Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 22/09856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2022, N° 21/09710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EUROP NET II c/ Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09856 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09710
APPELANTE
S.A.S.U. EUROP NET II
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
INTIMÉS
Monsieur [M] [T]
Chez M. [W] – [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS ( CNT-SOLIDARITE OUVRIERE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale le 16 février 2023
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a été engagé par la société Europ Net II, en qualité d’agent de service, par contrat à durée déterminée du 7 février 2018 au 28 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2018, avec reprise d’ancienneté au 7 février précédent.
La société Europ Net II affirme avoir sollicité par courriel du 13 février 2018 la préfecture des Hauts-de-Seine pour vérifier l’authenticité du titre de séjour remis à l’occasion de l’embauche et n’avoir reçu aucune réponse.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, un avertissement a été notifié à M. [T] pour non-respect des directives de la hiérarchie, non-exécution de toutes ses missions et travail mal fait.
Par lettre recommandée du même jour, après vérification auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine du titre de séjour du salarié, qualifié de faux par l’administration, la société Europ Net II a suspendu l’exécution de son contrat de travail, pour défaut de titre de travail l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Le 19 novembre 2020, elle lui a adressé une convocation à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020, en vue d’un éventuel licenciement.
Le 7 décembre 2020, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave (faux titre de séjour).
Il a saisi le 3 décembre 2021 de diverses demandes indemnitaires et salariales le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 octobre 2022, a:
— condamné la société Europ Net II à lui payer les sommes suivantes :
* 3 935,97 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.8252-2 du code du travail,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire,
ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— ordonné à la société Europ Net II de remettre à M. [T] les documents sociaux conformes,
— condamné la société Europ Net II à payer à M. [T] 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Europ Net II, partie succombante au litige, aux dépens de l’ instance.
Par déclaration du 5 décembre 2022, la société Europ Net II a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, la société Europ Net II demande à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la Confédération Nationale des Travailleurs (CNT Solidarité Ouvrière),
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Europ Net II à payer à M. [T] 3 935,97 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.8252-2 du code du travail, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à remettre des documents sociaux conformes et à prendre en charge les dépens,
— le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] était légitime et bien fondé,
— juger que la déduction forfaitaire spécifique n’a pas été appliquée illégalement,
et en conséquence
— débouter M. [T] et le syndicat CNT-SO Syndicat du nettoyage et des activités annexes de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [T] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, M. [T] et le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
par suite, en cause d’appel
— condamner la société Europ Net II à régler à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Europ Net II à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il y a lieu de constater que la confirmation des dispositions du jugement relatives à l’irrégularité de procédure, au rappel de salaire pour défaut de fourniture de carte de mutuelle et pendant la suspension du contrat de travail, à l’indemnisation d’une perte de chance est sollicitée par les parties. Ces points ne sont donc plus litigieux; le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la mise hors de cause de la Confédération :
La société Europ Net II sollicite la mise hors de cause de la Confédération Nationale des Travailleurs CNT Solidarité Ouvrière.
Il y a lieu d’accueillir la demande, cette confédération ayant été par erreur mentionnée dans la déclaration d’appel et n’ayant pas comparu, les intérêts de la profession du nettoyage étant représentés en la cause par le syndicat CNT SO du nettoyage et des activités annexes, intervenant volontaire.
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L.8252-2 du code du travail :
La société Europ Net II demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à verser à M. [T] la somme de 3 935,97 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.8252-2 du code du travail, dans la mesure où le retard de 6 jours pris par elle pour vérifier le titre de séjour du salarié ne peut atténuer la responsabilité de ce dernier d’avoir présenté à son embauche un document dont la falsification était indétectable, eu égard au silence gardé par la préfecture, interrogée le 13 février 2018.
M. [T] fait valoir que la société Europ Net II ne justifie pas du sérieux de sa demande de vérification de ses papiers par la préfecture, en raison du retard avec lequel la question a été posée à l’administration et du prétendu silence de cette dernière en 2018 alors qu’une réponse a été faite au bout d’une heure seulement en 2020, lorsque la question a été à nouveau posée; il invoque la connaissance par l’employeur de sa situation, mise en avant subitement quand la relation de travail s’est dégradée, et s’interroge, dans le cas contraire, sur la raison d’une nouvelle demande à ce sujet en novembre 2020.
