Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 juin 2024, n° 21/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2021, N° J2021000058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GNABOK, Entreprise Square Five, S.A.S. LINXENS HOLDING |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
(n° / 2024, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04308 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2021000058
APPELANTS
Monsieur [X] [G]
Né le 26 avril 1976 à [Localité 8] (06)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
THAILANDE
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocate au barreau de PARIS, toque : E0595,
Assisté de Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : E0463,
INTIMÉES
La société GNABOK, société soumise au droit de Hong-Kong, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [G], domicilié audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé Room 3603
Level 36
Tower 1
Entreprise Square Five
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
HONG KONG
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
Assistée de Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : E0463,
S.A.S. LINXENS HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 534 539 986,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
La société LINXENS SINGAPORE PTE LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Anne-Laure VINCENT du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J007,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Les sociétés KNL manufacturing corporation et KNL services limited, filiale de la première, ont été créées par M. [G] respectivement en 2010 et 2012. M. [G] était ainsi actionnaire et mandataire social des deux sociétés, salarié depuis 2010 de la société KNL manufacturing corporation et, depuis le 1er janvier 2014, consultant de la société KNL services limited dans le cadre d’un contrat de prestations de services.
Après un processus de « due diligence » entamé en 2014, la société Linxens holding a, le 5 janvier 2015, formalisé une lettre d’intention confirmant son intérêt d’acquérir le groupe KNL.
Préalablement à la cession envisagée, M. [G] a transmis 45,84 % du capital social de la société KNL manufacturing corporation à la société Gnabok qu’il contrôle à hauteur de 93,6 %.
Par lettre du 5 mars 2015, M. [G] et les acquéreurs ont convenu des conditions financières de la cession. Selon M. [G], elles consistaient en un paiement initial d’une somme de 9 millions de dollars US aux vendeurs, versé en trois fois, un paiement complémentaire de 500.000 dollars US pour les actionnaires autres que M. [G] et le paiement à M. [G] seul d’un complément de prix, conditionnel et dépendant de la réalisation d’objectifs et du maintien de M. [G] au sein de KNL, la somme totale versée à M. [G] ne pouvant excéder 16 millions de dollars US.
Le 5 mars 2015, le contrat de cession a été conclu entre la société Linxens Singapore et les vendeurs, dont la société Gnabok qui a cédé ses titres et reçu le prix initial de 4.448.925 dollars US. Ce contrat incluait une clause de non-concurrence de cinq ans s’imposant à
M. [G].
M. [G] a été maintenu dans ses fonctions salariées au sein de la société KNL manufacturing corporation, devenue Linxens KNL, et sa mission de consultant au profit de la société KNL services, devenue Linxens Hong Kong, a été reconduite par avenant du
31 mars 2015 au contrat de prestations de services. Ces deux contrats comprenaient une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois à compter de leur rupture.
Des dissensions sont apparues entre M. [G] et le groupe Linxens. La société Linxens lui a signifié la fin de son contrat de travail et la rupture du contrat de prestations de services par lettres du 25 janvier 2017, la fin des relations contractuelles ayant pris effet le 22 avril 2017.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 février 2018, M. [G] a assigné la société Linxens holding devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de préjudices résultant des man’uvres déloyales de la société Linxens à titre principal et d’une perte de chance de percevoir le complément de prix à titre subsidiaire.
Par acte du 21 mars 2018, la société Linxens Singapore a assigné M. [G] en dommages et intérêts.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a pour l’essentiel joint les deux instances, débouté M. [G] de ses demandes et la société Linxens Singapore de sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal a notamment considéré que M. [G] n’était pas personnellement vendeur d’actions de la société KNL manufacturing de sorte qu’il ne pouvait agir au titre du complément de prix et, s’agissant des demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de carrière, d’un préjudice moral et d’une clause de non-concurrence abusive, qu’elles n’étaient pas fondées.
Par déclaration du 5 mars 2021, M. [G] a fait appel de ce jugement, l’instance étant enrôlée sous le numéro RG 21/4308 et l’appel limité aux chefs du jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné à payer la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 30 mars 2021, la société Gnabok a assigné les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du complément de prix visé par la lettre du 5 mars 2015 à titre de dommages et intérêts à raison de man’uvres déloyales à titre principal, sur le fondement de la perte de chance à titre subsidiaire. Les parties ont soulevé la connexité de cette affaire avec l’instance pendante devant la cour d’appel et demandé le dessaisissement du tribunal à son profit.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a pour l’essentiel dit que le droit français était applicable et débouté les parties de leur demande de jonction avec l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris. Sur appel des sociétés Linxens holding et Linxens Singapore du 19 juillet 2022 et par arrêt du 13 décembre 2022, la cour de céans a notamment infirmé le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il avait débouté les parties de leur demande de jonction avec l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, a constaté la connexité et ordonné en conséquence le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris au profit de la cour d’appel de Paris aux fins de jonction.
Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal s’est dessaisi au profit de la cour de céans et, par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro RG 21/4308.
