Infirmation partielle 10 janvier 2024
Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 sept. 2024, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, N° 24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2PC
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la Cour d’appel de PARIS, pôle 4 chambre 5 – RG n°24/00047
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION anciennement dénommée BATIR CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.C.C.V. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la cour composée comme suit a délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE-BORGET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2024, la cour d’appel de Paris pôle 4 – chambre 5 a rendu un arrêt en rectification d’erreur matérielle numéro RG 24/00047 entâchée d’une erreur de date de mise à disposition dans le chapeau.
Par avis du 15 juillet 2024, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification d’une erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 18 septembre2024 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
La société Tradi-Art Construction a fait parvenir ses conclusions par RPVA le 17 juillet 2024 et la SCCV [Adresse 5] a indiqué par message RPVA du 22 juillet 2024 n’avoir aucune observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient en conséquence de corriger l’erreur matérielle figurant dans le chapeau de l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, selon une formulation précisée dans le dispositif ci-après.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du chapeau de l’arrêt n° 143 en date du 3 juillet 2024 rendu dans l’affaire sous n° RG 24/00047 ;
Remplace dans le chapeau de l’arrêt :
'ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 24 avril 2024'
par la disposition suivante :
'ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 3 JUILLET 2024'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
La greffière, Le Président,
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