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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 janv. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 janvier 2024, N° 23/04297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(n°14, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVSY
Statuant sur l’appel interjeté le 03 Janvier 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 03/01/2024 à 19h39 par courriel.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 03 Janvier 2024 (RG N°23/04297)
COMPOSITION
Catherine CHAZE, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LE TJ DE PARIS
INTIMÉS
1°/ M. [B] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 5]
actuellement suivi au sein du GHU [6] site [4]
demeurant [Adresse 2]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Marie-agnès Jupille, avocat commis d’office au barreau de Paris,
Représenté par M. UDAF 75 (Curateur)
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [4] demeurant [Adresse 1]
TIERS
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
DÉCISION
Par décision du 28 juin 2023, [B] [K], majeur protégé, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, l’UDAF, en cas d’urgence sur décision du directeur du GHU [6], conformément aux articles L 3212-1 et suivants et L 3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement d'[B] [K].
Depuis cette date, [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte.
Devant l’audience du juge des libertés et de la détention, [B] [K] était absent mais était représenté par un conseil qui a déposé des conclusions soulevant des irrégularités de la mesure.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a accueilli les irrégularités soulevées, constaté l’absence de certificats mensuels depuis le 25 octobre 2023 dans le dossier, rejeté la requête et ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement, avec effet dans un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
La décision a été notifiée le 3 janvier 2024 au parquet.
Le 3 janvier 2024, le procureur de la République de Paris a adressé une déclaration d’appel avec effet suspensif au greffe des hospitalisations d’office de la cour d’appel de Paris.
Il souligne que le juge des libertés et de la détention avait à tort retenu l’absence de certificats médicaux mensuels depuis le 25 octobre 2023, mentionne que ceux-ci sont dans le dossier et sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Il reprend les termes du dernier certificat médical, pour conclure à la demande d’effet suspensif de son appel.
SUR CE,
L’article 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention [nouvelle rédaction issue de la L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44, en vigueur au plus tard le 1er nov. 2024: «magistrat du siège du tribunal judiciaire»] prise en application des articles L. 3211-12 (L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1» est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2 (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 7) «, à l’exception du dernier alinéa du I».
(L. no 2020-1576 du 14 déc. 2020, art. 84) «Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44, au plus tard à compter du 1er nov. 2024) «des libertés et de la détention» statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.»
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 7) «Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.»
Toutefois, lorsque le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44, au plus tard à compter du 1er nov. 2024) «des libertés et de la détention» ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
Aux termes de l’article R3211-20 du code de la santé publique, lorsque le ministère demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l’article L.3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demandé motivée, sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet et au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui a fait l’objet de soins psychiatriques ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Il résulte des éléments du dossier que le parquet a reçu la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2024 à 16 heures 57 et qu’il a formé son appel suspensif le 3 janvier 2024 à 19 heures 39.
L’appel avec effet suspensif est dès lors recevable.
Il ressort de la procédure et des certificats médicaux mensuels figurant au dossier qu'[B] [K] est hospitalisé depuis plusieurs mois pour des troubles du comportement et incurie dans un contexte d’alcoolisation massives, qu’il a présenté des conduites de mises en danger persistantes, que ses troubles cognitifs et sa perte d’autonomie ont été soulignés. Son anosognosie était relevée, ainsi que son absence de conscience de situations de mise en danger. Il est placé sous mesure de curatelle renforcée. Un projet de lieu de vie en institution est en cours, le retour à domicile étant impossible. Aucune évolution positive de son état clinique n’est relevée, le médecin relevant encore dans le certificat médical du 2 janvier 2024 ses troubles cognitifs et sa perte d’autonomie. Il mentionne les mises en danger à chaque tentative de sortie. Son état clinique est inchangé. Son absence de conscience de ses mises en danger sont encore soulignées.
Au vu de ces éléments, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité d'[B] [K], justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République de Paris et de fixer l’affaire au fond dans les conditions visées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARE suspensif l’appel du procureur de la république de Paris à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 3 janvier 2024 relative à la situation d'[B] [K],
ORDONNE le maintien d'[B] [K] sous mesure d’hospitalisation sous contrainte jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience de la cour d’appel de Paris le 08 janvier 2024 à 13h30 en salle MONTESQUIEU – 3R04, la notification de la présente ordonnance valant convocation à l’audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 04/01/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d’appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de PARIS
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