Par dernières conclusions n° 6 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, M. [G], appelant, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a ordonné la jonction de deux instances, débouté la société Linxens Singapore de sa demande de dommages et intérêts, dit qu’il n’y avait lieu de lui enjoindre de fournir toute explication utile sur la façon dont il a eu connaissance de la date et de l’intitulé des documents dont il avait sollicité l’appréhension, dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 49 et débouté les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore de leurs plus amples demandes, et de l’infirmer sur les autres points ;
— statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore à lui verser la somme de 11,83 millions de dollars US, soit la somme de 9.686.897,79 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice financier résultant des man’uvres déloyales de Linxens, subsidiairement en réparation de la perte de chance de percevoir le complément de prix ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de carrière et celle de 20.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des man’uvres déloyales de Linxens, de condamner solidairement les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore à lui verser la somme de 776.988 dollars US, soit la somme de 637.244,47 euros, au titre du préjudice résultant de la clause de non-concurrence frauduleusement mise en jeu, d’ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de l’assignation et la capitalisation judiciaire des intérêts, de condamner solidairement les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore à verser une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la société Gnabok, demanderesse, demande à la cour :
— de condamner solidairement les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore à lui verser la somme de 11.551.075 dollars US, soit la somme de 10.706.922,44 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice financier résultant des man’uvres déloyales de Linxens, subsidiairement en réparation de la perte de chance de percevoir le complément de prix stipulé au courrier du 5 mars 2015 ;
— en toute hypothèse, de condamner solidairement les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, les sociétés Linxens holding et Linxens Singapore ( « les sociétés Linxens » ), intimées et défenderesses, demandent à la cour :
— Sur les demandes formulées par M. [G] :
— de juger irrecevable sa demande formée au titre du complément de prix et subsidiairement en réparation de la perte de chance de percevoir le complément de prix,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Linxens Singapore de sa demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu d’enjoindre à M. [G] de fournir toute explication utile sur la façon dont il a eu connaissance de la date et de l’intitulé des documents dont il avait sollicité l’appréhension, dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 49 et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes, autres, plus amples ou contraire sur les autres points,
— statuant à nouveau de ces chefs, de condamner M. [G] à « lui » (sic) payer la somme de 19.350.000 dollars US à titre de dommages et intérêts, d’enjoindre à M. [G] de fournir toute explication utile sur la façon dont il a eu connaissance de la date et de l’intitulé des documents dont il avait sollicité l’appréhension sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, d’écarter des débats la pièce n° 49, de confirmer le jugement pour le surplus,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter
M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, de juger que M. [G] ne saurait prétendre qu’à un pourcentage réduit de 6,5 millions de dollars représentant la perte de chance de recevoir le complément de prix ;
— Sur les demandes formulées par la société Gnabok :
— de juger irrecevable sa demande formée au titre du complément de prix et subsidiairement en réparation de la perte de chance de percevoir le complément de prix,
— à titre subsidiaire, de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, de juger qu’elle ne saurait prétendre qu’à un pourcentage réduit de 6,5 millions de dollars représentant la perte de chance de recevoir le complément de prix;
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. [G] et la société Gnabok à leur payer la somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2024.
SUR CE,
1. Sur l’appel principal de M. [G]
1.1. Sur la recevabilité des demandes de M. [G] au titre du complément de prix et, subsidiairement, au titre d’une perte de chance
Le tribunal a retenu la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Linxens tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [G] en considérant que ce dernier n’était pas partie à l’acte de cession, seule la société Gnabok ayant figuré parmi les vendeurs.
Les sociétés Linxens soutiennent que M. [G] n’est pas recevable à agir sur le fondement du complément de prix faute d’intérêt à agir au motif qu’il n’a pas la qualité de vendeur au titre du contrat de cession qu’il n’a pas signé à ce titre mais comme garant de la société Gnabok ltd. Elles réfutent l’existence d’un ensemble contractuel, un contrat de cession étant autonome et indépendant d’un contrat portant sur un complément de prix.
M. [G] soutient qu’il a bien qualité et intérêt à agir. Il fait valoir qu’il est signataire de l’acte de cession en tant que représentant de la société Gnabok et en son nom propre et qu’il a bien la qualité de vendeur, qu’il a conclu seul et à son seul profit l’accord prévoyant un complément de prix pour lui seul, accord matérialisé par un courrier du 5 mars 2015, qu’en outre cet acte du 5 mars 2015 concernant les modalités de paiement est le complément nécessaire de l’acte de cession de parts sociales et que les deux contrats sont indivisibles, font partie du même ensemble contractuel et sont interdépendants, que la société Linxens s’est engagée à son égard à lui verser un complément de prix, qu’aucune disposition légale n’empêche le vendeur à prévoir que le prix ou son complément soit versé à un tiers, que tel est le cas de la stipulation pour autrui, qu’ainsi la société Gnabok a accepté que le prix soit payé pour partie à M. [G] et la société Linxens s’est engagée à le verser à ce dernier. M. [G] soutient également que le courrier du 5 mars 2015 peut également être considéré comme un engagement clair et non équivoque de la société Linxens de s’engager notamment à son profit, que cette « clause » a une valeur contraignante et qu’il a accepté l’offre ainsi formée.
Sur ce,
Il sera rappelé que la société Linxens group a, le 5 janvier 2015, adressé une lettre d’intention aux actionnaires de la société KNL manufacturing parmi lesquels figurait
M. [G] qui en détenait alors 48 % du capital social, que la société Gnabok a été créée ensuite et que M. [G] lui a cédé la totalité de sa participation, ce qui n’est pas discuté par les parties, que le 5 mars 2015, la société Linxens Singapore a conclu le contrat de cession avec des parties qualifiées de « vendeurs », parmi lesquelles figurent la société Gnabok et M. [G] agissant tous deux conjointement et solidairement, et la société Linxens holding a adressé à M. [G] une lettre, se référant elle-même à la lettre d’intention du 5 janvier précédent, par laquelle elle convient que l’acquéreur doit payer à tous les vendeurs, y compris M. [G], un paiement d’avance de 9 millions de dollars à répartir entre les vendeurs, à la société AAH, vendeur de 52 % des titres, un prix complémentaire de 500.000 dollars et à M. [G] seul un complément de prix divisé en trois tranches.
M. [G] demande réparation de préjudices résultant de man’uvres déloyales prêtées aux sociétés Linxens, soit le préjudice financier résultant du défaut d’accomplissement de la condition suspensive du paiement du complément de prix, subsidiairement la perte de chance d’obtenir ce complément de prix,
La cour observe ainsi qu’aucune des demandes n’a trait au paiement du complément de prix en tant que contrepartie à la cession des titres alors détenus par la société Gnabok. Les demandes indemnitaires sont en effet fondées sur l’allégation de man’uvres déloyales de la part du groupe Linxens et seul un préjudice financier est invoqué au titre d’un prétendu droit à percevoir des sommes au titre d’un complément de prix, prévu non dans le contrat de cession mais dans la lettre du 5 mars 2015 adressée par la société Linxens group à
M. [G].
Or il est indéniable que le 5 mars 2015 la société Linxens holding s’est engagée à ce que l’acquéreur de la société KNL manufacturing paye à tous les « vendeurs (y compris YZ) » (sic) un paiement d’avance de 9 millions de dollars et à « YZ (uniquement) » un complément de prix divisé en trois tranches, payées aux 31 décembre 2015, 2016 et 2017, soumis à des conditions de présence de « YZ » dans le groupe Linxens ou de cessation de fonctions en position de " good leaver ».
