Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 21/16297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 juillet 2021, N° 2018F00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16297 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 – Tribunal de commerce de Bobigny, 1ème chambre – RG n° 2018F00515
APPELANTES
S.A.S.U. ALTEO [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 410 127 948
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.P. AJILINK [C] BONETTO, mission conduite par Me F. [C] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ALTEO [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
Assistées de Me Jean-François Duran de la SELARL BAGNIS-DURAN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380 231 316
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Paul-Gabriel Chaumanet, substitué par Me Sabine Chardon, tout deux de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocats au barreau de Paris, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alteo [Localité 6] (ci-après la société Alteo) importe du minerai de bauxite, qui est déchargé sur le port de [Localité 5] et transporté par wagons jusqu’à son usine de [Localité 6] (auparavant exploitée par la société Aluminium Pechiney), en vue de sa transformation en alumine de spécialité entrant dans la composition de produits industriels.
La société Carfos, spécialisée dans la manutention portuaire, a conclu avec le Grand Port Maritime de [Localité 7] une convention d’exploitation du terminal minéralier de [Localité 5].
Elle procède au déchargement des cargos minéraliers puis assure la manutention de la bauxite destinée à l’usine de [Localité 6] (stockage et chargement des wagons) en utilisant des engins de la société Alteo, dont une chargeuse Komatsu WA 800 N de série 50063, mise en service le 3 septembre 2006, qui est l’objet du litige.
Au terme d’un contrat « après-vente » conclu le 12 décembre 2011 avec la société Aluminium Pechiney, aux droits de laquelle vient la société Alteo, la société Bergerat Monnoyeur (ci-après la société Bergerat) s’est vue confier des prestations de maintenance et d’entretien de la chargeuse Komatsu :
— des « visites d’entretien périodique incluant pièces et main d’oeuvre » (VEP) sur le chantier du client, toutes les 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 et 12.000 heures, soit de 8.089 heures à 13.489 heures
— la fourniture de lots de filtres pour l’entretien périodique,
— la fourniture de lubrifiant.
Ce contrat a été conclu pour une période de 36 mois commençant à courir le 1er novembre 2011, pour se terminer le 31 octobre 2014.
Ces prestations étaient facturées par la société Bergerat à hauteur de 7,72 euros par « unité compteur », soit, d’après la prévision d’activité sur 3 ans mentionnée dans le contrat (5.400 unités compteurs), la somme de 41.688 euros H.T.
Une panne de moteur de la chargeuse Komatsu est survenue le 17 avril 2014.
En juin 2014, après examen technique approfondi de la chargeuse dans les ateliers de son centre technique, la société Bergerat a chiffré le montant des réparations à 205.630,50 euros HT.
Le 16 juillet 2014, après divers échanges entre les parties, la société Alteo a mis en demeure la société Bergerat d’avoir à prendre à sa charge les coûts de réparation de la chargeuse.
La mise en demeure est restée sans réponse.
Par actes du 27 et 28 octobre 2014, la société Alteo a assigné les sociétés Komatsu et Bergerat devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir l’indemnisation des coûts de réparation de la chargeuse litigieuse et de location d’une chargeuse de remplacement, et, subsidiairement, d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 26 février 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en- Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Salon de Provence.
Par ordonnance de référé en date du 08 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné M. [J] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 5 août 2015, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a déclaré commune et exécutoire à l’égard de la société Carfos l’ordonnance rendue le 8 avril 2015.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2016, la société Alteo a assigné la société Bergerat devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Par jugement rendu en date du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence s’est déclaré compétent pour connaitre du litige.
Par arrêt de contredit en date du 22 févier 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaître du litige.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 septembre 2018 la société Bergerat a assigné en intervention forcée la société Komatsu France devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 12 décembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Alteo, Me [C] de la SCP Ajilink [C] Bonetto étant désigné administrateur judiciaire.
Me [C] de la SCP Ajilink [C] Bonetto en sa qualité d’administrateur judiciaire est intervenu volontairement en la cause.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Donné acte à la société Bergerat du désistement de son exception,
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 102 815,25 euros HT au titre du préjudice dû au coût de réparation du moteur de la chargeuse Komatsu,
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 3 169,90 euros HT au titre du préjudice économique découlant des coûts directs.
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 64 648 euros HT au titre du préjudice économique découlant des coûts indirects.
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 8 400 euros HT au titre des frais d’expertise,
— Débouté la société Alteo de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté la société Bergerat de sa demande au titre de l’appel en garantie de la société Komatsu,
— Condamné la société Bergerat à payer la somme de 10 000 euros à la société Komatsu au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— Condamné la société Bergerat aux dépens,
— Liquidé les dépens à recouvrer à la somme de 112,49 euros TTC.
Par déclaration du 8 septembre 2021, Me [C] de la SCP Ajilink [C] Bonetto en sa qualité d’administrateur de la société Alteo a interjeté appel du jugement uniquement à l’encontre de la société Bergerat en ce qu’il a :
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 102 815,25 euros au titre du préjudice dû au coût de réparation du moteur de la chargeuse Komatsu wa800-3,
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 3 169,90 euros au titre du préjudice économique découlant des coûts directs,
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 64 648 euros au titre du préjudice économique découlant des coûts indirects,
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 8 400 euros au titre des frais d’expertise,
— Condamné la société Bergerat aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société Alteo et la SCP Ajilink [C] Bonetto en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Alteo, demandent de :
— Déclarer la société Alteo ainsi que Me [C] de la SCP Ajilink [C] Bonetto en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Alteo recevables et bien fondés en leur appel,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juillet 2021 en ce qu’il a :
* Donné acte à la société Bergerat du désistement de son exception,
* Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 3 169,90 euros au titre du préjudice économique découlant des coûts directs,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juillet 2021 en ce qu’il a :
* Jugé que les responsabilités de la société Bergerat et de la société Alteo étaient partagées dans les mêmes proportions,
* Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 102 815,25 euros HT au titre du préjudice dû au coût de réparation du moteur de la chargeuse Komatsu WA 800-3,
* Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 64 648 euros HT au titre du préjudice économique découlant des coûts indirects,
* Débouté la société Alteo de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 8 400 euros HT au titre des frais d’expertise,
* Condamné la société Bergerat aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Bergerat a failli à ses obligations d’entretien de la machine litigieuse,
— Juger que la société Bergerat a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la société Alteo,
— Juger que la société Bergerat est seule responsable de la casse moteur litigieuse et des préjudices en découlant,
En conséquence :
— Débouter la société Bergerat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 252 944,07 euros HT, soit 303 532,88 euros TTC au titre du préjudice économique subi découlant du coût de réparation de la machine litigieuse, déduction faite de la valeur de vente,
— Condamner la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 560 455,17 euros HT, soit 672 546, 20 euros TTC au titre du préjudice économique découlant des coûts indirects,
— Condamner la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle n’a eu de cesse de faire preuve à l’égard de la société Alteo depuis l’origine du litige,
— Condamner la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 15 000 euros en appel, outre entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé et d’expertise, ainsi que les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 26 936,676 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société Bergerat demande de :
A titre principal, sur l’appel incident,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juillet 2021, en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Alteo de son appel, de ses demandes, fins et conclusions, et prononcer l’exonération de responsabilité de la société Bergerat,
Subsidiairement,
— Juger, à titre subsidiaire que la société Alteo a participé au sinistre et a constitué son propre préjudice dans une très large proportion que la cour déterminera à hauteur de 80% des préjudices listés ci-après :
1) Sur le remplacement / réparation du moteur :
— Fixer le coût de remplacement/réparation du moteur à la somme de 118 807,50 euros HT (devis Komatsu ' pièce Alteo 93 d)
— Subsidiairement, à 121 087,12 euros HT (pièce Alteo 93d : facture Komatsu du 31 mars 2017, n° 170603)),
— Très subsidiairement, à 165 000 euros HT (devis Komatsu du 8 mars 2016 kpr0080316d),
— Ou à 119 600,50 euros HT (devis Bergerat du 19 juin 2014 ps 999 20140619 140951),
— Infiniment subsidiairement, à 205 630,50 euros HT (devis Bergerat du 19 juin 2014 ps 999 20140619 140951).
