Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 14 septembre 2024, n° 24/04227
CA Paris
Confirmation 14 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens de contestation

    La cour a estimé que l'appel ne contenait aucun moyen de contestation valable, rendant l'appel manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 sept. 2024, n° 24/04227
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/04227
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04227 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2024, à 11H39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [L]

né le 01 août 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 14 septembre 2024 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 14 septembre 2024 à 12h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit à compter du 12 septembre 2024 jusqu’au 27 septembre 2024 ;

— Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2024, à 11H01, par M. [E] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l’espèce, l’appel formé par Monsieur [E] [L] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu’il ne contient aucun moyen de contestation de l’ordonnance querellée, l’intéressé se limitant à indiquer 'je conteste la décision rendue par le juge des libertés et de la détention’ .

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 14 septembre 2024 à 15h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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