Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 14 févr. 2024, n° 21/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2021, N° F18/08356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01743 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08356
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 03 Juillet 1964 à [Localité 5]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 302 590 070 00017
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [E] a été engagé par la société Banque BIA, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2001, en qualité de responsable des dépôts et moyens de paiement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur en charge du département des back office, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de la Banque.
Le 9 août 2018, Monsieur [E] a été désigné responsable de la section syndicale de la CFTC.
Le 6 novembre 2018, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral et discrimination syndicale et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la banque BIA à la date de l’audience de jugement, soit le 17 novembre 2020, a dit le licenciement nul, a condamné la banque BIA à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes et a débouté les parties de leurs plus amples demandes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 56 470,86 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 24 964,25 € ;
— congés payés afférents : 2 496,42 € ;
— indemnité pour licenciement nul : 57 000 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 000 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 €.
Monsieur [E] puis la Banque BIA ont interjeté appel de ce jugement, par déclarations respectives des 9 et 21 février 2021, cette dernière par quatre déclarations du même jour. Ces instances ont été jointes.
Monsieur [E] a conclu au fond pour la première fois le 5 mai 2021, puis le 18 août 2021 et le 19 mai 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2021, la banque BIA a déclaré se désister partiellement de son appel, en ce qu’elle acceptait le principe de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] à ses torts exclusifs, mais pas du chef d’un prétendu harcèlement en lien et/ou sans lien avec son activité syndicale, ni d’une quelconque discrimination syndicale.
Par lettre adressée à Monsieur [E] également du 21 mai 2021, la banque BIA a formulé les mêmes prétentions, précisant qu’elle acceptait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et déclarant qu’en conséquence, cette résiliation intervenait définitivement le jour de l’envoi de cette lettre et qu’il ne faisait en conséquence plus partie des effectifs de l’entreprise.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par les parties, tendant à voir déclarer caduques et irrecevables leurs appels respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, Monsieur [E] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit le licenciement nul, condamné la société à lui verser les sommes de 24 964,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 2 496,42 € au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Monsieur [E] demande en outre la condamnation de la banque BIA à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 202 266,99 € ;
— indemnité de licenciement contractuelle : 291 249,70 € ;
— prime de bilan : 54 520 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 202 670 € ;
— préjudice de carrière : 100 000 € ;
— dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale : 100 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 10 000 € ;
— il demande également que soit ordonnée la remise d’une attestation Pôle Emploi et des fiches de paye conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Si la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement abusif, Monsieur [E] demande la fixation de la date de la rupture du contrat au 21 mai 2021 et la condamnation de la banque BIA à lui verser la somme de 99 857,04 € au titre de la violation du statut protecteur.
Si la cour devait confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la banque BIA, Monsieur [E] demande la fixation de la date de rupture à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, la condamnation de la banque BIA à lui verser la somme de 208 035,50 € au titre des rappels de salaires dus entre le 21 mars 2021 et le 21 juin 2021, outre la somme de 20 803,55 € à titre de congés payés afférents, sommes à parfaire, ainsi que la somme de 99 857,04 € au titre de la violation du statut protecteur.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [E] expose que :
— le moyen soulevé par la Banque BIA relatif à l’absence de saisine de la cour n’est pas recevable, le conseiller de la mise en état ayant déjà été saisi et ayant statué sur ce point ; ce moyen est en tout état de cause dépourvu de fondement ;
— ces demandes nouvelles sont recevables ;
— son salaire de référence brut mensuel doit être fixé à 8 069,56 €, conformément à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes ;
— la Banque BIA ayant accepté la résiliation judiciaire du contrat de travail par lettre du 21 mai 2021, la rupture du contrat de travail lui est nécessairement imputable et constitue un licenciement nul, faute d’autorisation de licenciement par l’Inspection du travail ;
