Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 déc. 2024, n° 23/10126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 15 décembre 2022, N° 11-22-001188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10126 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 – Tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-22-001188
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2018, M. [M] [U] a ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur et la banque se prévalant de l’existence d’un prêt personnel conclu avec M. [U] n° 61399078 en date du 10 février 2019 portant sur une somme de 27 000 euros et de plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a clôturé le compte et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 15 juillet 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement des soldes du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, a :
— déclaré recevable les demandes formées par la SA BNP Paribas,
— constater la résiliation du contrat conclu le 18 mai 2018 entre la SA BNP Paribas et M. [U] portant ouverture du compte de dépôt ;
— condamné M. [U] à verser à la SA BNP Paribas au titre du solde du compte de dépôt la somme de 1 133,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
— rejeté le surplus de toutes les demandes de la banque et dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés.
Il a relevé que le compte bancaire avait été ouvert le 14 novembre 2012 mais que les relevés n’étaient produits qu’à compter du 6 décembre 2017, que dès lors il ne pouvait vérifier l’existence d’une éventuelle forclusion et que les demandes formulées au titre du solde de ce compte devaient donc être rejetées.
Après avoir déclaré recevable la demande de la banque concernant le solde débiteur de compte, il a constaté la résiliation de la convention de compte, a condamné M. [U] au paiement du solde dû au 11 juin 2020 et a rejeté toutes les demandes relatives au prêt en ce que la banque ne produisait aucun contrat de crédit et ne rapportait donc pas la preuve de l’existence de sa créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juin 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du solde débiteur du prêt n° 61399078 et dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés,
— statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande,
— de constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— en conséquence,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 24 141,56 euros correspondant au solde débiteur du crédit personnel n° 61399078 outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— y ajoutant en cause d’appel,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
S’agissant du crédit, elle rappelle que le premier juge a fait droit à sa demande en paiement relative au compte débiteur, que l’adresse à laquelle la procédure a été diligentée correspond à celle du compte, que la convention d’ouverture de compte et le recueil de signature ont été versés aux débats, et qu’ainsi la relation de compte n’est pas contestable, que c’est sur ce compte qu’ont été déposés les fonds prêtés dans le cadre du crédit n° 61399078 le 1er mars 2019, que des retraits et des paiements ont pu avoir lieu grâce à la mise à disposition du prêt au crédit du compte et que le prêt a été remboursé pendant huit mois ; elle en conclut qu’elle rapporte la preuve de l’existence de ce prêt et sollicite le paiement par le débiteur de la somme due au titre du capital, soit 27 000 euros, déduction faite des remboursements réalisés, soit 2 858,44 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 août 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de souligner que l’appel ne porte que sur la demande en paiement relative au contrat de crédit.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit courant 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire l’offre de prêt validée qui a été égarée.
Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :
— le plan de remboursement du crédit personnel établi au nom de M. [U] correspondant à un crédit de 27 000 euros au taux nominal conventionnel de 3,2 %, sur 48 mois, avec une première échéance de 104, 29 euros le 10 avril 2019, puis 5 échéances de 90,09 euros entre le 10 mai et le 10 septembre 2019, une échéance de 580,74 euros puis 71 échéances de 430,74 euros assurance comprise,
— les relevés de compte de M. [U] du 3 juillet 2018 au 13 juillet 2020 faisant apparaître le virement de la somme de 27 000 euros le premier mars 2019 et le prélèvement de dix échéances, soit celle du 10 avril de 104,29 euros, celles du 10 mai, 11 juin, 10 juillet, 12 août, 10 septembre 2019 de 90,09 euros, celle du 10 octobre 2019 pour 580,74 euros et celles des 12 novembre, 10 décembre 2019 et 10 janvier 2020 pour 430,74 euros chacune,
— le résultat de consultation du FICP du 23 février 2019 soit avant déblocage des fonds,
— un décompte de créance,
— un courrier du 6 juillet 2020 adressé à M. [U] prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [U] en demeure de régler la somme totale de 27 787,25 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation.
Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 27 000 euros à M. [U] dans le cadre d’un prêt personnel.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Les échéances du crédit sont revenues impayées à compter du 10 février 2020 puisque le compte bancaire fonctionnait alors de manière permanente en position débitrice. La société BNP Paribas a engagé son action le 15 juillet 2022, en respectant le délai de deux années.
Elle est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du terme et la demande de résolution
La société BNP Paribas ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance du terme dès lors qu’elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant de voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure puis en assignant M. [U] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent que M. [U] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2020.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 24 572,30 euros (soit 27 000 euros – 2 427,70 euros correspondant à 10 échéances payées).
Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc M. [U] à payer cette somme à la société BNP Paribas.
Elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de produire le contrat.
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés car ils sont susceptibles d’être supérieurs aux intérêts au taux contractuel auxquels la banque ne peut prétendre. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écarté.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant pas comparu, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont il est fait appel, sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’appel et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Rejette la demande tendant à voir constater l’acquisition de la déchéance du terme s’agissant du prêt personnel ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt ;
Condamne M. [M] [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 24 572,30 euros ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira pas intérêts ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Employeur ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Horaire de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Cause ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Reclassement ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Réintégration
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Séquestre ·
- Action ·
- Réserve ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Chauffeur ·
- Intervention volontaire ·
- Location de véhicule ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Titre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation agricole ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Déclaration préalable ·
- Cheptel ·
- Installation ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Libération ·
- Règlement intérieur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Solde ·
- Dire ·
- Valeur ·
- Recel ·
- Compte ·
- Biens ·
- Assurance-vie ·
- Amende civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêté municipal ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bois ·
- Bilan ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Formation ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Accord
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.