Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 25 janvier 2024, n° 18/02660
TGI Paris 4 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 18 juin 2020
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CA Paris 25 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification des dépenses de santé

    La cour a reconnu que les dépenses étaient en lien direct avec le dommage subi et ont été dûment justifiées.

  • Accepté
    Frais divers et assistance tierce personne

    La cour a estimé que ces frais étaient nécessaires pour compenser la perte d'autonomie de la victime.

  • Accepté
    Dépenses de santé futures

    La cour a jugé que ces frais étaient prévisibles et nécessaires au traitement de la victime.

  • Accepté
    Assistance tierce personne future

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide continue pour la victime en raison de son handicap.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances étaient réelles et justifiaient une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu l'impact esthétique de l'accident sur la victime.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a jugé que le déficit fonctionnel était avéré et justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu que l'accident avait eu un impact significatif sur la vie personnelle de la victime.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 25 janvier 2024, a statué sur l'appel de Mme [B] [I] suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 décembre 2017 qui l'avait déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation après un accident survenu lors d'une croisière organisée par l'UCPA. La Cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant l'UCPA responsable et condamnant in solidum l'UCPA et son assureur AXA à indemniser Mme [I]. La Cour a évalué les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents, de Mme [I], réservant ses droits concernant l'intervention de chirurgie esthétique. La MAIF, intervenante volontaire, a été reconnue recevable dans ses demandes et a obtenu une indemnisation pour les sommes versées à Mme [I]. La Cour a également condamné l'UCPA et AXA aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 janv. 2024, n° 18/02660
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02660
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2017, N° 15/10434
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02660 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B462N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/10434

APPELANTE

Madame [B] [I]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée à l’audience de par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0731

INTIMÉES

SA AXA XL venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

ET

ASSOCIATION UCPA SPORT VACANCES anciennement dénommée Union nationale des Centres sportifs de Plein Air, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentées par Me Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque : R028

SA MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

MUTUELLE MGEN FILIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante, régulièrement avisée le 14 mai 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée

CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, régulièrement avisée le 26 avril 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée

PARTIE INTERVENANTE

LA MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des assurances, venant aux droits de la FILIA-MAIF SA, à la suite d’une opération de fusion absorption

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [I], née le [Date naissance 3] 1979, a participé à une croisière de navigation intitulée « Cap sur les Grenadines » organisée du 27 janvier 2014 au 10 février 2014 par l’Union nationale des Centres sportifs de Plein Air (ci-après UCPA).

Le 4 février 2014, alors que le catamaran se trouvait au mouillage à 100 mètres de l’île de [Localité 14] et qu’elle se baignait en mer, elle a été percutée par un bateau de pêcheurs.

Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital [20] de [Localité 14] et transférée le jour même à l’hôpital de [Localité 16], puis au CHU de [Localité 15] en Martinique où, à son arrivée, le 5 février 2014, il a été constaté des fractures étagées des côtes gauches, un pneumothorax gauche complet compressif avec minime épanchement postérieur, une atélectasie complète du poumon gauche, une atélectasie ou contusion de la moitié inférieure du poumon droit, une lame d’épanchement péritonéal sans lésion d’organe plein ou creux et une fracture déplacée et ouverte de l’humérus gauche.

Mme [I] a été prise en charge au bloc opératoire pour intubation et réalisation d’une fibroscopie bronchique exploratrice, laquelle a mis en évidence une dilacération bronchique au niveau de la dissociation de la bronche lobaire supérieure gauche. Elle a bénéficié d’une prise en charge orthopédique pour mise en place d’une plaque humérale avec suture du nerf médian et libération du nerf radial et d’une chirurgie thoracique avec thoracotomie latérale gauche et intubation sélective droite.

Du 25 février au 3 mars 2014, elle a suivi une rééducation dans le service de chirurgie thoracique, avant d’être rapatriée et hospitalisée au CHU de [Localité 18] du 4 mars au 24 mars 2014.

Du 24 mars 2014 au 6 juin 2014, elle a bénéficié d’une hospitalisation de semaine en service de rééducation fonctionnelle, de séances de kinésithérapie respiratoire et fonctionnelle, et de séances d’ergothérapie.

Du 10 septembre au 10 octobre 2014, elle a été à nouveau hospitalisée en service de jour au CHU de [Localité 18].

