Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 oct. 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 mars 2024, N° 211/388705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 28 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388705
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00198 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH3P
Vu le recours formé par :
Madame [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues LEFORT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 novembre 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 28 octobre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n °2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [H] [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 avril 2024, à l’encontre de la décision rendue le 1er mars 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 1.750 euros hors taxes, soit 2.100 euros toutes taxes comprises, les honoraires dus à Me [W] [G] par Mme [H] [J], constaté que société Cie Allianz a réglé à Me [W] [G] la somme de 1.000 euros hors taxes, soit 1.200 euros toutes taxes comprises et que Mme [H] [J] a payé à Me [W] [G] la somme de 750 euros hors taxes, soit 900 euros toutes taxes comprises et a en conséquence débouté les parties de leurs demandes complémentaires';
'
Mme [H] [J] comparaît à l’audience et reprend les explications qu’elle a fournies devant le bâtonnier en estimant que celui-ci s’est trompé'; elle soutient qu’elle a demandé à Me [W] [G] de faire annuler un procès-verbal d’assemblée générale de sa copropriété'; elle indique qu’elle n’a pas eu le temps de lire la convention d’honoraires qu’elle a signée’et demande le remboursement de la somme de 900 euros toutes taxes comprises qu’elle a payée à Me [W] [G], alors qu’il n’a rien fait pour demander l’annulation des assemblées générales';
'
Me [W] [G] est représenté par un avocat qui expose que Mme [H] [J] est venue à son cabinet pour lui demander de l’assister dans un procès devant le tribunal administratif et contester l’arrêté d’insalubrité pris par le préfet de Paris pour son logement [Adresse 4] à Paris 8ème'; il demande la confirmation de la décision déférée';
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
'
Le 21 novembre 2022, Mme [H] [J] est venue consulter Me [W] [G] à son cabinet'; les parties ont signé une convention d’honoraires pour un litige opposant Mme [H] [J] à la préfecture, concernant l’arrêté du 18 août 2022, pour le bien situé [Adresse 4] à [Localité 6]et stipulant une provision de 1.500 euros hors taxes à l’ouverture du dossier ;
'
Ainsi, contrairement à ce que prétend Mme [H] [J], Me [W] [G] était chargé d’un litige administratif et non de la contestation d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires de son immeuble avec lesquels elle était en conflit';
'
La Cour, au vu des pièces produites par les parties, constate que Me [W] [G] était seulement chargé de défendre les intérêts de Mme [H] [J] devant le tribunal administratif de Paris et décide de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
'
La Cour décide de rejeter la demande de Mme [H] [J] de remboursement de la somme de 900 euros toutes taxes comprises qu’elle a payée à son avocat pour la défense de ses intérêts dans la procédure administrative'; '
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
'
Rejette la demande de remboursement d’honoraires de Mme [H] [J],
'
Condamne Mme [H] [J] aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE'''''''''''''''' '''''' 'LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
'
'
'
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