Cet engagement résulte en effet des termes suivants de la lettre du 5 mars 2015, alors que la société Linxens holding n’ignore pas que M. [G] n’a pas, dans le contrat de cession conclu le même jour, la qualité de vendeur : « dans la mesure où la transaction potentielle est réalisé conformément à un contrat d’achat d’actions, dont les termes et conditions devraient être satisfaisantes pour les deux parties, nous convenons que l’acheteur doit payer pour la vente et l’achat de 100 % des intérêts de KNL manufacturing et de ses filiales d’exploitation : (') (b) à YZ (uniquement) un complément de prix divisé en trois tranches (') ». Cette lettre se référant expressément à la lettre d’intention du 5 janvier 2015 adressée à M. [G] et à un second actionnaire principal, alors que la société Gnabok n’existait pas, et prévoyant des paiements en fonction de la situation de M. [G] au sein du groupe Linxens ou des conditions d’un départ du groupe, elle exprime une volonté claire, non équivoque et délibérée de s’obliger envers M. [G] à titre personnel. Elle est ainsi juridiquement contraignante pour son auteur et la société acquéreur de la société KNL manufacturing.
Il s’ensuit qu’en invoquant un préjudice financier constitué du défaut de paiement de ce complément de prix ou, subsidiairement, d’une perte de chance de le percevoir, M. [G] se prévaut d’un préjudice personnel de sorte qu’il a bien qualité et intérêt à agir à en obtenir réparation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ces demandes en se fondant sur leur irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir et ces demandes déclarées recevables.
1.2. Sur le rejet des débats de la pièce n° 49 produite par M. [G]
Cette pièce n° 49 correspond à un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 10 février 2017 et retranscrivant une conversation téléphonique entre M. [G] et
M. [S], son supérieur hiérarchique, enregistrée le 21 octobre 2016 par une application du téléphone personnel de M. [G].
Le tribunal a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats cette pièce après avoir considéré que la demande en ce sens des sociétés Linxens n’était pas nécessaire à la solution du litige et ce, après avoir rejeté les demandes de M. [G].
Les sociétés Linxens soutiennent que cette retranscription doit être écartée des débats au motif que M. [G] a contrevenu à l’article 226-1 du code pénal et violé la vie privée et l’intimité en enregistrant une conversation téléphonique à l’insu de son supérieur hiérarchique.
M. [G] réplique que « la cour ne pourra que confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a considéré que cette demande n’était pas nécessaire à la solution du litige ».
Sur ce,
Cette demande étant un préalable à l’appréciation des prétentions des parties, il y a lieu de l’examiner à ce stade.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats mais il y lieu d’apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve peut ainsi justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
M. [G] a, le 21 octobre 2016, enregistré à l’insu de son interlocuteur une conversation au contenu exclusivement professionnel. L’enregistrement a été retranscrit le 10 février 2017 alors que M. [G] venait, en janvier 2017, de se faire signifier la rupture de ses relations contractuelles avec le groupe Linxens dans un contexte de tensions entre les parties, M. [G] expliquant à l’huissier de justice que cette conversation concernait une demande de son supérieur hiérarchique « pour une action commerciale par rapport à un concurrent » et que la retranscription tendait à la défense et à la sauvegarde de ses droits. La mésentente entre M. [G] et le groupe Linxens susceptible de conduire à un contentieux justifiait la retranscription de cet entretien professionnel afin de préserver des preuves. Il s’avère que la production de cette conversation professionnelle, ayant trait à des faits complexes, la cour devant apprécier si le groupe Linxens a déployé des man’uvres déloyales au préjudice de M. [G], est nécessaire pour assurer à ce dernier la possibilité de prouver les faits qu’il allègue et la déloyauté affectant le procédé de captation est proportionnée au but ainsi poursuivi dès lors que la conversation est strictement professionnelle, exempte de tout contenu relevant de la vie privée et en relation directe avec les faits objet du litige et des prétentions de M. [G].
Il s’ensuit que la demande des sociétés Linxens de voir écarter cette pièce doit être rejetée.
1.3. Sur le fond
M. [G] soutient que Linxens a fait preuve de déloyauté dans le rachat de KNL, le 5 mars 2015, dès lors qu’elle savait, avant même le rachat, que KNL n’avait pas vocation à perdurer et qu’elle n’a à aucun moment eu l’intention de payer le complément de prix.
Il allègue que Linxens a mis en 'uvre une politique destinée à favoriser la société Smartrac, qu’elle a acquise en 2016 mais sur autorisation de son conseil d’administration du 18 novembre 2014, au détriment de la société Linxens KNL vouée à la fermeture, que cette politique a consisté à ne pas mettre suffisamment de moyens humains pour développer la société Linxens KNL, à le mettre progressivement à l’écart dans la gestion de la relation clients et des salariés et à mettre en place une politique commerciale, stratégique et tarifaire visant à fausser la concurrence entre le groupe Linxens KNL et la société Smartrac au détriment du premier, que cette stratégie avait pour objectif de faire chuter l’activité et les résultats du groupe Linxens KNL, considéré comme une structure provisoire dans l’attente du rachat effectif de Smartrac, et que ces man’uvres ont permis à Linxens de s’exonérer du paiement du complément de prix.
Les sociétés Linxens soutiennent que le complément de prix n’a pas été versé car les conditions de paiement tenant à une progression de l’ebitda en 2015, 2016 et 2017 n’ont pas été réalisées, qu’elles n’ont pas eu un comportement déloyal destiné à s’exonérer du paiement du complément de prix et qu’aucun concert frauduleux n’a existé. Elles précisent que les allégations de M. [G] quant à leur volonté d’affaiblir KNL au profit de Smartrac, dont il était un ancien salarié, sont sans fondement faisant valoir qu’il a été étroitement associé au projet d’acquisition de cette société dont il avait connaissance dès l’origine et qui a été envisagé en même temps que le projet d’acquisition de KNL, qu’il a bénéficié de tous les moyens financiers et humains nécessaires au développement de KNL et qu’il est resté maître de la politique commerciale de KNL.