Le 17 octobre 2014, le docteur [M], médecin mandaté par la Filia-Maif, assureur de Mme [I], a procédé à son examen médical et déposé un rapport d’expertise provisoire, l’état de la victime n’étant pas consolidé.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 24, 25 et 29 juin 2015, Mme [I] a fait assigner l’UCPA et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, la société Mutuaide Assistance, la CPAM de l’Hérault et la MGEN Filia devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir reconnaître la responsabilité de l’UCPA et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Parallèlement, par requête du 11 octobre 2016, Mme [I] a saisi la CIVI de [Localité 18], laquelle a rejeté ses demandes par ordonnance du 26 octobre 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 novembre 2019.

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

— mis hors de cause la société Mutuaide,

— débouté Mme [I] de toutes ses demandes,

— débouté la CPAM de ses prétentions,

— condamné Mme [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Louis Vermot.

Par déclaration du 29 janvier 2018, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’UCPA, la société AXA Corporate Solutions, la société Mutuaide Assistance, la MGEN Filia et la CPAM de l’Hérault devant la cour.

La mutuelle MGEN Filia et la CPAM de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.

Par arrêt réputé contradictoire en date du 18 juin 2020, la cour de céans a notamment :

— infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de la société Mutuaide Assistance,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

— déclaré l’UCPA Sport Vacances (anciennement Union nationale des Centres sportifs de Plein Air) responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [B] [I] le 4 février 2014 à l’occasion de la croisière de navigation « Cap sur les Grenadines »,

— condamné in solidum l’UCPA Sport Vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, à indemniser Mme [I] de ses préjudices,

— ordonné une expertise médicale de Mme [I], confiée au docteur [V] [L],

— condamné in solidum l’UCPA et la société AXA Corporate Solutions à verser à Mme [I] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur ses préjudices,

— réservé les dépens.

L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 22 décembre 2020.

Mme [I] ainsi que les autres parties ont conclu en ouverture de rapport.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société MAIF, venant aux droits de la société FILIA-MAIF est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité pour la cour d’évoquer l’affaire quant aux demandes chiffrées de Mme [B] [I], soulevée par l’UCPA Sport Vacances et la société Axa Corporate Solutions,

— dit recevables les demandes chiffrées de Mme [B] [I], présentées en suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’arrêt du 18 juin 2020,

— condamné in solidum l’UCPA Sport Vacances et la société Axa Corporate Solutions aux dépens de l’instance incidente.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, Mme [B] [I] demande à la cour de :

Vu l’arrêt du 18 juin 2020,

Vu l’article 568 du code de procédure civile,

— Procéder à l’évaluation du préjudice tant corporel que matériel de Mme [B] [I] sur la base des conclusions médicales du rapport d’expertise du Docteur [L] du 22 décembre 2020,

— Condamner in solidum l’UCPA Sport Vacances et la compagnie AXA Corporate Solutions à verser à Mme [B] [I] la somme de 30.017,10 euros en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, détaillée comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

— Dépenses de santé passées ………………………………….1.652,57 euros

— Frais divers ……………………………………………………….6.920,00 euros

— Assistance tierce personne passée : ……………………. 11.200,00 euros

— Pertes de gains professionnels passés : ……………… ..21.444,52 euros

— Condamner in solidum l’UCPA Sport Vacances et la compagnie AXA Corporate Solutions à verser à Mme [B] [I] la somme de 416.197,63 euros, sauf à parfaire, en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux permanents, et détaillée comme suit :

Préjudices patrimoniaux permanents

— Dépenses de santé futures …………………………………..2.896,40 euros

— Frais d’aménagement du logement ……………………….4.618,94 euros

— Assistance tierce personne future ………………………..135.766,20 euros

— Perte de gains professionnels actuels et futurs ………272.916,09 euros

— Indemnisation de l’intervention de chirurgie esthétique …..Réserve de droits

— Condamner in solidum l’UCPA Sport Vacances et la compagnie AXA Corporate Solutions, à verser à Mme [B] [I] la somme de 232.120 euros, en deniers ou quittances, au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents, détaillée comme suit :

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel total et partiel ………………………….12.120,00 euros

— Souffrances endurées ………………………………………….. 40.000,00 euros

— Préjudice esthétique temporaire…………………………… 5.000,00 euros

Préjudices extra patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent ………………………. ……. 100.000,00 euros

