Irrecevabilité 2 juillet 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 2 juil. 2024, n° 23/19530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 25 septembre 2023, N° 2023P00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 2 JUILLET 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19530 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2023 -Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2023P00627
APPELANTE
Madame [D] [M], dont l’entreprise individuelle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 884 738 717,
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocate au barreau de MELUN, toque : D1512,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [M], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 25 septembre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, toque : 8201,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHÈZE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [M] exploite un fonds de commerce de débit de boissons à consommer sur place, restaurant, hôtel, jeux FDJ à [Localité 8] en Seine-et-Marne sous l’enseigne « Aux [Localité 7] de la ville ».
Le 12 septembre 2023, elle a déposé devant le greffe du tribunal de commerce de Melun une déclaration de cessation des paiements en demandant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis a sollicité à l’audience du tribunal l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Par jugement du 25 septembre 2023 signifié à personne le 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [D] [M], fixé au 1er juillet 2023 la date de cessation des paiements, désigné la société Mjc2a représentée par Me [B] [X] en qualité de liquidateur et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par deux déclarations des 10 novembre 2023 (dossier RG 23/18107) et 6 décembre 2023 (dossier RG 23/19530), « l’entreprise [D] [M] », se présentant à tort comme une personne morale, a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu sur le fond pour la première fois le 8 décembre 2023 dans le dossier RG 23/18107 et le 26 février 2024 dans le dossier RG 23/19530.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat délégataire de M. le premier président de la cour d’appel a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2023.
Par ordonnance du 2 avril 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/19530.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2024, Mme [D] [M] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de prononcer le redressement judiciaire de l’entreprise individuelle [D] [M].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la Selarl MJC2A ès qualités demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjetée par Mme [D] [M], au fond, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions mal fondées, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernier avis communiqué par voie électronique le 10 avril 2024, le ministère public invite la cour à s’interroger sur la recevabilité de l’appel au regard de la caducité encourue par la seconde déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile et au regard du défaut d’intérêt à agir de l’appelante qui a demandé en première instance l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Sur le fond, il indique être favorable à la confirmation du jugement, sauf par Mme [M] à démontrer qu’elle est mesure d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de redressement sur 10 ans et qu’elle dispose de garanties tangibles de reprise de l’activité de la raffinerie dans un délai rapproché, la cour confirme le jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2023 du tribunal de commerce de Melun.
L’instruction a été clôturée le 28 mai 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Le ministère public soulève la caducité de la déclaration d’appel ayant donné lieu à l’ouverture du dossier enrôlé sous le numéro RG 23/19530 sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile pour dépôt tardif des premières conclusions mais considère qu’en présence de conclusions notifiées le 8 décembre 2023 dans le cadre du dossier enrôlé sous le numéro RG 23/18107, la cour pourrait estimer, après la procédure de jonction réalisée, que la procédure a été régularisée et l’appel recevable. Il soulève ensuite le défaut d’intérêt à agir de Mme [M] qui est à l’origine de la procédure en ce qu’elle a elle-même déposé la demande d’ouverture de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d’activité et que le tribunal y a fait droit, indiquant toutefois que, compte-tenu du caractère oral de la procédure en première instance et du fait que Mme [M] n’était pas été assistée d’un conseil, la cour pourrait ne pas tenir compte de ce moyen.
La SELARL MJC2A ès qualités qui se prévaut du défaut d’intérêt à agir de l’appelante, précise que lors de l’audience de première instance, Mme [M] a finalement convenu que sa liquidation judiciaire était inéluctable et qu’aucune perspective de redressement ne pouvait être envisagée. Il en déduit que le tribunal a fait droit à sa demande et que, dans ces conditions, l’appel doit être considéré irrecevable.
Mme [M] considère que son appel est valable et dans les délais compte tenu de l’ordonnance de jonction. Elle en déduit qu’il est parfaitement recevable. Elle ajoute qu’elle a comparu sans être assistée d’un avocat, qu’elle avait expressément indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et qu’elle a fait immédiatement appel du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Sur ce,
L’article R. 661-6 dispose, en ses deux premiers alinéas : « L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. […] ».
En l’espèce, par déclaration du 10 novembre 2023 intervenue dans le délai légal, Mme [M] a interjeté appel du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a intimé le ministère public (dossier RG 23/18107). Elle a remis au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions d’appelantes le 8 décembre 2023. Un avis de fixation en circuit court lui a été transmis le 29 janvier 2024.
Elle n’a pas intimé les organes de la procédure et le ministère public a relevé cet écueil dans son avis communiqué par voie électronique le 15 mars 2024 dans le dossier RG 23/18107, tout en considérant qu’une régularisation était intervenue sur ce point en raison de la déclaration d’appel formée le 6 décembre 2023.