2) Sur l’achat d’une chargeuse Komatsu wa 800 d’occasion de remplacement :
— Débouter la société Alteo de sa demande au titre de l’achat d’une chargeuse de remplacement pour 149 315 euros HT (prix d’achat et de rénovation) ou 80 000 euros HT,
— Subsidiairement déduire le prix de revente de cette chargeuse de remplacement du prix d’achat 80 000 euros HT,
3) Sur les frais de location :
— Débouter la société Alteo de sa demande de frais de location pour 357 082,69 euros HT,
— Subsidiairement fixer les frais de location à la somme de 129 296 euros (64.648 x 2) pour la période d’avril à septembre 2014 tels que fixés par l’expert judiciaire, page 72 de son rapport,
— Très subsidiairement fixer les frais de location à la somme de 195 423,03 euros, sans TVA applicable, avec déduction de 25% de remise (soit un tarif journalier de 933 euros pour la période d’avril à juin 2014),
A titre subsidiaire, sur la confirmation
— Confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— Débouter la société Alteo de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Alteo à rembourser à la société Bergerat la somme de 223 352,85 euros qui a été réglée le 28 juillet 2021,
— Condamner la société Alteo à payer à la société Bergerat la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’étendue de l’appel
L’appel ne porte pas sur les chefs du dispositif du jugement en ce qu’il a :
— Donné acte à la société Bergerat du désistement de son exception,
— Débouté la société Bergerat de sa demande au titre de l’appel en garantie de la société Komatsu.
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Komatsu la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont définitives.
Sur l’origine du sinistre
La société Alteo soutient que :
— L’expert a démontré que la cause du sinistre réside dans le fait que des parties mobiles de la chargeuse ont été soumises à une élévation trop importante de température.
— Cette élévation néfaste de température est la conséquence d’un défaut de lubrification de ces éléments.
— La casse moteur, survenue le 17 avril 2014 est due à la dégradation de l’état de l’huile moteur de la chargeuse litigieuse qui a pour cause un défaut d’entretien.
— Trois vidanges et remplacements successifs de l’huile et des filtres n’ont pas été faits par la société Bergerat alors que le manuel d’entretien édité par le constructeur Komatsu insiste sur la nécessité de remplacer l’huile moteur et les filtres à huile toutes les 500 heures d’utilisation de la chargeuse. La société Bergerat n’a pas effectué de vidange pendant 1 676 heures d’utilisation.
La société Bergerat réplique que :
— La manutention du minerai de bauxite dégage de très grandes quantités de poussières de bauxite rouge et d’alumine blanche qui sont extrêmement abrasives pour les engins utilisés.
— Dans son diagnostic technique du 12 juillet 2013, la société Komatsu constate que l’état général de la chargeuse est très dégradé : fissure sur le godet, marchepied absent, état déplorable des pneus, fissures sur le pare-brise.
— Le rapport d’expertise note la présence, à la suite de l’analyse de l’huile moteur prélevée le 18 avril 2014, d’éléments qui ne proviennent pas du métal des parties endommagées, et une valeur d’aluminium est également très élevée qui peut provenir de la poussière de bauxite qui est venue polluer l’huile.
— La société Alteo et son substitué, la société Carfos, n’ont pas correctement utilisé et entretenu la chargeuse et cette pollution a contribué, dans une certaine mesure, à la mauvaise qualité de l’huile moteur.
En l’espèce, le rapport d’expertise relève que « la nature des dommages ayant affecté les parties mobiles du moteur de la chargeuse, notamment les coussinets des paliers de vilebrequin et de bielles, montre que ces éléments ont été soumis à une élévation de température trop importante. Cette élévation néfaste de température est la conséquence d’un défaut de lubrification de ces éléments. En effet, l’absence de film d’huile entre deux éléments mécaniques en mouvement l’un par rapport à l’autre entraîne le contact direct entre ces éléments. Ce contact, associé au mouvement et aux efforts mécaniques, engendre une perte d’énergie qui se transforme en chaleur.»
Après avoir envisagé plusieurs hypothèses, l’expert a pu déterminer que l’origine du défaut de lubrification était la dégradation de l’état de l’huile moteur.
Il conclut que les principaux désordres constatés sur le moteur de la chargeuse litigieuse sont « des détériorations de coussinets de paliers lisses, aussi bien sur le vilebrequin que sur les paliers de bielle ». L’expert souligne que « des traces de chauffe importante sont visibles à ce niveau » et que « l’huile est très épaisse et polluée ».
L’expert ajoute que « lors du démontage du moteur, nous avons examiné en particulier l’intérieur d’un filtre à huile. Nous avons constaté que la totalité du filtre était imprégné d’huile très noire et épaisse. Ceci est caractéristique d’une huile usagée ayant absorbé une grande quantité de suie. L’huile trouvée dans le filtre était également très épaisse. »
L’expert a ainsi analysé que la détérioration était due à une perte des qualités de l’huile.
Il rappelle qu’une analyse de l’huile a été réalisée par la société Bergerat en avril 2016 :
« Le compte-rendu indique que l’huile est « chargée en pollution et en débris de métaux ».