— Préjudice esthétique …………………………………………… 5.000,00 euros

— Préjudice d’agrément ………………………………………….. 50.000,00 euros

— Préjudice sexuel et d’établissement …………………….. 20.000,00 euros

— Débouter l’UCPA Sport Vacances et la compagnie AXA Corporate Solutions de toutes leurs demandes,

— Condamner in solidum l’UCPA Sport Vacances et la compagnie AXA Corporate Solutions à payer à Mme [B] [I] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner in solidum l’UCPA Sport Vacances et la compagnie AXA Corporate Solutions aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction requise au profit de Maître VIGNES, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, l’UCPA Sport Vacances et la société Axa Corporate Solutions demandent à la cour de :

— Débouter Mme [I] de toutes ses demandes en l’état, et la renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,

Subsidiairement,

— Dire que les préjudices allégués ne sauraient être indemnisés pour un montant excédant :

frais divers : 1.500 euros

assistance tierce personne passée : 11.200 euros

perte de gains professionnels toutes causes : 30.000 euros

DFTP : 10.218 euros

Souffrances endurées : 15.000 euros

préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros

DFP : 67.500 euros

préjudice esthétique : 2.000 euros

préjudice d’agrément : 5.000 euros

préjudice sexuel : 3.000 euros

total : 146.418 euros

— outre 1664 euros de rente annuelle assistance tierce personne future,

— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Mutuaide Assistance demande à la cour de :

— Constater que la société Mutuaide Assistance qui a été mise hors de cause par le Tribunal, puis la Cour, est maintenue dans la présente procédure,

— Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre la société Mutuaide Assistance,

— Dire et juger qu’aucun reproche ne peut être fait à la société Mutuaide Assistance au titre de l’exécution du contrat d’assistance souscrit par Mme [I],

En conséquence,

— Condamner Mme [B] [I], sinon tout succombant et le cas échéant in solidum, à régler à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner Mme [B] [I], sinon tout succombant et le cas échéant in solidum, aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & Associés ' Maître Louis Vermot,

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société MAIF, intervenante volontaire, demande à la cour de :

Vu les articles 325, 329, 554 du code de procédure civile,

Vu l’article L.121-12 du code des assurances,

Vu le contrat RAQVAM

Vu les pièces,

— Déclarer la MAIF recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses demandes,

Y faisant droit,

— Condamner in solidum l’UCPA et AXA Corporate Solutions à régler à la MAIF subrogée 7.641,28 euros soit :

' 734,70 euros au titre des dépenses de santé temporaires

' 3.100 euros au titre des pertes de gains actuelles

' 3.806,58 euros au titre des frais divers

— Condamner in solidum l’UCPA et AXA Corporate Solutions à régler à la MAIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

— Condamner in solidum l’UCPA et AXA Corporate Solution à régler à la MAIF le montant des dépens d’appel engagés par elle,

— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Mme [I]

A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit que les demandes chiffrées de Mme [I] étaient recevables devant la cour dont l’entière affaire lui était dévolue, sans que le double degré de juridiction soit nié. L’UCPA et son assureur sont donc mal fondés à demander, à titre principal, que Mme [I] soit déboutée de toutes ses demandes en l’état et renvoyée à se pourvoir dans le respect du principe du double degré de juridiction.

Concernant l’indemnisation des préjudices de Mme [I], il convient de se référer aux conclusions expertales du docteur [L] :

— date de consolidation : 21 mars 2016

— déficit fonctionnel temporaire :

— total du 4 février 2014 au 24 mars 2014 et du 25 mars 2014 au 10 juin 2014

— partiel à 75 % du 11 juin 2014 au 4 juillet 2014 et du 10 septembre 2014 au 10 octobre 2014

— partiel à 50 % du 5 juillet 2014 au 9 septembre 2014 et du 11 octobre 2014 au 21 mars 2016

— souffrances endurées : 5/7

— préjudice esthétique temporaire : 3/7

— déficit fonctionnel permanent : 25 %

— préjudice esthétique permanent : 2/7

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1979, de son activité de praticien hospitalier au moment de l’accident, âgée de 37 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

Mme [I] réclame à ce titre l’indemnisation de diverses dépenses engagées pour l’achat de matériel d’auto-rééducation d’un montant total de 1.652,57 euros.

