Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 sept. 2024, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL à conseil d'administration |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6T2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10
APPELANTE :
S.A. NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jean-Marc ALBIOL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMÉE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Natixis Investment Managers International (ci-après « la société NIMI») est une société de gestion réglementée qui a pour objet de fournir des services de gestion collective de portefeuille ainsi que certains services auxiliaires.
Elle applique sa propre convention d’entreprise qui fait toutefois référence, pour la classification, à la convention collective de la Banque (IDCC 2120).
Madame [G] [U] a été embauchée le 25 juin 2001 en qualité de chargée d’études reporting classe 5, par la société CDC Ixi Asset Management, devenue Natixis Investment Managers International à compter du mois d’octobre 2018.
Elle exerce en dernier lieu en qualité de chargée d’études, classe H de la convention collective de la Banque.
Depuis 2006, Madame [U] a exercé plusieurs mandats de représentante du personnel (déléguée du personnel, déléguée syndicale CGT, déléguée syndicale nationale du Groupe Natixis).
En dernier lieu, celle-ci exerce les mandats et fonctions syndicales suivantes :
— Membre titulaire du CSE de l’UES de NIM ;
— Déléguée syndicale de l’UES de NIM ;
— Conseillère du salarié.
Elle bénéficie dans ce cadre d’heures de délégation mensuelles.
Par requête réceptionnée le 4 août 2023, Madame [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir ordonner à la société Natixis Investment Managers International de communiquer diverses pièces sous astreinte.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante :
— Dit que Mme [G] [U] justifie d’un motif légitime afin de mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Ordonne, en conséquence, à la société Natixis Investment Managers International d’adresser à Mme [G] [U] les bulletins de paie de décembre 2017 à 2022 ainsi que le bulletin de paie du mois d’août 2023, de Madame [M] [I], Mme [T] [R], Mme [N] [A], M. [O] [J] et M. [H] [Z], dans le délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision ;
— Dit que ces pièces seront anonymisées, s’agissant des informations personnelles : date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, numéro de compte’ etc ;
— Dit que seules les mentions de noms, prénoms et montants au titre des salaires devront être laissées apparentes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Natixis Investment Managers International aux dépens de la présente instance;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La société NIMI a interjeté appel de la décision le 16 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2024, la société Natixis Investment Managers International (NIMI) demande à la cour de :
'- DECLARER recevable et bien fondée la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL en son appel de l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris ;
Y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance du 6 février 2024 rendue par la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’elle a :
DIT que Madame [G] [U] justifie d’un motif légitime afin de mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE, en conséquence, à la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL d’adresser à Madame [G] [U] les bulletins de paie de décembre 2017 à 2022 ainsi que le bulletin de paie du mois d’août 2023, de Madame [M] [I], Madame [T] [R], Madame [N] [A], Monsieur [O] [J] et Monsieur [H] [Z], dans le délai de 6 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que ces pièces seront anonymisées, s’agissant des informations personnelles : date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, numéro de compte… etc;
DIT que seules les mentions de noms, prénoms, et montants au titre des salaires devront être laissées apparentes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
— REJETER l’appel incident formé par Madame [U] tendant à infirmer l’ordonnance du 6 février 2024 en ce qu’elle a :
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de communication des bulletins de paie de décembre pour les années 2017 à 2022 ainsi que les bulletins de paie du mois d’août 2023 de Monsieur [Y] [K] ;
DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du CPC ;
FIXE à six mois le délai dans lequel la Société devait communiquer les bulletins de paie de décembre pour les années 2017 à 2022 ainsi que le bulletin de paie du mois d’août 2023 de Madame [M] [I], Madame [T] [R], Madame [N] [A], Monsieur [O] [J], Monsieur [H] [Z].
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Madame [U] ne démontre aucun motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction, en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
REJETER la demande de communication des bulletins de paie de décembre 2017 à 2023 ainsi que le bulletin de paie du mois de juin 2024 et de communication de la date de naissance des salariés suivants:
Monsieur [Y] [K]
Madame [M] [I]
Madame [T] [R]
Madame [N] [A]
Monsieur [O] [J]
Monsieur [H] [Z]
CONFIRMER l’ordonnance du 6 février 2024 en ce qu’elle a débouté Madame [U] de sa demande de communication des bulletins de paie de décembre pour les années 2017 à 2022 ainsi que les bulletins de paie du mois d’août 2023 de Monsieur [Y] [K];
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la communication au seul panel pertinent, à savoir la salariée de classe H, à savoir Madame [A] ;
CONSTATER que Madame [U] dispose déjà des données des salariés de classe I (Madame [R] et Madame [I]) et que l’élargissement du panel aux classes I et J soulève une question de fond ;
REJETER les demandes de communication de bulletins de paie se référant à une période excédant les trois années précédant la date de l’ordonnance à intervenir ;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte sous un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
PRECISER les mentions à occulter sur les bulletins de paie, à savoir le numéro de sécurité sociale, l’adresse, les absences (arrêts maladies, grève, etc.), les saisies sur salaire, le taux d’imposition, le net à payer, la domiciliation bancaire.