— il a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par une réduction de son niveau de responsabilité, une suppression de son poste, une ingérence dans sa relation avec ses subordonnées et dans l’organisation de son département, un refus de lui adresser la parole de la part de son responsable hiérarchique, ainsi que par différents faits entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
— ces faits, qui ont commencé à partir de sa nomination en qualité de responsable syndical, sont également constitutifs de discrimination syndicale ;
— il rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail, ainsi que d’un préjudice de carrière ;
— il est également fondé à percevoir l’indemnité de licenciement contractuelle, prévue par un avenant au contrat de travail du 26 décembre 2013 ; il ne s’agit pas d’une clause pénale ;
— les demandes reconventionnelles de la Banque BIA sont totalement dénuées de fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, la Banque BIA demande :
— la fixation de la date de rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire au 21 mai 2021 ;
— qu’il soit jugé que Monsieur [E] n’a formé aucune demande à son encontre et que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité de licenciement prévue à l’avenant contractuel du 26 décembre 2013, la prime de bilan, les dommages et intérêts pour préjudice de carrière et entrave à la liberté syndicale et la demande de remise sous astreinte d’une attestation destinée à Pôle Emploi
— que soient déclarées irrecevables la demande au titre de la violation du statut protecteur, ainsi que celles d’indemnité de licenciement prévue à l’avenant contractuel du 26 décembre 2013, de prime de bilan, de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et entrave à la liberté syndicale, la demande de remise sous astreinte d’une attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que la demande de rappels de salaires entre le 21 mai 2121 et le 21 juin 2023, et la demande de fixation de la date de rupture du contrat de travail à la date de prononcé de l’arrêt ;
— la fixation du montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 50 705 € ;
— la fixation de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 18 900 € et les congés payés afférents à la somme de 1 890 € ;
— le rejet des autres demandes de Monsieur [E], ainsi que sa condamnation à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts et une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €.
A titre subsidiaire, pour le cas où les demandes de Monsieur [E] seraient déclarées recevables, elle demande la fixation du montant d’une éventuelle condamnation au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 158 770 €, le rejet de sa demande de primes de bilan afférentes aux années 2021 et 2022, ainsi que la réduction des sommes qui lui seraient accordées « dans de plus justes proportions ».
Au soutien de ses demandes, la Banque BIA fait valoir que :
— compte tenu des prétentions formulées aux termes de ses conclusions, l’appel de Monsieur [E] est limité en ce qui concerne les condamnations à 57 000 € d’indemnité pour licenciement nul et à 1 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cour n’étant pas saisie des autres demandes et ne pouvant, en conséquence, que confirmer le jugement critiqué ;
— les demandes nouvelles de Monsieur [E] sont irrecevables ;
— elle accepte le principe de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs et la date de rupture doit être fixée au 21 mai 2021, date de signification de ses écritures acceptant le principe de cette résiliation judiciaire ;
— elle reconnaît également que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement nul, compte tenu du statut de Monsieur [E] ;
— le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [E] doit être fixé à 6 300 € ;
— les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ne sont pas établis ;
— Monsieur [E] ne justifie pas des préjudices allégués ;
— la clause prévoyant une indemnité contractuelle de licenciement constitue une clause pénale et le montant de l’indemnité est excessif ; l’indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant pas s’ajouter à l’indemnité contractuelle, les demandes de Monsieur [E] devront être diminuées de la somme de 50 705 € déjà perçue ;
— Monsieur [E] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. A défaut, la cour d’appel n’étant pas saisie, ne peut que constater le caractère définitif du jugement.
En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué était ainsi libellé :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [U] aux tords exclusifs de l’employeur à la date de l’audience de jugement, soit le 17 novembre 2020.
Dit le licenciement de Monsieur [E] [U] nul.
Fixe la moyenne de salaire de Monsieur [E] [U] à 8 321,42 €.
Condamne la BANQUE BIA à verser à Monsieur [E] [U] les sommes
suivantes :
— 56 470,86 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 24 964,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 496,42 € au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Fixe cette moyenne à la somme de 8 321,42 €.
— 57 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Avec intérêts an taux légal å compter du jour du prononcé du jugement.
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [E] [U] du surplus de ses demandes.
Déboute la BANQUE. BIA. de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens."
