l’objet d’une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Aucune condamnation au paiement du débiteur ne peut être prononcée. Seule une fixation de la créance au passif du débiteur peut être ordonnée. Il appartient au juge commissaire de porter la créance sur l’état des créances.
En application de l’article L. 622-26 du code de commerce, les créances non déclarées dans les délais et en l’absence de relevé de forclusion, sont inopposables au débiteur. Elles sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
La cour ne peut dès lors, dans cette hypothèse, que constater la créance si celle-ci est fondée et préciser qu’elle est inopposable à la procédure collective.
Sur le contrat BPLC
La BPLC est, en date du 11 avril 2014, devenue cessionnaire du contrat de location conclu entre la SELARL [J] et la société Defilease le 3 avril 2014 concernant un appareil radio panoramique 3D et divers appareils dentaire.
Il résulte de la plainte déposée par la société Defilease auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2020 (pièce n° 31 des appelants), que celle-ci reconnait que le matériel n’a jamais été livré et que les procès-verbaux de livraison constituaient des faux. Elle explique le fonctionnement de l’escroquerie dont elle a été victime, à savoir que les société Ecodental et Eco Equipements et leur dirigeants (Mme [A] et M. [Y]) prenaient l’engagement de livrer aux clients de la société Defilease les équipements donnés en location dont elles facturaient le prix d’achat à Defilease en se prévalant de faux procès-verbaux de livraison établis par les clients complices à qui elles donnaient des instructions de prétendre avoir bien reçu le matériel afin que le loueurs leur paie le prix d’achat. Ces sociétés n’acquéraient jamais les équipements et n’étaient pas en mesure de les livrer aux clients de Defilease puis étaient ensuite placées rapidement en liquidation judiciaire.
En application de l’article 1131 du code civil dans sa version applicable au présent litige « L’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
La cause de l’obligation du locataire réside dans la mise à disposition par le loueur des matériels dont il a acquis la propriété. Le défaut de livraison de la chose louée rend sans cause l’engagement du locataire sans cause de sorte que l’engagement du locataire est nul, faute de cause.
En l’espèce, la société Defilease a reconnu que les équipements n’avaient jamais été achetés par les fournisseurs ni livrés de sorte que, contrairement à ce que soutient la BPLC, le contrat n’est pas causé puisque l’engagement de paiement de la SELARL est nul, faute de cause.
Les intimés ne produisent aucun élément de nature à établir avec certitude que M. [J] serait complice de l’escroquerie pour avoir signé, en toute connaissance de cause, un faux procès-verbal de livraison, étant souligné qu’il résulte du mail adressé par M. [E], directeur du développement de la société Viatelease, à M. [J] le 21 avril 2014 (pièce des appelants n° 6) qu’il était envisagé un rachat des contrats (à l’exception de celui afférant à la voiture) et du courrier adressé par Ecodental à la SELARL [J] le 14 avril 2014 (pièce des appelants n° 36-16) l’informant de la prise en charge de la résiliation des contrats de crédit-bail actuels et de son intention de racheter les contrats, que M. [J] a pu croire que les contrats portaient sur les équipements déjà présents dans le cabinet dentaire d’autant qu’il justifie d’un précédent contrat de location financière conclu avec la société Median le 20 septembre 2011, pour 7 ans pour des appareils similaires et notamment une radio panoramique modèle CS9300 portant le numéro de série [Numéro identifiant 25], figurant à la fois sur la facture du fournisseur Amplitude dentaire et sur le procès-verbal de constatations établi par huissier lors d’une visite au cabinet dentaire le 18 mars 2019 (pièce des appelants n° 36-12).
La société BPLC, cessionnaire du contrat qui ne peut avoir plus de droits que le cédant ne peut prétendre que le matériel a été livré.
Ainsi, le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la SELARL [J] à régler à la société BPLC la somme de 38 340 euros TTC au titre des loyers impayés au mois d’août 2014 jusqu’au mois de mai 2005, majoré des intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 4 mai 2015 jusqu’à parfait paiement et celle de 108 630 euros ttc au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal a compter dc la mise en demeure du 17 septembre 2015 , jusqu’à parfait paiement et à restituer à la société BPLC les matériels loués, objets du contrat de location n°098850, à savoir :
. 1 Radio panoramique numérique 3D n° de série MO2669001,
. 1 autoclave n° de série REC97504,
. 3 Manche Gentle n° de série P647564/5/6
. 3 Têtes Intra lux n°777443 5/6/7
. 1 aéropolisseur Profymax n° de série [Numéro identifiant 23],
à peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, et en ce qu’il a autorisé la société BPLC à appréhender lesdits matériels par tous moyens et en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent, avec le recours éventuel d’un huissier de justice et de la force publique.
La société BPLC sera déboutée de sa demande de fixation de créance au passif de la SELARL [J].
La société BPLC sera condamnée à payer la somme de 7 688 euros TTC, par ailleurs non contestée, en remboursement des sommes indument payés.
Sur le contrat Grenke Location
Le fournisseur des matériels est la société Defilease.
La société Grenke Location indique produire « la confirmation de la livraison » en pièce n° 2.