Selon l’article L. 5221-8 du code du travail, 'l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.'
La saisine de la préfecture du département dans lequel l’employeur a son siège ou sa résidence doit être effective ' au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche'; 'le préfet notifie sa réponse à l’employeur par courrier ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie', en vertu de l’article R. 5221-42 du code du travail.
L’article L. 8252-2 du code du travail dispose que ' le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable […] '.
En l’espèce, il convient de relever que l’embauche de M. [T] a eu lieu le 7 février 2018 et qu’ à cette date, il n’est justifié d’aucune demande préalable adressée à la préfecture, conformément aux dispositions ci-dessus.
Par ailleurs, la société Europ Net II affirme avoir interrogé la préfecture à deux reprises, le 13 février 2018 et le 4 novembre 2020, sur la situation administrative de M. [T], et n’avoir reçu de réponse qu’à cette dernière date. Si elle produit les mails correspondant aux envois à destination de l’administration ( pièces 3 et 12 du dossier de l’employeur), force est de constater que la première demande a été faite à une adresse ( 'PREF92 employeurs-etrangers') n’ayant entraîné aucune formulation développée et manifestement différente de celle utilisée de façon plus efficiente ensuite ( 'PREF92 PREF-EMPLOYEURS- ETRANGERS', soit en formulation développée telle qu’affichée [Courriel 6]), et qu’aucun justificatif de la réception de la demande de février 2018 n’est versé aux débats.
La formalité requise par l’article R. 5221-42 du code du travail ne saurait donc être réputée avoir été accomplie.
Par conséquent, la société Europ Net II doit être condamnée à l’indemnité prévue par l’article L. 8252-2 2° du code du travail, soit la somme de 3 935,97 euros, montant non strictement contesté et correspondant à trois mois de salaire.
Enfin, il convient de relever que la société appelante sollicite que le licenciement pour faute grave de M. [T] soit dit légitime et bien fondé; cependant, non seulement elle n’en tire aucune conséquence, notamment monnayable, mais encore aucune demande à ce titre n’est présentée par le salarié, qui n’a pas contesté son licenciement, ayant invoqué uniquement en première instance une irrégularité de procédure, dont il a été débouté et sur laquelle son appel incident ne porte pas.
Sur l’abattement forfaitaire :
La société Europ Net II conteste sa condamnation par le conseil de prud’hommes à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de l’abattement forfaitaire pratiqué sur ses cotisations sociales ; elle fait valoir qu’elle était autorisée à déduire 8 % du montant des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations puisque M. [T] a expressément donné son consentement à l’application de cette réduction forfaitaire lors de son embauche et n’a émis aucune réserve à ce sujet en cours de relation de travail.
Elle fait état en outre d’une instruction ministérielle du 8 novembre 2012 demandant aux URSSAF de ne pas notifier d’observations ou de redressement portant sur la condition de « multisites » pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour les entreprises de propreté.
À titre subsidiaire, elle soutient que l’intéressé ne produit aux débats aucun élément permettant de chiffrer son préjudice financier réel et que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de la majoration du salaire net bénéficiant au salarié du fait de l’application de cette déduction forfaitaire spécifique. Elle conclut au rejet de la demande.
M. [T] affirme avoir subi, en toute illégalité, une déduction forfaitaire de 8 % sur l’assiette de ses droits sociaux (indemnités journalières, compléments employeur et prévoyance en cas d’arrêt de travail, allocations-chômage et allocations retraite minorées de 8 %), qui n’a pas été compensée par la légère diminution des cotisations salariales. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il est constant qu’une instruction ministérielle, telle que celle – invoquée par l’employeur – du 8 novembre 2012 adressée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, n’a pas de valeur normative et ne s’impose pas à la juridiction prud’homale.