Les valeurs chiffrées montrent des taux trop élevés de cuivre, de fer, d’aluminium et de plomb. (') Il faut toutefois relativiser l’intérêt de cette analyse d’huile. (') Ce prélèvement a donc eu lieu après la casse du moteur survenue le 17/04/2016.
Le moteur s’est arrêté après échauffement de différentes pièces, en particulier au niveau des coussinets de palier (').
Ces échauffements sont dus à une perte du film d’huile au niveau d’un palier.
Il en résulte des contacts directs entre pièces en mouvement, d’où un arrachement de matière.
La matière ainsi arrachée se répand dans l’huile qu’elle pollue fortement.
Il était donc logique que l’analyse après casse du moteur fasse apparaître de nombreuses particules métalliques en suspension dans l’huile. (') En revanche, la concentration de suie était très importante (72) et cela ne résulte pas de la rupture des pièces mécaniques. La valeur de l’aluminium est également très élevée (64 ppm) alors qu’une valeur supérieure à 15 ppm est déjà considérée comme alarmante.
Cette valeur peut provenir soit des pièces métalliques détériorées, soit de la poussière de bauxite qui est venue polluer l’huile. »
Si l’hypothèse d’une pollution de l’huile par la poussière de bauxite a été envisagée par l’expert, il conclut néanmoins, s’agissant de l’origine du dommage, « qu’au moment de la casse, le moteur avait fonctionné 1 676 heures sans vidange de l’huile alors que Komatsu préconise un remplacement toutes les 500 heures. L’avarie moteur est due à un défaut de lubrification consécutif à la perte des caractéristiques de l’huile due à l’absence de remplacement de celle-ci dans les conditions prévues par le constructeur. »
L’expert précise : « le manuel d’entretien édité par Komatsu pour cette machine (voir pièce annexe n° 1 insiste sur la nécessité de remplacer l’huile moteur et les filtres à huile moteur aux intervalles préconisés. Cet intervalle est de 500 heures (Voir la page 189/366 du manuel). Nous réalisons ci-après une analyse détaillée des vidanges effectuées, au chapitre 7 concernant l’étude de l’imputabilité.
Cette étude montre qu’au moment de la casse du moteur, la charge d’huile avait 1676 heures. Cela signifie que les vidanges à 500 h, 1000h et 1500 h n’avaient pas eu lieu. L’huile était donc nécessairement particulièrement polluée par toutes les particules provenant de l’usage normal du moteur.
Nous faisons observer que le carnet d’entretien de la machine montre que de nombreux apports d’huile ont été réalisés après 10.000 heures.
Les apports d’huile ne peuvent en aucun cas se substituer à une vidange complète de l’huile.
En effet, seule, la vidange permet d’éliminer toutes les impuretés dont l’huile se charge normalement en service.
L’absence de remplacement de la charge d’huile correspond parfaitement à l’état très dégradé de l’huile que nous avons pu observer en diverses parties du moteur. »
L’expert démontre à cet égard, dans un chapitre intitulé « Synthèse des dates des révisions et des changements de filtres à huile » que :
« l’examen de ce tableau fait apparaître les éléments suivants concernant les intervalles de vidange.
— Les vidanges d’huile moteur ont bien eu lieu toutes les 500 h, du neuvage jusqu’à 6.000 h (soit au 10/06/2010).
— Par la suite, il y a eu un intervalle de 1.000 h entre deux vidanges : – Entre 6.000 et 7.000 h. – Entre 7.000 et 8.000 h. – Entre 8.000 et 9.000 h.
— Il y a eu un intervalle d’environ 500 h entre 9.000 et 9.500 h et entre 9.500 et 10.000 h.
— Après 10.000 h, il n’y a plus eu de vidange jusqu’à la casse du moteur, soit : 12.013 – 10.337 = 1.676 h. »
L’expert conclut :
« Tous les éléments de constatation que nous avons pu réunir concordent, nous les résumons ci-après :
— Le moteur a subi de graves détériorations en raison d’un défaut de lubrification.
— Celui-ci s’est manifesté aux points les plus sensibles, c’est-à-dire, au niveau des paliers lisses chargés, soit les paliers de vilebrequin et les paliers de bielle.
— L’huile est très épaisse et très chargée en particules diverses, en particulier suie.
— L’état de l’huile s’explique par le fait que trois vidanges et remplacements successifs de l’huile et des filtres n’avaient pas été faits.
Pour résumer, l’avarie est due à un défaut de lubrification consécutif à la perte des caractéristiques de l’huile due à l’absence de remplacement de celle-ci dans les conditions prévues par le constructeur. »
L’ensemble de ces éléments permettent d’exclure que la survenance de la panne moteur ait pour origine une dégradation de l’état général de la chargeuse (fissure sur le godet, marchepied absent, état déplorable des pneus, fissures sur le pare-brise) ou sa mauvaise utilisation par la société Alteo ou la société Carfos.
Il est en revanche établi que la détérioration du moteur de la chargeuse litigieuse est due à une perte des qualités de l’huile en raison de l’absence de renouvellement de celle-ci.
Sur l’imputabilité du sinistre et les responsabilités encourues à ce titre
La société Alteo soutient que la société Bergerat est l’unique responsable du dommage. Elle fait valoir que :
1) la société Bergerat a manqué à ses obligations contractuelles d’entretien :
— Elle n’a pas effectué les visites d’entretien périodique sur site incluant pièces et main d''uvre (VEP) contractuellement prévues toutes les 500 unités compteur, soit environ tous les 3 mois compte-tenu de la prévision d’activité estimée lors de la signature du contrat.
— Alors qu’elle avait constaté le manque de 45 litres d’huile (sur 140 litres) dans le moteur le 9 avril 2014, elle a seulement procédé à l’ajout de l’huile manquante sans réaliser de vidange et sans réaction particulière.
— Lors du remplacement du turbo, elle n’a pas analysé l’huile, elle n’a pas fait de vidange ni changé des filtres.
2) la société Bergerat a manqué à son obligation d’information et de conseil en ce qu’elle n’a pas attiré l’attention de la société Alteo, qui n’a aucune compétence en matière de chargeuse, sur l’opportunité de réaliser des travaux non sollicités mais qui s’avéraient nécessaires ; elle ne l’a pas alertée sur les risques de la poussière de bauxite, sur la nécessité de faire plus de vidanges, de renforcer l’entretien, de souscrire à l’option « analyse d’huile » et de procéder à des investigations plus poussées sur les dysfonctionnements constatés (fumée bleue).
La société Bergerat réplique que la société Alteo est l’unique responsable du dommage et à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société Alteo est engagée à hauteur de 80%. Elle fait valoir que :
1) Elle a respecté ses obligations contractuelles d’entretien :
— Ses obligations contractuelles lui imposaient d’assurer l’entretien et la maintenance « à la carte » de la chargeuse, et non une maintenance totale ; il n’entrait pas dans ses missions de procéder à l’analyse des huiles (SOS), ni aux visites légales de vérifications générales périodiques (VGP).
