Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mars 2024, n° 21/08717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 22 février 2021, N° 19/07224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08717
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 – Tribunal de Grande Instance de Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/07224
APPELANTE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] A [Localité 7] DENOMME RESIDENCE DU MOULIN DE SAQUET représenté par son syndic, le cabinet GERARD SAFAR, agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMEE
LA COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Dans les années 1970, la ville de [Localité 7] a réalisé une opération de rénovation et de réaménagement de son centre ville.
Dans le cadre de cette opération, la Société d’Economie Mixte de la Région Parisienne Secteur Sud Est (la SEMISE) a acquis de la commune de [Localité 7] le groupe dit Moulin de Saquet constituant les îlots L et M.
Par délibération du 13 octobre 1976, la commune de [Localité 7] a approuvé la convention souscrite avec la SEMISE relativement à l’établissement d’une servitude de passage public réservé aux piétons sur les îlots L et M entre l’avenue [Adresse 9] et la ruelle de Papelots.
Par acte notarié du 18 mars 1977, la SEMISE a vendu les îlots L et M à la société SEFICI qui, par acte notarié du 22 novembre 1984, a cédé les lots 864 (un studio), 869 (locaux sociaux) et 1074 (un appartement) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au [Adresse 3] à [Localité 7] dit de la résidence du Moulin de Saquet (le Syndicat).
Se plaignant des nuisances causées par les personnes empruntant le passage public entre l’avenue [Adresse 9] et la ruelle de Papelots, et après avoir demandé en vain la suppression de la servitude de passage, le Syndicat a fait assigner, par exploit d’huissier du 26 juillet 2019, la commune de Vitry-sur-Seine devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel, par jugement rendu le 22 février 2021, a :
— condamné la commune de [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune aux dépens dont distraction faite au profit de M. Patrick Baudouin, avocat,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 mai 2021, le Syndicat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 7], dénommé résidence du Moulin de Saquet, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la commune de [Localité 7] en son appel incident du jugement en ce qu’il a estimé sa responsabilité engagée et l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence du moulin de [10],
subsidiairement, l’en débouter,
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne :
* le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet à [Localité 7] tendant à titre principal, à lui voir déclarer inopposable le droit de passage et, à titre subsidiaire, à voir déclaré éteint le droit de passage grevant son terrain,
* l’évaluation à 10 000 euros du préjudice du Syndicat,
statuant à nouveau des chefs critiqués du jugement,
à titre principal
— lui déclarer inopposable le droit de passage institué par la convention conclue le 13 octobre 1976 entre la commune de Vitry-Sur-Seine et la SEMISE
subsidiairement
— déclarer éteint le droit de passage grevant son terrain,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré responsable la commune de [Localité 7] mais l’infirmer en ce qui concerne l’évaluation du préjudice,
— élever le montant des dommages et intérêts à 50 000 euros,
en conséquence,
— condamner la commune de [Localité 7] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— condamner la commune de [Localité 7] à lui verser la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Baudouin de la scp Bouyeure, Baudouin, Daumas, Chamard, Bensahel, Gomez-Rey, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 décembre 2023, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
statuant à nouveau :
à titre principal
— accueillir l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative,
— infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans devait déclarer irrecevable l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée,
— relever d’office son incompétence au profit de la juridiction administrative,
— infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel de céans devait décider de ne pas soulever d’office son incompétence au profit de la juridiction administrative,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée alors qu’elle n’est pas à l’origine du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet à verser à ce dernier une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2024.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence ratione materiae des juridictions de l’ordre judiciaire
La commune de [Localité 7] soulève une exception d’incompétence au profit du juge administratif aux motifs que :
— la responsabilité qui peut incomber à une personne publique du fait de la mise en oeuvre de pouvoirs de police n’est pas régie par les principes établis dans le code civil mais est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, cette compétence découlant du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III,
— il est toujours possible pour une cour d’appel, en application de l’article 76 du code de procédure civile de se déclarer d’office incompétente au profit des juridictions administratives, s’agissant d’une compétence d’attribution d’ordre public,
— il s’agit d’une exception au principe selon lequel une cour d’appel ne peut se saisir d’office d’une question, même d’ordre public, non soumise à la juridiction du premier degré.
Le Syndicat des copropriétaires répond que :
— l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, en application de l’article 74 du code de procédure civile,
— sur le fond, il est constant et non contesté que le présent contentieux porte sur l’exécution de la convention du 13 octobre 1976 à l’origine du passage litigieux, laquelle constitue un contrat de droit privé et relève de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 76 du même code prévoit que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public[…]. Devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative.