Le dispositif des conclusions d’appelant de Monsieur [E], notifiées le 5 mai 2021 est rédigé comme suit :
« - Confirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de Monsieur [E] au tort exclusif de la BIA ;
— Confirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a dit le licenciement nul ;
— Confirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a fixé la moyenne du salaire de Monsieur [E] a la somme de 8 321,42 €
— Confirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la BIA à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 24 964,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 496,42 € au titre de congés payés afférents ;
— Confirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [E] ;
— Infirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a seulement Condamné la BIA au versement de la somme de 57 000 € à titre d’indemnités pour licenciement nul ;
— Infirmer le Jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a seulement Condamné la BIA au versement de la somme 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
En Conséquence il est demandé à la Cour de :
— Condamner Ia BIA à verser une indemnité de 202 266,99 € (24 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Condamner la BIA à verser une somme de 267 271,06 € au titre de l’indemnité de licenciement prévue dans l’avenant du 26 décembre 2013 (pour un salarie ayant 18 ans d’ancienneté),
— Condamner la BIA à verser la somme de 7 560,00 € au titre de la prime de bilan,
— Condamner la BIA à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 202 670,00 € ;
— Condamner la BIA à verser la somme de 100.000 € au titre du préjudice de carrière subi par Monsieur [E],
— Condamner la BIA à verser des dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale à hauteur de 100 000,00 €,
— Condamner la BIA à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir mentionnant la date de la décision comme date de rupture du contrat sous astreinte de 100,00 € par jours de retard, a remettre des fiches de paye conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jours et par document,
— Condamner la BIA au versement de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens d’instance ".
La banque BIA fait valoir à juste titre qu’aux termes de ces conclusions, Monsieur [E] n’a, à aucun moment demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté les prétentions suivantes :
— indemnité de licenciement prévue dans l’avenant du 26 décembre 2013 ;
— prime de bilan ;
— dommages et intérêts pour préjudice de carrière ;
— dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale ;
— remise sous astreinte de bulletins de salaire et de l’attestation destinée à Pôle Emploi ;
Il aurait en effet suffit à Monsieur [E] de demander, de façon globale, l’infirmation du jugement en ce qu’il le déboutait du surplus de ses demandes.
La cour n’est donc pas saisie de ces demandes, nonobstant l’absence de caducité de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 910-4 code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les demandes de condamnation relatives au statut protecteur et de rappel de salaires dus entre le 21 mars 2021 et le 21 juin 2021, ont été formulées par Monsieur [E] pour la première fois aux termes de ses conclusions du 19 mai 2023. Il en est de même de celle tendant à voir fixer la date de la rupture du contrat de travail au 21 mai 2021.
Monsieur [E] soutient que la notification de la rupture du contrat par la BIA, intervenue pendant la procédure d’appel, soit le 21 mai 2021, constituerait la survenance et la révélation d’un fait nouveau.
Cependant, la banque BIA réplique à juste titre que le litige n’a plus évolué depuis le 21 mai 2021, alors que ces demandes ne figurent pas dans les conclusions de Monsieur [E] notifiées le 18 août 2021.
Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir qu’à partir de sa désignation en qualité de responsable de section syndicale le 9 août 2018, il a subi une réduction du niveau de responsabilité et un isolement, que les délégations de pouvoir dont il bénéficiait précédemment lui ont été retirées, qu’il a été victime d’une mise à l’écart, d’une ingérence dans sa relation avec ses subordonnées et dans l’organisation de son département, ainsi que de comportements humiliants de la part de Monsieur [V], dirigeant de l’entreprise, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Au soutien de ces allégations, Il produit d’une part, une attestation de Madame [C], qui déclare qu’auparavant, il a toujours géré les opérations de la DG et les administrateurs, qu’il s’entretenait au téléphone avec Monsieur [V] au moins une fois par jour, qu’il se rendait dans son bureau deux à trois fois par semaine et qu’il bénéficiait systématiquement de délégations de pouvoirs en l’absence de la Direction Générale et d’autre part, une attestation de Monsieur [L], qui déclare que, depuis août 2018, Monsieur [V], n’avait plus aucun contact avec lui et que les délégations de pouvoir lui ont été retirées.
