Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 juin 2024, n° 22/10551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 avril 2022, N° 2021017329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DOMELIA c/ S.A. BNP PARIBAS venant au droit de la société Banque de Bretagne à la suite d'une fusion-absorption |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10551 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 – tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2021017329
APPELANTE
S.A.S. DOMELIA.
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 379 272 263
agissant poursuites et dligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Manon LE LAYde la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS venant au droit de la société Banque de Bretagne à la suite d’une fusion-absorption
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 662.042.449
Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La SAS Domelia, présidé par M. [W], a pour activité la fabrication et la vente de meubles et d’objets de décoration.
Elle détenait un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Le 30 novembre 2020 à 11 heures 38, Mme [C], secrétaire-comptable de la société a été destinataire d’un mail prétendument envoyé par M. [W] exposant que dans le cadre d’une opération confidentielle et de haute importance de rachat de brevet en lien avec l’autorité des marchés financiers, un avocat du nom de Me [G] allait prendre contact avec elle afin de lui transmettre une facture qu’il lui faudrait régler, étant précisé, d’une part, qu’elle prenait part à une opération hautement confidentielle dont elle ne pouvait parler à personne et, d’autre part, que l’AMF avait fourni, pour l’occasion, une adresse mail spéciale à M. [W], justifiant ainsi la différence avec son adresse mail habituelle.
Par courriel du même jour à 11 heures 48, Mme [C] a été destinataire d’un mail de Me [G] qui lui transmettait une facture d’un montant de 62 360 euros en lui demandant de procéder au paiement auprès d’un établissement français d’un prestataire de paiement belge, ce qu’elle a fait.
Le 1er décembre 2020 à 11 heures 42, Mme [C] a reçu un nouveau courriel prétendument de M. [W] qui lui demandait d’effectuer un virement de la somme de 147 750 euros à destination d’un compte en Hongrie au profit de 'ZOLD UT TER KFT'. Cette somme se situant au-delà du plafond autorisé de virement d’un montant de 100 000 euros convenu avec la société BNP Paribas, seule la somme de 100 000 euros a finalement fait l’objet d’une demande de virement, puis d’un virement effectif.
La société BNP Paribas a alors contacté M. [W] afin de s’assurer de son bien fondé.
Découvrant qu’il avait été victime d’une escroquerie, ce dernier s’est opposé au virement et a déposé plainte pour escroquerie le 2 décembre 2020 auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 4].
La société BNP Paribas a, d’une part, bloqué le second virement d’un montant de 100 000 euros et, d’autre part, procédé à une demande de 'recall’ auprès de l’établissement français du prestataire de paiement belge pour le premier virement d’un montant de 62 360 euros qui a répondu à hauteur de la somme de 1 558,46 euros, le reste des fonds ayant déjà été viré vers un autre compte.
Par courriers des 17 décembre 2020 et 19 janvier 2021, la société Domelia a vainement mis en demeure la société BNP Paribas de lui rembourser la somme de 60 807,54 euros.
Par exploit d’huissier du 31 mars 2021, la société Domelia a fait assigner en responsabilité la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SASU Domelia de toutes ses demandes,
— condamné la SASU Domelia à verser à la SA BNP Paribas venant aux droits de la société Banque de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SASU Domelia aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 31 mai 2022, la société Domelia a interjeté appel de cette décision contre la SA BNP Paribas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Domelia demande au visa des articles L. 133-6, L. 133-16, L. 133-17, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de l’article 1937 du code civil, de l’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil et des articles 802, 803 et 907 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre liminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 mars 2024 et prononcer la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie du 30 avril 2024,
A défaut,
— écarter des débats les conclusions responsives signifiées par la société BNP Paribas le 22 mars 2024 ainsi que sa pièce n° 29 régularisée le 25 mars 2024,
Sur le fond,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 avril 2022 en ce que :
— il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— il l’a condamnée à verser à la SA BNP Paribas venant aux droits de la société Banque de Bretagne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 60 807,54 euros de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel,
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d’instance et d’appel et accorder à la SELARL LX Paris-Versailles-Reims représentée par Me Boccon-Gibod, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
— débouter la société Domelia de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et à défaut fixer la date de clôture au 30 avril 2024,
— débouter la société Domelia de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Y ajoutant,
— condamner la société Domelia à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l’audience fixée au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet de la pièce n° 29 de la société BNP Paribas
La société Domelia sollicite, en application du principe du contradictoire, la révocation de l’ordonnance de clôture et son prononcé à la date de l’audience. Elle fait valoir que la société BNP Paribas a notifié des conclusions récapitulatives le vendredi 22 mars 2024 et a produit une pièce complémentaire n° 29 le lundi 25 mars 2024. L’ordonnance de clôture ayant été prononcé le mardi 26 mars 2024, elle n’a matériellement pas eu le temps de répondre aux conclusions adverses. A défaut, elle sollicite de voir écarter les conclusions récapitulatives du 22 mars 2024, ainsi que la pièce complémentaire n° 29.
