Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 22/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2021, N° 2020007208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01701 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre – RG n° 2020007208
APPELANTE
S.A.S. INSTI 7 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 495 060 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
assistée de Me Jacques Varoclier de la SCPA VAROCLIER Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. V2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 804 227 072
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
assistée de Me Kelly-Ann Dubos, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Insti 7 exerce une activité de conseil en investissements financiers de caisses de retraite, mutuelles et institutions de prévoyance. Elle a pour président la société [R] [U] Conseil, elle-même représentée par M. [U].
La société V2, immatriculée le 9 septembre 2014, a pour activité le consulting, la formation, la recherche dans la finance de marché ainsi que la décoration intérieure et les chambres d’hôtes. Elle a pour gérante Mme [X] épouse [O].
La société Variances est une société de conseil en ingénierie financière développant des modèles et outils de suivi, de pilotage et de contrôle de portefeuilles. Elle a pour gérant M. [O].
Le 7 avril 2008, les sociétés Insti 7 et Variances ont conclu une convention cadre de prestations de service par laquelle la société Variances a été chargée de fournir à la société Insti 7 une assistance en matière d’ingénierie financière, de développement de modèle et de suivi dans le domaine des produits financiers.
Le 10 septembre 2014, la société Insti 7 et la société V2 ont conclu une convention d’assistance et de prestations de services par laquelle la société V2 s’est engagée à fournir une assistance et des services en matière de recherche financière, de formation et de développement de produits financiers, ayant notamment pour objet de permettre la conception, la promotion et la commercialisation à terme par la société Insti 7 de produits financiers dédiés à destination d’investisseurs institutionnels (produits multi-actifs). Il était stipulé que le contrat entrerait en vigueur le 15 septembre 2014 et aurait une durée allant jusqu’au 31 décembre 2015. En contrepartie des prestations d’assistance, la société Insti 7 s’est engagée à payer à la société V2 des honoraires d’un montant de 54.000 euros HT sur la période courant du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2015, ces honoraires étant payables dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture émise par la société V2.
Le 15 septembre 2014, la société V2 a émis une facture d’honoraires pour un montant de 64.800 euros TTC.
Le 11 décembre 2014, la société Insti 7 a payé, par virement bancaire, à la société V2 une somme de 64.800 euros.
Par courriel du 14 décembre 2014, M. [O] a indiqué à M. [U] qu’il mettait fin « aux activités de Variances (et V2). »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 août 2016, la société Insti 7 a mis en demeure la société V2 de lui rembourser une somme de 64.800 euros TTC en lui reprochant de ne pas avoir fourni la prestation à laquelle elle s’était engagée.
Par acte du 23 décembre 2019, la société Variances a assigné la société Insti 7 en paiement d’une somme de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 au titre des honoraires de conseil pour l’année 2014.
Par acte du 29 janvier 2020, la société Insti 7 a assigné la société V2 en vue de voir prononcer la résolution de la convention d’assistance et de prestations de services du 10 septembre 2014 aux torts de cette dernière et condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 64.800 euros au titre des honoraires versés outre une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’assignation de la société Insti 7 régulière et recevable et débouté la société V2 de sa demande de nullité ;
— Dit que la prescription était acquise, et déclaré l’action de la société Insti 7 irrecevable ;
— Débouté la société Insti 7 de toutes ses demandes ;
— Débouté la société V2 de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société V2 la somme de 6.936,80 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné la société Insti 7 aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit selon les conditions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société Variances la somme de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016, date de la mise en demeure,
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société Variances la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Dit prescrite l’action de la société Insti 7 visant à la condamnation de la société Variances au paiement de dommages et intérêts pour de prétendus actes de malveillance,
— Débouté la société Insti 7 de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Variances au paiement de la somme de 74.587 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice financier,
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société Variances la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société Variances la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Insti 7 aux dépens.
Il n’a pas été fait appel de ce jugement qui est définitif.
