Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 14 novembre 2024, n° 21/05911
CPH Paris 31 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur des fautes graves établies, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des stipulations contractuelles concernant la rémunération variable

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas établi d'avenant pour fixer les objectifs de rémunération variable, rendant la demande du salarié fondée.

  • Rejeté
    Absence de justificatifs pour les frais professionnels

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de preuves suffisantes pour justifier les frais engagés.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents requis au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 nov. 2024, n° 21/05911
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05911
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2021, N° F20/00419
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05911 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD62L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/00419

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. ANTIN RESIDENCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, Présidente de la chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Y] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de vendeur immobilier par le GIE Arcade promotion. Le 1er juillet 2008, il est devenu responsable commercial vente HLM.

A la suite d’une restructuration, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012 à la société Antin résidences (ci-après l’employeur). Au dernier état de la relation contractuelle il occupait les fonctions de responsable commercial accession sociale, statut cadre. Sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable.

La relation de travail est soumise à la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000.

La société Antin résidences, filiale du groupe Arcade, développe des activités de gestion immobilière, de construction, d’aménagement, de rénovation, de transaction sur immeubles et fonds de commerce, de syndic dans le cadre de la réglementation sur les habitations à loyer modéré. Son activité principale consiste à proposer des logements en location ou en accession sociale.

Mis à pied à titre conservatoire le 16 mai 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2019.

Il a saisi le conseil de prud’hommes le 17 janvier 2020 afin de contester le bien fondé du licenciement, obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail portant sur un rappel de rémunération variable pour les années 2016 à 2019 outre congés payés afférents, de prime de lancement et le remboursement de frais professionnels.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié aux parties le 9 juin 2021.

Le salarié a interjeté appel le 30 juin 2021.

Par écritures communiquées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. [Y] demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que le jugement entrepris soit infirmé.

Statuant à nouveau il demande à la cour d’appel que :

— Il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

— En conséquence, que l’employeur soit condamné à lui verser les sommes de :

* 4 258,27 euros à titre de rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire outre 425,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 19 162,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 916,22 euros au titre des congés payés afférents,

* 44 713 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 153 301,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— Au titre de l’exécution du contrat de travail, il demande que l’employeur soit condamné à lui verser les sommes de :

* 4 951,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime opération de lancement au titre de l’exercice 2016 outre 495,13 euros au titre des congés payés afférents,

* 12 036 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime opération de lancement au titre de l’exercice 2017 outre 1 203,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 19 536 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime opération de lancement au titre de l’exercice 2018 outre 1 935,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 779,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime opération de lancement au titre de l’exercice 2019 outre 577,93 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 570,58 euros à titre de rappel des frais professionnels,

En outre, il réclame la remise de documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour d’appel se réservant la possibilité de liquider l’astreinte.

Il réclame 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Qu’il soit dit et jugé que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le Bureau de conciliation et d’orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

Que soit ordonnée la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Que l’employeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes ;

Qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, la société Antin résidences conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes du salarié.

A titre subsidiaire, elle souhaite que ses demandes indemnitaires soient rapportées à de plus justes proportions et que le salarié soit débouté du surplus de ses demandes.

A titre reconventionnel elle réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.

MOTIFS

— Sur le licenciement

— Sur la prescription des faits

Le salarié soutient que l’employeur est prescrit à lui reprocher des griefs de nature disciplinaire dans la mesure où il a eu connaissance au plus tard le 28 décembre 2018 de l’ensemble des faits fautifs et que l’engagement de la procédure de licenciement, marquée par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, a eu lieu cinq mois plus tard, le 16 mai 2019.

L’employeur réplique que la connaissance des faits fautifs s’entend de l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, que celles-ci n’ont été connues qu’à l’issue des travaux d’audits achevés et rendus le 16 avril 2019 et que l’engagement de la procédure ayant eu lieu un mois plus tard, il n’était pas prescrit à agir sur le terrain disciplinaire.

Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

En application de ce texte, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.

En application de ces dispositions, la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. La connaissance exacte des faits par l’employeur peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles il procède pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

Enfin, la convocation du salarié à l’entretien préalable constitue la date d’engagement des poursuites.

Au cas présent, il résulte des éléments produits que, par courriel du 28 décembre 2018, adressé directement au président de la société Coopérer pour habiter, qui selon les explications des parties, est la maison mère du groupe Arcade, Mme [I] a indiqué qu’elle avait été l’objet d’un racket de la part d’un agent. Dans un courriel envoyé plus tard le même jour, elle a mis en cause M. [Y].

