Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 nov. 2024, n° 21/20508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2021, N° 2020011720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20508 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020011720
APPELANTS
M. [O] [T]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1975
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A.R.L. PHOLOS CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 813 271 970
S.C. TRUGAREZ DA PANELLRUZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 803 648 054
Représentés par Me Arnault GROGNARD du cabinet ARNAUD GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistés par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS, toque : 17, substituée par Me Christopher SONA de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, toque : 17
S.A.S. MEDIPREMA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 504 935 347
Représentée par Me Velin VALEV de la SELARL VALTHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D052
Assistée par Me Emma SIGAUDES de la SELARL VALTHER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D052
INTIMÉS
M. [D] [B]
De nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Mathieu LUCIANI de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de TOURS
FPCI AVENIR ENTREPRISES DEVELOPPEMENT C4 pris en la personne de sa société de gestion SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 22]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 433 975 224
S.A.S. CE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 19]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 809 502 032
S.A.S. [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 481 807 675
S.A.S. CATP EXPANSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 20]
Immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 504 704 776
S.A.S. VAL DE FRANCE EXPANSION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 508 193 422
S.A.S. [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 21]
Immatriculée au RCS de LIMOSGES sous le n° 508 944 311
S.A.S. CREDIT MUTUEL EQUITY SCR anciennement CM-CIC INVESTISSEMENT SCR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 17]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 317 586 220
S.A.S. NAXICAP RENDEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 19]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 522 212 182
S.A. SCR BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 19]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 378 537 690
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées par Me Clément PHALIPPOU de l’AARPI Archers, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436
S.A.S. MEDIPREMA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 504 935 347
Représentée par Me Velin VALEV de la SELARL VALTHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D052
Assistée par Me Emma SIGAUDES de la SELARL VALTHER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D052
S.C. TRUGAREZ DA PANELLRUZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 803 648 054
Représentée par Me Arnault GROGNARD du cabinet ARNAUD GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS, toque : 17, substituée par Me Christopher SONA de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, toque : 17
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. PHOLOS CONSULTANTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 813 271 970
Monsieur [O] [T]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1975
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Arnault GROGNARD du cabinet ARNAUD GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistés par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS, toque : 17, substituée par Me Christopher SONA de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Médipréma Group a pour activité principale la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de biens d’équipement médicaux et des consommables médicaux destinés aux nouveau-nés.
Elle était jusqu’au 30 juin 2020 détenue à hauteur de 71,8% par plusieurs fonds d’investissement (ci après « Investisseurs Financiers ») :
— SAS CE Développement,
— FPCI Avenir Entreprises Développement C4,
— SAS [Adresse 23],
— SAS CATP Expansion,
— SAS Val de France Expansion,
— SAS [Adresse 23],
— SAS Crédit Mutuel Equity SCR
— SAS Naxicap Rendement
— et SA Banque Populaire Développement.
Le reste du capital de la société Médipréma Group, soit 28,2%, était détenu par les actuels ou anciens dirigeants de l’entreprise, dont notamment M. [D] [B] (actionnaire historique ayant dirigé la société pendant 15 ans).
Mediprema Group est dotée d’un 'comité d’échange’ ayant notamment pour prérogative la révocation du président.
M. [O] [T], détient et gère la société civile Trugarez da Panellruz (ci-après 'Trugarez') et la SARL Pholos Consultants (ci après 'Pholos').
En juillet 2017, il a été envisagé que M. [O] [T] entre dans le capital de la société Médipréma Group et prenne progressivement sa direction.
En novembre 2017, M. [O] [T] a entamé une revue du groupe Médipréma.
Les 18 et 25 avril 2018, M. [O] [T] et ses deux sociétés Trugarez et Pholos ont signé avec les Investisseurs Financiers et M. [D] [B] des contrats intitulés 'term-sheet’ actant des principaux termes et conditions de leur investissement dans la société Médipréma Group.
Le 23 mai 2018, un accord confirmatoire a été conclu.
Il était contractuellement prévu que l’entrée de M. [O] [T] dans le capital de Médipréma Group et la transmission de la gouvernance interviendraient en deux phases.
Dans le cadre de la phase 1, M. [O] [T] et ses sociétés ont notamment arrêté avec la société Médipréma Group la documentation suivante :
un contrat de prestation de services avec la société Pholos Consultants avec effet au 23 mai 2018 et d’une durée maximum de cinq mois ;
un contrat de travail à durée déterminée avec M. [O] [T] avec effet à compter du 28 mai 2018 et jusqu’au 30 septembre 2018, assorti d’une délégation de pouvoir du président lui permettant d’exercer un rôle équivalent à celui d’un directeur général ;
un emprunt obligataire de la société Médipréma souscrit par la société Trugarez le 1er juin 2018 pour un montant de 1 025 000 euros, produisant intérêts annuellement au taux de 2%, majoré à 7% en cas de non-paiement à terme.
Dans le cadre de la phase 2, il était prévu que les opérations capitalistiques et de changement de gouvernance définies dans le 'term-sheet’ interviendraient au plus tard le 30 septembre 2018. Ces opérations prévoyaient notamment la désignation de la société Pholos en qualité de président de la société Médipréma.
A la suite de l’état des lieux du groupe réalisé par M. [O] [T] un nouvel accord complémentaire a été signé le 30 septembre 2018 pour aménager les contrats des 18 et 25 avril 2018 aux fins de prendre en compte les difficultés économiques rencontrées par la branche belge du groupe.
Aux termes de cet accord, il était prévu entre les parties de se laisser un délai supplémentaire d’analyse et de négociation.
Le 6 novembre 2018, l’assemblée générale des associés de la société Médipréma Group a prononcé la révocation du mandat de président de M. [D] [B] et a désigné la société Pholos en qualité de nouveau président (désignation réitérée lors de la réunion du comité d’échange le 5 février 2019).
Les discussions se sont poursuivies entre M. [O] [T], les Investisseurs Financiers et M. [D] [B] sans aboutir à un accord finalisé.
Lors d’une réunion du comité d’échange du 5 septembre 2019, il a été décidé de la révocation de la société Pholos de son mandat de président de la société Médipréma Group.
