Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05880 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [E] [J]
né à [Localité 3], de nationalité Camerounaise
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry déclarant la procédure irrégulière, constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, rejetant la demande de Monsieur le préfet de la Seine et Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J], disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [J], rappelant à M. X se disant [E] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire et information est donnée à M. X se disant [E] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 décembre 2024 à 13h06, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d’une tardiveté de la requête dès lors que :
— en l’absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent, en l’espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge;
— il est rappelé d’une part, qu’un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d’autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24h00 ( 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ;
Il s’en déduit dans le cas d’espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 10 décembre 2024 à 16h20 que le préfet disposait d’un temps de saisine du juge jusqu’au 14 décembre 2024 à 24h00 ; dans le cas d’espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire d’Evry le 14 décembre 2024 à 16h03 était, et est, parfaitement régulière.
Sans autre moyen soutenu en cause d’appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Val d’Oise, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [E] [J] pour une durée de vingt six jours, dans un centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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