LIMITER l’usage des données personnelles communiquées à une utilisation strictement personnelle et confidentielle de la part de Madame [U], dans le cadre exclusif d’une éventuelle action en justice au fond visant à faire valoir ses droits dans le cadre du présent litige.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [U] de sa demande de condamnation de la Société NIMI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [U] de sa demande d’astreinte.'
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024, Mme [G] [U] demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance du 6 février 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [U] de sa demande de communication des bulletins de paie de décembre pour les années 2017 à 2022 ainsi que le bulletin de paie du mois d’août 2023 de Monsieur [Y] [K],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
— Fixé à six mois le délai dans lequel la Société devait communiquer les bulletins de paie de décembre pour les années 2017 à 2022 ainsi que le bulletin de paie du mois d’août 2023 de Madame [M] [I], Madame [T] [R], Madame [N] [A], Monsieur [O] [J], Monsieur [H] [Z],
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
1/ CONFIRMER l’ordonnance du 6 février 2024 en ce qu’elle a jugé que Madame [U] justifiait d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
2/ CONFIRMER l’ordonnance du 6 février 2024 en ce qu’elle a ordonné la communication des bulletins de paie de Madame [M] [I], Madame [T] [R], Madame [N] [A], Monsieur [O] [J], Monsieur [H] [Z], et D’INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a retiré Monsieur [K] du panel,
En conséquence,
ORDONNER à la société NATIXIS INVESTMET MANAGERS INTERNATIONAL la communication des bulletins de paie de décembre de 2017 à 2023 ainsi que le bulletin de paie du mois de juin 2024 de :
— Monsieur [Y] [K]
— Madame [M] [I]
— Madame [T] [R]
— Madame [N] [A]
— Monsieur [O] [J]
— Monsieur [H] [Z],
ORDONNER la communication de la date de naissance de chacun de ces salariés,
3/ ORDONNER la communication de ces pièces dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document;
4/ SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
5/ CONDAMNER, sur le fondement de l’article 700 CPC, la société NATIXIS INVESTMENT MANAGERS à payer à Madame [U] la somme de 4.000 €, outre les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société NIMI fait notamment valoir que les informations sollicitées par l’inspection du travail lui ont bien été remises le 10 mai 2023 et que plus encore, ces données ont été partiellement communiquées par l’inspection du travail à Madame [U] ; que le fait que Madame [U] ait été maintenue aux mêmes fonctions et au même niveau de classification est parfaitement justifié ; qu’en effet, outre le fait que la salariée ne dispose d’aucun droit automatique à promotion, celle-ci est exclusivement liée au refus de Madame [U] de signer un avenant lui permettant de passer en classe I et à son absence de proactivité et ses refus réitérés dans le cadre de la construction de son projet professionnel; elle ajoute que la société NIMI a parfaitement respecté ses obligations en matière d’augmentations de rémunérations telles que prévues par l’article L. 2141-5-1 du code du travail et conteste toute ' discrimination systémique ' au sein de l’UES Natixis IM. Elle soutient que Madame [U] se compare à des salariés qui ne sont pas placés dans la même situation qu’elle et dont la promotion est pour deux d’entre eux antérieure à ladate à laquelle le conseil de prud’hommes s’était prononcé sur l’existence d’une discrimination dont aurait été victime cette dernière et qui n’a pas promu cette dernière à l’équivalent de la classe I ou J. Elle estime qu’en tout état de cause, le panel de comparaison ne saurait prendre en compte des personnes embauchées excédant N-1/N+1 an par rapport à la date d’embauche de Madame [U].
Madame [U] fait valoir en réplique que les bulletins de paie des salariés du panel qu’elle sollicite sont nécessaires pour établir la discrimination en matière de salaire et d’évolution de carrière, précisant que le retard de carrière et de rémunération d’un salarié par rapport aux salariés de son panel permet d’établir la discrimination dont il fait l’objet, et également nécessaires pour procéder à la reconstitution de carrière du salarié et ordonner son repositionnement pour l’avenir.
Elle invoque encore à titre de motif légitime son absence de promotion depuis le précédent jugement rendu le 14 décembre 2017, indiquant n’avoir jamais évolué depuis lors et depuis 23 années, un niveau de classification qui stagne depuis ce jugement et depuis 23 années, contrairement aux salariés auxquels elle se réfère recrutés concomitamment et au même poste qu’elle, outre l’existence d’une discrimination systémique envers les femmes et une absence de justification des augmentations de rémunération pourtant obligatoires en raison du nombre de ses heures de délégation.