A la suite de cette dénonciation, et selon la chronologie mentionnée dans le rapport d’audit, il est indiqué qu’après une rencontre entre les époux [I], le référent anti-corruption d’Antin résidences et le directeur général de cette même société le 10 janvier 2019, l’audit groupe a été sollicité le 11 janvier 2019 à l’issue d’une réunion organisée entre le directeur général de la société Antin, le correspondant anti-corruption, la directrice des ressources humaines et le directeur de la gestion et de la relation clientèle.

Un audit a porté sur les faits dénoncés par Mme [I] afin de déterminer la portée des accusations, un autre a, en raison des défaillances du contrôle interne révélé par les premières investigations, porté sur le contrôle interne du pôle vente.

Les deux rapports d’audit sont datés du 16 avril 2019.

Il convient de retenir qu’en raison de la nécessité d’obtenir des éléments complémentaires au sujet des accusations initiales et sur le fonctionnement du service, ce n’est qu’à compter de cette date que l’employeur a acquis une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qu’il a reproché au salarié.

L’engagement des poursuites ayant eu lieu le 16 mai 2019 par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, il convient d’en conclure que l’employeur, qui a agi moins de deux mois après avoir eu connaissance des faits, n’était pas prescrit à agir sur le terrain disciplinaire.

— Sur le bien fondé du licenciement

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.

L’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter.

Au cas présent, le salarié, licencié pour faute grave conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés. L’employeur réplique que les manquements sont établis.

Il convient d’examiner l’ensemble des manquements reprochés par l’employeur au salarié tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement datée du 4 juin 2019, laquelle fixe le cadre du litige.

— Sur l’accusation de corruption

Il résulte de la chronologie des faits telle qu’elle résulte des éléments produits au dossier que :

— Le 8 juin 2018, après la parution d’une annonce la veille, Mme [I] a pris attache téléphoniquement avec M. [Y] pour visiter un bien immobilier situé à [Localité 3],

— les époux [I] et M. [Y] ont visité la maison le 9 juin à 16 heures,

— Une promesse de vente sous seing privé a été signée le jour de la visite,

— Par courriel du 13 juin 2018, Mme [I] a écrit à l’Agence française anti-corruption pour ' dénoncer des faits de corruption d’un agent d’un organisme public’ et prendre conseil,

— Par couriel du 20 juin 2018, en réponse à un courriel adressé par le service expertise juridique de l’association Anticor avec lequel elle avait pris attache, Mme [I] a expliqué que la personne avec laquelle elle avait visité le bien lui avait expliqué, ainsi qu’à son époux percevoir une commission de 400 euros sur la vente et leur avait demandé ' de leur verser par enveloppe en espèces 3 000 euros',

— Le 4 juillet 2018, Mme [I] a porté plainte au commissariat de [Localité 4] en expliquant que M. [Y], avec lequel elle avait visité un bien immobilier le 9 juin, lui avait indiqué que de nombreuses personnes étaient intéressées par le bien et leur avait proposé de lui donner 3 000 euros ( en deux versements) pour qu’il le leur réserve,

— Le 30 novembre 2018, l’acte de vente définitif a été signé,

— Le 28 décembre 2018, Mme [I] a appelé la société Coopérer pour habiter en demandant qu’on la mette en contact avec la direction car elle était victime de racket,

— Le même jour, à deux reprises, à 16h et 18h36 elle a envoyé des courriels à destination du président de la société Coopérer pour habiter en affirmant que M. [Y] lui avait réclamé ' un dessous de table’ de 3 000 euros,

— Mme [I] a ensuite confirmé ses dires avant et en cours d’audit au mois de janvier 2019.

Il ressort de cette chronologie que dès la visite de la maison, Mme [I] a mis en cause M. [Y] en affirmant qu’il lui avait réclamé la somme de 3 000 euros. Cette dernière a quelques jours après cette visite, dénoncé les faits auprès de l’AFA, de l’association Anticor puis a porté plainte. Elle explique qu’elle a tenté en vain de prendre attache avec l’employeur à cette même période.

Mme [I] a de nouveau mis en cause M. [Y] après la signature de l’acte de vente définitif en dénonçant les faits directement auprès de la société Coopérer pour habiter puis a maintenu ses dires avant et pendant l’audit.

Il est à relever que cette dernière a tant auprès de l’employeur qu’auprès d’institutions extérieures été constante dans ses propos revenant en détail sur la chronologie des événements dans la déclaration sur l’honneur annexée à l’audit et produite en pièce 7.1 par l’employeur.