Sur ce,
Il est constant que l’activité de la société KNL n’a pas permis l’atteinte des niveaux d’ebitda requis pour déclencher le paiement du complément de prix à l’issue de chaque exercice concerné. M. [G] ne demande toutefois pas le paiement de ce complément de prix mais une indemnisation du défaut de son versement résultant des man’uvres déloyales qu’il attribue aux sociétés Linxens de sorte que le moyen pris de ce que les modalités de calcul du complément de prix prévues au contrat de cession excluent son paiement est inopérant pour écarter les demandes indemnitaires présentées par M. [G].
M. [G] invoque, au titre des man’uvres déloyales, une absence de moyens humains suffisants à la poursuite de l’activité de la société KNL, contraire aux engagements pris, sa mise à l’écart du processus de gestion des clients et des salariés et la mise en place d’une politique commerciale contraire aux intérêts de la société KNL.
Si les pièces invoquées par M. [G] afférentes aux pourparlers précontractuels (pièces n° 52 à 54) font apparaître que M. [G] et les sociétés Linxens se sont mis d’accord sur les ressources humaines nécessaires au projet de développement, elles ne précisent ni le nombre ni la nature des emplois à pourvoir ni le délai de recrutement et aucune des pièces aux débats n’évoque un engagement contraignant des cessionnaires en la matière.
M. [G] produit ensuite des pièces supposées établir que les sociétés Linxens n’ont pas donné à la société KNL les moyens humains, pourtant identifiés par tous selon lui, allant jusqu’à geler les embauches.
La cour comprend de ces pièces, qui ne sont pas toutes datées et dont certaines sont parcellaires, que :
— fin 2015 la société Linxens KNL a élaboré (i) un rapport annuel 2015 (pièce 39) faisant état de quatre recrutements au deuxième semestre 2015, d’un effectif alors d’environ 300 personnes, dont 212 sur les chaînes de production et 2 commerciaux, et envisageant l’embauche en 2016 de huit personnes sur différents postes et (ii) un document stratégique portant sur la période 2015-2018, daté de novembre 2015, arrêté par M. [G] et soumis à la direction de Linxens par courriel du 6 novembre 2015 (pièce 148) faisant état des 12 emplois nécessaires à la stratégie de développement présentée, à pourvoir en interne ou par recrutement. Il ne se déduit pas de ces pièces que ces documents, internes à la société Linxens KNL, ont été approuvés par la direction du groupe Linxens,
— que, courant janvier 2016, des décisions ont été prises s’agissant de la société Linxens KNL par le groupe Linxens et son dirigeant, M. [I] [S], comme le font apparaître (i) l’extrait d’un document émanant de Linxens, non daté et intitulé « project review », qui indique dans un tableau : « sales manager approuved + used agent for Asia. 2 FAE card body approuved. Pending hiring/allocation. 1marketing/product manager : decision end Q1 » (pièce 11) et (ii) un document émanant de Linxens, non daté, attribué à un séminaire de janvier 2016 indiquant « validation by [I] D. for the additional positions (2 BD, 2 FAE, 1 marketing) » (pièce 51).
Il se déduit de ces pièces que courant 2015 la société Linxens KNL a maintenu ses effectifs, que M. [G] a défini et présenté à la direction du groupe une stratégie de développement dont il n’est pas démontré qu’elle ait été approuvée telle qu’elle et qu’au début de l’année 2016 cinq créations d’emploi ont été acceptées.
Ainsi contrairement à ce qu’affirme M. [G], il n’est pas établi que toutes les demandes de ressources humaines supplémentaires qu’il avait formulées aient été considérées par le groupe comme opportunes après la cession. En outre les décisions prises par Linxens au début de l’année 2016 démontrent l’accompagnement dont a bénéficié alors la société Linxens KNL, étant observé que le rapport annuel 2015 sus évoqué rappelle l’ouverture d’une nouvelle usine, des investissements en termes de machines et d’automatisation et l’obtention d’une certification durant l’année 2015, ce qui suppose que la société a bénéficié des moyens financiers et humains nécessaires à l’obtention de ces résultats.
Dès l’été 2015, le groupe Linxens a proposé une embauche à M. [G], qui a décliné l’offre, et M. [G] admet par ailleurs qu’en 2015, un salarié a été recruté sur un poste de vente tout en soulignant son inexpérience en matière de carte à puces, sans toutefois en apporter la preuve, la pièce visée à l’appui n’étant pas pertinente. M. [G] admet également qu’un commercial a été recruté un an après la cession tout en déplorant la tardiveté de l’embauche, en particulier au regard de ce qui avait été convenu pendant la cession. Mais, comme il a été dit précédemment, aucune des pièces aux débats n’évoque un engagement contraignant des cessionnaires en la matière ni ne démontre que la stratégie 2015-2018 définie à la fin de l’année 2015 par M. [G], et sur laquelle ce dernier fonde ses allégations, ait été approuvée par le groupe Linxens, et M. [G] a lui-même reconnu en septembre 2016 qu’ « il est difficile de trouver du personnel quand on en a besoin » (traduction libre de la cour). En février 2016, l’organigramme présenté par M. [G] au personnel de Linxens KNL comprend un renforcement en ressources humaines du département « project team » et, dès lors que des emplois sont créés, il n’est pas anormal qu’ils restent vacants le temps du processus de recrutement, la cour relevant à cet égard que M. [G] a constaté en septembre 2016 les difficultés de recrutement. Il ressort également de courriels de septembre 2016 que M. [G] n’a pas été favorable à une embauche sur un poste de responsable de la maintenance proposée par Linxens. Une présentation des ressources humaines de Linxens KNL au 19 octobre 2016 expose le départ de 7 personnes et l’arrivée de 11 autres personnes, ce que M. [G] ne conteste pas, montrant ainsi le soutien apporté à Linxens KNL pour maintenir jusqu’alors les effectifs, et deux vacances de postes.
Ainsi M. [G] n’apporte pas la preuve qu’à compter de l’acquisition de KNL et jusqu’en octobre 2016 le groupe Linxens n’a pas apporté les ressources nécessaires au maintien de l’activité et au développement de Linxens KNL, les divers protagonistes, dont M. [G] lui-même, se heurtant à des difficultés de recrutements.