L’UCPA et son assureur concluent au rejet de cette demande, le libellé et l’énumération des factures ne permettant pas de les qualifier de dépenses de santé.

Sur ce

La victime a droit à l’indemnisation des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisations qu’elle justifie avoir exposés. Ce poste inclut les frais paramédicaux.

L’expert indique dans son rapport que le matériel acquis pour la rééducation se justifie par l’état clinique de la patiente. Ces dépenses sont justifiées par les factures versées aux débats et sont en lien avec le dommage subi par Mme [I].

Il sera alloué à Mme [I] la somme de 1.652,57 euros.

Frais divers

Mme [I] sollicite la somme de 6.920 euros, soit 4.920 euros de frais d’assistance à expertise et 2.000 euros au titre des frais d’expertise.

L’UCPA et son assureur font valoir que les frais d’expertise relèvent des dépens et que les frais d’assistance du Docteur [R] ne sauraient être retenus pour un montant excédant 1.500 euros.

Sur ce

La victime peut avoir droit au remboursement de frais engagés autres que les frais médicaux, dont les honoraires du médecin-conseil. Les frais divers sont fixés en fonction des justificatifs produits.

Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation au titre des frais divers. En revanche, les frais de médecin-conseil sont justifiés par les notes d’honoraires du docteur [R] des 5 janvier 2017 et 17 novembre 2020 à hauteur de 4.920 euros.

Il sera donc alloué à Mme [I] la somme de 4.920 euros, aucun élément ne justifiant de la limiter à 1.500 euros.

Assistance tierce personne

Sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 20 euros, Mme [I] sollicite une indemnisation totale de 11.200 euros (560 heures x 20 euros).

L’UCPA et son assureur ne contestent pas cette demande.

Sur ce

Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.

L’expert a retenu le besoin d’une aide non spécialisée pour l’habillage, la toilette et l’entretien du domicile avant la consolidation estimée à :

—  3 heures par jour du 10 juin 2014 au 4 juillet 2014, soit 24 jours x 3 heures = 72 heures

—  2 heures par jour du 5 juillet 2014 au 9 septembre 2014, soit 64 jours x 2 heures = 128 heures

—  4 heures par semaine du 11 octobre 2014 au 21 mars 2014, soit 90 semaines x 4 heures = 360 heures

soit au total 560 heures d’assistance tierce personne.

La demande ne faisant l’objet d’aucune contestation, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros et d’accorder à Mme [I] la somme de 11.200 euros (560 heures x 20 euros).

Pertes de gains professionnels

Mme [I] explique qu’à la suite de l’accident, la validation de son concours a été

différée puisqu’elle n’a pu se présenter au concours de praticien hospitalier alors qu’elle était inscrite pour la session de février 2014 dès le mois de juillet 2013 et n’a pu obtenir cet examen qu’en 2015 et être nommée praticien hospitalier titulaire qu’en juin 2016 ; qu’en conséquence, la prime d’engagement exclusive dans la fonction publique à hauteur de 490,41 euros mensuels, la prime d’exercice consécutive à l’activité dans plusieurs établissements de 418,35 euros mensuels, les astreintes opérationnelles et indemnités de sujétion qui s’élevaient à 3.981,11 euros pour l’année 2017 et à 3.262,50 euros pour l’année 2018 n’ont pas été versées.

Sur la base des revenus nets imposables qu’elle a perçus pour les années 2014 à 2018, elle évalue les pertes de salaires, primes et accessoires à la somme de 42.000 soit (soit 30.000 pour l’année 2014, 2.000 euros pour l’année 2015 et 10.000 euros pour l’année 2016). Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM de l’Hérault du 8 février 2014 au 15 mai 2015 d’un montant de 20.555,48 euros, elle réclame au titre des pertes de gains professionnels passés la somme de 21.444,52 euros.

L’UCPA et son assureur concluent au rejet de cette demande qu’ils estiment non justifiée par les pièces produites.

Sur ce

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.

Il ressort du rapport d’expertise que Mme [I] a été en arrêt de travail du 4 février 2014 au 4 mai 2015. Elle a repris à temps partiel à 50 % du 4 mai 2015 au 3 novembre 2015 et à 80 % du 4 novembre 2015 au 3 mai 2016 puis a repris à temps complet le 4 mai 2016.