L’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 7] pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions d’intimée n°2 avec appel incident est irrecevable faute d’avoir été invoquée avant toute défense au fond dès ses premières conclusions.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie que la cour d’appel utilise la possibilité qui lui est accordée par l’article 76 susvisé de relever d’office son incompétence, à la supposer établie s’agissant d’une action engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’exception d’incompétence est par conséquent rejetée.
Sur la qualification du droit de passage en servitude
Le tribunal a qualifié le droit de passage qui grève le terrain appartenant au syndicat de servitude au motif qu’il a été institué au profit du domaine public de la commune de Vitry-sur-Seine, propriétaire voisin, chargé d’assurer la libre circulation de ses habitants, et considéré qu’elle est opposable au syndicat dans la mesure où elle est mentionnée dans l’acte notarié en vertu duquel il a acquis les îlots L et M de la commune de Vitry-sur-Seine ainsi qu’au règlement de la copropriété, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été publiée au registre des hypothèques dans la mesure où, acquéreur des îlots L et M, il ne peut être considéré comme un tiers.
Le Syndicat estime que :
— nonobstant la terminologie employée, la convention en cause n’institue pas une servitude de passage 'à proprement parler’ car le droit de passage ne bénéficie pas à un autre héritage identifié mais aux piétons riverains, de sorte que fait défaut la dualité de fonds, consubstantielle au concept de servitude,
— le droit de passage s’analyse en une charge réelle grevant le terrain de la copropriété, réglementée par la convention des parties l’ayant instituée,
— le tribunal a ajouté aux termes de la convention dès lors qu’il n’y est pas fait la moindre mention à un terrain voisin, ni a fortiori la détermination d’un autre terrain voisin profitant du passage,
— la délibération du conseil municipal ne fait pas davantage référence à un quelconque fonds identifié mais vise au contraire des piétons,
— la jurisprudence distingue entre les servitudes de passage grevant des parcelles déterminées et les passages utilisés pour la population, ce qui confirme que le régime juridique du passage dépend du bénéficiaire,
— en tout état de cause, quelle que soit la qualification retenue, l’exercice d’un droit réel n’est pleinement efficace que s’il est opposable aux tiers à l’acte constitutif d’origine, ce qui est réalisé par la publication foncière,
— or, il n’y a pas eu de publication propre de la charge tenant au droit de passage,
— le règlement de copropriété et sa publication ne sont pas suffisants pour rendre opposable aux copropriétaires, acquéreurs successifs des lots le composant, le passage grevant l’immeuble,
— dès lors, le droit de passage ne lui a pas été transmis et il n’en est pas tenu,
— le tribunal s’est mépris sur la nature de l’acte notarié du 22 novembre 1984 qui a pour objet la vente par la SEFICI à son profit de trois lots seulement qui lui appartenaient pour les avoir acquis de la SEMISE le 18 mars 1977, en sorte qu’il n’était pas partie, mais tiers, au titre constitutif du droit de passage en date du 13 octobre 1976,
— eu égard à leur rédaction lacunaire concernant le passage, ni le règlement de copropriété ni l’acte de vente du 22 novembre 1984 n’ont pour effet par leur publication de le subroger dans les obligations relatives au passage souscrites par la SEMISE aux termes de la convention du 13 octobre 1976,
— les copropriétaires eux-mêmes, à l’occasion de l’acquisition de leurs lots respectifs n’ont pas chacun été informés de l’existence du passage, de sorte que faute d’être mentionné dans tous les actes de propriété, le passage public s’avère assurément inopposable à la collectivité des copropriétaires.