En revanche à compter d’octobre 2016, des discussions ont émergé quant à la poursuite des embauches au sein de Linxens KNL alors que, dans le même temps, l’acquisition de la société Smartrac se profilait. Mais M. [G] était parfaitement informé de ces discussions et a lui-même approuvé la suspension d’une embauche pour remplacer un départ et d’un recrutement sur un poste préalablement créé comme cela ressort d’un courriel de sa part du 31 octobre 2016 où il affirme : « depuis la dernière réunion, nous devons suspendre le remplacement ([O]) et l’ajout (un poste s’est ouvert plus tôt dans l’année) d’un ingénieur projet en fonction de l’acquisition à venir. Cela a du sens. » (traduction des intimées non discutée). Il ne ressort pas de ce courriel que cette position ne reflète pas l’opinion personnelle de M. [G] comme il le soutient, M. [G] se ralliant au contraire à ces décisions, dès lors communes aux dirigeants du groupe Linxens et à M. [G] d’attendre l’acquisition de la société Smartrac pour vérifier si les compétences attendues n’existaient pas déjà au sein de la société cible, étant précisé que l’acquisition de la société Smartrac a été annoncée au marché le 4 novembre 2016. M. [G] manque ainsi à démontrer que le gel de deux embauches au sein de Linxens KNL, justifié par les circonstances existant à l’automne 2016 et non par un plan préalablement établi d’affaiblir KNL, a été décidé de manière déloyale par le groupe Linxens.
M. [G] soutient ensuite qu’il a été mis à l’écart des processus de gestion des salariés et des clients.
Mais, s’agissant des salariés, les pièces précédemment analysées montrent que M. [G] était constamment en lien avec le groupe Linxens pour arrêter le nombre d’emplois, définir un nouvel organigramme comprenant un renforcement de l’équipe dédiée au développement de Linxens KNL, choisir les candidats à l’embauche, M. [G] s’étant opposé au recrutement d’un candidat, discuter d’augmentations salariales, décider du gel de recrutements. Compte tenu de l’intégration de KNL dans un nouveau groupe et de la perspective, connue de M. [G], de l’acquisition d’une autre société, il n’était pas anormal que le groupe Linxens s’assure de la cohésion d’une politique de groupe et qu’il fournisse à la société Linxens KNL des prestations transversales telles qu’une aide au recrutement et plus généralement à la gestion de ses ressources humaines.
S’agissant de la gestion des clients, M. [G] fonde ses allégations sur les seules pièces produites par les intimées, constituées de courriels allant du 5 octobre 2015 au 25 septembre 2016, dont il ne résulte pas qu’il suivait des instructions définies par la seule direction de Linxens mais dont il ressort qu’il se bornait à rendre compte de la situation commerciale et technique de la société Linxens KNL au fil des relations avec les clients. Une telle restitution d’informations ne peut caractériser une absence d’autonomie dans la gestion clientèle et ce, d’autant moins que la société Linxens KNL suscitait alors l’inquiétude en raison de la chute de son chiffre d’affaires. En tout cas, aucune mise à l’écart de M. [G] ne ressort des pièces produites par les parties qui révèlent au contraire des échanges réguliers entre la direction du groupe et M. [G].
M. [G] prétend que le groupe Linxens a mis en place une politique commerciale allant à l’encontre des intérêts de Linxens KNL.
Des pièces 38, adverses 44 et 51 visées par M. [G] il ne ressort pas que le groupe Linxens a fait le choix de délaisser le client Gemalto comme il le soutient. Au contraire les courriels des 4 avril et 18 mai 2016 montrent la coopération entre le groupe et M. [G] pour accorder leur action en vue de l’obtention d’un contrat avec la société Gemalto. Quant aux échanges de janvier 2017 (pièce 38), reprenant des courriels de septembre 2016, ils montrent que la production de Linxens KNL n’était pas techniquement satisfaisante en septembre 2016, que M. [G] a souhaité et obtenu de discuter directement avec la société Gemalto, que ce n’est qu’en janvier 2017 que M. [G] a sollicité la direction du groupe sur les aspects commerciaux en laissant présumer qu’il avait eu des explications directes avec le client pour éviter que son interlocuteur du groupe Linxens ne communique à Gemalto des informations erronées sur la qualité des produits, que M. [S] n’a pas accepté cette accusation, qu’enfin aucune des parties n’entend à ce moment-là abandonner le projet de contracter avec la société Gemalto. La communication d’informations erronées par le groupe Linxens à propos des produits de Linxens KNL est ainsi une pure affirmation de M. [G] non étayée, de même que l’affirmation selon laquelle le groupe Linxens a alors choisi de délaisser la société Gemalto n’est corroborée par aucune pièce.