— En l’absence de commandes d’une visite d’entretien et/ou d’une demande de vidange de la part de la société Alteo, sa responsabilité ne doit pas être retenue, au visa de l’article d 10 de l’annexe relative aux prestations souscrites.
2) La société Alteo a été défaillante concernant l’entretien courant de la chargeuse :
— Les VEP avaient des périodicités prévues pour un matériel évoluant dans un environnement de travail peu poussiéreux et aéré. Ayant fait le choix d’un entretien « à la carte » alors que l’exploitation de la chargeuse était intensive, la société Alteo devait compléter l’intervention de la société Bergerat par un entretien régulier, selon les préconisations-constructeur, pour ne pas risquer d’endommager la machine.
— Le diagnostic technique de la société Komatsu du 12 juillet 2013, qui n’a pas été autorisé par la société Bergerat, démontre que :
* la société Alteo avait été informée d’une fuite d’huile moteur mais n’a pas fait procéder à sa réparation urgente,
* la prévision annuelle d’activité de la chargeuse n’a pas été respectée puisque dépassée,
* la chargeuse était exploitée de manière très intensive, au-delà des engagements contractuels,
* elle était en très mauvais état d’entretien général.
— La société Alteo a refusé les 7 devis de réparation de sa chargeuse et de la fuite d’huile moteur, proposés par le constructeur Komatsu et par la société Bergerat, entre le 29 juillet 2013 et le 22 janvier 2014, en dépit des risques aggravés de pollution et de casse moteur.
3) La société Alteo, qui est une professionnelle et utilise la chargeuse Komatsu depuis 2012, était informée, par les comptes rendus journaliers et hebdomadaires et les alertes de la société Carfos, par les dispositions du contrat d’entretien Bergerat et les préconisations du constructeur Komatsu figurant sur le livret d’entretien entreposé dans la cabine de la chargeuse, qu’elle devait commander à la société Bergerat la vidange régulière de cette chargeuse.
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil dans ans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes du contrat « Après-Vente » n° 1170G02179 conclu le 12 décembre 2011, les parties ont convenu d’un entretien et d’une maintenance « à la carte » de la chargeuse, incluant les prestations suivantes :
— Visites d’entretien périodique incluant pièces et main d’oeuvre sur site (V.E.P) toutes les 500 unités compteur,
— Fourniture de lots de filtres pour la réalisation de l’entretien périodique ;
— Fourniture des lubrifiants.
La formule « à la carte » implique, aux termes de l’article D 10 du contrat intitulé « annexe relative aux prestations souscrites », que le « client doit prendre l’initiative de contacter le prestataire pour programmer la visite d’entretien au plus tard huit jours avant que le matériel n’ait atteint le nombre d’unité compteur ou la période prévue dans le guide de conduite et d’entretien du matériel ».
L’expert relève à ce titre que la société Alteo n’a pas « expressément demandé que la vidange soit effectuée ».
Or, l’expert rappelle dans son rapport les prescriptions de la société Komatsu en matière d’entretien : « les filtres à huile du moteur (les 4 filtres principaux et les 2 filtres secondaires) doivent être changés toutes les 500 heures de fonctionnement. En même temps que le changement des filtres, l’huile moteur doit être remplacée. Il est également écrit que ces éléments doivent être remplacés tous les 6 mois, même si le chargeur n’a pas fonctionné 500 heures. La vidange aurait dû en conséquence intervenir tous les 3 mois compte tenu de la prévision d’activité estimée lors de la signature du contrat (5400 unités compteur sur 36 mois, soit 150 unités compteur par mois). »
Ce faisant, la société Alteo a commis un manquement grave qui a contribué à la survenance du dommage.
S’agissant des obligations contractuelles de la société Bergerat, l’article D10 du contrat stipule par ailleurs que :
« le prestataire effectuera les VEP selon les recommandations mentionnées dans le guide conduite et d’entretien du matériel et les prestations choisies à l’article A 4 des conditions particulières. Au titre de ces prestations, le prestataire effectuera notamment la vérification du bon fonctionnement du matériel, une inspection visuelle détaillée du matériel, les vidanges et le remplacement des huiles, l’échange et le contrôle des éléments filtrants, (…). Il fournira les filtres et joints pour la réalisation des prestations choisies à l’article A 4 des conditions particulières (') ».
Le rapport d’expertise précise à ce titre : « Nous disposons au minimum d’un mail de la société Alteo à la société Bergerat daté du 25 février 2014, par lequel la société Alteo indique le nombre d’heure, des engins. Il s’élève à 11.848 heures pour la chargeuse WA800. La dernière vidange avant cette date avait eu lieu le 15 février 2013 et la machine avait alors 10.337.
Au 25 février 2014, la machine avait donc fonctionné : 11.848 – 10.337 = 1.511 heures. A ce moment-là, la société Bergerat ne pouvait ignorer que la machine aurait déjà dû faire l’objet de deux vidanges à 10.837 et 11.337 heures (non réalisées) et qu’il fallait immédiatement faire une vidange. Nous constatons donc que la société Alteo a bien informé la société Bergerat concernant le nombre d’heures de fonctionnement. »
Il est également établi que la société Bergerat est intervenue, après la dernière vidange réalisée le 15 février 2013, à plus de dix reprises sur la chargeuse :
— 22 au 24 avril 2013 : Remplacement de joints de la boite de transfert ;
— 24 octobre 2013 : réparation du système de lubrification automatique ;
— 26 novembre 2013 : remplacement du capteur de température d’eau ;
— 20 décembre 2013 : contrôle du capteur de niveau de liquide de refroidissement ;
— 10 janvier 2014 : remplacement de différents joints ; remplacement de la commande d’accélérateur ; réparation du frein de stationnement ;
— 9 au 17 avril 2014 : remplacement du turbocompresseur droit.
Or, le carnet d’entretien de la chargeuse démontre que lors de l’intervention du 24 avril 2013, le compteur indiquait 10 677 unités (heures d’utilisation) alors que le 17 avril 2014, il en comptabilisait 12 014. Il en résulte que la société Bergerat avait connaissance, au vu du carnet de bord de la chargeuse, que les vidanges à 500, 1 000 et 1 500 heures n’avaient pas été réalisées sur le matériel.
Il est ainsi démontré que la société Bergerat, bien qu’ayant connaissance de l’exacte utilisation de la chargeuse par la société Alteo, n’a pas informé cette dernière d’une anomalie, au regard des préconisations du constructeur, concernant la fréquence des vidanges réalisées.