La commune de [Localité 7] répond que :
— le droit de passage a été qualifié de servitude aux termes de la convention et si la servitude de passage a été consentie pour le passage du public, en l’occurrence des piétons, elle n’a pas été consentie à ces piétons eux-mêmes mais à la commune entendue comme territoire communal,
— de la commune intention des parties, il ressort que la servitude de passage a été imposée au fonds sur lequel s’est établie la résidence du Moulin de Saquet, le fonds servant, au profit du domaine public de la commune de [Localité 7], le fonds dominant, de sorte que le droit de passage bénéficie bien à un héritage déterminé,
— il est constant que ce passage est emprunté par les usagers du domaine public de la commune, fonds dominant, et non par les occupants de fonds privés,
— la jurisprudence n’exclut en aucun cas de la qualification de servitude de passage les passages utilisés par la population,
— dès lors qu’il a été conféré au profit des usagers du domaine public de la commune, le droit de passage conféré constitue bien une servitude de passage conventionnellement établie,
— la qualification du droit importe peu dès lors que dans l’un ou l’autre cas, aucune modification de l’assiette ou de l’exercice du droit de passage conventionnellement établi ne peut intervenir sans l’accord des deux parties à la convention l’instituant,
— que le droit de passage soit qualifié de servitude de passage ou de charge réelle grevant le terrain de la copropriété, celui-ci ne peut en tout état de cause faire l’objet d’une modification ou d’une suppression qu’avec l’accord de l’ensemble des parties à ladite convention,
— même si la qualification de charge réelle devait être retenue, le juge n’a pas le pouvoir de la modifier,
— cette servitude est opposable au Syndicat dès lors que le règlement de copropriété ne se contente pas de faire état de l’existence sur son terrain d’assiette d’une 'servitude pour passage public pour donner accès aux piétons de l’avenue [Adresse 9] à la ruelle [Adresse 8]' mais indique en outre que 'les copropriétaires ou leurs ayants-droits devront respecter ces servitudes’ et il s’impose au titulaire du droit,
— le règlement de copropriété a fait l’objet d’une publication foncière le 1er février 1977, étant souligné que la publication foncière de l’acte constitutif de la servitude n’est exigée que pour rendre opposable cette servitude aux tiers et non pour la rendre opposable aux propriétaires du fonds servant, en l’occurrence les copropriétaires,
— les titres de propriété des copropriétaires se référent tous au règlement de copropriété qui lui-même mentionne la servitude, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que chacun des titres de propriété indique l’existence de ce droit de passage du public,
— dès lors que le règlement de copropriété qui mentionne le droit de passage a été publié, la publication de la convention du 13 octobre 1976 n’est pas plus nécessaire,
— la circonstance que la convention de servitude, et sa date, ne seraient pas mentionnées dans le règlement de copropriété est parfaitement inopérante dès lors que la loi n’exige pas la présence de ces mentions dans le règlement de copropriété lui-même pour que la servitude soit opposable aux copropriétaires,
— le règlement de copropriété que le notaire a l’obligation de remettre à tout acquéreur et qui a été publié est opposable tant aux copropriétaires qu’aux acquéreurs ultérieurs,
— la charge de la servitude de passage du public instituée par une convention conclue le 13 octobre 1976 entre la commune de [Localité 7] et la SEMISE a bien été transmise au syndicat des copropriétaires de la résidence du Moulin de Saquet venant aux droits de la SEMISE par le règlement de copropriété qui est opposable aux copropriétaires,
Selon l’article 637 du code civil, 'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire'.
L’article 639 du même code précise qu''elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'.
Enfin, l’article 701 du même code, dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.'
Il résulte des termes :
— de la convention régularisée le 13 octobre 1976 selon laquelle il a été convenu qu’en échange de la cession faite à titre gratuit par la commune de [Localité 7] à la SEMISE de l’assiette déclassée d’une partie de la ruelle [Adresse 8], cette dernière a consenti à la création sur sa propriété d’une 'servitude de passage public réservé aux piétons', la convention précisant que 'la servitude à usage du public est donc consentie sur sol et immeuble de droit privé et les copropriétaires futurs ou toute personne physique ou morale ne pourront s’opposer au classement éventuel du droit de passage.',
— de la délibération du 13 octobre 1976 par laquelle la commune de [Localité 7] a approuvé la convention souscrite avec la SEMISE relativement à l’établissement d’une 'servitude de passage public réservé aux piétons sur les îlots L et M entre l’avenue [Adresse 9] et la ruelle de Papelots',
— du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier qui indique que 'le terrain dépendant de la copropriété dont s’agit est frappé d’une servitude pour passage public, pour donner accès aux piétons de l’avenue [Adresse 9] à la Ruelle [Adresse 8]. Les copropriétaires ou leurs ayants-droit devront respecter ces servitudes.' ,
— de l’acte de cession du 22 novembre 1984 au profit du syndicat qui rappelle expressément la servitude de passage public,
que c’est bien une servitude de passage, au sens de l’article 637 du code civil, qui a été conventionnellement créée sur le terrain appartenant à la copropriété, fonds servant, au profit de la commune de [Localité 7], propriétaire du fonds dominant, et des usagers de ce domaine public, celle-ci constituant effectivement une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En tout état de cause, même à supposer que cette servitude n’ait pas été consentie à un fond indépendant mais à des piétons, cette condition de dualité de fonds ne s’impose pas lorsqu’il s’agit d’une servitude d’utilité publique comme en l’espèce.