M. [G] affirme encore que le groupe Linxens a assuré une « gestion malveillante » de la relation commerciale avec la société Oberthur, l’apporteur d’affaires le plus important de la société Linxens KNL, en n’embauchant pas les deux commerciaux nécessaires conduisant à l’arrêt des commandes à compter du 3ème trimestre 2015 puis en limitant les volumes commandés au profit de la société concurrente Smartrac après qu’il était parvenu à obtenir de nouvelles commandes. Toutefois s’agissant des ressources humaines, il a été constaté que le groupe Linxens ne s’était pas contractuellement engagé et n’avait pas agi de manière déloyale après la cession. Ensuite, l’arrêt des commandes de la société Oberthur en 2015 ne peut s’expliquer par les tensions nées avec le groupe Linxens ultérieurement au troisième trimestre 2016 dont témoignent les courriels de novembre 2016 (pièce 96) et les rapports d’octobre 2016 ou de l’année 2016 ne rendent compte ni des raisons ayant conduit la société Oberthur à réduire les volumes de commandes en 2015 ni des conditions de reprise des pourparlers. Enfin et surtout, dans un courriel du 6 janvier 2017 (pièce 93), M. [G] a lui-même expliqué, dans le cadre de l’élaboration du budget 2017, que la société Oberthur avait diminué ses commandes après l’acquisition de la société KNL par le groupe Linxens en 2015 puis une seconde fois après l’acquisition par le groupe Linxens en 2016 d’une société Pretema en 2016 et considéré qu’après l’acquisition de la société Smartrac, en novembre 2016, la société Oberthur ne pouvait plus « punir Linxens en donnant des volumes à Smartrac au lieu de les allouer à Linxens KNL ». Dans ce même courriel,
M. [G] a exposé que M. [S] avait demandé en octobre 2016 de ne pas être agressif avec certains clients, pour préserver la société Smartrac acquise début novembre 2016, et qu’il s’agissait ensuite de ne pas laisser la société Oberthur choisir son fournisseur, une telle décision devant relever d’une stratégie interne au groupe Linxens. Ainsi il n’est pas démontré que c’est en raison de l’attitude du groupe Linxens que la société Oberthur a, par deux fois, réduit les volumes de commandes auprès de la société Linxens KNL et ce n’est pas de manière déloyale à l’égard de M. [G] que le groupe Linxens a préservé les intérêts de la société Smartrac à la fin de l’année 2016, M. [G] ayant été parfaitement informé de la stratégie retenue et y ayant adhéré, comme le montrent la conversation du 21 octobre 2016 entre lui et M. [S] deux semaines avant l’annonce du rachat de la société Smartrac (pièce 49) et la teneur des explications de M. [G] en janvier 2017. M. [G] manque dès lors à établir que le groupe Linxens a mis en place une politique commerciale défavorable aux intérêts de la société Linxens KNL et déloyale à son égard.
M. [G] soutient encore que la direction de Linxens a réduit « drastiquement » les dépenses de matériel et de ressources mais le courriel du 17 mai 2016 qu’il invoque ne porte trace d’aucune décision en ce sens mais se borne à demander, légitimement, l’impact des commandes sollicitées sur le flux de trésorerie, et qu’elle n’a pas pris de mesure face aux rumeurs, à compter de début 2016, sur le rachat probable de la société Smartrac alors qu’en mars 2016 M. [S] a rappelé l’accord de confidentialité impliquant de démentir ces rumeurs et que M. [G] ne précise pas lui-même la nature des mesures qui auraient pu être prises pour combattre des rumeurs.
Il invoque également une politique tarifaire décourageant les clients de la société Linxens KNL. Mais les seuls courriels de clients ou rapportant des propos de clients ou prospects invoquant des prix trop élevés pour ne pas sélectionner la société Linxens KNL ou réduire le volume des commandes ne suffisent pas à établir le caractère systématique de prix surélevés et, surtout, une pratique déloyale destinée à fragiliser la société Linxens KNL. S’agissant de la société Oberthur, il a été précédemment jugé qu’il n’était pas démontré que c’est en raison de l’attitude du groupe Linxens que la société Oberthur avait, par deux fois, réduit les volumes de commandes auprès de la société Linxens KNL et que ce n’était pas de manière déloyale à l’égard de M. [G] que le groupe Linxens avait préservé les intérêts de la société Smartrac à la fin de l’année 2016.
Dans un courriel du 25 janvier 2017, M. [G], en réaction à l’annonce de la rupture de ses relations avec le groupe Linxens, a lui-même fait valoir que « malgré tous les obstacles, les efforts renouvelés ont donné des résultats probants avec un développement de clients et Q1 2017 [lire premier trimestre] qui sera le meilleur de l’histoire de l’entreprise ».
Non seulement les man’uvres déloyales alléguées ne sont pas démontrées mais il ressort de divers échanges de courriels, du procès-verbal du comité de surveillance de la société Linxens holding du 18 novembre 2014, des documents stratégiques internes que l’acquisition des sociétés KNL et Smartrac a été envisagée simultanément dans le cadre d’une stratégie globale de croissance externe, que quelques jours après la cession de la société KNL, M. [G] était informé lors d’un séminaire de cette stratégie, qu’il a été informé, à chaque étape, du processus d’acquisition de la société Smartrac contre lequel il n’a émis aucune critique et lui-même, dans un courriel interne du 18 mai 2016, expliquait que le site de Bangkok, donc la société Linxens KNL, ne serait pas développé et que le processus de sélection d’un autre pays pour installer le prochain site serait lancé dès que seront atteints 75 % de sa capacité potentielle, que M. [G] partageait et soutenait la stratégie du groupe Lixens, comprenant une limite posée au développement de la société Linxens KNL. Il n’est pas non plus établi que la finalité du rachat de la société Smartrac avait pour réelle finalité la fermeture de la société Linxens KNL comme le soutient
M. [G].
Ces mêmes pièces montrent que l’acquisition de la société Smartrac n’impliquait pas nécessairement une fermeture de la société Linxens KNL. En effet ni la poursuite de négociation quant à cette acquisition après celle de la société KNL ni l’absence d’intégration de M. [G] dans un nouvel organigramme envisagé après les deux acquisitions ne sauraient établir le projet masqué de fermer la société Linxens KNL dès son acquisition en mars 2015, le sort de la société étant distinct de celui de son dirigeant. Il en est de même de la fermeture de l’un des trois sites de la société Linxens KNL envisagée en novembre 2016, et non des trois sites, et discutée dès septembre 2016 mais à la suite d’indications en ressources humaines exposées par M. [G] lui-même quant à la difficulté de recruter en Thaïlande, une telle décision de fermeture relevant d’un arbitrage entre les lignes de production respectives des sociétés Linxens KNL et Smartrac sans qu’elle ne puisse être interprétée comme participant d’une volonté délibérée, cachée à M. [G], de se séparer de la société Linxens KNL, de surcroît en vue de ne pas verser de complément de prix.