L’analyse du carnet d’entretien a également révélé que le 9 avril 2014, la société Bergerat a procédé sur la chargeuse à un ajout de 45 litres d’huile sans procéder au préalable à la vidange, comme elle le confirme elle-même dans un courriel du 25 avril 2014 adressé à la société Alteo : « 45 litres huile moteur rajouté sur contenance 140 litres : quantité non négligeable, mais il reste encore 100 litres, soit les 2/3 ».
Or, selon l’expert : « le carnet de bord montre que le 9 avril 2014, la société Bergerat est intervenue à 12.013 heures et a ajouté 45 litres d’huile moteur.
A ce moment-là, l’huile qui restait était très usagée (1.676 heures).
Ce rajout constitue une erreur car il ne supprime pas les impuretés qui sont dans la vieille huile.
Si la machine avait été vidangée et les filtres remplacés à ce moment-là, il est probable que l’incident n’aurait pas eu lieu. »
La société Bergerat ne démontre pas qu’en permettant à la société Komatsu de procéder à un examen externe de la chargeuse le 12 juillet 2013 dans le but d’obtenir un contrat d’entretien, sans l’en informer préalablement, la société Alteo ait commis une faute en relation causale avec la panne du moteur et d’une gravité telle, qu’elle serait de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité.
De même, la société Bergerat ne démontre pas que la société Alteo ait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité en n’analysant pas correctement les informations de la société Carfos sur la présence d’une « fumée bleue » s’échappant du moteur en 2013 (semaine 51) et en 2014 (semaine 17), le signalement de ces anomalies n’étant accompagné d’aucun message d’alerte particulier.
Elle ne peut davantage soutenir que la société Komatsu serait responsable d’un défaut de conseil et de mise en garde de la société Alteo, et d’une perte de chance de réparer le moteur, alors qu’elle ne l’a pas intimée en appel. Au demeurant, il ne résulte pas des constatations de l’expert un manquement de la société Komatsu ayant contribué à la survenance du sinistre.
En sa qualité de professionnelle des moteurs diesel, la société Bergerat était débitrice à l’égard de la société Alteo d’une obligation de conseil. Il lui appartenait de mettre en garde sa cliente, profane en mécanique des matériels de chargement, sur les risques d’un défaut d’entretien de l’huile moteur.
Le rapport de la société Komatsu du 12 juillet 2013, signalant qu’il était « urgent de réparer la fuite moteur car la pollution est importante et risque d’endommager le moteur », a été transmis par la société Alteo à la société Bergerat le 23 juillet 2013, sans que cette dernière ne lui confirme l’urgence d’une intervention sur la chargeuse.
Le devoir de conseil de la société Bergerat n’est pas rempli par la simple transmission, le 26 août 2013, d’un devis de réparation, lequel ne comporte aucune préconisation d’urgence en termes de délais de réalisation des travaux et des risques encourus pour le moteur.
La société Bergerat ne peut également utilement reprocher à la société Alteo l’absence de suite donnée à plusieurs devis de réparation proposés par la société Komatsu alors qu’il est démontré par l’expertise sur ce point précis que : « la réparation de fuite et les devis proposés ne proposent pas de faire une vidange immédiatement », seule à même d’éviter le serrage du moteur.
Si l’article D10 du contrat stipule que ces périodicités « sont prévues pour un matériel de travail peu poussiéreux et aéré », la société Bergerat, en charge de l’entretien de la chargeuse litigieuse depuis plusieurs années, et qui est intervenue à de nombreuses reprises sur le terminal minéralier de [Localité 5], était informée des conditions d’exploitation de la chargeuse et de l’environnement chargé de poussière de bauxite dans lequel elle évoluait.
Il appartenait donc à la société Bergerat d’attirer l’attention de sa cliente sur la nécessité de procéder aux vidanges selon la périodicité préconisée par le constructeur, voire d’en augmenter la fréquence, compte tenu du contexte d’exploitation. Elle devait par ailleurs, au vu des alertes dont elle a eu connaissance, et notamment le manque d’un tiers de l’huile du réservoir le 9 avril 2014, préconiser à sa cliente de procéder à des investigations plus poussées comme par exemple l’analyse de l’huile.
La carence de la société Bergerat quant à son devoir de conseil et de mise en garde n’a pas permis la réalisation des vidanges sur la chargeuse en temps utiles. Ces manquements sont répétés au regard de la fréquence de ses interventions sur la chargeuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Bergerat a commis une faute qui est directement à l’origine du sinistre. La société Alteo a également contribué à la survenance du sinistre, puisqu’elle n’a pas expressément demandé à Bergerat de réaliser les vidanges, bien qu’elle lui ait communiqué le nombre d’heures d’utilisation de la machine.
Compte tenu de leurs fautes respectives, c’est à juste titre que le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre les sociétés Bergerat et Alteo. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les préjudices
a) Le préjudice découlant du coût de réparation
La société Alteo soutient que :
— Le montant retenu à ce titre par l’expert dans son rapport ne couvre pas l’intégralité de son préjudice.
— Le montant du coût de réparation à retenir est celui fixé dans le devis du 8 mars 2016 de la société Komatsu : 321 600 euros HT et non pas, comme l’a retenu le tribunal, le devis établi par la société Bergerat qui ne comprend que le nettoyage du moteur alors que celui établi par la société Komatsu comprend une dépollution complète.
— La panne est intervenue de manière précoce alors que la chargeuse aurait pu fonctionner jusqu’en juin 2015 (14 000 h de fonctionnement) et octobre 2018 (20 000 h de fonctionnement).
— Après son stockage pendant 2 ans, il est nécessaire de prendre en compte les frais de remise en état de la machine dans son intégralité, et pas seulement de son moteur.
— Le coût de réparation retenu par la société Alteo est de 307 194,07 euros HT (factures Komatsu 93 A à 93 C). La chargeuse litigieuse a été revendue pour un montant de 400 000 euros HT. Il convient selon elle de retrancher du montant du préjudice la somme suivante : 400 000 (prix de revente) ' 307 194 (montant des travaux) = 92 805 euros.
— La société Alteo estime son préjudice définitif relativement à la chargeuse à la somme de 345 750 euros (valeur de l’engin avant la casse moteur) ' 92 805 euros = 252 944,07 euros HT.
La société Bergerat réplique :
— L’expert note dans son rapport que le devis de la société Bergerat comprend le nécessaire, à savoir : 119 600,50 euros au titre des frais de reconditionnement du moteur et 86 030 euros HT au titre de la fourniture d’un bloc cylindre, de vilebrequin et de 6 bielles. Ces prestations permettaient donc la remise en état ou la réparation complète du moteur, dans les règles de l’art et ont donc été retenues par l’expert.
