Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 24/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 janvier 2024, N° 23/81865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06987 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/81865
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-00575 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Véronique ANDRÉ DE MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0610
à
DEFENDEUR
Madame [C] [P]
Dom. élu chez ID FACTO [Localité 8], commissaires de justice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 18B
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Octobre 2024 :
Le 4 octobre 2023, Mme [P] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I], pour un montant de 16.061,68 euros, fructueuse à hauteur de 1.149,79 euros, dénoncée à la débitrice saisie le 10 octobre suivant. Cette saisie a été effectuée sur le fondement d’un jugement du 28 mars 2022, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, ayant, notamment, constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [P] et Mme [I] et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021.
Par acte du 10 novembre 2023, Mme [I] a assigné Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 8 janvier 2024, le juge de l’exécution a, notamment :
— débouté Mme [P] de ses demandes d’annulation et de caducité de l’assignation ;
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 par Mme [P] sur les comptes de Mme [I] ouverts auprès de la banque Ma French Bank ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de la signification qui lui a été faite le 26 avril 2022 du jugement rendu le « 17 janvier 2022 » ;
— débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le « 17 janvier 2022 » par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ;
— débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 par Mme [P] ;
— autorisé Mme [I] à se libérer du solde de sa dette en 24 mois, par 23 mensualités de 620 euros et une 24ème correspondant au solde de la dette ;
— débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 février 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25 avril 2024, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [P] afin d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision entreprise. Cette assignation a été dénoncée au tiers saisi par acte du 24 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [I] demande de :
— la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ;
— débouter Mme [P] de ses prétentions ;
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement entrepris ;
— subsidiairement, faire application de l’article 514-5 du code de procédure civile et subordonner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution par Mme [P] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations dont elle pourrait devenir redevable du fait de l’exécution avant l’arrêt de la cour d’appel ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [P] demande de :
— annuler l’assignation délivrée ;
— déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
— en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 1240 du code civil ainsi que celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, Mme [P] a produit, conformément à la demande qui lui a été faite l’assignation délivrée le 29 décembre 2021, aux fins, notamment, d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, ayant donné lieu au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en date du 28 mars 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de Mme [I] et la régularité de l’assignation
Mme [P] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à exécution du jugement du 8 janvier 2024 formée par Mme [I] au motif que celle-ci n’aurait pas dénoncé l’assignation délivrée à cette fin à l’huissier qui a pratiqué la saisie. Elle en déduit que l’assignation serait nulle et les demandes irrecevables.
Or, Mme [I] a dénoncé l’assignation aux fins de sursis à exécution au tiers saisi conformément à l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, suivant acte du 24 mai 2024.
Aucune cause de nullité de l’assignation délivrée le 25 avril 2024 aux fins de sursis à exécution n’étant établie et aucune fin de non-recevoir de la demande de Mme [I] n’étant caractérisée, ces moyens soulevés par Mme [P] seront rejetés.
Sur le sursis à exécution
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose, notamment, qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Mme [I] soutient que sa demande de sursis à l’exécution du jugement déféré à la cour repose sur des moyens sérieux de réformation de celui-ci tenant à l’irrégularité de la signification du jugement du 28 mars 2022 fondant la mesure d’exécution pratiquée et, par suite, sur le caractère non-avenu de celui-ci.
Elle fait ainsi valoir :
— d’une part, que le jugement du 28 mars 2022 a été rendu en son absence puisqu’elle ignorait la procédure menée à son encontre, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir ses moyens de défense et, notamment, faire savoir qu’elle avait quitté les lieux ;
— d’autre part, que l’huissier de justice chargé de sa signification n’a pas été informé de l’adresse postale à laquelle elle pouvait être jointe alors que cette adresse figurait en en-tête d’une lettre adressée par mail du 30 juin 2021 ;
— en outre, qu’à la date de la signification du jugement du 28 mars 2022, soit le 26 avril suivant, elle ne demeurait plus dans les lieux depuis juillet 2021, date qui n’est pas contredite par des éléments de preuve contraires fournis par Mme [P] et qu’elle établit par les pièces produites, d’autant qu’à cette date, Mme [P] avait refusé de poursuivre la location ;
— enfin, que le procès-verbal de signification du jugement n’est dans ces conditions pas régulier de sorte que le jugement n’ayant pas été valablement signifié dans le délai de six mois, doit être déclaré caduc et non avenu et ne peut servir de fondement à une quelconque exécution forcée.
Elle invoque encore la précarité de sa situation financière depuis le jugement du 8 janvier 2024 puisqu’elle est sans emploi et doit assumer seule la charge de son fils.