L’article L.242-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels ou de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale énonce que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Si les ouvriers de nettoyage de locaux ne sont pas nommément visés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, ils sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] travaillait sur un seul site.
Par conséquent, les conditions n’étant pas remplies, la société Europ Net II ne pouvait appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue par ce texte.
La société appelante invoque la clause intitulée 'déduction spécifique pour frais professionnels’ du contrat de travail signé par le salarié, stipulant que 'le montant des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations est diminué de 8 % ( dans les limites prévues par l’article R.242-1du code du de la sécurité sociale). En cas de refus de l’application de cette réduction spécifique forfaitaire, le salarié indique ci-dessous son refus de manière manuscrite :…………………………………………………………………………..', une ligne vierge étant laissée à la disposition du salarié pour ce faire.
Cependant, alors qu’un salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice d’un droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant que ce droit ne soit né et qu’il n’est justifié de la part de l’employeur, en l’espèce, d’aucune information particulière de M. [T] sur la présence de cette clause dans le contrat de travail et sur ses conséquences directes et indirectes (notamment en termes de rémunération et de droits sociaux induits), la société appelante ne saurait se prévaloir d’un accord exprès de l’intéressé, ni, partant, des stipulations des contrats de travail.
En l’état des éléments recueillis relativement au préjudice subi par l’intimé – dont les droits sociaux ont été minorés- , il convient de fixer à 1 000 € l’indemnisation devant lui revenir au titre de cette pratique illicite d’un abattement forfaitaire.
Sur la demande du syndicat:
Le syndicat CNT SO du nettoyage et des activités annexes fait valoir que la pratique illicite et injuste de l’abattement forfaitaire a causé nécessairement un préjudice direct aux intérêts de la profession en ce qu’elle a pour effet de réduire drastiquement la rémunération et les droits sociaux des ouvriers du nettoyage – dont les salaires sont déjà très bas-. Il relève en outre qu’aucune information spécifique n’a été donnée sur les conséquences de cet abattement et le salarié n’avait aucun moyen a posteriori de demander l’arrêt de cette pratique, généralisée dans le secteur du nettoyage malgré la censure des juridictions prud’homales.
Il sollicite des dommages-intérêts au titre du préjudice ainsi porté à la profession.
La société Europ Net II conclut au rejet de la demande, aucune atteinte aux intérêts collectifs de la profession n’étant caractérisée en l’espèce.
Le syndicat CNT SO du nettoyage et des activités annexes, intervenant volontairement sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, est recevable à solliciter réparation d’un préjudice porté à la profession du fait d’une pratique illicite.
Il y a lieu de constater que le conseil de prud’hommes, qui a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation pour atteinte aux intérêts de la profession au titre de l’emploi d’un salarié démuni d’un titre de travail valable, n’a pas été saisi d’une demande de dommages-intérêts au titre de cette pratique d’abattement forfaitaire, déclarée illicite en cas d’affectation sur un chantier unique.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile prescrivant l’analyse d’office de la recevabilité des demandes, cette prétention, nouvelle en cause d’appel, est cependant recevable car tendant aux mêmes fins, sur un fondement différent, que celle soumise aux premiers juges et s’avérant être la conséquence et le complément nécessaire de la demande du salarié à ce titre.
En l’état des éléments recueillis quant au préjudice subi, alors que l’entreprise Europ Net II a tenté de contourner l’illicéité de cet abattement forfaitaire, au surplus par une clause dont la présence dans le contrat et la possibilité de s’y opposer n’ont pas fait l’objet d’un signalement particulier, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 000 € à M. [T] et de 1 000 € au syndicat CNT SO du nettoyage et des activités annexes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la mise hors de cause de la Confédération Nationale des Travailleurs CNT Solidarité Ouvrière,
CONDAMNE la société Europ Net II à payer à M. [M] [T] les sommes de :
— 1 000 € de dommages-intérêts pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Europ Net II à payer au syndicat CNT SO du nettoyage et des activités annexes les sommes de:
-1 000 € de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’abattement forfaitaire illicitement pratiqué,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Europ Net II aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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