Par déclaration du 19 janvier 2022, la société Insti 7 a interjeté appel du jugement du jugement du 29 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la prescription est acquise, et déclaré l’action de la société Insti 7 irrecevable ;
— Débouté la société Insti 7 de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société V2 la somme de 6.936,80 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamné la société Insti 7 aux dépens ;
— Débouté la société Insti 7 de toutes ses demandes plus amples et contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la société Insti 7 demande à la cour, au visa des dispositions des articles 9 et 700 du code de procédure civile, L 110-4 du code de commerce, 1104, 1134, 1147, 1153 et 1184 anciens, 1212, 1236-1 et 1343-2 nouveaux et 1353 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la prescription est acquise et déclaré l’action de la société Insti 7 irrecevable,
— Débouté la société Insti 7 de toutes ses demandes,
— Condamné la société Insti 7 à payer à la société V2 la somme de 6936,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Insti 7 aux dépens de l’instance,
— Débouté la société Insti 7 de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
— Juger irrégulière la résiliation du contrat prétendument notifiée le 14 décembre 2014,
— En conséquence, juger que la convention d’assistance et de prestations de services du 10 septembre 2014 s’est tacitement reconduite à ses échéances successives,
— Constater l’inexécution grave et persistante par la société V2 de l’ensemble des obligations lui incombant en exécution de la convention d’assistance et de prestations de services du 10 septembre 2014,
— En conséquence, prononcer la résolution de la convention d’assistance et de prestations de service du 10 septembre 2014 aux torts et griefs exclusifs de la société V2,
— Condamner la société V2 à payer à la société Insti 7 la somme de 64.800 euros en principal correspondant à la restitution de la provision sur honoraires par elle indûment versée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, date de la mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société V2 au paiement au profit de la société Insti 7 d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société V2 au paiement au profit de la société Insti 7 d’une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 10.000 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Débouter la société V2 de toutes prétentions, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté la société V2 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, la société V2 demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 56 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Insti 7 de son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit que la prescription était acquise et déclaré l’action de la société Insti 7 irrecevable ;
* Débouté la société Insti 7 de toutes ses demandes ;
* Condamné la société Insti 7 à payer à la société V2 la somme de 6.936,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Insti 7 aux entiers dépens ;
* Débouté la société Insti 7 de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Recevoir la société V2 en son appel incident, la juger bien fondée,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société V2 de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive de la société Insti 7 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Juger que l’action de la société Insti 7 est constitutive d’un abus de droit,
En conséquence,
— Condamner la société Insti 7 à verser à la société V2 la somme de 3.000 euros à de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause y ajoutant,
— Condamner la société Insti 7 à verser la somme de 3.579,60 euros (sauf à parfaire) à la société V2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Insti 7 critique le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué l’article 2224 du code civil au lieu de l’article L. 110-4 du code de commerce qui ne prévoit pas de point de départ variable du délai de prescription. Elle considère que le contrat litigieux, faute d’avoir été résilié par l’une ou l’autre des parties, a été prorogé tacitement le 31 décembre 2015 et était toujours en cours au moment de l’assignation de sorte que son action en résolution n’est pas prescrite. En tout état de cause, elle estime que le point de départ de la prescription ne pouvait être antérieur au 4 août 2016, date à laquelle elle a mis en demeure la société V2 de lui restituer la provision d’honoraires indûment perçue. Elle conteste toute résiliation du contrat résultant du courriel du 14 décembre 2014 en relevant que ce courriel ne vise pas d’activité de recherche financière. En outre, elle fait valoir que la société V2 étant dirigée par Mme [O], M. [O] n’était pas habilité à prononcer la résiliation d’un contrat liant une société dont il n’était pas dirigeant.
La société V2 réplique que la prescription de l’action est acquise. Elle fait valoir que l’article 2224 du code civil doit être combiné à l’article L. 110-4 du code de commerce pour déterminer le point de départ de la prescription qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
Elle considère qu’en l’espèce, la société Insti 7 a été informée par courriel du 14 décembre 2014 de la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2014 de sorte que l’action devait être engagée avant le 31 décembre 2019. Elle affirme que la société Insti 7 avait connaissance dès le 31 décembre 2014 que le contrat n’était plus exécuté. Elle se prévaut du contenu de la mise en demeure que lui a adressée la société Insti 7 le 4 août 2016 pour démontrer que cette dernière avait bien compris que la mission cessait le 31 décembre 2014. Elle invoque le mandat apparent de M. [O] qui a négocié le contrat avec la société Insti 7 et était son unique interlocuteur.
L’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte de ces textes que la prescription d’une action en résolution d’un contrat pour inexécution court à compter de la date à laquelle le cocontractant qui se plaint de l’inexécution a eu connaissance du refus de son cocontractant d’exécuter ses obligations.