La cour a révoqué à l’audience du 30 avril 2024 l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2024 et prononcé à l’audience la clôture de l’instruction, de sorte que la demande de la société Domelia de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet de la pièce n° 29 de la société BNP Paribas est désormais sans objet.
Sur la responsabilité de la banque
La société Domelia fait valoir, à titre principal, au visa des articles 1937 du code civil et L.133-6, L.133-16, L. 133-17 I, L.133-18 al. 1 à 3, L.133-19 II et IV et L.133-23 du code monétaire et financier que la banque est tenue de restituer les fonds qui ont été payés à tort et notamment lorsque l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ont été détournées à l’insu du payeur, l’opération ayant permis le paiement et en l’absence d’agissements frauduleux du payeur ou d’inexécution intentionnelle ou résultant d’une négligence grave à ses obligations. Selon elle, la banque ne peut s’exonérer de rapporter la preuve contraire au seul prétexte que le virement litigieux aurait été réalisé au moyen d’un dispositif sécurisé. Or, en l’espèce, les virements litigieux sont la conséquence d’un détournement effectué à l’insu de la société Domelia de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, sans par ailleurs qu’il ne puisse lui être fait grief d’aucun agissement frauduleux ou d’une méconnaissance intentionnelle ou par négligence grave à ses obligations. Elle estime que la société BNP Paribas a 'reconnu sa responsabilité de plein droit’ en recréditant son compte des sommes de 1 552,46 euros en remboursement partiel du premier virement et 100 000 euros en remboursement de l’intégralité du second virement. Elle observe que le mécanisme mis en place dans le cadre de l’escroquerie dont elle a été victime était 'd’une précision d’horloger’ qui ne pouvait que convaincre Mme [C] du bien fondé des ordres de virements qu’elle passait pour le compte du prétendu dirigeant de la société. Elle relève que la banque n’a pas apporté d’élément de nature à renverser la présomption légale de plein droit ou à rapporter la preuve du caractère authentique du virement qui pèse sur elle et notamment le fait que les pertes résulteraient d’un agissement frauduleux de la part de la société Domelia ou d’une inexécution intentionnelle ou d’une négligence grave à ses obligations et reproche au tribunal de ne pas s’être prononcé sur cette question. Selon elle, la banque ne peut arguer d’une négligence de sa part et plus particulièrement de son dirigeant, M. [W], auquel il est reproché d’avoir transmis à sa comptable les codes confidentiels qui lui ont été remis par la banque pour utiliser le système sécurisé quelques semaines avant les faits car, d’une part, cet argument est déconnecté de la réalité de la vie d’une entreprise et, d’autre part, lors des opérations litigieuses, Mme [C] a utilisé les codes qui avaient été confiés par la banque le 18 avril 2013 (et non 2023 comme le soutient la BNP) au service comptable de la société Domelia et non ceux de M. [W]. De plus, Mme [C] était l’interlocutrice privilégiée de la société BNP Paribas et la banque avait reconnu elle-même avant l’escroquerie que Mme [C] avait accès à ce système. Ainsi, la société BNP Paribas ne peut soutenir que la société Domelia aurait commis une négligence grave, la preuve contraire ne pouvant pas être rapportée sur la base du seul constat de l’utilisation d’un procédé de paiement sécurisé (au demeurant défectueux) et de la production de documents contractuels ou de guide d’utilisation du procédé.