Le 26 septembre 2019, l’assemblée générale des associés de la société Médipréma a prononcé la révocation du mandat de président de la société Pholos et désigné la société 2P Management en qualité de nouveau président.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2019, la société Trugarez a mis en demeure la société Médipréma Group de rembourser la totalite de sa creance obligataire, soit la somme de 1 053 463,10 €.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le president du tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société Médiprema Group.
Par ordonnance du 14 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Tours a reporté l’exigibilité de la créance obligataire qui était arrivée à échéance le 31 décembre 3019 au 26 mai 2022.
Le 28 janvier 2020, M. [O] [T] et les sociétés Pholos et Trugarez ont assigné la société Médipréma Group, les Investisseurs Financiers et M. [D] [B] devant le tribunal de commerce de Paris, en nullité pour dol du contrat obligataire du 1er juin 2018 à titre principal et, à titre subsidiaire, en caducité du contrat.
Le 31 janvier 2020, la société Pholos Consultants a fait assigner la société Médipréma et les Investisseurs Financiers devant le tribunal de commerce de Tours en demande de dommages-intérêts au titre de sa révocation.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Médipréma à restituer la société Trugarez da Panellruz la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
condamné la société Médipréma aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 327, 94 euros dont 54, 44 euros de TVA.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, la société Médipréma Group a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022, M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos ont également relevé appel dudit jugement.
Par ordonnance du 10 mars 2022, Mediprema Group a obtenu la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2021.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la jonction des deux procédures, se poursuivant sous le numéro 21/20508.
*****
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société Médipréma Group demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Trugarez, la société Pholos et M. [O] [T] de leur demande de nullité de la souscription d’obligations simples par la société Trugarez auprès de la société Médipréma Group du 1er juin 2018 et de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la caducité de l’emprunt obligataire et :
condamné la société Médipréma Group à restituer à la société Trugarez la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
condamné la société Médipréma Group aux dépens ;
— dire et juger que la société Médipréma Group a remboursé le 27 mai 2022 à la société Trugarez la somme de 1 034 723, 72 euros au titre du remboursement de l’emprunt obligataire ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Trugarez, la société Pholos et M. [O] [T] de leur demande de caducité ;
— débouter la société Trugarez, la société Pholos et M. [O] [T] de leur demande de condamnation de la société Médipréma Group à leur rembourser la somme de 1 025 000 euros avec intérêt au taux contractuel de 2% ;
— débouter la société Trugarez, la société Pholos et M. [O] [T] de leur demande de paiement de la somme de 76 296, 08 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5% à compter du 26 mai 2022 ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la caducité de l’emprunt obligataire :
— dire et juger que la société Médipréma Group a remboursé le 27 mai 2022 à la société Trugarez da Panellruz la somme de 1 034 723, 72 euros au titre du remboursement de l’emprunt obligataire ;
— débouter la société Trugarez, la société Pholos et M. [O] [T] de leur demande de condamnation de la société Médipréma Group à leur rembourser la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
En tout état de cause :
condamner solidairement la société Trugarez, la société Pholos et M. [O] [T] à régler à la société Médipréma Group la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Trugarez et la société Pholos aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants demandent à la cour de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
prononcer la nullité de la souscription d’obligations simples par la société Trugarez auprès de la société Médipréma Group du 1er juin 2018 ;
En conséquence, ou à défaut sur le fondement du manquement à l’obligation de bonne foi :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Médipréma Group à restituer à la société Trugarez la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 30 750 euros correspondant aux intérêts qui auraient dû lui être versés, outre intérêts courant sur cette somme du 1er janvier 2020 jusqu’au complet paiement au taux de 7% l’an ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 2 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un retour sur investissement ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 580 000 euros au titre de la perte de chance d’être rémunérée sur d’autres projets ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 100 000 euros au titre du préjudice personnellement subi ;
ordonner aux Investisseurs Financiers de publier, en première page de leurs sites internet respectifs, le jugement à intervenir pendant une durée d’un mois, et ce dans les quinze jours de la signification par huissier du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
condamner la société Médipréma Group à verser à la société Trugarez la somme de 56 093, 75 euros avec intérêt au taux contractuel de 7% à compter du 26 mai 2022 ;
En tout état de cause :
débouter la société Médipréma Group, M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers de leurs appels incidents et de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Pholos la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à M. [O] [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Médipréma Group, M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers aux entiers dépens.
*****
Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, les Investisseurs Financiers demandent à la cour de :
sur le dol et la demande d’annulation du contrat obligataire du 1er juin 2018
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] de leur demande d’annulation du contrat obligataire du 1er juin 2018 sur le fondement du dol ;
sur la caducité du contrat obligataire du 1er juin 2018 :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat obligataire du 1er juin 2018 ;
et, statuant à nouveau,
débouter la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] de leur demande de caducité du contrat obligataire du 1er juin 2018 ;
sur la demande de restitution de la somme de 1 025 000 euros au titre de l’emprunt obligataire :
constater que la société Médipréma Group a remboursé la somme de 1 034 723, 72 euros au titre de l’emprunt obligataire le 27 mai 2022 ;
dire et juger, en conséquence, que la demande de M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos tendant à la restitution de la somme de 1 025 000 euros est sans objet ;
sur la demande de paiement d’intérêts de retard au taux de 7% l’an :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] de leur demande formée contre les Investisseurs Financiers tendant au règlement d’intérêts au titre de la dette obligataire ;
sur la demande au titre de la perte de chance de bénéficier d’un retour sur investissement :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Trugarez de sa demande au titre de la perte de chance de bénéficier d’un retour sur investissement ;
sur la demande au titre de la perte de chance d’être rémunéré sur d’autres projets :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Pholos de sa demande au titre de la perte de chance d’être rémunérée sur d’autres projets ;
sur la demande au titre d’un prétendu préjudice d’image et de réputation :
à titre principal, constater que M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos n’ont pas déféré à la cour ce chef du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 et qu’en conséquence, la cour n’en est pas saisie ;
subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la demande de Pholos Consultants au titre d’un préjudice d’image et de réputation ;
sur la demande au titre d’un prétendu préjudice personnel :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] [T] au titre d’un prétendu préjudice personnel ;
sur la demande de publication du jugement :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] de leur demande de publication du jugement ;
sur les frais irrépétibles et les dépens :
condamner solidairement la société Pholos Consultants, la société Trugarez et M. [O] [T] à payer à chacun des Investisseurs Financiers la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] aux entiers dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [D] [B] demande à la cour de :
déclarer M. [D] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Pholos de l’intégralité de ses demandes ;
débouter la société Trugarez de l’intégralité de ses demandes ;
débouter M. [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Médipréma Group à restituer à la société Trugarez la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020, sur le fondement de la caducité (article 1186 du code civil) et en ce qu’il a débouté M. [D] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
A titre principal :
juger l’absence de caducité de la souscription d’obligations simples par la société Trugarez auprès de la société Médipréma Group en date du 1er juin 2018 ;
A défaut :
débouter la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] de toute demande de condamnation à l’encontre de M. [D] [B] à restituer la somme de 1 025 000 euros à la société Trugarez;
En tout état de cause :
condamner la société Pholos à payer à M. [D] [B] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Trugarez à payer à M. [D] [B] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Pholos, la société Trugarez et M. [O] [T] aux entiers dépens.