L’argument selon lequel le Syndicat n’était pas partie mais tiers au titre constitutif du droit de passage en date du 13 octobre 1976 est inopérant dès lors que la servitude, droit attaché non à la personne mais au fonds, est transmissible, et que le fond servant était représenté par son titulaire, la SEMISE, lors de l’établissement de l’opération le grevant, avant de lui être transmis.
Cette servitude est mentionnée tant dans l’acte de cession du 22 novembre 1984, auquel le Syndicat était partie en qualité d’acquéreur, que dans le règlement de copropriété, publié le 1er février 1977, qui précise ' Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit et il doit être expressément constaté aux actes ci-dessus visés qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent.'. Elle s’impose en outre aux copropriétaires acquéreurs dès lors que les actes d’achat produits mentionnent à tout le moins que l’acquéreur subira les servitudes dont l’immeuble est grevé. Il s’en déduit qu’elle est opposable au syndicat des copropriétaires, peu important l’absence de publication propre de la charge tenant au droit de passage.
Sur l’extinction de la servitude
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que les usages non conformes faits de cette servitude par certains habitants de Vitry-sur-Seine rendent le passage reliant l’avenue [Adresse 9] à la ruelle [Adresse 8] inutilisable pour le public, de sorte que la servitude n’était pas éteinte.
Le Syndicat fait valoir que la servitude doit être déclarée éteinte puisque :
— l’utilisation initialement prévue était ponctuelle et limitée par les riverains de la résidence circulant à pied,
— celle-ci a évolué en ce que le passage est désormais utilisé par des deux roues y compris motorisés,
— du fait des différentes évolutions advenues depuis et à venir, notamment la hausse de l’utilisation des transports en commun, la fréquentation a augmenté et en conséquence, la charge du fonds est significativement aggravée par les conditions d’exercice du passage,
— ces changements dénaturent le droit de passage tel qu’initialement concédé et ne correspondent pas à une utilisation potentiellement acceptée lors de la création, laquelle devient abusive et constitutive d’un trouble anormal de voisinage sinon d’une atteinte au droit de propriété,
— la non-conformité avérée de l’usage du passage constitue une cause immédiate d’extinction de la charge.
La commune de [Localité 7] réplique que :
— la servitude n’est pas éteinte en ce qu’elle est toujours empruntée par le public,
— les conditions de l’article 703 du code civil ne sont pas remplies,
— seule l’inutilité de l’usage peut éteindre cette charge, or en l’espèce son utilité ne se dément pas ce que reconnaît l’appelant,
— contrairement à ce qui est soutenu, la convention du 13 octobre 1976 n’a jamais entendu limiter l’usage du passage aux seuls 'riverains’ de la résidence, l’empoi du terme public signifiant 'qui est général, commun à tous', voire comme substantif ' l’ensemble de la population, la masse des gens, la foule',
— l’article 7 de la convention qui fait référence à un éventuel classement du droit de passage, soit son intégration dans le domaine public de la commune, prouve que l’intention des parties était de faire de ce passage un passage public piétonnier à usage de tous les habitants de la commune,
— en tout état de cause, le Syndicat ne démontre pas ni même n’allègue que le passage ne serait plus utilisé par les résidents de la cité [Adresse 8].
Selon l’article 703 du code civil, 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.'
S’il résulte des termes de la convention que le passage était destiné aux piétons, il n’en ressort toutefois pas que celui-ci était réservé aux riverains de la résidence circulant à pied.
Il est établi par les éléments produits, notamment le procès-verbal établi le 10 juin 2021 par huissier de justice, et reconnu par le Syndicat, que le passage est utilisé et que sa fréquence d’utilisation, déjà accrue par la mise en service du tramway va l’être encore plus avec la ligne 15 du métro, de sorte que la servitude n’est pas éteinte.
Si l’utilisation non-conforme de la servitude, en raison notamment de son emploi par des deux roues y compris motorisés, n’est pas contestée par la commune, ni l’aggravation de la condition du fonds servant ni le non-respect de ses conditions d’exercice ne sont des causes d’extinction d’une servitude conventionnelle de passage.
Les demandes du Syndicat tendant à titre principal, à lui voir déclarer inopposable le droit de passage et, à titre subsidiaire, à le voir déclaré éteint sont donc rejetées, en confirmation du jugement.