Il résulte d’une comparaison entre organigrammes de mars 2018 et janvier 2019 que l’équipe de Monsieur [E], qui comportait à l’origine sept personnes, a ensuite été réduite à quatre personnes.
Monsieur [E] produit également une attestation de Monsieur [S], déclarant qu’il n’était plus systématiquement convoqué aux différents comités, contrairement aux autres directeurs.
Il s’est plaint de sa situation auprès de Monsieur [V] par courriel du 12 octobre 2018.
Par lettre du 23 octobre 2018, Monsieur [V] qualifiait ses griefs « d’aussi imaginaires qu’injustifiés », lui reprochait un « harcèlement à nos dépens » et lui reprochait un « auto-satisfecit ».
Il a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 15 octobre au 21 novembre 2018.
Il s’est plaint d’une diminution de 40 % de sa prime de résultat par lettre du 8 février 2019, demeurée sans réponse.
Par lettre du 22 février 2019, adressée à Monsieur [V], Monsieur [E] exposait que, lors d’une réunion du 7 février en présence de tout l’encadrement de la Banque, celui-ci avait tenu des propos extrêmement virulents à son encontre, lui reprochant essentiellement son engagement syndical. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Il produit attestation de Madame [Y], qui déclare que, lors d’une réunion du 14 février, Monsieur [V] l’a dénigré et humilié publiquement en présence de tous les salariés, lui reprochant notamment l’instance prud’homale qu’il avait engagée et lui imputant la responsabilité des différents problèmes de la Banque.
Monsieur [E] expose également que la Direction a refusé de procéder à son entretien d’évaluation pour 2018, prévu le 14 janvier 2019 et il produit à cet égard un courriel du jour même annulant cet entretien.
Il a fait l’objet de nouveaux arrêts de travail pour maladie du 8 mars au 30 juin 2019, mentionnant « stress intense » et « burn out professionnel » et produit un courrier de son médecin traitant rédigé dans le même sens
Par notes du 3 juin 2019, la direction annonçait la fusion du département des back-offices avec un autre département et la nomination de nouveaux responsables, le nom de Monsieur [E] ne figurant pas parmi eux.
Le 1er juillet 2019, le médecin du travail a considéré qu’il ne pouvait plus occuper son poste actuellement et indiquait l’orienter immédiatement vers son médecin traitant, lequel lui prescrivait des arrêts de travail à compter du 1er juillet 2019.
Il produit une lettre de l’inspecteur du travail du 22 septembre 2021, exposant être intervenu au sein de la banque BIA les 8 octobre 2018 et 5 février 2020 afin de demander des explications relatives à la situation de Monsieur [E] mais n’avoir reçu aucune réponse.
Monsieur [E] a été déclaré invalide de première catégorie.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la banque BIA expose qu’il n’a pas été nécessaire de confier à Monsieur [E] des délégations de pouvoir, puisque les directeurs généraux délégués adjoints étaient présents pendant tout l’été 2018. Monsieur [E] ne contestant pas cette allégation, celle-ci doit être tenue pour avérée.
La banque BIA expose également que Monsieur [E] a toujours été convoqué aux réunions et produit en ce sens des convocations et comptes-rendus. Monsieur [E] ne précisant pas les réunions dont il aurait été exclu, les justificatifs de l’employeur doivent être tenus pour avérés.
La banque BIA expose ensuite que Monsieur [E] occupant une fonction stratégique au sein de l’entreprise, il était nécessaire de le remplacer pendant ses arrêts de travail pour maladie du 15 octobre au 21 novembre 2018, puis de façon prolongée depuis début mars 2019.
Cependant, Monsieur [E] réplique à juste titre que son remplacement au sein de l’entreprise était présenté comme définitif.
La banque BIA produit par ailleurs des attestations de plusieurs salariés, se plaignant du comportement de Monsieur [E].
Cependant, si les éventuels manquements commis par un salarié dans le cadre de ses fonctions peuvent justifier des sanctions disciplinaires de la part de l’employeur, ils ne peuvent en aucun cas justifier des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Pour répondre au grief relatif à la prime de bilan, la banque BIA soutient que cette prime présentait un caractère discrétionnaire.
