Irrecevabilité 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 mars 2024, n° 23/14694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2022, N° 2020007791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14694 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020007791
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1621
à
DEFENDEURS
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO (anciennement dénommée EMC DISTRIBUTION)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistées de Me Lola CHUNET substituant Me Marie PLASSART, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C353
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2024 :
Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France à payer à la SAS Venteo la somme de 192.000 euros au titre de la rupture brutale partielle ;
— Débouté la SAS Venteo de sa demande au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales en 2017 ;
— Condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France à payer à la SAS Venteo la somme de 273.150,26 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 % tel que mentionné sur les factures et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 800 euros ;
— Dit que la prescription est acquise pour la somme de 525.360 euros HT au titre de la remise permanente des ristournes conditionnelles et de la coopération commerciale ainsi que pour la somme de 745.966,80 euros au titre de la reprise des couteaux en céramique ;
— Débouté la SAS Venteo de sa demande au titre des remises permanentes ;
— Condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France à payer à la SAS Venteo la somme de 109.495 euros TTC au titre des « remises conditionnelles » déduites et non justifiées, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement ;
— Condamné la SAS Venteo à régler à la SAS Achats marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) la somme de 445.762,51 TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France au titre des factures impayées ;
— Débouté la SAS Venteo de sa demande au titre des opérations de coopération commerciale indues :
— Débouté la SAS Venteo de sa demande au titre des matériels de vidéo de démonstration ;
— Débouté la SAS Venteo de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Débouté la SAS Venteo de sa demande de publication et diffusion ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Débouté la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France de leur demande pour procédure abusive :
— Condamne in solidum la SAS Achats marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France à payer à la SAS Venteo la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum la SAS Achats Marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA.
La société Venteo a fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2023.
Suivant actes en date du 20 et 21 septembre 2023, la société Venteo a fait assigner la société Distribution-Casino France et la société Achats Marchandises Casino devant le premier président, en référé, aux fins de voir :
A titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020007791) en ce qu’il a condamné la S.A.S. Venteo à payer à la S.A.S. Achats Marchandises Casino la somme de 445.762,51 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné, au bénéfice de la S.A.S. Distribution Casino France, la compensation de cette somme avec la somme de 273.150,26 € due à la S.A.S. Venteo au titre des factures impayées ;
A titre subsidiaire,
— Autoriser la S.A.S. Venteo à consigner, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, la somme de 445.762,51 € TTC en principal majorée de la somme de 10.759,80 € au titre des intérêts au taux légal, soit la somme totale de 456.522,31 € sauf à parfaire, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
— Dire que le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par la S.A.S. Venteo à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris et de la signification de cet arrêt ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la S.A.S. Achats Marchandises Casino et la S.A.S. Distribution Casino France à payer à la S.A.S. Venteo la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 13 février 2024 par son conseil, la société Venteo maintient ses prétentions, sauf en ce qu’elle sollicite en outre que les défenderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes et qu’elle porte à la somme de 15 000 euros l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 13 février 2024 par leur conseil, les sociétés la S.A.S. Achats Marchandises Casino et la S.A.S. Distribution Casino France demandent de :
— Dire et juger que Venteo est défaillante dans la preuve qui lui incombe de démontrer -postérieurement au jugement du 14 mars 2022- la révélation de difficultés financières concernant le Groupe CASINO qui lui auraient échappées jusqu’alors et qui rendraient l’exécution provisoire manifestement excessive.
— Dire et juger que les difficultés financières du Groupe Casino -de notoriété publique- préexistaient à la décision du Tribunal et ont été de surcroît portées à la connaissance de Venteo durant les débats de première instance.
— Dire et juger que les mesures de restructuration financière, de désendettement et de développement opérationnel du Groupe Casino constitue désormais un plan de développement profond ouvrant selon le Ministère de l’Économie et des Finances « la voie à une solution pérenne pour l’avenir » du distributeur français.
— Dire et juger que les moyens soulevés par Venteo à l’appui de sa demande ne constituent nullement des moyens sérieux de réformation du jugement ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Venteo ne peut pas aboutir, puisque la compensation s’est déjà opérée ;
En conséquence
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En toute hypothèse,
— Débouter dans son intégralité Venteo en ses demandes formulées à l’encontre des sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France ;
— Condamner Venteo à verser aux sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France la somme de 10.000 € chacune pour procédure abusive ;
— Condamner Venteo à verser aux sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France la somme de 15.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, les défenderesses ont sollicité que les dernières conclusions de la société Venteo soient rejetées comme tardives. La demanderesse réplique que les défenderesses ont elles aussi adressé leurs conclusions tardivement.