Mme [I] produit ses bulletins de salaire des mois de décembre 2014 et décembre 2015 et de septembre 2016 à décembre 2018. Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle était inscrite au concours national de praticien hospitalier pour la session 2013 (pièce 47). Dans une attestation du 17 juillet 2015, la directrice des affaires médicales et financières du centre hospitalier de [Localité 19] indique que Mme [I] est employée au sein de l’unité de rhumatologie depuis le 1er juillet 2013 en qualité de praticien contractuel temps plein, qu’elle est « lauréate du concours de praticien hospitalier (session 2014) » et a « candidaté dans le courant du mois d’avril 2015 sur un poste de praticien hospitalier actuellement vacant et est, à ce jour, dans l’attente de recevoir son arrêté de nomination ». Il est par ailleurs établi qu’elle a été nommée en qualité de médecin des hôpitaux (rhumatologie) au centre hospitalier de [Localité 19] à compter du 1er juin 2016. Cependant, Mme [I] ne précise pas, au regard des éléments entrant en jeu pour obtenir une titularisation, à compter de quelle date elle aurait pu, en l’absence d’accident, être titularisée et percevoir les primes, astreintes et indemnités de sujétion, étant observé qu’elle a perçu pour l’année 2015 des revenus de 63.808,67 euros, supérieurs à ceux de l’année 2017 qui se sont élevés à 63.212,55 euros et équivalents à ceux de 2018.

Dès lors, elle ne justifie pas des pertes de revenus subies pour les années 2014 à 2016 et sera déboutée de sa demande de ce chef.

1.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures

Mme [I] demande le remboursement d’un neurostimulateur électrique et kit « nerf vague », à renouveler tous les 5 ans, soit une somme de 2.896,35 euros (335,95 € + (335,95 € : 5 x 38,107)) selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 30 octobre 2022 avec un taux d’intérêt de 0 %.

Elle fait état par ailleurs d’une consultation du Docteur [D], chirurgien esthétique, du 7 juillet 2015 mais demande que ses droits à ce titre soient réservés.

L’UCPA et son assureur estiment que ces demandes ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.

Sur ce

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.) restés à la charge effective de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Mme [I] produit une ordonnance de prescription d’un neurostimulateur électrique en date du 28 janvier 2022, qui précise que l’appareil est « non-substituable car il fait partie d’un programme d’éducation thérapeutique du patient ». Elle produit également la facture d’achat du stimulateur en date du 31 janvier 2022 faisant apparaître un reste à charge de 335,95 euros.

Un renouvellement tous les cinq ans sera retenu pour ce matériel, ce qui représente une dépense annuelle de 67,19 euros. Capitalisée selon l’indice de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans lors du prochain renouvellement en 2027, soit 38,107, la somme revenant à Mme [I] à ce titre s’élève à 2.560,40 euros, outre la dépense faite en 2022 d’un montant de 335,95 euros, soit la somme totale de 2.896,35 euros.

L’expert retient, au titre des frais futurs, la prise en charge esthétique de la cicatrice du membre supérieur gauche et de la perte de substance. Conformément à la demande de Mme [I], ce poste de préjudice sera réservé.

Frais de logement

Mme [I] réclame à ce titre la somme de 4.618,94 euros correspondant, d’une part, aux frais d’adaptation de sa salle de bains en expliquant que, ne pouvant accéder à sa baignoire, elle a dû faire construire une douche équipée d’un banc d’assise et, d’autre part, au coût d’acquisition d’un canapé-lit (clic-clac) pour permettre à ses parents d’être présents à ses côtés.

L’UCPA et son assureur concluent au rejet de ces demandes en faisant valoir que les frais d’adaptation du logement n’ont pas été retenus par l’expert, n’étant mentionnés qu’au titre des déclarations de Mme [I].

Sur ce

Ce poste de préjudice concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Il inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

Si l’expert n’a pas retenu en conclusion de son rapport les frais d’adaptation du logement, il mentionne, au titre des doléances de Mme [I], les adaptations réalisées dans la salle de bains. Ces dépenses, engagées au mois de mai 2014 alors que Mme [I] débutait sa prise en charge rééducative avec récupération de la marche, apparaissent en lien direct avec le dommage et sont justifiées par la production de factures pour un montant total de 4.339,94 euros.

