Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 janv. 2024, n° 20/07912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 novembre 2020, N° F18/02785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07912 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/02785
APPELANTE
S.A. DÉTECTION GADIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI, représenté par le Directeur régional Ile-de-France
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Détection Gardiennage Sécurité Intervention ('DGSI') exerce son activité sur le secteur de la sécurité privée des biens et des personnes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2007 la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention a engagé M. [V] [R] en qualité d’agent de sécurité SSIAP 1 AET3, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 23 janvier 2015, M. [V] [R] a été placé en arrêt de travail.
A l’occasion de sa deuxième visite de reprise en date du le 2 août 2017 et après une étude de poste, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, en précisant que M. [V] [R] 'pourrait effectuer des tâches administratives à temps partiel assises avec possibilité de se lever. '
M. [V] [R] a fait l’objet, après convocation du 18 août 2017 et entretien préalable fixé au 29 août suivant, d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 1er septembre 2017.
À la date de fin de contrat, la société DGSI occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 18 septembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société DGSI à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 16.740,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.720,16 euros au titre du préavis, outre 372 euros de congés payés sur préavis,
— ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 15 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour qui suit la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 15 jours,
— condamné la société DGSI à payer à M. [R] 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation à la première audience soit le 21 septembre 2018,
— rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2020, la société DGSI a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, la société DGSI demande à la Cour de :
— constater la légitimité du licenciement pour inaptitude de M. [R] prononcé par la société DGSI en date du 1er septembre 2017 à la suite de la délivrance de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 02 août 2017, non consécutive à un accident du travail ni à une maladie professionnelle,
— dire et juger que le licenciement de M. [R] en date du 1er septembre 2017, prononcé pour inaptitude physique par la société DGSI, est justifié,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— ordonner à M. [R] de procéder au remboursement des sommes versées par la société DGSI au titre de l’exécution provisoire de 1ère instance,
— débouter en conséquence et en toutes hypothèses M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] à payer à la société DGSI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux éventuels et entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, l’organisme Pôle Emploi, intervenant volontaire, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société DGSI à lui verser la somme de 2.293,32 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prie enfin la cour de condamner la société DGSI aux entiers dépens.
M. [V] [R] a constitué avocat lequel n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail ' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Au cas d’espèce, le médecin du travail a formulé comme suit son avis d’inaptitude en date du 2 août 2017 concernant M. [V] [R]: ' « Inapte au poste actuel : à la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 28/7/2017 et de l’échange avec l’employeur réalisé le 31/7/2017, Monsieur [R] [V] est inapte au poste d’agent de sécurité incendie SSIAP 1 (article R. 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait effectuer des tâches administratives à temps partiel assises avec possibilité de se lever. Le salarié peut bénéficier d’une formation. »
La société indique que le salarié a toujours occcupé un poste opérationnel, que 16 août 2017, elle a réuni les délégués du personnel de l’entreprise pour évoquer le reclassement de M. [V] [R] en sa présence, qu’au cours de cette réunion le salarié a refusé de se voir proposer un poste administratif au sein du service permanence et qu’aucun autre poste ne pouvait lui être proposé. La société estime que le seul refus du salarié légitime son licenciement.
Elle précise qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de procéder au reclassement de son salarié, dans l’entreprise ou au sein de sociétés tierces du secteur qu’elle a sollicitées.
La cour note que la société DGSI n’a pas à proprement parler proposé à M. [V] [R] de le reclasser sur un poste de permancier puisque d’une part elle n’a pas formalisé cette offre et d’autre part, elle a précisé aux délégués de personnels qu’elle pourrait 'éventuellement proposer un poste au service permanence, sous réserve que l’un des agents titulaires sur ce poste , sachant que certains présentent une très forte ancienneté, accepte une autre affectation, ce qui pourrait libérer un poste pour M. [V] [R]'.
Néanmoins, en versant aux débats son registre du personnel pour l’année 2017, elle démontre qu’elle n’avait pas de poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, la société justifie avoir sollicité d’autres sociétés aux fins de reclassement de M. [V] [R], en vain.
La société a en conséquence rempli ses obligations au regard du reclassement du salarié.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [V] [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué au salarié des sommes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et en ce qu’il a ordonné à la société de délivrer au salarié les bulletins de salaires et les documents de fin de contrat sous astreinte.
2-Sur la demande de la société DGSI de voir ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, la société DGSI disposant déja d’un titre exécutoire.
3-Sur la demande de l’organisme Pôle Emploi, de venu France Travail
A titre préliminaire, il est précisé que les conclusions déposées le 24 novembre 2023, soit après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables et comme telles, écartées.
Par ailleurs, le présent arrêt jugeant fondé le licenciement de M. [V] [R], l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail est débouté de sa demande de remboursement des allocations de chômage versées au salarié. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
4-Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités versées par l’employeur au titre de l’exéution provisoire du jugement, dés lors que le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire.
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [V] [R] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT irrecevables les conclusions de l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail en date du 24 novembre 2023,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail de sa demande de remboursement des allocations de chômage versées au salarié,
DÉBOUTE la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention de sa demande tendant à voir ordonner à M. [V] [R] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la première instance,
DÉBOUTE M. [V] [R] , la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention et l’organisme Pôle Emploi devenu France Travail de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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