M. [Y] soutient que cette pièce ne permet pas d’identifier Mme [I] et ajoute que l’attestation ne répond pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.

L’identification de Mme [I] ne fait pas de doute, la pièce 7.1 est extraite du rapport d’audit qui permet d’identifier l’auteur de la déclaration. Certes l’attestation ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, mais je juge demeure libre d’en apprécier la portée.

Il ressort de la narration des faits effectuée par Mme [I] que dès la prise de rendez vous, M. [Y] a affirmé aux époux [I] que le bien intéressait plusieurs acquéreurs, qu’il s’est assuré de leur intérêt, que le jour de la visite il leur a demandé la somme de 3 000 euros en expliquant que sa commission était de 400 euros sur cette vente, que les appels de M. [Y] se sont multipliés après la visite, puis la réception du compromis de vente au mois de juillet 2018 et enfin après signature de l’acte définitif au mois de novembre 2018.

L’alerte donnée par Mme [I] auprès de plusieurs institutions et de la société Coopérer pour habiter, son insistance pour faire connaître les faits, la constance de ses propos sont de nature à leur conférer un crédit certain.

D’autant que la chronologie qu’elle relate est confortée par le recueil des appels téléphoniques entre le téléphone professionnel de M. [Y] et les téléphones de M. ou Mme [I] qui figure dans l’audit.

Il apparaît ainsi, que le 8 juin, veille de la visite, après un premier contact à 10h27, M. [Y] a contacté Mme [I] à 20h38 – appel d’une durée de près de quatre minutes-, que le 9 juin après la visite il a contacté alternativement les époux [I] six fois entre 17h06 et 17h09, appels de quelques secondes, puis quatre fois entre 20h34 et 20h50, le dernier appel, sur un poste fixe ayant donné lieu à une conversation de 1 minute et 30 secondes, que Mme [I] a été appelée à plusieurs reprises le 11 juin.

Ensuite, il ressort de cette pièce que Mme [I] a été contactée par M. [Y] les 30 et 31 juillet au moment de la transmission de la promesse de vente.

Enfin, il apparaît qu’après la signature de l’acte de vente définitif, M. [Y] a envoyé, le 7 décembre 2018, un SMS à M. [I] à 23h30, deux à Mme [I] le 8 décembre 2018 à 0h02 en lui demandant de bien vouloir le contacter pour savoir si la vente de la maison s’était bien déroulée et qu’enfin il a appelé cette dernière à deux reprises le 21 décembre à 15h57 et 16h16.

Ces relevés montrent que si certains appels ont pu concerner le déroulement de l’opération immobilière par la demande de pièces complémentaires au mois de juin, les autres montrent une certaine insistance de M. [Y] à entrer en contact avec les époux [I], après la transmission de la promesse de vente et ensuite après la vente, à des heures assez inhabituelles et en demandant à Mme [I] de prendre attache avec lui.

L’ensemble de ces éléments, qui correspondent avec la chronologie décrite par Mme [I], en confortent le propos et permettent de conclure que l’employeur rapporte la preuve de l’existence du premier grief reproché à M. [Y].

— Diffusion auprès d’un tiers d’informations relatives à une enquête interne

Il ressort des éléments annexés au rapport d’audit « dossier époux [I] » que M. [Y] a transmis à un tiers à la société des éléments concernant les faits dénoncés par les époux [I] ainsi que des éléments se rapportant à une enquête interne menée par son employeur.

Le contrat de travail du salarié comporte une clause de confidentialité concernant l’ensemble des informations d’ordre commercial, technique ou relatives à la gestion de l’activité administrative ou financière de la société.

Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais l’intention que lui porte l’employeur dans ses écritures à savoir dissimuler d’autres faits. Toutefois, dans la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, seul l’élément matériel est mentionné.

Aussi, il convient de conclure que la preuve de ce grief est rapportée par l’employeur.

— Remise à un tiers, sans lien avec les missions du salarié, de photos de logement

Il ressort des constatations de l’audit complément de mission anti-corruption que, pour justifier de la décote du prix d’appartement objet de la mission d’audit, le salarié a versé des photographies qui étaient détenues par un tiers. Il sera rappelé les dispositions de la clause de confidentialité.

M. [Y] en impute la responsabilité à son employeur en soutenant qu’il avait changé de portable professionnel en 2018 et qu’il a dû se rapprocher de M. [B] pour obtenir les photos.