Concernant l’acquisition d’un canapé-lit, Mme [I] produit un certificat médical établi le 18 juin 2014 par le Docteur [Y] indiquant qu’elle « nécessite l’aide de ses parents pour poursuivre sa rééducation à domicile dans les meilleures conditions » ainsi que la facture d’achat du 27 mars 2014. Cette dépense ne constituant pas une adaptation de son logement rendue nécessaire par son handicap, elle ne sera pas retenue.

Il sera donc alloué à Mme [I] la somme de 4.339,94 euros.

Assistance tierce personne

Sur la base d’une aide de deux heures par semaine tel que retenu par l’expert, d’un tarif horaire de 23,10 euros et de frais de gestion annuels à hauteur de 120 euros, Mme [I] réclame la somme de 129.925,76 euros au titre de l’assistance tierce personne (2 heures x 23,10 € x 58 semaines pour tenir compte des périodes de congés payés et des jours fériés = 2.679,60 par an x 48,487 (taux de l’euro de rente viagère à 37 ans du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020)) outre celle de 5.840,28 euros au titre des frais de gestion (120 € x 48,669 selon le taux de l’euro de rente viagère à 37 ans du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022).

L’UCPA et son assureur demandent à la cour de retenir un taux horaire de 16 euros sur 52 semaines (montant incluant l’incidence des congés payés et les charges sociales patronales et salariales, et l’incidence de l’avantage fiscal de 50% attaché aux aides à la personne). Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu à capitalisation, le montant pouvant être alloué sous forme de rente annuelle de 1.664 euros, le cas échéant revalorisée, sans qu’il y ait lieu à allocation d’une somme quelconque au titre de frais de gestion, particulièrement simplifiés dans le cadre du régime CESU+.

Sur ce

Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide non spécialisée de deux heures par semaine pour l’entretien du domicile.

Au vu des justificatifs produits (contrat régularisé avec la société Shiva en date du 9 mai 2016, contrats à durée déterminée en date des 9 mai 2016, 28 juillet 2016, 26 juillet

2017 et 15 décembre 2020, factures O2 de mars à juillet 2019, devis accepté Shiva en date du 15 décembre 2020, attestations fiscales pour les années 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), Mme [I] justifie avoir exposé, au titre des arrérages échus du 21 mars 2016 au 31 décembre 2021, les frais suivants :

—  2016 : 1.143 euros

—  2017 : 1.808 euros

—  2018 : 1.048 euros

—  2019 : 835,40 euros

—  2020 : 118 euros

—  2021 : 2.467 euros

soit la somme totale de 7.419,40 euros, incluant les frais de gestion réclamés par le prestataire de service. Compte tenu de la réduction d’impôts de 50 % dont a bénéficié Mme [I], ainsi qu’il ressort du contrat régularisé avec la société Shiva, il y a lieu de retenir la somme de 3.709,70 euros.

Pour la période postérieure à compter du 1er janvier 2022, il convient de retenir un taux horaire de 23,10 euros sur la base de 58 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Les frais de gestion ne seront pas retenus et il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avantage fiscal invoqué par l’UCPA et son assureur, rien ne garantissant sa pérennité.

La capitalisation souhaitée est justifiée et son calcul sera opéré comme suit :

23,10 € x 2 heures x 58 semaines = 2.679,60 euros x 42,682 d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 43 ans selon le barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 comme demandé par Mme [I] = 114.370,68 euros.

Au total, ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 118.080,38 euros (3.709,70 + 114.370,68).

Perte de gains professionnels et incidence professionnelle

Mme [I] réclame l’indemnisation de la perte de salaires et de droits à la retraite du fait de son retard à la titularisation. Elle explique qu’elle n’a pu se présenter au concours de praticien hospitalier alors qu’elle était inscrite pour la session de février 2014 dès le mois de juillet 2013 et n’a pu obtenir cet examen qu’en 2015 et être nommée praticien hospitalier titulaire qu’en juin 2016 lorsqu’elle n’était plus en arrêt de maladie, ni en mi-temps thérapeutique, qu’elle n’a pu obtenir les échelons relatifs à l’évolution de sa carrière administrative au sein du service hospitalier, que le revenu net perçu en fonction de la grille « praticien hospitalier » de 2013 à 2048 (retraite à 67 ans) étant de 2.739.518,64 euros et le revenu net qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de l’accident et en fonction de la grille « praticien hospitalier » de 2013 à 2048 (retraite à 67 ans) étant de 2.937.671,76 euros, ses pertes de salaire s’élèvent à 198.153,12 euros.

