Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 septembre 2024, n° 24/04151
TGI Paris 7 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que la déclaration d'appel n'était pas recevable car les conditions légales pour la prolongation de la rétention étaient réunies et que la menace pour l'ordre public était caractérisée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 24/04151
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/04151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6YY

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2024, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [R], se disant [S] [T]

né le 18 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 9 septembre 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 9 septembre 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 07 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [R], se disant [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 septembre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;

— Vu l’appel interjeté le 09 septembre 2024, à 12h28, par M. [S] [R], se disant [S] [T] ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

«  Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n’imposent pas les dispositions légales.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 septembre 2024 à 10h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 10 septembre 2024, n° 24/04151