M. [G] était en outre informé dès octobre 2016 de la possibilité de fermer le site de la société Linxens KNL.
M. [G] s’appuie sur les mêmes faits, s’étalant sur une longue période de 2014 à janvier 2017, pour soutenir que la réelle finalité du projet d’acquisition de la société Smartrac était de favoriser celle-ci au détriment de la société Linxens KNL, de faire chuter les résultats de celle-ci et de l’évincer du groupe de sorte à ne pas lui verser de complément de prix. Or il résulte des constats de la cour précédemment exposés qu’il ne ressort pas des pièces aux débats analysées de tels objectifs mais que le groupe Linxens a mené les pourparlers quant à l’acquisition de la société Smartrac concomitamment au développement de la société Linxens KNL, que ces pourparlers étaient nécessairement confidentiels et ne pouvaient légitimement être dévoilés à M. [G], que la société Linxens KNL n’a pas montré des performances suffisantes permettant d’arbitrer en sa faveur le maintien de ses sites de production une fois l’acquisition de la société Smartrac concrétisée, qu’enfin dès février 2016, M. [G] a perdu la confiance de la direction du groupe Linxens en ayant fait preuve d’un désintérêt pour participer à une réunion téléphonique considérée comme importante et en jetant le doute sur son implication réelle et efficace dans le développement de l’entreprise et que cette perte de confiance a pris un caractère définitif par la suite, notamment à l’occasion de la gestion du client Gemalto.
Les allégations de M. [G] n’étant pas démontrées, ses demandes indemnitaires au titre de la non-perception du complément de prix, du préjudice de carrière, du préjudice moral doivent être rejetées et le jugement confirmé.
M. [G] formule également une demande indemnitaire en réparation du préjudice né du caractère abusif de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de cession. Il soutient que, privé de son actif et de ses fonctions, il a en outre subi l’application d’une clause de non-concurrence stipulée à son détriment exclusif et sans justification tirée de l’intérêt social de Linxens, extrêmement restrictive et étendue qui l’a empêché de monter un nouveau projet dans son secteur d’activité en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, et qu’il s’est trouvé privé de la possibilité de travailler dans le secteur de la carte à puces entre avril 2017 et avril 2020, la société Linxens ayant refusé de mauvaise foi de lever la clause.
Les sociétés Linxens font observer que M. [G] ne soulève pas la nullité de la clause mais une supposée exécution frauduleuse, que la clause litigieuse n’est pas excessive mais qu’elle est justifiée par les fonctions qu’exerçait M. [G] qui n’a été en outre ni empêché de développer une activité ni privé de revenus.
La clause de non-concurrence prévue par le contrat de cession est d’une durée de cinq ans à compter de la cession, soit du 5 mars 2015 au 5 mars 2020, interdit à M. [G] d’exercer toute activité, de quelque manière que ce soit, entrant directement ou indirectement en concurrence avec les activités du groupe Linxens en Europe, en Asie comprenant le Moyen-Orient et en Afrique. Elle a été mise en 'uvre sans restriction pendant la durée contractuellement prévue.
Il a été précédemment jugé que M. [G] n’a pas fait l’objet de man’uvres déloyales de la part de la société Linxens. L’exécution des stipulations du contrat de cession ne peut donc être considérée comme fautive de ce point de vue.
Par ailleurs compte tenu de la nature de l’activité de la société Linxens KNL, de son déploiement international, des fonctions de haut niveau exercées par M. [G], la clause de non-concurrence, dont la validité n’a jamais été contestée par ce dernier, était justifiée par l’intérêt social de la société Linxens Knl, nullement stipulée au détriment exclusif de
M. [G] et proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de l’intérêt social. En outre, M. [G] ayant engagé une procédure judiciaire à l’encontre des sociétés Linxens en février 2018, un an après son départ de la société Linxens Knl, il ne peut reprocher à ces mêmes sociétés leur refus de lever la clause de non-concurrence.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire de M. [G] fondée sur l’exécution de la clause de non-concurrence doit également être rejetée et le jugement confirmé.
2. Sur l’appel incident des sociétés Linxens et la responsabilité de M. [G] engagée par la société Linxens Singapore
2.1. Sur la demande indemnitaire
La société Linxens Singapore reproche à M. [G] d’avoir manqué à son obligation de bonne foi, en ayant volontairement communiqué des informations erronées préalablement à l’acquisition de KNL la conduisant à l’acquisition et la contraignant ensuite à d’importants investissements pour soutenir l’activité de l’entreprise, et d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans l’établissement du plan d’affaires ayant amené au rachat, puis, après la cession, en dissimulant d’importantes difficultés en termes de gestion de clients et de fiabilité des technologies développées par KNL (avec le client Oberthur, appel d’offre en Egypte). Elle estime le préjudice subi à la différence entre les résultats réels et les prévisions du plan d’affaires, affectée d’un coefficient lié à l’aléa économique, multipliée par dix qui est le multiple appliqué à l’accord sur le complément de prix et qui correspond à la méthode de valorisation de KNL entre les parties.
M. [G] conteste que la société Linxens Singapore ait été trompée dans le rachat de KNL faisant valoir que le plan d’affaires a été établi conjointement après neuf mois de due diligence, que les prévisions étaient cohérentes avec la croissance de KNL depuis sa création, que le plan d’affaires a été établi par les experts et senior managers de Linxens, évalué par un cabinet d’audit spécialisé, validé par Linxens après des échanges nourris avec ce même cabinet, le cabinet Mazars et un cabinet d’avocats spécialisé, que les hypothèses d’investissement et de périmètre ont été établies par Linxens, que Linxens, avec plus de trente ans d’expérience dans la carte à puces et une expérience de rachat de sociétés, ne peut sérieusement soutenir avoir été trompée.
Sur ce,
La société Linxens Singapore se prévaut d’un plan d’affaires établi par M. [G] sans se référer à une pièce versée aux débats ni permettre à la cour d’identifier parmi les pièces communiquées ce plan d’affaires. Elle vise en revanche une présentation du groupe KNL faite par M. [G] à Linxens en 2012, prévoyant en 2014 un chiffre d’affaires de 10 millions de dollars, qui ne peut être probante d’une surestimation trompeuse des perspectives de développement du groupe dès lors qu’elle n’est pas contemporaine des négociations ayant abouti, le 5 février 2015, à une lettre d’intention puis au contrat de cession du 5 mars 2015.
Elle se prévaut également de la chute des volumes de commandes par la société Oberthur sur la période 2014-2016, de la suspension par celle-ci de ses commandes en 2014 et des données relatives à la capacité technique des produits dont M. [G] s’est abstenu de les informer. Mais elle n’établit pas la dissimulation alléguée pendant les pourparlers et au jour de la conclusion du contrat de cession ni ultérieurement, les échanges étant constants entre la direction de Linxens et M. [G] quant aux contacts déployés auprès de la société Oberthur pour obtenir de nouvelles commandes.