La société BNP Paribas réplique que les virements litigieux sont des virements autorisés par la société Domélia dès lors que Mme [C] a exécuté le virement litigieux via le boîtier CTS en donnant instruction à sa banque d’exécuter un virement de 62 360 euros, comme elle le reconnaît dans ses conclusions, ce qui constitue donc un aveu au sens de l’article 1383 du code civil. Elle rappelle que lorsque l’ordre de paiement est donné par le client, il est irrévocable et doit être promptement exécuté par le banquier. Ce principe ne cède qu’en présence d’anomalies 'manifestes’ laissant supposer que le titulaire du compte n’est pas à l’origine de l’ordre de virement qui est alors supposé être faux, le banquier devant alors suspendre l’exécution de l’ordre le temps d’en vérifier l’authenticité. Or en l’espèce, il est constant que la société Domelia est bien à l’origine de l’ordre de virement litigieux.
De plus, il n’est pas contesté que les opérations litigieuses ont été réalisées grâce à la carte de transfert sécurisé de M. [W], de sorte que ce dernier a nécessairement manqué à ses obligations contractuelles d’utilisation et de conservation de sa carte personnelle et de maintien de la confidentialité du code PIN associé, et n’a pas dès lors pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé qui lui avait été remis, en violation notamment de l’article 1.3 des conditions générales. Le contrat produit par la société Domelia mentionne un mandataire qui est Mme [L], et non Mme [C], mais est bien postérieure aux faits de 2020. L’utilisation non conforme par Mme [C] d’un instrument de paiement ne saurait lui être opposée.
De plus, la banque a mis en place un système sécurisé personnel nécessitant l’utilisation d’un lecteur sécurisé sans fil, d’une carte transfert sécurisé et la connaissance du code PIN de cette carte, lesquels combinés permettent de générer une clé d’accès et des codes Challenge 'réponse’ sans lesquels, il est impossible de se connecter au compte personnel de l’abonné, de créer un bénéficiaire de virements et de lui virer des fonds. Au regard des conditions d’utilisation de ce dispositif, l’un des salariés de la société Domelia, Mme [C], a réalisé les deux virements en utilisant la CTS et le code PIN de M. [W], lequel n’a en rien respecté son obligation contractuelle de ne pas communiquer le boîtier CTS à un tiers. La société Domelia a commis une négligence grave en ce qu’elle a validé à la demande d’un tiers inconnu, l’ordre de virement, tout en ne respectant pas l’obligation contractuelle consistant à interdire au mandataire titulaire de la CTS d’en confier l’utilisation à un tiers, fût-il de la société. La société Domelia, titulaire de son compte, a donc donné son consentement à l’opération de virement et a commis une faute exclusive du dommage.
Il est établi par les pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de service permettant au client de consulter ses comptes et d’émettre des ordres en ligne, comprenant les conditions générales de fonctionnement de la carte de transfert sécurisé, le guide utilisateur de cette carte et les conditions générales d’utilisation du portail Banque en ligne Entreprise.
Lors de sa souscription audit service, la société cliente s’est vue remettre :
— un numéro d’abonné,
— une carte à puce personnelle, appelée carte de transfert sécurisé, protégée par un code confidentiel,
— un lecteur de carte de transfert sécurisé.
Destinée à protéger les actions réalisées par la société cliente depuis son espace bancaire en ligne, la carte de transfert sécurisé utilisée avec son lecteur crée, à la demande de l’utilisateur, des mots de passe uniques ou 'dynamiques’ permettant de se connecter, d’ajouter des bénéficiaires ou d’effectuer des virements.
Pour se connecter à l’espace bancaire en ligne, le titulaire de la carte de transfert sécurisé doit effectuer de nombreuses étapes.