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 7]
* Sur la faute
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine était engagée en ce que :
— la preuve était rapportée d’agissements par les utilisateurs du passage causant incontestablement des nuisances aux personnes habitant la résidence,
— il appartient au maire d’une commune, qui dispose d’un pouvoir de police et d’une police municipale, d’assurer la tranquillité et la sécurité de ses administrés,
— aucune réponse n’a été apportée par la mairie de [Localité 7] aux différents courriers qui lui ont été adressés,
— elle a commis une faute en ne réagissant pas, alors qu’elle disposait de la police municipale pour appuyer la police nationale afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des personnes habitant la résidence du Moulin de Saquet et pouvait, à tout le moins relayer auprès du commissaire de police ou du préfet les plaintes qui lui étaient adressées.
La commune de Vitry-sur-Seine reproche au tribunal une erreur de droit en ce qu’il l’a déclarée responsable du fait de l’absence de mise en oeuvre des pouvoirs de police dont disposerait le maire alors que sa responsabilité était recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle conteste ensuite tout manquement de sa part, soulignant que, bien qu’il ne lui appartenait pas de le faire dans la mesure où le droit de passage conféré se situe sur une parcelle privée, elle a fait procéder à la pose de panneaux côté rue [Adresse 8] et avenue [Adresse 9], afin de rappeler l’usage réservé aux piétons du passage et l’interdiction de tout véhicule deux-roues.
Le Syndicat estime que le tribunal a retenu à bon droit que la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine était engagée du fait de la non-conformité de l’usage du passage.
Selon l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Le Syndicat rapporte la preuve de l’usage non conforme de la servitude par la production de nombreuses attestations, rapports, mains courantes et procès-verbaux dressés par huissier de justice en date des 14 mai 2019 et 10 juin 2021 dont il ressort que le passage reliant l’avenue [Adresse 9] à la ruelle [Adresse 8] est utilisé par des personnes circulant en deux roues y compris motorisés, stationnant la nuit, fumant du cannabis, discutant et écoutant de la musique, pique-niquant sur les pelouses de la résidence, abandonnant des immondices, outre l’existence de vols et de dégradations commis sur les immeubles de la copropriété.
Alors qu’elle avait été alertée par plusieurs lettres, notamment celles des 8 septembre 2000, 21 avril 2008, 11 juin 2008, 3 décembre 2018, 25 janvier 2019, la commune de [Localité 7], qui a notamment fait répondre le 23 octobre 2000, par un adjoint qu’elle ne pouvait pas intervenir au sein de la résidence privée du Moulin de Saquet en invitant le requérant à s’adresser au commissaire de police, ne démontre pas avoir même tenté de mettre fin à cet usage abusif et détourné de la servitude, la seule pose de panneaux rappelant le caractére piétonnier du passage étant insuffisante eu égard à l’importance et à la variété des abus constatés.
Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu une faute imputable à la commune de [Localité 7].
* Sur le préjudice
Le tribunal a évalué le préjudice subi par le Syndicat, résultant de la faute commise par la commune de Vitry-sur-Seine, à la somme de 10 000 euros.
Le Syndicat des copropriétaires estime que :
— les manquements commis ont bouleversé la vie des occupants et généré des frais pour sécuriser au maximum tout ce qui pouvait l’être de sorte que le préjudice collectif est incontestable,
— l’indemnité fixée par les premiers juges ne rend pas compte de la durée, de l’intensité et de la gravité, notamment en termes de sécurité et d’hygiène, des troubles qui se produisent au quotidien,
— depuis le jugement la commune persiste dans son inaction.
La commune de [Localité 7] conteste être à l’origine des préjudices subis par le Syndicat, relevant que ce n’est que depuis 2007 qu’un vigile assure la surveillance nocturne du site et qu’aucun justificatif de la somme demandée n’est produit.
Le Syndicat justifie par un extrait de ses comptes de charges liées à la surveillance de la résidence de l’ordre de 12 600 à 12 864 euros par an, et de ce qu’un vigile est, au cours de son service, amené à faire partir des personnes du site Le moulin de Saquet, sans précision toutefois quant à la mission réelle et à la date de sa mise en place.
Il ne produit en revanche aucun élément financier quant aux frais allégués pour sécuriser le site et installer des caméras ainsi qu’un double portail aux entrées et sortie du parking, lesquels au demeurant ne pourraient être imputés en totalité aux nuisances résultant de la servitude dès lors qu’il est constant que la copropriété possède plusieurs accès sur le domaine public.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation qu’il convient de confirmer que le tribunal a alloué au Syndicat une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette l’exception d’incompétence ratione materiae des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives soulevée par la commune de [Localité 7],
Dit n’y avoir lieu à soulever d’office cette exception d’incompétence,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la commune de [Localité 7] a commis une faute de nature à engager responsabilité civile,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 7], dénommé résidence du Moulin de Saquet, aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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