— Le devis Komatsu du 8 mars 2016 KPRO 80316D de « remise en état complète » de la chargeuse de 321 600 euros HT comprend des postes qui n’ont rien à voir avec le sinistre. Seuls 165 000 euros HT concerne le « remplacement du moteur et de ses accessoires ». Tous les autres postes du devis (pour 156 000 euros HT) ont donc logiquement été écartés par l’expert.
— Le préjudice de la société Alteo devrait tout au plus être fixé à 118 807,50 euros HT (Devis Komatsu), subsidiairement, à la somme de 121 087,12 euros HT (facture Komatsu du 31 mars 2017 n° 170603), et très subsidiairement, à la somme de 165.000 euros HT (devis Komatsu du 8 mars 2016 KPR0080316D), ou 119.600,50 euros HT (devis Bergerat du 19 juin 2014 PS 999 20140619 140951), et infiniment subsidiairement, à la somme de 205 630,50 euros HT (devis Bergerat du 19 juin 2014 PS 999 20140619 140951).
b) Le préjudice découlant des coûts directs
La société Alteo sollicite la somme de 3 671,43 euros à ce titre (frais de transports etc) mais s’en rapporte sur la somme de 3 169,90 euros retenue par l’expert.
c) Le préjudice découlant des coûts indirects
La société Alteo soutient que :
— Elle a mis en demeure la société Bergerat d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en marche de la machine, en vain, c’est donc à cette dernière de l’indemniser de son préjudice lié au coût de location de machine de remplacement.
— Concernant la location de machines de remplacement : l’expert a retenu à ce titre la somme de 369 529, 99 euros HT, qu’elle propose de réduire à 357 082,69 euros (une facture non concernée par le litige étant retirée). La TVA s’applique à ces sommes.
— Concernant l’acquisition d’une chargeuse de remplacement WA 800 N°2 : la société Alteo propose de fixer son préjudice à hauteur de la somme retenue par l’expert : 80 000 euros étant entendu que cette acquisition a été rendue nécessaire pour réduire les coûts de location.
— S’ajoutent divers postes sur lesquels l’expert ne s’est pas prononcé (cinq factures Komatsu et une facture Carfos) à hauteur de 69 315 euros.
— Son préjudice économique découlant des coûts indirects s’élève au total à la somme de 560 455,17 euros HT.
La société Bergerat réplique que :
— La chargeuse de remplacement était un investissement inutile alors que la chargeuse litigieuse pouvait être réparée. De plus, cette chargeuse a été revendue par la société Alteo en mars 2017, de ce fait son préjudice s’en trouve largement diminué.
— La société Alteo fait des demandes doubles (frais de manutention) ou injustifiées (frais de transport notamment) et incohérentes.
— Le carburant, les frais d’entretien courant, l’usure pièces, le carburant, les dépenses hors moteur étaient à la charge de la société Carfos et ne sont pas liés au sinistre et la société Alteo ne peut réclamer aujourd’hui la somme de 94.917,48 € HT de « frais d’usage » qu’elle n’a jamais payée.
— La somme demandée au titre de la location de machines de remplacement est surestimée car les tâches exécutées par la société Carfos étaient irréalisables avec une seule chargeuse et la location d’une machine de renfort était donc nécessaire, de manière habituelle. Le montant de la TVA doit être retranché dans la mesure où les frais de location d’engins de chantier ne sont pas assujettis à la TVA au visa de l’article 275 du code général des impôts.
— La société Alteo par son comportement procédural et par ses choix économiques a contribué elle-même à prolonger inutilement les périodes de location.
L’article 1147 du même code dans sa version applicable au litige dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le préjudice découlant du coût de réparation de la chargeuse
La société Alteo produit trois factures de la société Komatsu les 5 janvier, 3 et 31 mars 2017, d’un montant total de 307 194,07 euros, émises à la suite du remplacement du moteur et de la remise en état de la chargeuse litigieuse.
Toutefois, l’expert préconise, s’agissant des mesures propres à remédier au désordre, la réparation du moteur, et non pas son remplacement.
Concernant les travaux de dépollution, l’expert précise en outre : « Le devis établi par la société Komatsu comporte une prestation intitulée « Filtration totale, lubrifiants, Flushing et dépollution complète » (voir PA 17).
Son coût, de 32.000,00 € HT, est compris dans le total du devis de la société Komatsu.
Le libellé ne permet pas de savoir en quoi consiste précisément cette prestation, ni quelle est son étendue exacte (le moteur seul ou le chargeur en totalité).
Nous remarquons que le devis établi par la société Bergerat prévoit un nettoyage du moteur.
Il nous paraît important de faire observer que les travaux de dépollution prévus par Bergerat concernent le moteur (voir PA 18).
Cela est normal compte tenu de la qualité de l’huile qui est très polluée.
En outre, la casse moteur se traduit par une multitude de particules métalliques qui se répandent dans l’huile et sont entraînées dans tout le moteur.
En revanche, cette dépollution ne concerne pas la machine en dehors du moteur.
Des frais devront être engagés pour remettre la totalité de la machine en état mais nous n’en avons pas tenu compte car ils ne sont pas consécutifs à la casse du moteur ».
Après avoir analysé les devis transmis par la société Komatsu, d’un montant de 321 600 euros HT, et celui de la société Bergerat, d’un montant de 205 630,50 euros HT, l’expert indique :
« La société Bergerat propose de réparer le moteur existant alors que la société Komatsu le remplace par un neuf.
Le devis de la société Bergerat a été établi en juin 2014 alors que celui de la société Komatsu l’a été en mars 2016.
Cela signifie que l’état du chargeur n’était pas le même et que d’autres dommages sont peut-être apparus.
Il est à noter que le chargeur, sans son moteur, a été stocké à l’extérieur, sans protection particulière, notamment sur les éléments servant à la connexion avec le moteur (tuyauteries, accouplement, connecteurs).
Nous faisons remarquer que le devis de la société Komatsu concerne la remise en service de la totalité de la machine.
En fait, le sinistre ne porte que sur le moteur lui-même, il n’y a donc pas lieu de retenir toutes les réparations proposées par la société Komatsu au titre de ce litige.
Dans cette hypothèse, il ne serait pas nécessaire de rapatrier l’engin dans les locaux de la société Komatsu à [Localité 9].
Nous constatons que les estimations de la société Bergerat et de la société Komatsu sont alors assez proches (')
Nous proposons de retenir le montant correspondant au devis de la société Bergerat qui est légèrement moins élevé ».