Elle ajoute que sa retraite sera diminuée de 3.200 points IRCANTEC dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 65 ans, soit une somme de 1.651,87 euros par an, capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère à 65 ans de 22,826 soit une perte de 37.705,58 euros ( ou 37.057,39 euros dans l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 67 ans).

L’UCPA et son assureur font valoir que les pertes de gains futurs et actuels ne sont pas justifiées, seule une éventuelle perte de chance pouvant être invoquée. Ils offrent néanmoins d’allouer la somme de 30.000 euros de ce chef.

S’agissant de la perte des droits à la retraite, ils indiquent que le préjudice allégué n’est pas certain tant dans son principe que concernant les éléments d’assiette sur lesquels le calculer.

Sur ce

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, perte des droits à la retraite…).

Le rapport d’expertise fait état d’une incidence professionnelle relative à un retard dans l’obtention du statut de praticien hospitalier temps plein puisqu’elle devait passer le concours en février 2014, n’a pu le présenter qu’en novembre 2014 et n’a été titularisée que lorsqu’elle a repris le travail à temps complet en juin 2016.

Si Mme [I] produit un arrêté du 15 juin 2016 fixant la rémunération du personnel médical exerçant dans les établissements publics de santé ainsi que des documents informatifs sur les grilles applicables, le tableau qu’elle produit en pièce 108 a été rédigé par elle-même et n’est pas corroboré par d’autres justificatifs, étant rappelé que Mme [I] n’établit pas à quelle date elle aurait pu être titularisée en l’absence d’accident au vu de l’ensemble des éléments entrant en jeu pour obtenir la titularisation.

Dans ces conditions, l’offre de l’UCPA et de son assureur à hauteur de 30.000 euros apparaît satisfactoire.

Concernant la perte des droits à la retraite, les explications données par Mme [I] ne sont pas corroborées par les pièces produites de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

2.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Retenant les conclusions expertales, Mme [I] demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.120 euros sur la base de 1.200 euros par mois soit 40 euros par jour.

L’UCPA propose d’indemniser ce poste sur la base de 24 euros par jour.

Sur ce

Le poste de déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :

— total du 4 février 2014 au 24 mars 2014 et du 25 mars 2014 au 10 juin 2014

— partiel à 75 % du 11 juin 2014 au 4 juillet 2014 et du 10 septembre 2014 au 10 octobre 2014

— partiel à 50 % du 5 juillet 2014 au 9 septembre 2014 et du 11 octobre 2014 au 21 mars 2016

Au vu des éléments du dossier, ce préjudice sera indemnisé sur la base de 28 euros par jour, soit la somme totale de 11.984 euros détaillée comme suit :

— déficit fonctionnel total : 28 € x 125 jours = 3.500 euros

— déficit fonctionnel partiel à 75 % : (28 € x 54 jours) x 75 % = 1.134 euros

— déficit fonctionnel partiel à 50 % : (28 € x 525 jours) x 50 % = 7.350 euros

2.1.2 Souffrances endurées

Mme [I] réclame la somme de 40 000 euros alors que l’UCPA et son assureur proposent une somme qui ne saurait excéder 15 000 euros.

Sur ce

La victime a droit à l’indemnisation des souffrances, tant physiques que morales, endurées du fait des atteintes qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7, tenant compte de la longueur des hospitalisations, des deux gestes chirurgicaux, de la symptomatologie algique, du retentissement psychologique et des soins entrepris.

Au vu des éléments relevés par l’expert judiciaire, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 30 000 euros.

2.1.3 Préjudice esthétique temporaire

Mme [I] réclame la somme de 5 000 euros.

L’UCPA et son assureur proposent la somme de 1 000 euros

Sur ce

L’expert a chiffré ce préjudice à hauteur de 3/7, au vu du port d’une attelle entre les périodes d’hospitalisation.

Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros.

2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Mme [I] réclame la somme de 100.000 euros sur la base de 4.000 euros du point.

Selon l’UCPA et son assureur, il ne saurait être alloué plus de 2.700 euros du point, soit la somme de 67.500 euros

Sur ce

Le poste de déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).

L’expert, tenant compte de l’état de stress post-traumatique, des lésions motrices et des douleurs en résultant, de l’altération de la respiration et de la limitation de la mobilité de Mme [I], a évalué son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 %.