Il n’a pas été fait droit à cette demande de rejet.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société Venteo.
Elles font valoir en substance que cette dernière ne peut soutenir avoir découvert les difficultés économiques d’endettement du Groupe Casino après la clôture de la procédure de première instance alors qu’en tant que société côté en bourse, ces difficultés étaient de notoriété publique et de surcroît au centre des débats ; que la société Venteo est dans l’incapacité de démontrer que les difficultés du Groupe Casino entraîneraient des conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire. Elles considèrent que les mesures de restructuration financière du Groupe ouvrent la voie à la résolution pérenne de ses difficultés.
La société Venteo soutient en substance que les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France n’ont jamais évoqué des difficultés du Groupe Casino en première instance ; que la procédure de sauvegarde de Rallye a été clôturée le 28 février 2020, est hors sujet et n’a eu aucun impact sur le groupe Casino.
Elle allègue qu’il n’a jamais été question tout au long de la procédure de première instance des difficultés financières de ce groupe mais, tout au plus, de manière périphérique, des difficultés passées de la maison-mère Rallye, étrangère à l’instance.
Elle soutient que l’argument développé par les défenderesses totalisait quelques lignes sur 136 pages et faisait référence à la procédure de sauvegarde de Rallye ci-avant mentionnée.
Elle rappelle qu’elle n’a pas à prouver l’existence avérée de conséquences manifestement excessives mais simplement le risque de conséquences manifestement excessives. Elle considère que c’est la situation de l’ensemble des sociétés du Groupe qui est problématique et relève que l’endettement reste abyssal et que l’action a perdu plus de 95 % de sa valeur depuis le début de l’année 2023. Elle fait état d’un risque de démantèlement et de procédure collective, alors qu’elle n’est qu’un simple créancier chirographaire.
En l’espèce, le fait que la société Venteo n’ait pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge n’est pas discuté, étant relevé que la demanderesse formait elle-même des demandes de dommages et intérêts et paiement de factures.
Il lui appartient donc de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de la situation du Groupe Casino, il était exposé dans conclusions des défenderesses n°4 en première instance (leur pièce 45) :
« Il convient en effet d’indiquer qu’à l’inverse du schéma de progression « idyllique » que souligne en toute mauvaise foi VENTEO, CASINO subissait alors de plein fouet la crise des hypermarchés et notamment l’érosion du non-alimentaire dans les grandes surfaces.
Cette chute du marché non-alimentaire, constatée depuis 2010 et due au changement des habitudes de consommation, a ainsi frappé CASINO très significativement, comme cela a été très largement relayé par la presse".
Elles précisaient que cette tendance s’était accentuée entre 2010 et 2018, les « hypermarchés ont accusé une chute de 30 % de leur chiffre d’affaires pour les produits non alimentaires » et évoquaient le plan de sauvegarde, la suspension de sa cotation en bourse et un vaste programme de cession de nombre d’hypermarchés Géant. Elles faisaient valoir que la situation au moment des faits n’était pas « au beau fixe », « les analystes économiques allant – s’agissant du groupe – jusqu’à évoquer l’éventualité d’une disparition de ses hypermarchés Géant ».
Ces développements étaient illustrés de pièces (numérotée 34 notamment) s’agissant d’un vaste programme de cessions d’actifs non stratégiques, mis en 'uvre par la société Casino.
Il en résulte que les difficultés financières importantes du groupe Casino ont été exposées en première instance.
S’agissant en outre d’un groupe côté en bourse, la situation était relatée dans la presse et revêtait un caractère indéniablement notoire (pièce 44 des défenderesses – « cotation suspendue pour Rallye, Casino chute avant un communiqué – 23 mai 2019 - » Le groupe de distribution stéphanois ainsi que sa maison-mère Rallye font l’objet d’inquiétudes persistances sur leur situation financière marquée par un lourd endettement"). Rien n’indiquait que ces difficultés étaient résolues s’agissant notamment de l’endettement, de sorte que la société Venteo aurait pu à ce titre faire des observations sur les conséquences d’une exécution provisoire de la décision, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, il n’apparaît pas davantage que la situation se soit dégradée de manière indiscutable depuis la première décision – il était déjà fait état d’une menace de disparition dans les conclusions de première instance.
