Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 17 décembre 2024, n° 24/05876
CA Paris
Irrecevabilité 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle était dénuée de fondement et ne correspondait pas aux éléments factuels de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05876
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/05876
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION

DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

DU 17 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05876 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPGS

B N° RG 24/05879 (dossier au fond)

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité

M. X se disant [T] [H]

né le 10 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

et de Mme [N] [V] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3 ;

— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 16 décembre 2024, par M. X se disant [T] [H], assisté de son avocat Me Jérôme Bertrand ;

— Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 16 décembre 2024 à 14h20 ;

— Vu l’avis du ministère public en date du 16 décembre 2024 à 15h05 ;

— Vu l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;

— Après avoir entendu les observations :

— par visioconférence, de M. X se disant [T] [H], assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité dont la question n’est pas applicable au litige ;

SUR QUOI,

En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas recevable comme dénuée de fondement, la question ne correspondant pas factuellement aux éléments de l’affaire au regard de la convocation adressée au conseil et à son client sous le numero de RG 24/05879 (convocation adressée le 16 décembre 2024 à 14h54 à Me Jérôme Bertrand et à 14h54 pour M. [H].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête en question prioritaire de constitutionnalité irrecevable,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète

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