Mme [M] a en effet formé une seconde déclaration d’appel n°23/22885 le 6 décembre 2023 afin d’intimer la Selarl MJC2A ès qualités (dossier RG 23/19530). L’avis de fixation en circuit court a été communiqué le 8 janvier 2024, le président de la chambre a relevé d’office par bulletin du 26 février 2024 à 13h20 la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions dans le mois du bulletin de fixation en circuit court et, le même jour à 17h52 et sous ce même numéro, l’appelante a remis au greffe et notifié des conclusions par voie électronique. La Selarl MJC2A ès qualité a conclu le 19 mars 2024 soulevant notamment l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir.
Par courrier adressé le 6 mars 2024 au président de la chambre par voie électronique, le conseil de Mme [M] écrivait : « Pour ce dossier j’ai fait deux déclarations d’appel :
— La première le 10 novembre enregistrée sous le numéro DA n°23/21207 avec un numéro de RG 23/18107. J’ai reçu l’inscription au rôle le 23 novembre 2023.
— La seconde le 6 décembre 2023 pour y intégrer le mandataire liquidateur en qualité d’intimé ; cette seconde déclaration d’appel a été enregistré sous le numéro DA n°23/22885 avec un numéro de RG 23/19530. J’ai reçu l’inscription au rôle le 21 décembre 2023.
J’ai adressé mes conclusions d’appelant sous le premier dossier (RG 23/18107) avec une erreur sur le numéro de RG le 8 décembre 2023.
J’ai omis de les renvoyer sous le second dossier RG 23/19530. »
Par ordonnance du 2 avril 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 23/19530.
Les deux déclarations d’appel critiquant le même jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [M] et l’objet du litige étant indivisible en cette matière, la question qui se pose est celle de savoir si la déclaration d’appel interjetée le 6 décembre 2023 pour intimer le mandataire liquidateur est de nature à avoir régularisé la procédure initiée le 10 novembre 2023, alors que par ailleurs, la caducité de la déclaration d’appel du 6 décembre 2023 est relevée par le président de la chambre et par le ministère public et que la jonction des deux procédures est intervenue le 2 avril 2024.
L’article 905-2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Bien que l’avis de fixation en circuit court du dossier ouvert sous le numéro RG 23/19530 lui a été communiqué le 8 janvier 2024, Mme [M] n’a remis au greffe ses conclusions que le 26 février 2024. Elle ne fait pas état d’un cas de force majeure l’ayant privée de la faculté de réaliser cet acte de procédure en temps utile, son conseil indiquant avoir « omis de les envoyer dans le second dossier ». Sa seconde déclaration d’appel est donc frappée de caducité, qu’il appartient à la cour de constater, en ce qu’elle n’a pas été suivie de la notification des conclusions par Mme [M] dans le délai légal d’un mois à compter de l’avis de fixation en circuit court.
Sur le point de savoir si la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/18107 et RG 23/19530 opérée le 2 avril 2024 a permis de régulariser ce second appel caduc, il résulte de l’article 367 du code de procédure civile qu’une jonction de plusieurs instances ne crée pas une procédure unique. En outre, la caducité de la seconde procédure opère de plein droit, ce qui implique que l’acte qui en est frappé cesse d’exister dès que la cause de caducité apparaît. En l’occurrence, la caducité résulte du défaut de remise au greffe des conclusions de Mme [M] avant le 8 février à minuit de sorte qu’elle est intervenue dès le 9 février 2024 et que la jonction des procédures effectuée ultérieurement est inopérante.
Il s’en déduit que la seconde déclaration d’appel du 6 décembre 2023 qui avait pour objet de régulariser la procédure RG 23/18107 à l’égard des organes de la procédure, n’a pas été régularisée par la jonction des procédures et qu’elle est caduque.
La caducité de la déclaration d’appel a pour conséquence que l’appel est réputé n’avoir jamais existé ce qui emporte extinction de l’instance dès la survenance de l’évènement déclencheur.
La seconde déclaration d’appel du 6 décembre 2023 qui avait pour objet d’intimer les organes de la procédure, en ce qu’elle est caduque, ne permet pas de régulariser la procédure RG 23/18107 quand bien même les procédures auraient été jointes par la suite.
En conséquence, faute par Mme [M] d’avoir valablement intimé la Selarl MJC2A ès qualités, son appel enrôlé sous le numéro RG 23/18107 est irrecevable en application de l’article R. 661-6 du code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la caducité de la déclaration d’appel n° 23/22885 qui a donné lieu à l’instance inscrite au rôle du répertoire général sous le numéro 23/19530 ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle du répertoire général sous le numéro 23/19530 ;
Déclare irrecevable l’appel inscrit au rôle du répertoire général sous le numéro 23/18107 consécutivement à la déclaration d’appel n° 23/21207 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La greffière,
Saoussen HAKIRI
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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