*****
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants demandent à la cour de :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 novembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
prononcer la nullité de la souscription d’obligations simples par la société Trugarez auprès de la société Médipréma Group du 1er juin 2018 ;
En conséquence, ou à défaut sur le fondement du manquement à l’obligation de bonne foi :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Médipréma Group à restituer à la société Trugarez la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020 ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 30 750 euros correspondant aux intérêts qui auraient dû lui être versés, outre intérêts courant sur cette somme du 1er janvier 2020 jusqu’au complet paiement au taux de 7% l’an ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 2 000 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un retour sur investissement ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 580 000 euros au titre de la perte de chance d’être rémunérée sur d’autres projets ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 100 000 euros au titre du préjudice personnellement subi ;
ordonner aux Investisseurs Financiers de publier, en première page de leurs sites internet respectifs, le jugement à intervenir pendant une durée d’un mois, et ce dans les quinze jours de la signification par huissier du jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
condamner la société Médipréma à verser à la société Trugarez da Panellruz la somme de 56 093, 75 euros avec intérêt au taux contractuel de 7% à compter du 26 mai 2022 ;
En tout état de cause :
débouter la société Médipréma Group, M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers de leurs appels incidents et de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Trugarez la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à la société Pholos la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers à verser à M. [O] [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Médipréma Group, M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers aux entiers dépens.
*****
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité pour dol du contrat obligataire
M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants sollicitent qu’il soit prononcé la nullité de l’emprunt obligataire souscrit le 1er juin 2018 et de l’ensemble de ses avenants. Ils font valoir que M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers avaient connaissance d’informations préoccupantes sur l’état financier de la société Médipréma Group et qu’ils les ont volontairement occultées, alors même qu’ils savaient que ces informations auraient une influence déterminante sur leur consentement. Ils en déduisent qu’ils ont été victimes de man’uvres dolosives de la part de M. [D] [B] et des Investisseurs Financiers lors de la conclusion du contrat d’emprunt.
S’agissant de la date d’appréciation du dol, M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants soulignent que le dol doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat. Ils considèrent dès lors que le tribunal de commerce de Paris a commis une erreur d’appréciation manifeste en considérant que le fait qu’ils n’aient pas manifesté le souhait de mettre fin au processus d’investissement permettrait d’écarter la caractérisation d’un dol.
La société Médipréma Group fait valoir que M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos avaient connaissance des faiblesses du groupe Médipréma Group bien avant la souscription de l’emprunt obligataire. Elle soutient que M. [O] [T] était informé des difficultés économiques de la société dès le mois de décembre 2017 dans le cadre de sa revue du groupe Médipréma et était co-gérant de la société Médipréma Group depuis le 28 mai 2018 dans le cadre d’une délégation de pouvoir du président. Elle en déduit que M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos ne rapportent pas la preuve de man’uvres dolosives, propres à annuler le contrat d’emprunt.
M. [D] [B] soutient que la réticence n’est jugée dolosive que si son caractère déterminant est établi .Il souligne en outre que la victime ne peut prétendre avoir été trompée lorsque le contrat comporte en lui-même acceptation d’un risque dont elle a dû avoir conscience. Il fait valoir que le courriel qu’il a adressé le 7 février 2018 aux Investisseurs Financiers, et sur la base duquel M. [O] [T] se fonde pour démontrer l’existence de man’uvres dolosives, n’a aucun caractère probant, tel que l’a retenu le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 5 novembre 2021.
Sur la prétendue connivence entre M. [D] [B] et les Investisseurs Financiers, il nie son existence et souligne que des divergences de vues nettes étaient apparues entre eux, ayant conduit à sa propre révocation par le comité d’échange à l’automne 2018.
Les Investisseurs Financiers soutiennent que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis, de sorte que la nullité du contrat obligataire du 1er juin 2018 doit être écartée. Ils font valoir que M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos allèguent principalement la découverte de difficultés de production de la filiale belge du groupe, ainsi que la baisse des commandes de la filiale française Médipréma en 2018, pour justifier leur demande. Or, il n’est pas démontré pas en quoi ces différents éléments auraient été déterminants de leur consentement. Par ailleurs, ils soulignent que M. [O] [T] est un professionnel particulièrement averti du private equity et qu’il avait connaissance de ces éléments dès sa revue du groupe Médipréma en décembre 2017.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
En l’espèce, M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos soutiennent avoir été victimes de dol lors de la conclusion du contrat de souscription de l’emprunt obligataire de la part des Investisseurs Financiers et de Monsieur [B] en tant que représentant de la société Mediprema Group.
Il n’est pas contesté que le contrat d’emprunt obligataire a été conclu entre la société Mediprema Group (anciennement dénommée [E]) et la société Trugarez le 1er juin 2018 pour un montant de 1 025 000 €.
La société Trugarez est représentée par M. [O] [T]. Elle fait valoir que des informations essentielles lui auraient été cachées lors de la souscription de l’emprunt obligataire par les Investisseurs Financiers et M. [B]. Ces personnes ne sont pas parties au contrat mais les appelants s’appuient sur les dispositions de l’article 1138 du Code civil pour les mettre en cause en tant que représentant du contractant et tiers de connivence.
M. [B] était président de la SAS [E], aujourd’hui Mediprema Group, lors de la signature de l’emprunt obligataire. Il était bien représentant du cocontractant lors de la souscription des obligations.
Les Investisseurs Financiers sont des associés de la société Mediprema Group. Ils sont tiers au contrat d’emprunt. Leur responsabilité ne pourra être mise en cause que si la preuve d’une collusion avec l’auteur du dol est rapportée en cas de dol.
