Confirmation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/18443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2023, N° 22/02815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18443 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/02815
APPELANT
Monsieur [P] [W] né le 29 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Lila BENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0774
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre, et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [P] [W] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [P] [W], se disant né le 29 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [P] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] [W] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 16 novembre 2023 de M. [W] ;
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2024 de M. [W], qui demande à la cour de déclarer M. [P] [W] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2023, réformer le jugement sus visé en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, constater que M. [P] [W] est Français par filiation paternelle, ordonner les mentions prévues à l’article 28 du Code de la Nationalité ;
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2024 du ministère public, qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [P] [W] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé du le ministère de la justice attestant de la réception le 23 avril 2024 des conclusions d’appel de M. [P] [W].
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [P] [W] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 29 juin 1999 à [Localité 1] (Algérie) de M. [B] [W], né le 23 août 1962 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité française pour être né de [X] [C], née le 31 juillet 1943 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), française en vertu de l’article 23-1 du code de la nationalité française comme née en France d’un père qui y est également né.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 18 mars 2019 par le consulat général de France à [Localité 4] au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, ayant produit deux copies d’actes de naissance comportant des mentions divergentes. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [P] [W] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas de son état civil, faute de produire un acte de naissance conforme aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 et de l’arrêté pris pour son exécution en date du 29 décembre 2014, pour ne pas comporter de code barre.
Devant la cour, M. [P] [W] produit toutefois en sa pièce 2 la copie intégrale de son acte de naissance n°2299, régulièrement délivrée le 11 octobre 2023 sur formulaire EC7, et comportant un code barre, indiquant qu’il est né le 29 juin 1999 à 7h10 à [Localité 1], de [B], âgé de 37 ans, comptable, né à [Localité 6] le 23 août 1962 et de [T] [R], âgée de 21 ans, sans profession, née à [Localité 5] le 10 mars 1978. L’acte mentionne en sa marge que « suivant ordonnance datée du 17 octobre 2019 sous n°3357 émanant du procureur de la République près du tribunal Tizi Ouzou l’acte de naissance 02299 est ainsi corrigé : (Soit acte dressé le : 04/07/1999 au lieu de 08/07/1999) ». Il produit, à la suite de son acte de naissance, la traduction du jugement de rectification d’une pièce d’état civil en date du 17 octobre 2019 (pièce non numérotée).
Le ministère public conteste cependant l’opposabilité de cette décision en France, en application de la convention franco-algérienne du 27 août 1964.
En premier lieu, alors que l’article 6 de la convention exige la production d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, la cour relève que le document communiqué n’est d’une part qu’une traduction, non accompagnée de l’original de la décision, et qu’il ne mentionne d’autre part, comme le souligne à juste titre le ministère public, ni le nom du juge qu’il l’a rendue, seule la mention « juge chargé de l’état civil près le tribunal de tizi Ouzou » y figurant, ni le nom du greffier, ce qui la prive d’authenticité.
En second lieu, la décision ordonne la transcription du jugement sans motivation, au simple visa de la « requête introduite par Monsieur le procureur de la République» et de l’ordonnance 20/70 du 19/02/1970 portant code d’état civil modifiée et complétée par la loi 08/14 du 09/08/2014 et sans que ces documents ne soient produits pour servir d’équivalent à la motivation défaillante, de sorte que cette ordonnance, contraire à l’ordre public international français, est inopposable en France en application de l’article 1 d) de la convention susvisée.
Or, toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Il s’ensuit que l’acte de naissance, rectifié en exécution d’un jugement inopposable en France ne peut produire d’effet. Ne justifiant pas d’un état civil certain, M. [P] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 mars 2023 est en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [W] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Version ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Vieillesse ·
- Situation financière ·
- Décision implicite
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Future ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Écran ·
- Vices
- Boisson ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Parcelle ·
- Verger ·
- Demande ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Automatique ·
- Assurances ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Consommation ·
- Devis ·
- Nullité du contrat ·
- Acompte ·
- Malfaçon ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Établissement ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Assurances ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Partie commune ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vietnam ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Préavis ·
- Retraite ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.