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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 janv. 2024, n° 23/08909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 avril 2023, N° 2022F01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 23/08909 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUJO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 30 Mai 2023
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2022F01429 rendue par le Tribunal de Commerce de bobigny le 04 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [L] [V], représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854, ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 170
Intimés :
Monsieur [Z] [H], ès-qualités de liquidateur amiable de la société TRANSPORTEL SASU, défaillant
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 – N° du dossier 26312
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la société BRED Banque populaire par voie d’assignations des 12 et 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement contradictoire en date du 4 avril 2023 :
' Condamné in solidum Monsieur [W] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société TRANSPORTEL, et Monsieur [L] [V], ès qualités d’ancien dirigeant de la société TRANSPORTEL, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 422 808,15 €.
' Condamné Monsieur [W] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société TRANSPORTEL, et Monsieur [L] [V], ès-qualités d’ancien dirigeant de la société TRANSPORTEL à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Rappelé l’exécution provisoire de droit.
' Condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Monsieur [L] [S] aux dépens.
' Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 mai 2023, [L] [V] a interjeté appel de cette décision contre la société BRED Banque populaire et contre [Z] [I] [E] en ce qu’elle « a condamné Monsieur [V] à verser à la société Bred Banque Populaire, in solidum avec Monsieur [E], la somme de 422 808,15 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Suivant conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2024, la sociéé anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire compte tenu de la non-exécution de la décision frappée d’appel par Monsieur [L] [V] ;
— condamner Monsieur [L] [V] à supporter l’intégralité des dépens.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [L] [V] par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 avril 2023 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2024, [L] [V] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
' débouter la Bred Banque Populaire de sa demande de radiation de la déclaration d’appel déposée le 15 Mai 2023.
Il fait valoir en substance qu’il est dans l’impossibilité de s’exécuter.
La déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2023 à [W] [E] en qualité de liquidateur amiable de la société Transportel, suivant procès-verbal de vaines recherches. [W] [E] ne s’est pas constitué.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié à [L] [V] le 23 juin 2023 et il lui incombe de s’acquitter de la somme en principal de 422 808,15 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[L] [V] expose que :
' ses revenus 2022 étaient de 77 284 euros soit une moyenne de 6 440 euros par mois ;
' il est, depuis le 3 janvier 2023, le gérant de la société Transport Master ;
' ses principales charges sont :
— l’impôt sur le revenu (14 462 euros par an, soit 1 205 euros par mois),
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils (350 euros par mois),
— la taxe foncière de 2 741 euros par an ;
' il est propriétaire d’une maison qu’il a achetée en 2016 pour un montant de 290 000 euros,
intégralement financée par un prêt bancaire dont le solde au 5 janvier 2024 est de 187 700 euros.
[L] [V] produit :
' son avis d’impôt sur les revenus de 2022 ;
' son avis de taxes foncières pour 2023 ;
' une lettre de maître Le Roy, avocat, faisant état de la pension alimentaire fixée suivant jugement du 13 juin 2022 ;
' une lettre de maître [P] [U], notaire, du 2 septembre 2016 relative à l’achat du bien immobilier ;
' le tableau d’amortissement du prêt immobilier.
Si les revenus et le patrimoine foncier déclarés par l’appelant ne permettent pas à eux seuls d’exécuter la décision, l’intimée relève que [L] [V] est également président et associé unique des sociétés Triomphe Immo et Courses Discount (pièces nos 13 et 14 de l’intimée), sans qu’il révèle les sommes perçues au titre de ces mandats sociaux. [L] [V] ne révèle pas davantage le patrimoine détenu à travers les sociétés civiles immobilières Expert Immo, dont il est gérant et associé à 50 %, et Les Résidences, dont il est gérant et associé à 90 % (pièces nos 15 et 16 de l’intimée). Plus largement, la société BRED Banque populaire expose que [L] [V] détient des participations directes ou indirectes, et des mandats sociaux au sein de nombreuses sociétés (pièce no 17 de l’intimée).
Au regard de ces éléments, l’appelant ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
[L] [V] qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Prononce la radiation du rôle de l’appel interjeté le 15 mai 2023 par [L] [V] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 4 avril 2023 ;
Condamne [L] [V] aux entiers dépens.
Paris, le 30 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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