Il résulte de la pièce n° 2 que la référence du contrat de location n’est pas remplie. Le document mentionne les équipements suivants : " 2 fauteuils + Easyshade + Dentaport + Piez « Il est précisé à la rubrique Fabricant : » non indiqué « (La facture du fournisseur Defilease mentionne 2 fauteuils OR-A101B – 1 Easyshade Advance-- A Dentaport ZX -1 Piezosurgery, sans autres références). Il mentionne le nombre de loyers (13) et leur montant (9 063 euros HT). Il est précisé au bas du document que le jour de livraison est le 11 avril 2014 et la mention selon laquelle »' (mention illisible) reconnait avoir reçu un exemplaire (duplicata) de la présente confirmation de livraison ", suivie du cachet et de la signature des représentants des sociétés [J] et Defilease aux dates respectives des 9 avril 2014 et 7 avril 2014.
Ce document confirme donc la prévision d’une livraison au 11 avril 2014. Aucun procès-verbal de livraison effective des matériels n’est produit.
Il est en outre précisé que le procès-verbal d’huissier du 18 mars 2019 cité ci-dessus, constate la présence au cabinet dentaire de deux fauteuils référencés E-01058 et E-01111 et un fauteuil Prostyle Chair référencé UCHA2223016, références qui ne correspondent pas aux indications du contrat de location. Les appelants produisent également un précédent contrat de location daté du 1er décembre 2011 conclu avec la société Medidan pour 7 ans, concernant notamment un Piezzo Surgery.
La société Grenke Location ne justifie pas de l’exécution de son obligation de livraison des matériels objets du contrat de location financière, de sorte que l’engagement de paiement de la SELARL est nul, faute de cause.
Il est ajouté que la demande de délais de paiement formée par M. [J] peut s’analyser au regard de ce qui a été dit ci-dessus, comme une demande d’étalement de la dette du nouveau contrat qui serait substitué à l’ancien.
En l’absence procès-verbal de livraison, la société Grenke ne saurait reprocher à la SELARL [J] d’avoir signé celui-ci en toute connaissance de cause ni solliciter la condamnation de cette dernière à lui restituer les matériels.
Elle est également mal fondée à invoquer, de ce fait, des créances correspondant au prix qu’elle a décaissé entre les mains du fournisseur et à la perte de marge escomptée au titre du contrat de location.
Il est souligné, qu’en tout état de cause, elle n’a formé à l’encontre de la SELARL [J] qu’une demande de condamnation au paiement qui ne saurait être accueillie s’agissant de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice, étant ajouté à titre surabondant qu’aucune déclaration de créance de ce chef n’est produite.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la SELARL [J] à régler à la société Grenke Location la somme de 113 484,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2014, jusqu’à parfait paiement à lui restituer, sous astreinte, les matériels suivants : deux fauteuils, un appareil Easyhade Advance, un appareil Dentaport et un appareil Piezosurgery.
La société Grenke Location sera condamnée à verser à la SELARL [J] la somme de 7 999,18 euros TTC, par ailleurs non contestée, au titre des sommes indument versées.
Sur le contrat Viatelease
La société Viatelease indique produire le contrat de mandat signé le 1er mars 2014, par la SELARL [J] à l’effet de conclure notamment avec tout établissement financier deux contrats de location longue durée, à savoir :
* un premier contrat portant sur du matériel téléphonique, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant HT de 400 euros,
* un second contrat portant sur du matériel bureautique, un copieur et une imprimante, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant HT de 1 000 euros.
Elle fait valoir que le jour même, la SELARL [J] a signé deux procès-verbaux de réception des matériels loués étant précisé qu’il est indiqué livraison définitive le 21 mars 2014 ; que le 7 mars 2014, la société Eco-Equipements-Finances, désignée sur les contrats précités en qualité de fournisseur des matériels loués (dont la gérante était Madame [P] [A]), a adressé à la société Viatelease les factures correspondantes pour les sommes respectives dc 23 645,32 euros TTC et de 57 692,30 euros TTC ; qu’elle s’est portée acquéreuse des matériels et, en signant les contrats de location le 21 mars 2014, en est devenue la bailleresse. La société Locam – Location Automobiles Matériels est pour sa part devenue cessionnaire du second contrat, celui portant sur du matériel bureautique, un copieur et une imprimante.
La société Viatelease demande à la cour de constater la résolution du contrat intervenue le 30 janvier 2015.
La société Viatelease a produit sa créance par courrier du 25 juillet 2018 (pièce n° 6) pour un montant total de 27 926,40 euros.
Cependant, elle ne forme qu’une demande de condamnation au paiement à l’encontre de la SELARL qui ne peut être accueillie s’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice.
Aussi, convient-il de rejeter cette demande en paiement et d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une telle condamnation.
S’agissant de la demande de restitution des matériels, il convient de souligner que la pièce n° 1 produite par la société Viatelease est un mandat en date du 1er mars 2014 à en-tête de cette dernière, à l’effet conclure un contrat de location longue durée portant sur du matériel téléphonique moyennant le versement de 63 loyers mensuels d’un montant de 400 euros TTC. Il porte les signatures et le cachet des entreprises Eco Equipement Finances et de la SELARL [J].