Cependant, il résulte des notes internes de la Direction, produites par Monsieur [E], que ces primes étaient versées chaque année et calculées, d’une part en fonction du niveau hiérarchique des bénéficiaires et d’autre part en fonction du mérite, de la motivation et de l’assiduité. Or, la banque BIA ne fournit aucun élément objectif expliquant la diminution de la prime de Monsieur [E] à hauteur de 40 %.
La banque BIA reconnaît par ailleurs que Monsieur [V] a refusé de recevoir Monsieur [E] en entretien annuel et explique ce refus par le fait qu’il était excédé et épuisé par ses réclamations personnelles réitérées de façon insistante et infondée au sujet de ses congés payés. Il résulte cependant des courriels produits, que les parties ont simplement échangé sur ce sujet car elles n’étaient pas d’accord, et il n’apparaît pas que Monsieur [E] ait alors dépassé les limites admissibles.
Enfin, la banque BIA expose qu’en 2019, l’entreprise a choisi de missionner deux cabinets spécialisés afin de s’assurer de la bonne santé de ses salariés dans un contexte difficile,. de mener une action de prévention des risques psychosociaux, ce qui a permis une amélioration importante de la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise. Ces faits ne constituent cependant pas des éléments objectifs relatifs à la situation personnelle de Monsieur [E].
Il résulte de ces considérations que la banque BIA échoue à établir que la plupart des éléments présentés par Monsieur [E] (hormis les griefs relatifs à la délégation de pouvoir et la convocation aux réunions) ne seraient pas constitutifs de harcèlement moral.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que les faits de harcèlement moral étaient établis.
Compte tenu de l’importance de leur répercussion sur l’état de santé de Monsieur [E], il convient d’évaluer son préjudice à 20 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul
La banque BIA déclarant accepter le principe d’une condamnation à une indemnité pour licenciement nul, il convient d’en fixer le montant.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [E], âgé de 56 ans, comptait plus de 19 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en mars 2022
Il résulte des considérations qui précèdent que la prime de bilan, qui ne présente pas de caractère discrétionnaire, doit être intégrée dans le calcul du salaire de Monsieur [E] et au vu des bulletins de paie produits, son salaire brut mensuel doit être fixé à 8 321,42 €, conformément à sa demande.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 120 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des considérations qui précèdent que le salaire de référence de Monsieur [E] s’élève à 8 321,42 €.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a calculé ces indemnités sur cette base et non sur celle alléguée à tort par la banque BIA.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la banque BIA
Cette demande, fondée sur des manquements allégués du salarié à ses obligations de loyauté et de bonne foi envers son employeur, sur des agissements prétendument harcelants de sa part sur les employés de l’entreprise , sur sa volonté prétendument intentionnelle de nuire à l’entreprise n’est pas fondée, seul un licenciement pour faute lourde permettant à l’employeur d’obtenir, à l’encontre d’un salarié, l’indemnisation du préjudice qu’il prétend avoir subi dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Banque BIA à payer à Monsieur [E] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare non saisie des demandes suivantes et constate en conséquence le caractère définitif du jugement en ce qu’il les a rejetées :
— indemnité de licenciement contractuelle ;
— prime de bilan ;
— dommages et intérêts pour préjudice de carrière ;
— dommages et intérêts pour entrave à la liberté syndicale ;
— remise sous astreinte de bulletins de salaire et de l’attestation destinée à Pôle Emploi
Déclare irrecevables les demandes suivantes :
— fixation de la date de la rupture du contrat au 21 mai 2021 ;
— indemnité pour violation du statut protecteur ;
— rappels de salaires dus entre le 21 mars 2021 et le 21 juin 2021 et congés payés afférents ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société banque BIA à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 56 470,86 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 24 964,25 € ;
— congés payés afférents : 2 496,42 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens.
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Banque BIA à payer à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 120 000 € ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Déboute la société Banque BIA de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne le remboursement par la société Banque BIA des indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [E] dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Monsieur [U] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Banque BIA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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