Il est constant que les deux virements litigieux ont été effectués par Mme [C], comptable de la société Domelia au moyen d’une carte de transfert sécurisé de la société, la banque indiquant que Mme [C] a utilisé la carte de M. [W], président, et la société Domelia prétendant dans ses dernières écritures (page 12) qu’elle a utilisé la carte du service comptable et non celle de M. [W].
Selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-23 dispose que : 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L. 133-24 prévoit que : 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'.
En l’espèce, si la société BNP Paribas soutient que les opérations litigieuses ont été authentifiées via la carte de transfert sécurisé de M. [W], il n’en ressort pas pour autant que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par elle suffit à prouver que les opérations ont été autorisées, encore moins qu’elles résultent d’une négligence grave de la société Domelia.
Au contraire, il est constant que la société BNP Paribas a contacté la société Domelia le 1er décembre 2020 pour s’assurer du bien fondé d’un virement effectué le même jour à hauteur de la somme de 100 000 euros à destination d’un compte en Hongrie au profit de 'ZOLD UT TER KFT’ et qu’à la suite de cet appel de la banque, M. [W], président de la société Domelia, a découvert que sa société avait été victime d’une escroquerie ayant donné lieu à ce virement et à un précédent virement du 30 novembre 2020 d’un montant de 62 360 euros et a alors demandé à la banque de faire le nécessaire pour 'stopper les deux virements'.
Le contenu de la plainte déposée le 2 décembre 2020 entre les mains de la gendarmerie nationale de [Localité 4] (35 830), les échanges de courriers entre les parties et les échanges de courriels entre Mme [C] et un dénommé 'Maître [G] du cabinet juridique CMS’ prétendument mandaté par M. [W] pour réaliser une opération financière portant sur le rachat d’un brevet démontrent l’existence d’une escroquerie dont la société Domelia a été victime.
Il s’en induit que, contrairement à ce que soutient la banque, les deux opérations de virements effectués par Mme [C] les 30 novembre 2020 et 1er décembre 2020 n’étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées.
L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier dispose que :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
L’article L. 133-19 de ce code, paragraphe IV, dispose, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées que :
'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.'
La société BNP Paribas oppose toutefois à la société Domelia une exclusion contractuelle de responsabilité, et en tout état de cause une négligence grave de sa part.
Aux termes de l’article L. 133-2 du même code, sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26.
En l’espèce, l’article VII intitulé 'Responsabilité du porteur’ des conditions de fonctionnement de la carte de transfert sécurisé (pièce n° 4 de la banque) stipule que :
« Le porteur est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte. Il doit conserver son code confidentiel rigoureusement secret et séparé de sa carte.
La responsabilité du porteur est engagée jusqu’à la notification (par ses soins) à l’agence ayant délivré la carte d’une opposition formulée dans les conditions ci-dessus.'
L’article VIII 'responsabilité de l’entreprise’ stipule que :
'L’entreprise est tenue solidairement et indivisément responsable de toutes les conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation de la carte par son titulaire jusqu’à sa restitution à BNP Paribas ou jusqu’à sa mise en opposition dans les conditions prévues précédemment.'
L’utilisateur du service de paiement offert par la société BNP Paribas étant en l’occurrence une personne morale, ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions légales précitées. Il s’ensuit que la société intimée est tenue responsable de toutes les conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation de la carte par Mme [C].
Au surplus, la société BNP Paribas fournit des éléments afin de prouver la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement, notamment au regard de l’article L. 133-16 du même code qui impose à ce dernier de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
La négligence grave du payeur est exclusive de toute appréciation de sa bonne foi (Com., 1er juillet 2020, n° 18-21.487).