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, que Mme [P] avait donné en location à Mme [G] un logement meublé, situé [Adresse 4] à [Localité 7] suivant contrat du 11 février 2018 ; que cette dernière a sous-loué ce logement sur la plate-forme Airbnb à Mme [I] pour une période expirant le 1er juillet 2021, Mme [P] affirmant, sans être contredite, que lors du congé donné par sa locataire, Mme [I] s’est maintenue dans les lieux s’engageant à les quitter le 1er juillet 2021 au plus tard.
Soutenant avoir quitté les lieux à cette date, Mme [I] conteste la signification des actes faite à l’adresse précitée tandis que Mme [P] soutient que Mme [I] a continué à occuper les lieux après le 1er juillet 2021, celle-ci ayant refusé de lui restituer les clés.
Selon le mail adressé le 30 juin 2021 à Mme [P] par Mme [I], cette dernière lui a rappelé occuper le logement depuis le mois de novembre 2020, avec un enfant âgé de 11 ans ; après lui avoir exposé sa situation, elle lui clairement indiqué qu’il lui était « impossible de louer un logement dans l’immédiat, ce qui (la) contraint à demeurer dans les lieux », précisant encore qu’il lui sera « malheureusement impossible de procéder à la remise des clés demain ». La teneur de ce mail écrit par Mme [I] contredit ses allégations quant à un départ du logement le 1er juillet 2021, celle-ci reconnaissant expressément, dans ce courriel, son maintien dans les lieux au-delà de cette date.
Il résulte du procès verbal de signification de l’assignation du 29 décembre 2021 faite à l’adresse du logement de Mme [P], occupé par Mme [I], au [Adresse 4] à [Localité 7], que le domicile de cette dernière a été confirmé par le voisinage à l’huissier de justice chargé de la signification de cet acte.
Le procès-verbal de signification du jugement du 28 mars 2022, établi le 26 avril suivant, démontre que la signification de cette décision s’est effectuée à l’adresse précitée, qui a également a été confirmée à l’huissier de justice par le voisinage.
Il est en outre observé que par lettres des 6 mai, 1er juin et 29 juillet 2022 adressées à Mme [P] par l’huissier de justice, celui-ci lui a précisé que Mme [I] avait fixé un rendez-vous à l’étude pour la restitution des clés le 31 mai 2022 à 10 heures, puis qu’il n’a pu les obtenir, l’huissier indiquant que "Mme [I] cherche tous les moyens pour rester dans les lieux« et enfin, que »Mme [I] n’a tenu aucune de ses promesses de remises de clés".
Il est encore relevé que sur le procès-verbal de diligences et de difficultés à l’exécution préalable à la réquisition de la force publique du 5 août 2022, l’huissier de justice a noté qu’à l’adresse susvisée, les lieux sont fermés et que "le voisin de palier (lui a confirmé) que Mme [I] vit toujours dans les lieux avec son fils adolescent".
Il résulte de ces éléments que la signification du jugement du 28 mars 2022 s’est effectuée à l’adresse du logement occupé par Mme [I] et n’apparaît pas être affectée d’une irrégularité.
En tout état de cause, il est relevé d’une part, que Mme [P], qui disposait d’une adresse pour procéder à une notification régulière, n’avait pas l’obligation de signifier l’acte à une adresse postale mentionnée dans une lettre du 30 juin 2021, d’autre part, que les pièces produites par Mme [I] telles que l’attestation d’hébergement du 30 octobre 2021, les justificatifs de l’inscription scolaire de son fils dans un établissement situé dans le [Localité 3] de [Localité 8], et le contrat de location qu’elle a conclu le 14 mars 2022 avec effet au 13 avril 2022, avec l’établissement public [Localité 8] Habitat, ne sont pas de nature à infirmer les éléments rapportés par l’huissier de justice.
Par suite, le jugement du 28 mars 2022 ayant été régulièrement signifié, il ne peut être déclaré non avenu et peut en conséquence servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
Il n’est donc justifié d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a justement retenu que la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2023 l’avait été sur le fondement d’un titre exécutoire et qu’il n’y avait pas lieu à annulation de cette mesure.
La précarité de la situation financière de la demanderesse n’étant pas une condition permettant le sursis à l’exécution sollicité, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la constitution d’une garantie
Mme [I] invoque, à titre subsidiaire, les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile afin de solliciter la constitution d’une garantie par Mme [P].
Mais, ce texte qui prévoit la possibilité de subordonner le rejet d’une demande tendant à écarter ou arrêter l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, n’est pas applicable au rejet d’une demande de sursis à exécution du jugement d’un juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [P] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la présente action.
Cependant, l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, Mme [P] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, Mme [I] supportera les dépens exposés dans la présente instance sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la constitution d’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure.
Mme [I] sera condamnée à payer à Mme [P], contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée le 25 avril 2024 ;
Déclarons recevables les demandes de Mme [I] ;
Rejetons les demandes de Mme [I] tendant au sursis à l’exécution du jugement prononcé le 8 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et à la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] ;
Condamnons Mme [I] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [I] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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