M. [B] n’était propriétaire d’aucun des appartements objets de l’audit sur ces points, aucun élément ne peut valablement justifier qu’un tiers à la société détienne des photographies d’appartement vendus. Cette situation n’est pas imputable à l’employeur car, ainsi que cela est relevé dans l’audit, les photographies auraient dû être jointes au dossier de vente constitué auprès de la société.

Il convient de conclure que le grief est constitué.

— Cession de parkings à des prix gratuits ou remisés et décotes inexpliquées sur les prix d’appartement

Le rapport d’audit a certes mis en lumière des décotes inexpliquées concernant la vente de places de parking et d’appartement. Toutefois, il subsiste un doute sur le fait que ces décotes soient personnellement imputables à M. [Y] qui transmettait les promesses de vente à son N+1 et qui n’était pas signataire des actes de vente définitifs.

Le doute devant profiter au salarié, ce grief n’est pas retenu.

— Signature de compromis de vente avant la parution de l’annonce

Il ressort effectivement du rapport d’audit que pour les ventes [B], [P] et [C], des promesses de vente ont été signées avant la parution des annonces.

Certes, il entrait dans les missions de M. [Y] de signer les compromis de ventes mais l’employeur, qui reproche au salarié la signature desdits compromis et qui doit rapporter la preuve des griefs qu’il impute au salarié ne produit pas lesdites promesses sur lesquelles apparaîtrait la signature du salarié.

La preuve de ce grief n’étant pas rapportée, il sera écarté.

— Situations de conflit d’intérêts non signalées

L’employeur reproche à M. [Y] de ne pas lui avoir signalé plusieurs situations de conflits d’intérêts qui l’ont conduit à consentir des ventes conclues avec des personnes avec lesquelles il entretenait des liens personnels à savoir, ainsi que cela est énoncé dans la lettre de licenciement M. [B], Mme [H] [P] et M. [O] [P].

L’employeur précise, dans le corps de ses écritures qu’en application des dispositions de l’article 4.3 du code éthique, le salarié aurait dû signaler cette situation de conflit d’intérêts.

Toutefois, il sera observé que la pièce 34 à laquelle l’employeur se réfère pour caractériser le manquement du salarié à ses obligations, intitulée ' code de conduite anti-corruption et dispositif d’alerte – UES Arcade- ' a été signé par le représentant de l’UES le 13 juillet 2018 soit postérieurement aux ventes [B], et [P]. Ce à quoi il convient d’ajouter que le grief de la vente d’un parking aux parents de M. [B] ne figure pas dans la lettre de licenciement.

Il convient en conséquence d’écarter ce grief.

— Recours à Century 21 à [Localité 5] des conditions prohibitives et en contradiction avec les instructions de la hiérarchie

L’employeur reproche à M. [Y] d’avoir signé quatorze mandats de vente avec la l’agence Century 21 [Localité 5] avec un fort commissionnement alors que les consignes avaient été données par son supérieur de ne plus s’engager avec cette société.

M. [Y] réplique que les consignes données ne concernaient qu’un seul programme immobilier.

A titre liminaire, aucun élément n’est apporté sur le caractère prohibitif du commissionnement. Ensuite, les mentions contenues dans le courriel adressé par M. [S] – notamment- à M. [Y] comportant la mention ' l’agence immobilière n’a pas rapporté de contact donc on arrête avec eux’ ne permet pas d’établir s’il était question de l’agence Century 21 de [Localité 5], et s’il s’agissait d’elle, si l’interdiction se rapportait à un programme particulier ou était générale.

En conséquence, il convient de considérer que la preuve de ce grief n’est pas rapportée.

— Absence d’agenda professionnel sur Outlook et déclarations suspectes

L’employeur ne rapporte pas la preuve de consignes données au salarié de remplir son agenda professionnel sur Outlook, quant aux déclarations que le salarié aurait faites à deux collègues, elles ne permettent pas de considérer qu’elles établissent la volonté du salarié d’obtenir des avantages indus au détriment de l’employeur.

La preuve de ce grief n’est pas rapportée, il sera écarté.

En définitive, parmi l’ensemble des griefs reprochés par l’employeur au salarié seuls les trois premiers sont établis.