Le courriel du 14 décembre 2014 adressé par M. [O] à M. [U] est ainsi rédigé :
« Bonsoir [R],
Fin de we. Anniversaire de [Y] ce soir.
Après discussions et une dernière réflexion ce we, et comme je te l’avais écrit lors d’un courriel pour ton avocat, je suis au regret de t’informer que je mettrai fin aux activités de Variances (et V2), hors recherche stricto-sensu, plus rentables, plus intéressantes et moins sensibles, au 31/12/2014 (cette année).
(')
Je me permettrai de t’envoyer une dernière facture Variances pour solde de fin dans quelques jours (budget 2014) pour paiement effectif comme convenu au 15 janvier 2015.
Pour le reste, compte tenu de tes dernières discussions en cours avec l’IPAG, je ne doute pas que tu sauras trouver une solution de substitution avec d’autres collègues dans les meilleurs délais.
(')
En te remerciant pour toutes ces dernières années de collaboration et j’espère bien que nos chemins professionnels se croiseront à nouveau un jour futur. »
La société Insti 7 ne conteste pas que M. [O] exécutait seul les prestations d’assistance et de services confiées au titre du contrat litigieux.
Le contrat prévoyait en son article 2 que :
« L’assistance et les services fournis par V2 auront vocation à permettre la conception, la promotion et la commercialisation par Insti 7 de produits financiers dédiés à destination d’investisseurs institutionnels (fonds de fonds, produits multi-actifs).
Cette assistance et ces prestations se traduiront notamment par la remise par V2 à Insti 7 de documents et notes de travail, projets et études, etc.
V2 assurera la présentation des travaux et des projets à des prospects dans le cadre de réunions, d’entretiens individuels (« one to one ») ou de conférences.
V2 s’engage à fournir à Insti 7, au moins une fois par mois, un compte rendu de mission décrivant et justifiant l’assistance et les prestations rendues par V2 à Insti 7 ».
La société Insti 7 reproche à la société V2 de n’avoir accompli aucune des prestations prévues au contrat depuis son origine. Dès lors, elle était parfaitement en mesure dès le 31 décembre 2014, date à laquelle M. [O] lui a indiqué qu’il cessait ses prestations pour le compte de la société V2, hormis celles concernant la « recherche stricto sensu » qui ne concernent pas le contrat litigieux, d’avoir connaissance du refus de son cocontractant d’exécuter pour l’avenir ses obligations. Cette connaissance est d’ailleurs confirmée par le contenu de la mise en demeure adressée le 4 août 2016 dans laquelle la société Insti 7 indique : « Dans ce contexte (le paiement par virement de la prestation avant même son commencement), vous devinez notre désappointement de recevoir 3 jours plus tard un mail de votre mari nous informant mettre fin aux activités des sociétés Variances et V2 au 31 décembre 2014' !
Sa demande de paiement provisionnel de 100% des honoraires nous est alors apparue dans toute sa dimension d’acte indélicat sans aucun doute même qualifiable pénalement, dès lors que votre mari et vous-même ne pouviez à cette date ignorer qu’aucune prestation ne serait fournie ».
Or ce n’est que le 21 janvier 2020, soit plus de cinq ans après le 31 décembre 2014, que la société Insti 7 a introduit l’action en résolution du contrat pour inexécution, en restitution de la somme de 64.800 euros au titre des honoraires versés comme conséquence de la résolution demandée, et en paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Insti 7.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société V2 affirme que l’action de la société Insti 7 est abusive puisqu’elle avait pour but de faire pression sur elle pour qu’elle abandonne l’action en paiement que la société Variances avait engagée parallèlement.
Si l’existence de deux conflits parallèles et la concomitance des actions judiciaires est avérée entre d’une part, la société Insti 7 et d’autre part, les sociétés V2 et Variances, il n’est aucunement démontré que la société Insti 7 aurait introduit la présente action dans l’unique but de faire pression dans le cadre de l’instance engagée par la société Variances.
Il ne ressort pas de ce qui précède que l’action de société Insti 7 ait dégénéré en abus de droit.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Insti 7 succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Insti 7 sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à payer à la société V2 une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Insti 7 à payer à la société V2 une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Insti 7 au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Insti 7 à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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