La société Linxens Singapore invoque enfin une information erronée donnée par
M. [G] avant la cession à propos d’un appel d’offre concernant le passeport égyptien, M. [G] lui ayant annoncé la qualification des produits KNL et des commandes à compter du printemps 2015 alors que la société KNL avait échoué à cet appel d’offre. Cependant elle procède par voie d’affirmation sans offrir de preuve établissant la réalité de ses allégations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Linxens Singapore de sa demande de dommages et intérêts.
2.2. Sur la demande relative aux documents confidentiels obtenus par M. [G] au soutien de son assignation
Les sociétés Linxens soutiennent que ces documents ont nécessairement été obtenus de manière déloyale ou illégitime et qu’il y a lieu de demander à M. [G] de révéler l’origine de ses sources.
M. [G] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
Les sociétés Linxens n’invoquent ni dispositions, légales ou réglementaires, ni principes généraux du droit au soutien de leur demande.
Une telle demande ne trouve aucune justification dans le litige dont est saisie la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’enjoindre à M. [G] de fournir toute explication utile sur la façon dont il a eu connaissance de l’existence, de la date et de l’intitulé des documents dont il a sollicité l’appréhension.
3. Sur l’action engagée par la société Gnabok
Les sociétés Linxens soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société Gnabok faute d’intérêt à agir sur le fondement du complément de prix au motif que la lettre du 5 mars 2015 prévoit un complément de prix au seul bénéfice de M. [G] sans stipuler de faculté de substitution. Elles contestent les arguments de la société Gnabok dont celui relatif à l’existence d’une stipulation pour autrui.
La société Gnabok réplique que Linxens se contredit en affirmant qu’elle est un tiers au contrat de cession après avoir soutenu qu’elle était vendeur au contraire de M. [G] qui ne serait pas partie à la cession, que Linxens fait preuve de déloyauté contractuelle en ayant consenti un engagement en estimant qu’il ne pourrait être exécuté, qu’elle-même n’est pas un tiers au contrat, que l’engagement du 5 mars 2015 est interdépendant avec le contrat de cession et forme un tout dont elle est bien fondée à se prévaloir, que le non-respect par Linxens de ses engagements constitue un manquement contractuel et qu’elle est bien fondée à demander des dommages et intérêts au titre de l’exécution de cet accord sans lequel elle n’aurait pas contracté, qu’elle a en outre stipulé le complément de prix au bénéfice de
M. [G] de sorte qu’elle peut à ce titre exiger de Linxens, promettant, l’exécution de son engagement envers M. [G].
Sur ce,
La société Gnabok demande réparation des mêmes préjudices que ceux invoqués par
M. [G] constitués du préjudice financier résultant du défaut d’accomplissement de la condition suspensive du paiement du complément de prix, subsidiairement de la perte de chance d’obtenir ce complément de prix. Elle soutient avoir subi ces seuls préjudices nés des man’uvres déloyales prêtées aux sociétés Linxens et invoque l’ensemble contractuel formé par la lettre du 5 mars 2015 et le contrat de cession du même jour. Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle présente les mêmes moyens que M. [G].
Sur ce,
La société Gnabok ne demande pas l’exécution de l’engagement contracté au bénéfice de M. [G] de sorte que le moyen pris de ce qu’elle a stipulé pour autrui est en toute hypothèse inopérant.
Le contrat de cession auquel la société Gnabok est partie en qualité de vendeur ne comprend pas de clause de complément de prix en sa faveur. En outre, comme il a été jugé précédemment, la lettre du 5 mars 2015 exprime une volonté claire, non équivoque et délibérée de son auteur et de la société acquéreur de s’obliger envers M. [G] à titre personnel de sorte que l’existence d’un ensemble contractuel ou de contrats interdépendants est sans emport sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Gnabok. Cet engagement de verser un complément de prix ayant été pris envers M. [G] seul, les préjudices invoqués lui sont personnels.
La société Gnabok n’invoque pas d’autres préjudices que ceux subis par M. [G] qu’elle n’a pas personnellement également subis à défaut d’engagement de paiement d’un complément de prix à son égard. Il s’ensuit qu’elle est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en réparation des préjudices qu’elle invoque. Son action n’est donc pas recevable.
4. Sur les demandes accessoires
M. [G] et les sociétés Linxens succombant en leurs demandes respectives, les dépens de première instance et d’appel seront supportés à parts égales par M. [G], d’une part, et les sociétés Linxens, d’autre part.
La société Gnabok succombe à son action rendue toutefois nécessaire par les moyens de défense opposés par les sociétés Linxens à M. [G]. Les dépens de cette instance seront également supportés à parts égales par la société Gnabok, d’une part, et les sociétés Linxens, d’autre part.
M. [G] a été condamné par le tribunal au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour confirmera le jugement sur ce point sans y ajouter en cause d’appel.
M. [G] et la société Gnabok seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Sur le jugement du 11 février 2021 :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [G] de ses demandes principale et subsidiaires formées au titre du complément de prix en se fondant sur leur irrecevabilité et, statuant à nouveau de ce chef, déclare ces demandes recevables ;
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 49 produite par M. [X] [G] et, statuant à nouveau de ce chef, déboute les sociétés Linxens de leur demande de rejet des débats de la pièce n° 49 produite par M. [X] [G] ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu’il a condamné
M. [X] [G] aux dépens et, statuant à nouveau de ce dernier chef infirmé, fait masse des dépens de première instance, condamne M. [X] [G] à la moitié des dépens et les sociétés Linxens Singapore et Linxens holding à la moitié des dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [G] et les sociétés Linxens Singapore et Linxens holding de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et condamne M. [X] [G] à la moitié des dépens et les sociétés Linxens Singapore et Linxens holding à la moitié des dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’action engagée par la société Gnabok :
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Gnabok ;
Déboute la société Gnabok et les sociétés Linxens Singapore et Linxens holding de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de l’action engagée par la société Gnabok, condamne la société Gnabok à la moitié de ces dépens et les sociétés Linxens Singapore et Linxens holding, ensemble, à la moitié de ces dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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