À cet égard, l’article 8 des conditions générales de la société BNP Paribas banque en ligne entreprise intitulé 'Droits et obligations du client’ (pièce n° 27 de la banque) stipule que :
'Il est toutefois rappelé au Client que pour protéger le caractère confidentiel des informations relatives aux Comptes inscrits et aux Comptes de tiers, il lui appartient de prendre toutes dispositions adéquates afin de :
— protéger les données et logiciels chargés et stockés sur son système IT de la contamination par des virus ou de tentatives d’intrusion,
— s’assurer d’une mise à jour régulière des logiciels de protection de son Système IT,
— s’assurer que tous les Utilisateurs et Administrateurs (i) respectent les règles de confidentialité associées à l’utilisation du Service et des Modes d’Authentification qui leur sont attribués, (ii) ne divulguent à quiconque leurs mots de passe et tout autre identifiant personnel, et (iii) ferment leur session et déconnectent systématiquement leurs Certificats Electroniques sur clé USB du port USB après utilisation.'
L’article III 'Code confidentiel’ des conditions générales de fonctionnement de la carte de transfert sécurisé stipule :
'Un code personnel est communiqué confidentiellement par BNP Paribas au seul PORTEUR de la carte TRANSFERT SÉCURISÉ à son adresse professionnelle.
Ce code est indispensable au porteur pour qu’il puisse être identifié.
Le code doit donc être tenu absolument secret par le porteur et n’être communiqué à qui que ce soit.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 7.1 des conditions générales de la société BNP Paribas banque en ligne entreprise, la banque apporte la preuve des opérations effectuées par l’intermédiaire du service et la justification de leur comptabilisation au niveau des comptes banque, au moyen du récapitulatif des transactions établi quotidiennement et automatiquement par ses systèmes et conservé par elle sur support informatique.
En l’espèce, il est constant que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et il n’est pas démontré que l’opération litigieuse du 30 novembre 2020 ait été affectée par une déficience technique ou autre, le mail versé aux débats par la société Domelia du 23 décembre 2020 (pièce n° 24), soit près d’un mois après l’opération litigieuse précisant que 'L’absence de certificat rend vos canaux EBICS TS associés à votre logiciel SAGE 100 inutilisables depuis septembre', étant insuffisant à démontrer l’existence d’une déficience technique à la date du 30 novembre 2020 et ce, alors que la société Domelia reconnaît dans ses écritures (page 4) que Mme [C] a effectué l’opération litigieuse à la demande du prétendu Me [G] et que cette opération a été exécutée.
La connexion au compte en ligne, l’ajout de bénéficiaires et les ordres de virement nécessitaient, ainsi que cela ressort du guide utilisateur de la carte transfert sécurisé (pièce n° 2 de la société BNP Paribas), la saisie d’autant de codes d’accès à usage unique, lesquels ne pouvaient et ne devaient être connus que de M. [W] détenteur de la carte d’accès sécurisé (pièce n° 1 de la banque).
S’il ressort de la pièce n° 26 versée aux débats par la société Domelia que M. [U] [X] et Mme [J] [L], comptable, ont pu être détenteurs de cartes de transfert sécurisé de la société Domelia, force est de constater que cette pièce n’est pas datée, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si à la date du 30 novembre 2020, Mme [L] était toujours salariée de la société Domelia.
En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que Mme [C] s’était vu confier en interne le soin de réaliser les opérations comptables de la société Domelia, celle-ci ne pouvait en aucune manière utiliser la carte CTS de la société, qu’il s’agisse de celle de M. [W] ou de celle de Mme [L], alors que les conditions contractuelles d’utilisation de la carte CTS de la banque précitées lui interdisaient de se voir déléguer l’usage de cette carte et du code PIN associé.
Dans ces circonstances, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par la société BNP Paribas suffit en tant que telle à prouver que le payeur n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, en ne prenant pas toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, et en n’utilisant pas l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. Le payeur doit supporter en conséquence toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées.
De surcroît, compte tenu du recours à un service de paiement utilisant un instrument doté d’un dispositif de paiement de sécurité personnalisé, la banque n’est pas tenue d’un devoir de vigilance particulier et en tout état de cause en l’espèce, compte tenu de son devoir de non immixtion, ni le montant du virement, non spécialement inhabituel au regard des précédents fournis, ni son incidence sur le compte, ni la destination des fonds, ne constituaient des anomalies qui caractérisent un manquement à ses obligations.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Domelia de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y a avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Domelia aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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