A) Sur les manoeuvres dolosives de M. [B]
La cour doit apprécier les informations essentielles qui auraient été dissimulées à la société Trugarez de nature à vicier son consentement.
— Sur la situation financière et économique de la société Mediprema Group et sa filiale belge.
Il est soutenu que la véritable situation financière et économique de la société Mediprema Group ainsi que celle de sa filiale belge a été cachée lors de la signature du contrat d’emprunt obligataire au 1er juin 2018. M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos s’appuient sur un mail du 2 février 2018 de M. [B] envoyé aux Investisseurs financiers dans lequel il écrit qu’il n’a pas révélé 'tous les petits secrets'. Ce mail ne permet pas de déduire qu’une ou plusieurs informations essentielles sur la situation financière de la société Mediprema Group, déterminantes du consentement de la société Trugarez, auraient été dissimulées le jour de la conclusion du contrat d’emprunt le 1er juin 2018. En l’absence d’autres éléments venant corroborer le fait que ces 'petits secrets’ portaient sur la situation financière de la société, la cour ne peut déduire que ce simple mail constitue une reticence dolosive lors de la formation du contrat 4 mois plus tard.
D’autres mails sont également produits datés du 9 janvier 2018 au 22 février 2018, toujours plusieurs mois avant la signature du 1er juin 2018. Dans le premier du 9 janvier, M. [B] adresse le reporting 2018 où il y est indiqué 'la seule activité en croissance est l’export Beldico qui pas de 5,4 M€ à 5,94M€ soit +10%. Le SAV Mediprema reste bon en croissance de 3%. L’export Mediprema est mauvais avec une prise de commandes la plus faible depuis j’ai repris l’entreprise en 2005 (1,9M€ dont 650 K€ pour l’affaire Nlte Angola datant de 4 ans). Une approche différente est en cours de mise en place avec la nouvelle équipe export. L’activité France de Mediprema est stable. Très bonnes perspectives sur gamain grâce au lancement du nouveau plafonnier LED (excellent accueil à l’ADF). Activité satisfaisante sur [P]. Bonne situation de trésorerie'. Ce mail ne démontre pas de graves difficultés de Mediprema Group contrairement à ce que soutiennent les appelants. S’il y a une baisse de prises de commande, il y a également une croissance.
Dans les mails suivants, il est question: du chiffre d’affaires de la filiale belge Beldico avec notamment les difficultés sur la stérilisation, un problème de conformité de deux sterox, le besoin d’externalisation de la stérilisation pour régler ce problème, la mise en place de 15 jours de chômage technique en février 2018, les difficultés de la filiale belge et des tensions de trésorerie du fait des difficultés de production … Il n’est pas apporté la preuve que ces éléments, certes défavorables aient été cachés lors de la conclusion du contrat de souscription des obligations au 1er juin 2018 et qu’ils aient tous persisté lors de la signature du contrat. La cour relève en ce sens que la situation financière et économique de la société Mediprema Group a évolué postérieurement à ces mails puisqu’il est fait état d’un jugement du 6 mars 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris par lequel la société Mediprema Group a obtenu réparation d’un préjudice à hauteur de 1 206 702,99 euros, ce qui a eu des répercussions sur la trésorerie.
Il ressort en outre de plusieurs éléments que M. [T], investisseur averti, avait manifestement connaissance de la situation financière de la société Mediprema Group et des difficultés du groupe. Il a, d’une part, préalablement à la signature du contrat d’emprunt procédé à une revue de Mediprema Group et ses filiales en décembre 2017 mettant en évidence certaines faiblesses du groupe et notamment de sa filiale belge Belgico. Il ne peut pas dès lors affirmer que les difficultés de la filiale belge lui ont été cachées lors de la signature du contrat d’émission le 1er juin 2018. D’autre part, il est clairement indiqué lors de son entretien de référence le 24 janvier 2018 avec Médiane Conseil qu’il est parfaitement au courant de l’affaire dit des biberons 'toxiques’ et se dit un peu circonspect quant au niveau d’EBITDA annoncé lequel devra selon lui être probablement analysé en détail pour être plus fidèle à la réalité (page 1 de l’entretien). M. [O] [T] avant même son arrivée au sein de l’entreprise, avait ainsi pris conscience de la fragilité économique de l’entreprise et connaissait l’existence de problèmes techniques liés à la fabrication des produits par la filiale belge Belgico.
Il en résulte que la société Trugarez n’apporte pas la preuve qu’une information essentielle déterminante de son consentement sur l’état financier de la société Mediprema Group lui ait été cachée lors de la conclusion du contrat d’emprunt.
— Sur les versements injustifiés à M. [B].
Il est reproché que des versements injustifiés à M .[B] ont été cachés. Il n’est pas contesté que M. [B] a détourné des fonds de la société Mediprema Group puisqu’il a été condamné pour abus de confiance. Ces actes de détournements ne peuvent être reprochés à la société Mediprema Group qu’il représente, elle-même victime de ces agissements. En tout état de cause, les détournements n’ont pas eu pour conséquence de masquer de manière dolosive la situation de la société puisqu’ils n’ont pas gonflé artificiellement l’actif et constituent aujourd’hui une créance de la société Mediprema Group.
Il en résulte que ces versements ne peuvent être considérés comme un élément constitutif d’un dol comme ayant présenté une situation de la société plus favorable qu’elle n’était et déterminante pour l’engagement contractuel des appelants.
— Sur le passif potentiellement latent de 1,8 millions
M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos font valoir qu’un passif potentiellement latent de plus de 1,8 millions leur aurait été dissimulé. Il s’agit d’un passif relatif à la non déductibilité au titre de l’IS de la prime de non conversion des obligations détenues par les associés. Ce passif latent n’a pas été réclamé par l’administration fiscale qui a même par courrier du 12 novembre 2018 abandonné sa proposition de rejet de la provision pour risque de non-conversion. M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos soutiennent néanmoins que suite à une consultation d’un avocat fiscaliste en 2019, le risque était toujours latent. Il n’est cependant pas démontré que ce risque existait. D’ailleurs, M. [O] [T], alors qu’il était dirigeant, a maintenu la provision pour risque de non-conversion comme par le passé au vu de la position de l’administration fiscale.
