Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 21/05218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2021, N° 20/01769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM 92 - HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05218 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2R4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01769
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 92 – HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] était salarié de la société [5] (ci-après, la 'Société') lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident, le 3 janvier 2020, à 02h30 dans les circonstances suivantes « alors qu’il portait des 'flyers', il avait ressentir une douleur dans le dos ».
L’employeur était avisé à 02h45 et déclarait l’accident le même jour.
Le certificat médical initial (ci-après, le 'CMI') était dressé le 6 janvier 2020 et faisait état de lombalgies, cervicalgies, douleurs au coude gauche et de survenue brutale suite au port de charges lourdes.
Le 10 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 92') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n’a pas fait connaître de réponse.
Le 22 octobre 2020, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté la Société de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM 92 du 10 février 2020 de prendre en charge l’accident déclaré par M. [R] [X] le 3 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la Société aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le
22 avril 2021 par la Société.
Le 19 mai 2021, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 avril 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 février 2020 ;
— juger que la CPAM n’a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— juger que la CPAM 92 ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 3 janvier 2020 de M. [X] ;
en conséquence,
— lui juger inopposable la décision du 10 février 2020 de la CPAM 92 de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 3 janvier 2020 par M. [X] ainsi que toutes les conséquences financières y étant rattachées ;
en tout état de cause,
— débouter la CPAM 92 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM 92 aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 et soutenues à l’audience, la CPAM 92 sollicite la cour de, notamment :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— condamner la Société aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de la Société est régulier et recevable.
La Société soutient, en particulier qu’un accident du travail est caractérisé par :
— un événement certain à une date certaine ;
— survenu au temps et au lieu du travail
— en relation de causalité avec le travail
— entraînant une lésion corporelle ou psychologique,
et que pour établir la matérialité d’un accident, un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes doit être réuni, les seules déclarations de l’assuré étant insuffisantes à établir cette matérialité. Elle rappelle que les dires de la victime doivent être corroborés par un témoin oculaire et la seule mention dans la déclaration d’accident du travail ne saurait constituer un élément de preuve objectif dès lors que celui-ci n’a pas été interrogé par la Caisse.
C’est à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident.
La circonstance que l’employeur n’a pas été mis de réserve n’est pas déterminante.
En l’espèce :
— il n’y a pas de fait accidentel précis et soudain ;
— M. [X] a continué à travailler normalement pendant plus de cinq heures en dépit de la sollicitation physique que requiert son poste ;
— M. [X] n’a pas nécessité de consultation médicale avant deux jours ; il a continué de travailler le jour de l’accident allégué et durant trois jours ;
— aucun témoin n’est en mesure de corroborer les déclarations de M. [X], contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; la personne citée par M. [X] comme ayant été témoin n’a pas été entendue par la Caisse.
— le CMI ne vient que constater une lésion éventuellement concordante mais ne prouve pas le lieu et le temps de la survenue des faits à l’origine de cette lésion.
La preuve de la matérialité de l’accident n’étant pas rapportée, la décision de la Caisse est inopposable à la Société.
La Caisse fait notamment valoir, pour sa part, que la déclaration d’accident a été établie sans réserve et indique que M. [X] s’est blessé au dos en soulevant un sac de 'flyers'. L’accident a été porté à la connaissance de la Société le jour même, quelques minutes après l’accident.
Les constatations médicales sont parfaitement concordantes avec les circonstances décrites dans la déclaration d’accident. Alors que l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du code du travail, la Société n’apporte aucune preuve d’une cause étrangère susceptible d’expliquer les lésions constatées.
Le fait d’avoir poursuivi le travail n’est pas un obstacle à la présomption d’imputabilité.
Il en va de même en ce qui concerne l’absence de témoin.
La décision de prise en charge est donc bien opposable à la Société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident renseignée par l’employeur, le 3 janvier 2020, que l’accident se serait produit le 3 janvier 2020, à 02H30, sur le lieu de travail habituel de M. [X] ; qu’il procédait au traitement des 'flyers’ dans la zone prévue (en l’occurrence, la 'mezzanine').
A la rubrique 'nature de l’accident', il est indiqué : en portant un sac de 'flyers’ pour le déplacer ;
L’objet dont le contact a blessé M. [X] est identifié comme le sac de 'flyers'.
Sur le plan médical, il est précisé que le siège des lésions se situe dans le bas du dos, la nature des lésions étant : « DOULEUR, LUMBAGO ».
La déclaration précise que l’accident a été constaté à 02H45, et si elle ne mentionne pas de témoin, elle indique que M. [S] [O] a été la première personne avisée.
Le CMI fait état de « Lombalgies, cervicalgies, et douleur du coude gauche De survenu brutale. Suite au port de charges lourdes » et prescrit à M. [X] un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020, les sorties étant autorisées selon les horaires habituels.
Il résulte de ce qui précède qu’il est exact, comme le soutient la Société, qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident.
Pour autant, il est constant que les douleurs invoquées par M. [X] ont été quasi immédiatement et que l’employeur en a été immédiatement avisé, la première personne avisée l’ayant été dans les 15 minutes.
La Société n’a émis aucune réserve.
La Société ne saurait invoquer la circonstance que son salarié à poursuivi le travail pendant trois jours avant de se rendre chez le médecin, ce fait étant sans incidence sur la réalité de la lésion et sa survenue au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, le CMI est en tout point compatible avec la déclaration d’accident, telle qu’elle résulte des déclarations faites par M. [X] à son employeur. Une lombalgie ou des cervicalgies sont compatibles avec le port de charges lourdes, alors que l’employeur ne conteste pas que le travail de M. [X] consistait à manoeuvrer des sacs ou des paquets, en l’espèce des sacs de 'flyers'.
La seule mention d’une douleur au coude gauche, non mentionnée dans la déclaration d’accident et qu’aucun élément extérieur ne vient expliquer, ne saurait remettre en cause le lien entre l’accident déclaré et les constations médicales, d’autant que le médecin ne fait part d’aucune blessure apparente, hématome, excoriation ou autre, qui pourrait suggérer une cause étrangère au travail. Au demeurant, la Société ne relève pas ce point précis.
En d’autres termes, alors que tous les éléments de la présomption d’imputabilité au travail sont réunis, la Société échoue à apporter le moindre élément de preuve de nature à remettre en cause cette présomption, faute pour elle de démontré que l’accident relèverait d’une cause étrangère au travail ou que la lésion relèverait exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
C’est ce que le premier juge a justement retenu et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 février 2020 (RG 19/02714) ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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