La cour constate que l’analyse de l’expert concernant les travaux nécessaires est précise et se rapporte à une réparation du matériel dans les règles de l’art. La société Alteo ne démontre pas que le remplacement du moteur était nécessaire pour la remise en état de la chargeuse. Contrairement à l’affirmation de la société Alteo, le fait que la société Bergerat ne lui ait pas spontanément versé la somme mentionnée dans son propre devis n’en remet pas en cause la pertinence. Elle ne démontre pas davantage la responsabilité de la société Bergerat quant à la dégradation de la chargeuse après la panne du fait de son immobilisation pendant une longue durée, dans la mesure où l’expert pointe dans son rapport que la société Alteo n’a pris aucune mesure de protection.
Enfin, la vente de la chargeuse litigieuse, intervenue le 1er mars 2018 soit près de quatre années après la panne, est sans rapport avec la détermination du montant du préjudice de la société Alteo au titre des réparations du moteur.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu au titre des frais de réparation de la chargeuse la somme mentionnée dans le devis de la société Bergerat de juin 2014, soit 205 630,50 euros et en ce qu’il a condamné, compte tenu du partage de responsabilité, la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 102 815,25 euros (205 630,50/2), étant précisé que tous les devis sont établis HT et que la société Alteo ne justifie pas de l’application d’une TVA.
Sur le préjudice découlant des coûts directs
L’expert a retenu à ce titre l’existence des préjudices suivants :
— Frais de transfert du moteur de [Adresse 4] à [Localité 5] (facture GEFCO n° 0055F01369 du 18 mars 2015), 400 euros HT ;
— Frais de transport du moteur de [Localité 5] à [Localité 9] (facture ALTEAD Provence n° 350108790 du 14 décembre 2015), 670 euros HT ;
— Prestations de Komatsu : déchargement du moteur (facture Komatsu n° 161687 du 15 février 2016), 1 230,50 € HT ;
— Prestations de Komatsu : analyse du moteur (facture Komatsu n° 161787 du 26 février 2016), 869,40 € HT.
Total : 3.169,90 € HT.
La société Alteo ne conteste pas l’évaluation de ce préjudice au montant de 3 169,90 euros.
Au regard des constatations de l’expert et des éléments produits, l’existence de ce préjudice et son évaluation à ce montant seront retenues.
Par voie d’infirmation, il convient de condamner, compte tenu du partage de responsabilité, la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 1 584,95 euros à ce titre (3 169,90/2).
Sur le préjudice découlant des coûts indirects
La société Alteo demande à ce titre le remboursement de frais de location de chargeuses, puis des frais d’achat d’une nouvelle chargeuse.
L’expert relève d’une part que :
« la société Alteo a loué auprès de la société Carfos une chargeuse sur pneus de marque Caterpillar (soit de type 992 ou soit de type 990) afin d’effectuer les tâches normalement réalisées par le chargeur endommagé.
— Cette période de location s’est étendue du mois de mars 2014 au mois de septembre 2015.
— La société Alteo nous a communiqué un tableau N°19 récapitulatif des frais de location ainsi que les factures correspondantes (voir la pièce en annexe PA 23) :
Mois
Factures
Détails
Montant HT
Mars 2014
N° 6440 du 31 mars 2014
10 jours à 1 244,73 € HT
12 447,30 €
Avril 2014
N° 6464 du 30 avril 2014
16 jours à 1 244,73 € HT
19 915,68 €
Mai 2014
N° 6490 du 31 mai 2014
29,5 locations à 1 244,73 € HT
36 719,54 €
Juin 2014
N° 6523 du 30 juin 2014
6 locations à 1 244,73 € HT
7 468,38 €
Juillet 2014
N° 6561 du 31 juillet 2014
6 locations à 1 244,73 € HT
7 468,38 €
Août 2014
N° 6583 du 31 août 2014
4 locations à 1.244,73 € HT
12 136,15 €
13 locations à 933,55 € HT
4 978,92 €
Septembre 2014
N° 6640 du 30 septembre 2014
43,50 locations à 933,55 € HT
40 609,43 €
Octobre 2014
N° 6674 du 31 octobre 2014
37,50 locations à 933,55 € HT
35 008,13 €
Novembre 2014
N° 6713 du 30 novembre 2014
27 locations à 933,55 € HT
25 205,85 €
Décembre 2014
N° 6731 du 31 décembre 2014
13 locations à 933,55 € HT
12 136,15 €
Janvier 2015
N° 6760 du 31 janvier 2015
28,50 locations à 933,55 € HT
26 606,18 €
Février 2015
N° 6786 du 28 février 2015
32 locations à 933,55 € HT
29 873,60 €
Mars 2015
N° 6810 du 31 mars 2015
50 locations à 933,55 € HT
46 677,50 €
Mai 2015
N° VEX 011704 du 31 mai 2015
22 vacations à 933,55 € HT
20 538,10 €
Juin 2015
N° VEX 011784 du 30 juin 2015
4 locations à 933,55 € HT
2 800,65 €
3 locations à 933,55 € HT
3 734,20 €
Juillet 2015
N° 6918 du 31 juillet 2015
6 locations à 933,55 € HT
5 601,30 €
Aout 2015
N° 6966 du 31 aout 2015
2 locations à 933,55 € HT
1867,10 €
Septembre 2015
N° 6993 du 30 septembre 2015
19 locations à 933,55 € HT jusqu’au 15 septembre
17 737,45 €
Nous constatons qu’en général le nombre de jours de location est inférieur au nombre de jours du mois.
Le travail effectué par la machine de location aurait donc peut-être été effectué par la machine litigieuse si elle avait été disponible. En revanche pour les mois de Septembre et Octobre 2014, le nombre de jours de location est supérieur au nombre de jours calendaires.
Il apparait que les engins loués sont alors plus petits : modèle CATERPILLAR 990 au lieu du modèle CATERPILLAR 992.
Le taux journalier est d’ailleurs inférieur pour le modèle 990.
Il a donc été nécessaire de faire travailler 2 engins simultanément.
La chargeuse KOMATSU référence AW 800-3 a un godet de 11 m3 et une puissance de 800 CV.
Les chargeuses CATERPILLAR ont les caractéristiques suivantes :
— Chargeur 990, Godet 8.6 à 10 m3, puissance 763 CV.
— Chargeur 992, Godet 10.7 à 12 m3, puissance 919 CV.
Cela explique que la chargeuse CATERPILLAR 990 n’ait pu remplacer totalement la chargeuse KOMATSU litigieuse et qu’il ait été nécessaire d’utiliser 2 engins simultanément.
Nous proposons donc de retenir le montant allégué, soit : 369.529,99 € HT. »
De cette somme doit toutefois être retranchée la facture du mois de mars 2014, qui est liée à une intervention sur dix jours de la société Bergerat concernant la fuite du moteur, soit un montant de 12 447,30 euros HT, ainsi que la facture du mois d’avril 2014, dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle concernerait une période de location postérieure au 17 avril 2014, jour de la panne moteur, soit un montant de 19 915,68 euros HT.