Par conséquent, nonobstant le fait que la dissimulation intentionnelle de cette information n’est pas établie puisque les provisions figuraient dans les comptes dont a pris connaissance Monsieur [T], les appelantsne démontrent pas en quoi cette information qui n’a eu aucune conséquence financière était déterminante du consentement lors de la conclusion du contrat d’emprunt obligataire.
— Sur le caractère à court terme de la ligne de crédit
Il est soutenu également que le caractère à court terme de la ligne de crédit de 1,5 million d’euros consentie par BNP Paribas a été caché. M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos s’appuient sur une seule pièce ('valther n°8") au soutien de cette allégation. Cette pièce est une ordonnance du 14 avril 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Tours qui a accepté la demande de report de paiement faite par Mediprema Group de la somme réclamée par la société Trugarez. Force est de constater que cette seule et unique pièce ne démontre pas si le caractère à court terme du crédit a été caché lors de la souscription du contrat à la société Trugarez au 1er juin 2018.
— Sur l’enquête en cours au titre de produits non conformes
M. [O] [T] et les sociétés Trugarez et Pholos font état d’une enquête qui leur aurait été cachée lors du contrat de souscription au 1er juin 2018. Il est produit une copie d’un procès-verbal d’infraction dressé à l’encontre de l’entreprise Belgium Diagnostic Company en date du 7 septembre 2017. Ce procès-verbal fait suite à une dénonciation anonyme qui mentionnait que Belgico libérait anticipativement des biberons stérilisés à l’oxyde d’éthylène avant la fin de période de dégazage requise. Il a déjà été démontré que les problèmes de stérilisation de la filiale Belgico étaient connus avant la signature du contrat du 1er juin 2018 et l’existence d’un procès-verbal d’infraction ainsi qu’une enquête venant corroborer l’existence de ces problèmes ne sont pas de nature à qualifier ces éléments de reticence dolosive et de retenir son existence.
— Sur le gonflement du chiffre d’affaires
Il est soutenu que la société Mediprema Group aurait camouflé la baisse d’activité sur la fin de l’année 2017 en intégrant dans le chiffre d’affaires 2017, une vente expédiée le 3 janvier 2018 de 150 000 euros.
Cependant d’une part, la preuve que cette dissimulation n’est pas établie étant précisé que Monsieur [T] a réalisé une revue des comptes.
D’autre part, il n’est pas apporté la preuve que cette prise en compte dans le chiffre d’affaires 2017, au lieu de 2018, d’une vente de 150 000 euros, non contestée par les commissaires aux comptes aient été une manoeuvre.
Enfin il n’est pas établi que pour cette opération ait déterminé le consentement de la société Trugarez lors de sa signature le 1er juin 2018.
Par conséquent, M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos échouent à apporter la preuve de la dissimulation de la situation financière de la société et de sa filiale belge, de la ligne de crédit, de la non-conformité de certains produits, du gonflement du chiffre d’affaires et
du caractère déterminant pour leur consentement des versements injustifiés à Monsieur [B] et du passif potentiellement latent de 1,8 millions d’euros.
Pour ces motifs, ils seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de souscription fondée sur le dol et le jugement confirmé de ce chef.
B) Sur la connivence des Investisseurs Financiers.
Le dol peut émaner d’un tiers de connivence avec la partie au contrat auteur du dol.
En l’espèce, aucune manoeuvre ou reticence dolosive de la part de M. [B] aux fins de tromper M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos n’ayant été relevée, les Investisseurs Financiers ne peuvent être considérés comme des tiers de connivence au sens de l’article 1138 du Code civil.
Les différents moyens à l’appui de cette demande seront rejetés.
II. Sur la demande de caducité du contrat obligataire
M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants soutiennent que l’une des conditions essentielles du contrat obligataire était la qualité de président de la société Pholos à la tête de la société Mediprema Group.
Ils produisent en ce sens le contrat d’accord du 18 avril 2018, qui régissait l’opération dans son ensemble, et qui prévoyait la caducité de « l’ensemble des engagements issus du Protocole d’investissement » à défaut de la désignation de la société Pholos Consultants en tant que président de la société Médipréma Group. Ils en concluent que la société Pholos ayant été révoquée de son mandat, il y a lieu de constater la disparition d’un élément essentiel du contrat d’emprunt et en déduisent sa caducité.
La société Médipréma Group considère que le tribunal de commerce de Paris a commis une erreur de droit en considérant que la révocation de la société Pholos de son mandat de président avait rendu caduc l’emprunt obligataire.
Elle soutient que le contrat d’accord du 18 avril 2018 et le contrat obligataire du 1er juin 2018 ne sont pas interdépendants. Elle souligne à ce titre d’une part, que l’emprunt obligataire a été émis, souscrit et libéré par la société Trugarez plus de 5 mois avant la désignation de la société Pholos Consultants comme président de Médipréma Group et plus de 15 mois avant sa révocation et d’autre part, que l’emprunt obligataire était supposé prendre fin immédiatement dès la désignation de la société Pholos Consultants comme président.
Elle rappelle en outre que dans un courrier du 29 décembre 2019, M. [O] [T] évoque la révocation de la société Pholos en ne faisant aucunement état de la caducité de l’emprunt obligataire ; au contraire, il sollicitait l’exécution du contrat.
M. [D] [B] soutient que le tribunal de commerce de Paris a commis une erreur de droit en retenant l’interdépendance des contrats des 18 avril et 1er juin 2018.
A titre principal, il fait valoir que les parties ne s’étaient pas accordées sur le fait que le caractère caduc d’un seul contrat entraîne automatiquement la caducité des autres.
Il en déduit que c’est à tort que le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Médipréma à rembourser à la société Trugarez da Panellruz la somme de 1 025 000 euros.
A titre subsidiaire, il souligne que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a écarté toute condamnation in solidum de M. [D] [B] d’avoir à restituer cette somme à la société Trugarez da Panellruz.
Les Investisseurs Financiers soutiennent que le contrat obligataire du 1er juin 2018 ne comporte aucune stipulation prévoyant sa caducité ou une exigibilité anticipée des obligations en cas de révocation du mandat de la société Pholos Consultants.