Au regard de l’âge de Mme [I] au jour de la consolidation (37 ans), la somme de 2.830 euros du point sera retenue et il sera alloué à Mme [I] la somme de 70.750 euros à ce titre (2.830 x 25).

Préjudice esthétique permanent

Mme [I] demande la somme de 5.000 euros alors que l’UCPA et son assureur proposent 2.500 euros.

Sur ce

L’expert a évalué ce préjudice à hauteur de 2/7 compte tenu des cicatrices, habituellement cachées par le port de vêtement.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 3.000 euros.

Préjudice d’agrément

Mme [I] réclame la somme de 50.000 euros.

L’UCPA et son assureur estiment qu’il ne saurait être alloué une somme supérieure à 5.000 euros.

Sur ce

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives et de loisir nécessitant l’intégrité de la force musculaire du membre supérieur droit.

Au vu des différentes attestations produites, Mme [I] justifie d’une pratique régulière antérieure à l’accident de la danse, de la randonnée à haut niveau, ainsi que d’une pratique de la natation et de la plongée sous-marine.

Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros.

Préjudice sexuel

Mme [I] réclame une somme de 20.000 euros.

L’UCPA et son assureur proposent de retenir la somme maximale de 3.000 euros.

Sur ce

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer et le préjudice lié à l’acte sexuel, résultant de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir).

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par la diminution de la libido liée aux conséquences esthétiques de l’accident et au traitement antidépresseur et neuroleptique.

Au vu de ces éléments et de l’âge de Mme [I] au jour de la consolidation (37 ans), ce préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 10.000 euros.

Sur les demandes de la MAIF

La MAIF justifie qu’en application de la garantie « Indemnisation des dommages corporels » du contrat RAQVAM souscrit par Mme [I], elle a versé les sommes suivantes :

—  237,52 euros et 497,18 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques suivant quittances subrogatoires du 21 février 2015 et du 21 mai 2016,

—  3.100 euros au titre de la perte de gains professionnels suivant quittance du 21 mai 2016.

—  3.806,58 euros au titre du coût du billet d’avion aller des parents de Mme [I].

En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, la MAIF est fondée, en l’absence de toute contestation de ce chef, à obtenir la condamnation de l’UCPA et de la société AXA Corporate Solutions, in solidum, à lui payer la somme de 7.641,28 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’UCPA et la société AXA Corporate Solutions, qui sont condamnés par le présent arrêt, supporteront in solidum les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par la SCP CORDELIER &Associés – Maître Louis VERMOT – et Maître VIGNES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles seront en outre condamnées à payer, en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, la somme de 6.000 euros à Mme [I], la somme de 2.500 euros à la MAIF et la somme de 2.500 euros à la société Mutuaide Assistance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’arrêt de la cour de céans du 18 juin 2020 ayant condamné in solidum l’UCPA Sport Vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solutions à indemniser Mme [B] [I] de ses préjudices,

Fixe les préjudices de Mme [B] [I] de la manière suivante :

Préjudices patrimoniaux temporaires

— Dépenses de santé actuelles : 1.652,57 euros

— Frais divers : 4.920 euros

— Assistance tierce personne : 11.200 euros

Préjudices patrimoniaux permanents

— Dépenses de santé futures : 2.896,35 euros

— Frais d’aménagement du logement : 4.339,94 euros

— Assistance tierce personne : 118.080,38 euros

— Perte de gains professionnels : 30.000 euros

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel total et partiel : 11.984 euros

— Souffrances endurées : 30.000 euros

— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros

Préjudices extra patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent : 70.750 euros

— Préjudice esthétique : 3.000 euros

— Préjudice d’agrément : 10.000 euros

— Préjudice sexuel : 10.000 euros

Réserve les droits de Mme [B] [I] concernant l’indemnisation de l’intervention de chirurgie esthétique,

Condamne in solidum l’UCPA Sport Vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, à payer à la MAIF la somme de 7.641,28 euros,

Condamne in solidum l’UCPA Sport Vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, à payer à Mme [B] [I] la somme de 6.000 euros, à la MAIF la somme de 2.500 euros et à la société Mutuaide Assistance la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum l’UCPA Sport Vacances et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par la SCP CORDELIER &Associés – Maître Louis VERMOT – et Maître VIGNES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 25 janvier 2024, n° 18/02660