Le premier manquement, commis par un salarié en contact avec le public, chargé de la vente de biens immobiliers dans le secteur des habitations à loyer modéré qui nécessite pour l’employeur de bénéficier d’un agrément spécifique afin de proposer les biens à la vente oblige à une grande probité et conduit les membres de la société à respecter les dispositions légales tout comme à faire preuve d’éthique et de déontologie, est de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il en est de même des deux autres qui constituent, pour un salarié expérimenté, la violation de la clause de confidentialité qui le lie à l’employeur.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de l’ensemble des demandes formées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— Sur le rappel salaire au titre de la rémunération variable

Selon l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La convention de transfert conclue le 21 décembre 2011 entre le GIE Arcade promotion, la société Antin résidences et M. [Y] comporte un article 5 intitulé rémunération et stipule qu’à la rémunération fixe viendra s’ajouter :

— Une prime d’ancienneté,

— Une rémunération variable définie dans un avenant annuel au contrat de travail et dont le montant est fixé, pour une année complète et pour objectifs atteints en totalité à 48 000 euros bruts,

— Une prime de 1 000 euros bruts pour la mise en place de chaque opération de lancement (….).

Pour chaque année écoulée entre 2016 et 2019, déduction faite des commissions de réservation, commissions sur ventes, primes dite 'quota', primes sur livraison versées M. [Y] réclame le différentiel avec la somme de 53 000 euros correspondant au montant de la rémunération variable annuelle qu’il soutient lui être due. Cette somme correspond à 48 000 euros au titre de la rémunération variable en raison de l’absence de détermination conjointe des objectifs annuels outre 5 000 euros pour avoir participé par an à au moins cinq opérations de lancement.

L’employeur soutient d’une part que le salarié a été rempli de ses droits car les diverses primes perçues correspondent aux sommes qui lui étaient dues au regard de ses objectifs, d’autre part qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir participé à au moins cinq opérations de lancement.

Concernant la rémunération variable calculée sur les objectifs du salarié, il ressort de la convention des parties que les objectifs devaient faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail.

Force est de constater qu’aucun avenant n’a été établi et que la seule évaluation produite par l’employeur pour l’année 2018, rappelant les objectifs prétendument convenus et fixant les objectifs pour l’année 2019 ne permet pas de conclure que les stipulations du contrat de travail ont été respectées. De même, aucun élément ne permet d’établir que les primes versées correspondaient au montant de la rémunération variable du salarié telle que définie au contrat.

La conclusion d’un avenant telle que mentionnée au contrat ne permet pas de déterminer si les objectifs devaient être fixés unilatéralement par l’employeur ou résulter d’un accord des parties. Lorsqu’il appartient à l’employeur de fixer unilatéralement les objectifs se rapportant à la rémunération variable ou lorsque celui-ci manque à son obligation d’engager des négociations afin de déterminer le montant des objectifs, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de sa rémunération variable.

Faute pour l’employeur d’avoir unilatéralement fixé, en début d’exercice les objectifs ou d’avoir engagé des négociations afin de les déterminer, M. [Y] est bien fondé à réclamer le montant intégral de la rémunération variable soit la somme de 48 000 euros.

Concernant la participation à « au moins » cinq opérations de lancement, M. [Y] procède par affirmation sans offre de preuve, en sorte qu’il ne peut prétendre, en sus des 48 000 euros annuels à la somme de 5 000 euros.

Au regard des sommes versées au titre des commissions diverses et que M. [Y] déduit de ses demandes, il convient de lui allouer :

— Pour l’année 2016 3 488 euros outre 348, 80 euros au titre congés payés afférents,

— Pour l’année 2017 7 036 euros outre 703,60 euros au titre congés payés afférents,

— Pour l’année 2018 14 356 euros outre 1 435,60 euros au titre des congés payés afférents,

— Pour l’année 2019 3 696 euros outre 369,60 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de cette demande.

— Sur la demande de remboursement de frais professionnels

Au soutien de sa demande M. [Y] verse trois formulaires de notes de frais sans le moindre justificatif permettant d’attester de la réalité des frais engagés.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de frais professionnels.

— Sur les autres demandes

L’employeur sera condamné à remettre au salarié des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.

Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de rémunération variable produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 janvier 2020 en outre pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,

— Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

— CONDAMNE la société Antin résidences à verser à M. [V] [Y] à titre de rappel de salaire les sommes de :

* 3 488 euros bruts outre 348, 80 euros bruts au titre congés payés afférents pour l’année 2016,

* 7 036 euros bruts outre 703,60 euros bruts au titre congés payés afférents pour l’année 2017,

* 14 356 euros bruts outre 1 435,60 bruts euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2018 ,

* 3 696 euros bruts outre 369,60 euros bruts au titre des congés payés afférents pour l’année 2019,

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 janvier 2020 et que pour les intérêts échus depuis au moins une année entière, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société Antin résidences à remettre à M. [V] [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 14 novembre 2024, n° 21/05911