Ils soulignent qu’un tel principe de caducité aurait nécessairement porté atteinte au principe de libre révocation prévu par les statuts de la société Médipréma Group.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1186 code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Aux termes de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, il était contractuellement prévu dans les accords dits ' term-sheet’ des 18 et 25 avril 2018 que l’absence de désignation de la société Pholos comme président de la SAS Mediprema Group après le 30 septembre 2018 emporterait la caducité de l’ensemble des engagements issus des termsheet dont l’emprunt obligataire. L’accord confirmatoire du 23 mai 2018 se réfère au term-sheet.
Il n’est pas contesté que la société Pholos a été nommée comme président de la SAS le 6 novembre 2018.
Il ne ressort pas des termes du 'term sheet’ des 18 et 25 avril 2018 qu’il était contractuellement prévu que la société Pholos une fois nommée serait irrévocable et que les statuts ne pourraient s’appliquer à défaut de caducité de l’ensemble des engagements.
Il n’était pas plus prévu que la révocation de la société Pholos en application des statuts entrainerait la caducité de l’ensemble des engagements.
En effet, est stipulé à l’article 1.3 de l’accord du 18 avril 2018 ' conditions suspensive: désignation de la société Pholos Consultants à la présidence de [E] et acceptation par elle de ce mandat. A défaut de réalisation de cette condition l’ensemble des engagements issu du Protocole d’investissement deviendront automatiquement caducs'. La clause contractuelle litigieuse vise clairement et précisément la désignation de la société Pholos aux fonctions de président et non sa révocation ou son éventuelle irrévocabilité. Au contraire une telle irrévocabilité s’opposerait au principe de libre révocabilité prévu dans les statuts.
Par conséquent, c’est en dénaturant le contrat, que les juges de première instance ont considéré que la non-révocation de la société Pholos était un élément essentiel du contrat d’emprunt et que sa révocation entrainait la caducité de plein droit du prêt.
La société Pholos a bien été désignée présidente de la société Mediprema Group conformément à ce qui avait été convenu par les parties et la condition suspensive a ainsi été levée le 6 novembre 2018.
Il n’était pas contractuellement prévu la société Pholos ne pourrait être révoquée de son mandat, assumant ainsi la direction de façon ill imitée et inamovible de Mediprema Group, de telle sorte que sa révocation ne peut entrainer la caducité du contrat de prêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat.
III. Sur la demande en remboursement par la société Médipréma Group de l’emprunt obligataire
M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants soutiennent que, par le virement du 27 mai 2022, la société Médipréma n’a pas exécuté l’emprunt obligataire, mais le jugement de première instance.
Ils considèrent que le versement de la somme de 1 034 723, 72 euros par la société Médipréma Group correspond au détail suivant :
1 025 000 euros correspondant au principal ;
19 801, 08 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 ;
3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
déduction faite des sommes saisies par la société Trugarez da Panellruz, s’élevant à 13 577, 30 euros.
Ils en déduisent qu’en ne réglant pas les intérêts au taux contractuel échus au 31 décembre 2019, la société Médipréma Group n’a pas totalement exécuté l’emprunt obligataire.
La société Médipréma Group rappelle qu’elle a procédé le 27 mai 2022 au remboursement de toutes les sommes dues au titre de l’emprunt obligataire auprès de la société Trugarez da Panellruz. Elle en déduit que la demande en remboursement de la société Trugarez da Panellruz est dès lors devenue sans objet.
Les Investisseurs Financiers soutiennent que la demande de restitution de la somme de 1 025 000 euros correspondant à la créance obligataire est devenue sans objet.
M. [D] [B] soutient que cet emprunt obligataire a été intégralement remboursé par la société Médipréma.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la société Mediprema Group a réglé 1 034 723, 72 euros. La somme principale de 1 025 000 euros de l’emprunt obligataire a été payée. L’objet du litige se concentre ainsi sur le paiement des intérêts et pénalités de retard.
Par contrat du 1er juin 2018, la société Mediprema Group avait conclu avec la société Trugarez un contrat d’obligations simple d’un montant de 1 025 000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel de 2%.
Par un dernier avenant au contrat d’émission des obligations en date du 29 mars 2019 entre la société Mediprema Group et Trugarez, les parties ont décidé de proroger la durée des obligations et ont décidé que 'les obligations seront intégralement remboursées par la société le 31 décembre 2019, en principal et intérêts courus à cette date'.
Par ordonnance du 14 avril 2020, le président du tribunal de commerce de Tours a accordé un délai de paiement à la société Médipréma Group et a jugé que :
— Mediprema Group pourra reporter le paiement de la somme réclamée par Trugarez d’un montant de 1 057 463, 001 euros au titre de sa créance obligataire en principal et intérêts au terme d’une période de 24 mois, période commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance et ce, sous réserve de la conclusion de l’accord de conciliation à intervenir;
— compte tenu de la situation de Mediprema Group, lesdites sommes et les intérêts accessoires y afférents produiront intérêts au taux légal durant cette période et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard au titre du paiement des sommes encourues, ne seront pas dus durant la durée du report.
Cette ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte à l’égard de la société Mediprema Group a autorité de la chose jugée et ne se confond pas avec une ordonnance de référé qui condamnerait à une provision.
L’ordonnance a été signifiée le 26 mai 2020.
Il en résulte qu’à la date du 26 mai 2022, la société Mediprema Group devait rembourser la somme de 1 057 463,001 euros ainsi que les intérêts au taux légal dus pendant 24 mois.
Le 27 mai 2022, la société Mediprema Group a versé un montant de 1.034.723,72 euros auquel s’ajoute la somme de 13 577,36 euros qui avait été saisie par la société Trugarez au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance soit un total de 1.048.301,08 euros.
La cour relève que cette somme ne correspond pas à celle prévue par l’ordonnance du 14 avril 2020 qui était de 1057 463, 001 euros auquel s’ajoutaient les intérêts légaux qui ont courus pendant les deux ans de délai de grâce.
M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos considèrent en outre que des intérêts de retard n’auraient pas encore été pris en compte.
Sur les intérêts contractuels du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019.
Il n’est pas contesté que ces intérêts sont de 2% conformément au contrat d’emprunt. La société Trugarez considère que les intérêts contractuels dus du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 sont de 32 519,18 euros. La société Mediprema Group considère que les intérêts commencent à courir à compter du 2 juin 2018 et soutient que la somme due est de 32 463,01 euros.