Les autres montants détaillés par l’expert n’apparaissent pas surestimés, le fait que des chargeuses de renfort aient été, avant la panne de la chargeuse Komatsu, louées de manière ponctuelle par la société Alteo ne rendant pas moins nécessaire la location d’une chargeuse de remplacement après la survenance du sinistre. Au demeurant, la société Alteo justifie que le recours à la location de matériel était résiduel avant la panne de la chargeuse Komatsu (12 jours en 2012 et 7 jours en 2013). La société Bergerat ne démontre pas que la société Alteo se soit montrée défaillante sur un plan commercial dans la négociation des prix de location, ni qu’elle ait artificiellement prolongé la période de location.
Enfin, il convient de constater que sur les factures de location des chargeuses de remplacement, les montant mentionnés en HT et TTC sont identiques. La société Alteo ne démontrant pas avoir assumé une somme supplémentaire au titre de la TVA, le montant du préjudice lié à la location d’une chargeuse de remplacement s’élève donc à la somme de 369 529,99 € – (12 447,30 + 19 915,68 €) = 337 167,01 euros.
Par ailleurs, la société Alteo justifie avoir, à compter du mois de juin 2015, procédé à l’acquisition d’une chargeuse comme alternative à la location d’une chargeuse de remplacement, pour une somme de 149 315 euros, se décomposant comme suit :
— Coût d’achat 80 000 euros,
— Transport chargeuse 11 600 euros,
— Manutention mise en route après transport 5 000 euros,
— Manutention préparation avant transport 5 000 euros,
— Remise en état chargeuse de remplacement 40 000 euros,
— Achat grille protection radiateur 1 350 euros,
— Achat huiles chargeuse de remplacement 6 365 euros.
L’expertise relève à ce titre que « la société Alteo a fait l’acquisition d’une chargeuse sur pneus d’occasion auprès de la société Lafarge.
Cette chargeuse est du même type que la chargeuse endommagée.
Dans le dire de Me [D] du 28 avril 2016 (voir D 12), la société Alteo donne des informations au sujet de l’acquisition de la chargeuse sur pneus de remplacement :
— Le coût total d’achat est de 149.315 € HT en intégrant tous les postes de dépenses détaillés dans le tableau ci-dessus.
— Cette chargeuse ayant atteint 19.000 heures de fonctionnement, elle devra subir une rénovation complète d’un coût de 525.000 €.
Sa valeur résiduelle peut donc être considéré comme nulle puisque le coût des travaux à réaliser est supérieur à sa cote.
Il est exact que l’achat de cette chargeuse représente un cout inférieur à celui des locations qui auraient été nécessaires.
Nous proposons donc de le retenir.
Dans son dire du 09/09/2016 (Voir D 14), Me [O] fait observer qu’Alteo ne pouvait ignorer que la procédure serait longue. En conséquence, elle aurait fait des économies substantielles si elle avait acquis rapidement une chargeuse d’occasion en remplacement de la chargeuse dont le moteur était hors service.
Cette remarque suscite les commentaires suivants de notre part :
— Nous avons analysé les éléments dont nous disposons et qui représentent les frais réellement engagés par Alteo.
— La solution la plus économique aurait probablement été de remplacer le moteur défectueux sur la machine litigieuse. Toutefois, cela aurait entraîné la déperdition de certains éléments. Au moment où le sinistre a eu lieu, le demandeur ne pouvait connaitre l’origine exacte des détériorations et il nous paraît logique qu’il n’ait pas réutilisé la machine litigieuse.
— La chargeuse litigieuse est une grosse machine qui ne se trouve pas si facilement sur le marché, que ce soit de marque Komatsu ou d’une marque concurrente.
En conséquence, la remarque de Me [O] est pertinente mais nous ne disposons pas d’éléments prouvant qu’il aurait été possible à Alteo d’acheter une machine d’occasion plus tôt. »
Contrairement à ce qu’affirme la société Alteo dans ses conclusions, l’expert s’est prononcé sur les postes de préjudice relatifs aux dépenses afférentes à l’achat de la chargeuse de remplacement (p. 75 de l’expertise « récapitulation ») en fixant à la somme de 149.315 euros HT le préjudice correspondant à l’achat d’un nouveau chargeur.
En revanche, la société Alteo ne peut y ajouter les frais liés à l’entretien courant de la chargeuse s’élevant à la somme de 94 917,48 euros dans la mesure où elle aurait dû assumer de tels frais sur la chargeuse en l’absence de sinistre.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice à un montant de 108 455 euros correspondant à l’achat nécessaire d’une chargeuse de remplacement à hauteur de la somme de 149 315 euros avec déduction de son prix de revente d’un montant de 40 860 euros (149 315 ' 40 860), étant précisé que la société Alteo ne justifie pas de l’application d’une TVA.
En conséquence, le montant du préjudice indirect lié à la location de chargeuses de remplacement s’élevant à la somme de 337 167,01 euros, il convient de condamner, compte tenu du partage de responsabilité, la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 168 583,50 euros à ce titre (337 167,01/2).
Le montant du préjudice indirect lié à l’achat d’une chargeuse de remplacement s’élevant à la somme de 108 455 euros, il convient de condamner, compte tenu du partage de responsabilité, la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 54 227,50 euros à ce titre (108 455/2).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Alteo au titre de la résistance abusive
La société Alteo soutient que la société Bergerat n’a eu de cesse de faire preuve à son égard d’une résistance abusive.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.
Le fait pour une partie de contester la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive. La société Alteo ne verse aux débats aucune pièce justifiant le préjudice qu’elle allègue. Il convient de la débouter de cette demande et la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Bergerat demande de condamner la société Alteo à lui rembourser la somme de 223 352,85 euros qui a été réglée le 28 juillet 2021. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, au vu des condamnations prononcées.
Chacune des parties succombant partiellement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Bergerat à supporter les dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamnée à assumer les frais d’expertise à hauteur de 8 400 euros.
Chacune des parties ayant contribué à la réalisation du dommage, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre les sociétés Alteo et Bergerat, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles. Les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 102 815,25 euros au titre du préjudice constitué du coût de réparation du moteur de la chargeuse Komatsu WA800-3 ;
— Débouté la société Alteo de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la société Bergerat à payer à la société Alteo la somme de 1 584,95 euros au titre du préjudice constitué de coûts directs ;
Condamne la société Bergerat à payer à la société Alteo au titre du préjudice constitué de coûts indirects :
— la somme de 168 583,50 euros pour la location de chargeuses de remplacement ;
— la somme de 54 227,50 euros pour l’achat d’une chargeuse de remplacement ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront supportés par moitié par la société Alteo et par la société Bergerat ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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