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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 15 mai 2024, n° 23/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2022, N° 22/56212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° 062/2024, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03649 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHFM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 décembre 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°22/56212
APPELANTE
S.A.S. BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 892 496 597
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque C 208
INTIMEE
S.A.R.L. ELDORADO PRODUCTION anciennement dénommée BLAST PRODUCTION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 538 293 713
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline PENNERET du cabinet ALTAR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes [V] [D] et [J] [Z] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 15 décembre 2022 par le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, qui a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;
— ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, « publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité », en classe 38, « émissions télévisées », en classe 41, « production de films cinématographiques, y compris les documentaires, et montage de bandes vidéo », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;
— fait interdiction à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’user du signe « blast » à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;
— ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à ses frais à la suppression du signe « blast » de la page Facebook « Blast, le souf’e de l’info », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;
— ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à la suppression du signe « blast » de la page Instagram @Blastofficiel, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;
— condamné, à titre provisionnel, la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO à payer deux mille euros (2000 €) à la SARL BLAST PRODUCTION, au titre du préjudice non sérieusement contestable tiré de la contrefaçon vraisemblable de sa marque française semi-'gurative n° 4204596 ;
— débouté la SARL BLAST PRODUCTION du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de sa demande reconventionnelle en prononcé de la déchéance provisoire partielle de la marque française semi-'gurative n° 4204596 ;
— condamné la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO aux dépens ;
— condamné la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO à payer quatre mille euros (4 000 €) à la SARL BLAST PRODUCTION en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO le 16 février 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action transmises le 7 mars 2024 par la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture et d’acceptation de désistement d’instance et d’action transmises le 12 mars 2024 par la société BLAST PRODUCTION devenue ELDORADO PRODUCTION ;
SUR CE,
La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO indique que les parties ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin a’ tout litige existant entre elles, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre la présente procédure.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions susvisées, de donner acte à la société appelante BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de son désistement d’instance et d’action et à la société intimée BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION, de son acceptation de ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à leur demande, les parties conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Donne acte à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de son désistement d’instance et d’action et à la société BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION, de son acceptation de ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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