En raison du principe de l’autorité de la chose jugée, la Cour ne peut remettre en cause ce qui a déjà été jugé par le président du tribunal de commerce de Tours dans son ordonnance du 14 avril 2020.
Ce dernier a considéré que les intérêts dus sur cette période s’élevaient à 32 463,01 euros et les a ajoutés à la somme de 1.025.000 euros pour ensuite échelonner la somme de 1.057.463,01 euros sur une période de deux ans.
Par conséquent, la remise en cause du calcul de ces intérêts contractuels sera rejetée.
Sur les intérêts du 1er janvier 2020 au 25 mai 2020.
L’ordonnance du 14 avril 2020 a jugé que le paiement de la somme de 1 057 463, 01 euros pouvait être reporté sur 24 mois au taux légal. Cette somme de 1057 463,01 euros correspond au remboursement de la créance obligataire de 1 025 000 euros ainsi qu’aux intérêts contractuels de 2% sur la période du 2 juin 2018 au 31 décembre 2019 de 32 463,01 euros.
La société Mediprema Group soutient qu’aucune autre somme et notamment les intérêts contractuels dus à compter du 1er janvier 2020 n’était sollicitée. Cependant, il n’est pas apporté la preuve que du 1er janvier 2020 au 25 mai 2020 la société Trugarez a renoncé au paiement de ces intérêts.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer les intérêts contractuels majorés conformément au contrat d’emprunt pour la période du 1er janvier 2020 au 25 mai 2020 sur la somme principale de 1.025.000 euros à défaut de clause contractuelle de capitalisation des intérêts dans le contrat d’émission.
Sur les intérêts légaux du 26 mai 2020 au 26 mai 2022
Par ordonnance du 14 avril 2020, il a été prévu que la somme de 1 057 463, 01 euros porterait intérêt au taux légal pendant 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La société Mediprema Group calcule les intérêts légaux sur la somme de 1 025 000 euros ce qui n’a pas été retenu par l’ordonnance. La société Trugarez calcule quant à elle les intérêts légaux sur la somme de 1 087 129,72 euros à savoir 1057 463,01 euros + 29 610,54 euros ce qui ne correspond pas non plus à l’ordonnance puisque les 29 610,54 euros d’intérêts ont été calculés sur la base de 1 057 519,18 euros et non sur celle de 1 057 463, 01 euros.
Les intérêts légaux dus doivent être calculés sur la somme de 1 057 463, 01 euros conformément à l’ordonnance du 14 avril 2020.
Sur les intérêts dus à compter du 27 mai 2022
M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants soutiennent que, si les Investisseurs Financiers et M. [D] [B] avaient été de bonne foi, la société Trugarez aurait, à défaut de nullité du contrat obligataire, bénéficié des intérêts courus jusqu’à la date de réalisation de l’investissement en actions.
Ils en déduisent la justification de la condamnation in solidum de M. [D] [B] et des Investisseurs Financiers au paiement de la somme de 30 750 euros, à laquelle devrait être appliqué un intérêt contractuel de retard de 7%, stipulé au contrat obligataire, jusqu’à la date effective de paiement, sanctionnant le retard dans l’exécution de l’obligation.
La société Médipréma Group soutient qu’il ne saurait lui être reproché le moindre retard fautif dans le paiement de ces intérêts, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé dans son jugement du 5 novembre 2021 la caducité de l’emprunt obligataire.
En l’espèce, par jugement du 5 novembre 2021 le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Mediprema Group à restituer à la société Trugarez la somme de 1 025 000 euros au taux légal à compter du 1er janvier 2020 en raison de la caducité du contrat d’emprunt.
Le 27 mai 2022, la société Mediprema Group a exécuté le jugement en versant la somme de 1 034 723,72 euros.
Le jugement étant infirmé sur la caducité de l’emprunt, la société Mediprema Group ne peut se prétendre libérée. Le contrat d’emprunt étant valable, il y a lieu de l’exécuter. A la date du 27 mai 2022, date à laquelle l’ordonnance du 14 avril 2020 met fin au report d’exigibilité, la société Mediprema Group a remboursé la somme principale de 1.025.000 euros, en application du contrat, aucun intérêt nouveau court. Cependant, elle reste redevable des intérêts dus antérieurement.
La majoration pour retard de paiement ne pourra ainsi être appliquée à compter du 27 mai 2022 car le montant principal ayant été réglé et à défaut de clause de capitalisation d’intérêts, une telle majoration ne s’applique pas. En tout état de cause, il ne peut être reproché à la société Mediprema Group d’avoir exécuté une décision de justice même si celle-ci est postérieurement infirmée.
Par conséquent, la demande de majoration de l’intérêt contractuel à compter du 27 mai 2022 est rejetée.
Sur la condamnation des Investisseurs Financiers au paiement des intérêts
Les investisseurs Financiers ne sont pas parties ni au contrat d’émission d’obligations ni aux différents avenants de ce contrat. Il en résulte qu’ils ne peuvent être tenus solidairement du paiement des intérêts dus.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d’un retour sur investissement
M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants soutiennent souffrir d’une perte de chance de réaliser la plus-value prévisible de leur investissement, évaluée à la somme de 2 000 000 d’euros.
Ils considèrent que la chance perdue est d’autant plus sérieuse au regard de la baisse de rémunération qui a été acceptée par la société Pholos Consultants dans le cadre du projet, passant d’une moyenne annuelle de l’ordre de 560 000 euros à un montant de 250 000 euros.
La société Médipréma Group n’a pas répondu sur ce point.
Les Investisseurs Financiers considèrent que l’échec des discussions sur la réorganisation capitalistique de la société Médipréma Group et l’absence d’acquisition de ses actions par la société Trugarez ne leur sont nullement imputables.
Ils estiment que M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos n’apportent pas la preuve d’une faute commise par les Investisseurs Financiers et n’apportent pas non plus la preuve de l’existence ou du quantum du préjudice allégué.
M. [D] [B] souligne que cette demande n’est étayée par aucun élément qui en justifierait le bien-fondé et le quantum.
Sur ce,
La perte de chance ne peut être indémnisée que s’il est démontré un fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable et la disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos soutiennent qu’ils ont subi une perte de chance de réaliser la plus-value prévisible de leur investissement, évaluée à la somme de 2 000 000 d’euros. Aucune des conditions précitées permettant d’indemniser une perte de chance n’est démontrée à l’appui de leur demande. Cette 'perte de chance’ évaluée de façon forfaitaire et globale pour M. [T], la société Trugarez et Pholos n’est étayée par aucun élément de droit ni de fait qui justifierait de manière non individualisée que les Investisseurs Financiers et M. [B] soient condamnés à une telle somme.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de la société Pholos Consultants d’être rémunérée sur d’autres projets
M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos soutiennent que la rémunération de la société Pholos était directement conditionnée par l’investissement de la société Trugarez dans la structure dont elle assurait le management.