En dessous du mandat, sur le même document, figurent les « conditions particulières » concernant le matériel « 1 OMNI PCX Alcatel » et la précision de 63 mensualités de 400 euros HT. Le cadre intitulé « L’entreprise » n’est pas rempli. Seul figure le cachet et la signature de la société Viatelease avec l’indication de la date du 21 mars 2014. Force est donc de constater que la société Viatelease ne justifie pas de la signature du contrat du contrat de location financière par la SELARL [J].
Il est ajouté que le procès-verbal de livraison produit (pièce 1-1) concerne le matériel « 1 OMNI PCX Alcatel » et « 3 ordinateurs IMAC 27 pouces », ces derniers n’étant pas mentionnés au titre des « conditions particulières ».
Il est signé par la société Eco Equipement Finances avec indication de la date du 1er mars 2014 et par la SELARL [J] avec indication de la date du 1er mars 2014 et de la mention suivante : « Installation définitive 21/03/14 ». Il a donc été signé pour partie par anticipation à la signature par la seule société Vitaelease du contrat et ne reflète pas la réalité de la délivrance des matériels.
Aussi convient-il de débouter la société Viatelease de sa demande de restitution des matériels.
Elle sera également déboutée de sa demande visant à voir constater la résiliation du contrat de location au 21 mars 2014.
La société Viatelease sera condamnée à verser à la SELARL [J] la somme de 2 880 euros TTC, par ailleurs non contestée, en remboursement des sommes indument versées.
Sur le contrat Locam
La société Locam fait valoir qu’elle est cessionnaire de la Viatelase s’agissant du contrat portant sur du matériel bureautique, un copieur et une imprimante.
La facture émise par la société Viatelease le 21 mars 2014 adressée à la société Locam (pièce Viatelease n° 2-3) mentionne au titre de la désignation du matériel cédé : « matériel informatique – pas de numéro de série », pour un montant HT de 52 274 euros, soit un total TTC de 62 728,80 euros.
La désignation du matériel cédé « matériel informatique » ne correspond à la désignation du matériel vendu par la société Eco Equipement Finance à la société Vitalease (pièce Viatelease 2-2 – facture du 07.03.14) qui est : " un copieur Canon IR 52501 n° de série [Numéro identifiant 24] et deux imprimantes laser multifonction HT ", pour un prix HT de 48 076,92 euros, soit un total TTC de 57 692,30 euros ni d’ailleurs, à celle invoquée par la société Locam (matériel de reprographie).
La société Locam qui ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire du contrat Viatelease sera dès lors déboutée de l’intégralité de sa demande en paiement, par ailleurs irrecevable compte tenu de l’antériorité de la créance à l’ouverture de la procédure collective de la SELARL [J].
Elle sera également déboutée de sa demande de restitution des matériels.
Elle sera condamnée à payer à la SELARL [J] la somme de 9 920,78 euros TTC, par ailleurs non contestée, au titre des sommes indument versées.
*
* *
Les sommes allouées à la SELARL [L] [M] [J] au titre du remboursement des sommes indument payées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
*
* *
La demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt est dans objet dès lors que celle-ci est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Defilease, Grenke, BPLC, Viatelease et Locam seront solidairement condamnées aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure. Elles seront condamnées in solidum, sur ce même fondement, à payer à la SELAR [J] la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel relevé par la SELARL [L] [M] [J] et Monsieur [L] [M] [J] ;
Déclare recevable la SELARL [L] [M] [J] en ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par la société Defilease ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés Grenke Location, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Viatelease et société Locam – Location Automobiles Matériels de leurs demandes en paiement formée au titre des contrat de location ;
Déboute les sociétés Grenke Location, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Viatelease et société Locam – Location Automobiles Matériels de leurs demandes de restitutions de matériel ;
Déboute la société Viatelease de se demande visant à voir conster la résiliation du contrat de location du 21 mars 2014 ;
Déboute la société Vitalelese de sa demande en fixation de créance au passif de la SELARL [L] [M] [J] ;
Déboute la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en fixation de créance au passif de la SELARL [L] [M] [J] ;
Déboute la société Grenke Location de sa demande indemnitaire ;
Condamne la société Grenke Location à payer à la SELARL [L] [M] [J] la somme de 7 999,18 euros TTC ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SELARL [L] [M] [J] la somme de 7 668 euros TTC ;
Condamne la société Viatelease à payer à la SELARL [L] [M] [J] la somme de 2 880 euros TTC ;
Condamne la société Locam – Location Automobiles Matériels à payer à la SELARL [L] [M] [J] la somme de 9 920,78 euros TTC ;
Dit que les sommes allouées à la SELARL [L] [M] [J] porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne solidairement les sociétés Defilease, Grenke Location, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Viatelease et Locam – Location Automobiles Matériels aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Defilease, Grenke Location, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Viatelease et Locam – Location Automobiles Matériels de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum les sociétés Defilease, Grenke Location, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Viatelease et Locam – Location Automobiles Matériels à payer à la SELARL [L] [M] [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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