Si la société Venteo fait état de l’endettement massif du Groupe Casino et d’une perte de valeur de 95 % de l’action en un an, l’accord de principe sur la restructuration du groupe daté de juillet 2023 qui rappelle qu’une procédure de conciliation a été ouverte le 23 mai 2023 (pièce 6 de la demanderesse) prévoit une réduction de l’endettement net de 6,1 milliards d’euros.
La presse a évoqué cette restructuration en indiquant que le Ministère de l’économie estimait qu’il ouvrait « la voie à une solution pérenne pour l’avenir ». L’accord conclu avec le soutien de créanciers sécurisés et d’investisseurs est jugé par ailleurs « solide » malgré « des défis persistants » dans un autre article (pièces 12 et 40 des défenderesses).
Il en résulte que la situation économique difficile du groupe Casino était déjà connue et invoquée devant le premier juge et il n’apparaît pas qu’elle se soit dégradée depuis, compte tenu de l’accord de restructuration.
Il en résulte que la société Venteo ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est par conséquent irrecevable.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 517 à 524 du code de procédure civile que sous réserve et dans les conditions qu’ils prévoient, le premier président de la cour d’appel saisi d’une demande tendant à faire arrêter l’exécution provisoire d’un jugement a la faculté de maintenir l’exécution provisoire moyennant la constitution par le bénéficiaire de celle-ci d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou bien de l’arrêter moyennant consignation par la partie condamnée d’espèces ou de valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
La société Venteo sollicite que la consignation soit organisée en ce qu’il existe selon elle un risque avéré de non-représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement, compte tenu des difficultés sérieuses auxquelles fait face le groupe Casino. Elle considère que l’impossibilité de récupérer une somme de plus de 445 000 euros est de nature à mettre en péril sa trésorerie. Elle conteste le fait que la compensation, ordonnée par le premier juge, ait déjà pu opérer, faisant valoir que tant que le jugement n’a pas été signifié, il n’est pas exécutoire en application des articles 502 et 503 du code de procédure civile et en l’absence de tout acte d’exécution.
Les sociétés Achats Marchandises Casino et Distribution Casino France allèguent que la compensation s’est déjà opérée, de sorte que la demande de consignation ne saurait être accueillie.
Le premier juge a condamné la SAS Venteo à régler à la SAS Achats Marchandises Casino la somme de 445.762,51 TTC au titre de la reprise des invendus avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par la SAS Achats marchandises Casino (anciennement E.M. C. Distribution) et la SAS à associé unique Distribution Casino France au titre des factures impayées, soit 273.150,26 euros TTC, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,39 %.
La société Venteo considère que le jugement n’est exécutoire qu’envers les défenderesses puisqu’elle leur a signifié la décision le 12 septembre 2023 et que, dès lors, la compensation n’a pas joué, la décision ne lui ayant pas été signifiée.
Cependant, cet argument est inopérant s’agissant précisément d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, visant par hypothèse à prévenir les conséquences d’une telle exécution par les défenderesses à son détriment.
La compensation judiciaire produit effet à la date du jugement et la société Venteo pourrait nécessairement se prévaloir de cette compensation dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.
Comme le relève la société Venteo elle-même, les défenderesses retiennent un solde dû par la société Venteo de 93 073,54 euros selon décompte au 3 octobre 2023, compte tenu de cette compensation (pièce 42) dont elles donnent le détail.
En dépit de l’accord de restructuration relevé précédemment, la persistance d’une situation financière encore difficile des défenderesses est indéniable au vu des pièces produites, et la société Venteo expose légitimement qu’elle n’est titulaire que d’une créance chirographaire susceptible d’entrer en concours avec de nombreux autres créanciers.
Elle justifie ainsi qu’il soit fait droit à la mesure d’aménagement dans la limite de la somme de 93 073,54 euros.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Venteo irrecevable ;
Autorisons la société Venteo à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 93 073,54 euros, montant de la condamnation après compensation opérée entre la condamnation au titre des factures impayées et celle au titre de la reprise des invendus, assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2022 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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