Ils considèrent que sans cet investissement, la société Pholos ne pouvait exercer son activité.
Ils en déduisent une perte de chance de continuer à percevoir la rémunération antérieure de la société Pholos, ou tout du moins à continuer à percevoir une rémunération équivalente à celle perçue dans le cadre de l’opération.
La société Médipréma Group n’a pas répondu sur ce point.
Les Investisseurs Financiers considèrent que cette demande revient à demander le paiement de prestations que la société Pholos n’accomplira jamais.
Ils rappellent en outre que la rémunération de la société Pholos n’a jamais été garantie, puisqu’elle était corrélée à la qualité de président.
M. [D] [B] souligne que cette demande n’est pas justifiée et apparaît contraire au principe juridique de la libre révocabilité des dirigeants sociaux.
Il souligne en outre que cette demande, combinée à la demande fondée sur la perte de chance de retour sur investissement, aboutirait à reconnaître à M. [O] [T], la société Trugarez da Panellruz et la société Pholos Consultants la possibilité de « faire travailler » deux fois leurs capitaux, d’abord au titre de l’investissement dans le groupe Médipréma, mais aussi au titre d’un autre investissement qu’ils auraient pu réaliser avec les mêmes capitaux.
Sur ce,
En l’espèce, la société Pholos a été nommée président de la société Mediprema Group. Sa rémunération en tant que mandataire ne pouvait être garantie en raison du principe de révocation ad nutum prévue au sein de la société Mediprema Group. Par ailleurs, aucun contrat n’a été signé prévoyant que la société Mediprema Group s’engagerait à lui verser une indemnité en cas de cessation de ses fonctions. Aucun fait générateur de responsabilité et ainsi aucune perte de chance ne sont dès lors démontrés.
Par conséquent, le cour déboute M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation de M. [O] [T] au titre d’un préjudice personnel
M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos soutiennent que M. [O] [T] a personnellement subi un préjudice moral et réputationnel.
Ils considèrent que M. [O] [T] aurait pu, sans le comportement des défendeurs, acquérir une expérience favorable d’au moins quatre années, ce qui lui aurait permis d’améliorer sa rémunération. L’absence de remboursement du prêt obligataire a fait qu’ils n’ont pas été en mesure de s’engager dans de nouveaux projets. Ils soulignent également que M. [O] [T] a du mobiliser son patrimoine personnel pour acquérir une résidence lui permettant de se rapprocher du siège social de Médipréma.
La société Médipréma Group n’a pas répondu sur ce point.
Les Investisseurs Financiers considèrent qu’il est parfaitement établi que M. [O] [T] souhaitait donner un tournant à sa carrière en s’installant dans la région, dans laquelle il a des attaches familiales.
M. [D] [B] souligne que cette demande est dépourvue de tout justificatif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] [T] est un investisseur aguerri qui avait des liens familiaux avec la Touraine.
Il ne démontre pas avoir été victime d’agissements fautifs de la société Médiprema Group, des Investisseurs Financiers et de M. [D] [B] lui ayant personnellement porté atteinte.
S’agissant du préjudice Monsieur [T] considère que l’absence de remboursement du prêt dans les délais lui a causé un préjudice personnel en l’empêchant de s’engager dans d’autres projets. La Cour relève qu’il est tiers au contrat d’emprunt et qu’il ne démontre pas quels seraient les projets auxquels il a renoncé pendant les deux années où le report d’échéance a été prononcé à l’égard de la société Trugarez. Il ne peut pas être considéré qu’il a subi un préjudice personnel pour les années où il a lui même accepté en qualité de dirigeant les reports d’échéance.
Il en résulte qu’aucune faute ni préjudice n’étant établi, les conditions de mise en oeuvre de l’article 1240 du code civil ne sont pas remplies.
Concernant la révocation de la société Pholos et de son préjudice éventuel quant à une révocation abusive, cette procédure est pendante devant une autre juridiction et la cour ne peut se prononcer sur une atteinte à la réputation de M. [O] [T] en tant que victime indirecte de ces agissements.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de publication de l’arrêt
M. [O] [T], la société Trugarez et la société Pholos soutiennent que la publication de l’arrêt de la cour est nécessaire pour rétablir la réputation de M. [O] [T].
La société Médipréma Group n’a pas répondu sur ce point.
Les Investisseurs Financiers soutiennent que cette demande est d’une part inutile, dans la mesure où la décision de la cour sera prononcée en audience publique, d’autre part, injustifiée, dans la mesure où la révocation de la société Pholos Consultants n’a donné lieu à aucune publicité ni dénigrement, et enfin disproportionnée par rapport au préjudice prétendument subi par Pholos Consultants.
M. [D] [B] n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le tribunal a considéré que la solution donnée au litige ne justifie pas qu’il soit fait droit à cette demande.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution donnée au litige, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile des parties. Chacune des parties conserve la charge les frais exposés liés au procès. Il en est de même des dépens d’appel qui seront partagés entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement du tribunal de commerce du 5 novembre 2021 uniquement en ce qu’il a condamné la SAS Mediprema Group à restituer à la société civile Trugarez da Panellruz la somme de 1 025 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2020;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Juge que le contrat d’emprunt obligataire n’est ni nul ni caduc;
— Constate que le montant principal de l’emprunt obligataire a été réglé par la SAS Mediprema Group le 27 mai 2022;
— Condamne la SAS Mediprema Group au paiement des intérêts de retard ainsi calculé:
Sur la période du 1er janvier 2020 au 25 mai 2020: intérêts contractuels majorés conformément au contrat d’emprunt sur la somme principale de 1.025.000 euros;
Sur la période du 26 mai 2020 au 26 mai 2022: intérêts légaux sur la somme de 1 057 463, 01 euros;
— Déboute les appelants de leurs autres demandes concernant les intérêts réclamés
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens d’appel seront partagés entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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