Elle ajoute que les critères jurisprudentiels de composition du panel conduisent à la comparer avec des salariés dans une situation comparable à l’embauche et non au moment où le juge statue.
Elle conteste enfin les arguments opposés par la société NIMI à sa demande de communication de pièces.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
En l’espèce, Madame [U] invoque, la persistance d’une discrimination à son égard, ayant débutée il y a 23 ans, fondée sur le sexe et son activité syndicale.
Elle justifie que depuis le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 décembre 2017 ayant retenu l’existence d’une discrimination et lui ayant notamment alloué des dommages et intérêts et porté son salaire mensuel à la somme de 6 254 euros, son salaire n’a évolué qu’une seule fois, en janvier 2023 et uniquement en raison d’une augmentation collective prévue par un accord d’entreprise conclu dans le cadre de la NAO 2023 et qu’elle n’a pas connu d’évolution de son niveau de classification et a conservé le même poste.
A cet égard, elle fait justement valoir, en réponse à l’argumentaire adverse, que la comparaison ne doit pas porter en la matière sur des salariés qui exercent au jour où le juge statue, les mêmes fonctions que le salarié, comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’appliquer la règle d’égalité salariale, mais bien de rechercher si, alors que le salarié était au départ dans une situation identique à celle du panel de comparaison, son évolution de carrière a été ou non comparable, étant précisé qu’en cas de différence il reviendra au juge du fond de rechercher si l’employeur justifie de raisons objectives étrangères à la discrimination, pour expliquer une différence dans l’évolution de la carrière.
Ainsi, Madame [U] justifie d’un intérêt légitime au soutien de sa demande et son évolution professionnelle doit pouvoir être comparée à celle de salariés embauchés dans des conditions équivalentes à la sienne à une période d’embauche suffisamment proche, soit vis-à-vis de Monsieur [K], recruté en mai 2000, Madame [I] et Madame [R], recrutées en janvier 2001,
Monsieur [J], recruté en août 1999 et Monsieur [Z], en janvier 2003. Il n’est pas contesté que ces salariés aient été recrutés alors dans des fonctions équivalentes aux siennes.
En revanche, il est avéré que Monsieur [K] n’exerce plus désormais au sein de la société NIMI, étant rappelé que l’intimée ne sollicite plus non plus les bulletins de paie d’un autre salarié ayant quitté l’entreprise. Dans ces conditions, les premiers juges ont justement exclu ce salarié de la de la présente mesure d’instruction.
Si la société NIMI, qui dispose de ces informations, justifie qu’elle avait transmis à titre confidentiel certains éléments de réponse à l’inspection du travail, il apparaît cependant qu’ont été biffés dans les pièces jointes qu’elle produit dans le cadre de la présente instance les montants des salaires et les données personnelles des collaborateurs concernés, tandis que Madame [U] dispose d’un droit propre à obtenir les informations utiles. De même, si l’appelante justifie que des informations chiffrées sur les salaires de Mesdames [R] et [I] sont parvenues à Madame [U], cette dernière, qui conteste que ces données de ces deux salariées à temps partiel aient été ramenées à un taux plein, est fondée à obtenir communication des bulletins de salaires correspondants.
A l’opposé, il ne peut être utilement soutenu que l’article 145 du code de procédure civile ne saurait permettre de pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve alors que les dispositions de l’article 146 ne sont pas ici applicables.
Si la société NIMI justifie d’échanges avec Madame [U] relatifs à un éventuel repositionnement envisagé au niveau I, cette dernière rappelle qu’elle revendique un positionnement au niveau J ; surtout, cette question, de même que les autres arguments soulevés par la société appelante sur les raisons de sa contestation de toute discrimination vis à vis de Madame [U] et de son opposition aux demandes de ladite salariée relèvent du débat au fond.
Sur le périmètre de la communication, il doit être rappelé qu’en application de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action introduite en réparation du préjudice résultant d’une discrimination invoquée se prescrit par cinq ans, et observé que Madame [U] invoque une discrimination ayant perduré, de sorte qu’il est justifié de communiquer les bulletins de paie demandés sur la période courant depuis décembre 2017 jusqu’à décembre 2022, ainsi que le mois d’août 2023.
En outre, Madame [U] invoquant une possible discrimination tant en raison de ses activités syndicales que de son sexe, elle est fondée à solliciter les données relatives à l’identité et salaires bruts des salariés cités embauchés sur la période retenue, qui se révèlent indispensables et proportionnés au but probatoire poursuivi, étant précisé que la société NIMI pourra en revanche rendre illisibles les informations relatives à la date de naissance, au numéro de sécurité sociale, adresse, numéro de compte, taux d’imposition, domiciliation bancaire, etc, des salariés concernés, seules les mentions de noms, prénoms, et montants bruts au titre des salaires devant être laissées apparentes.
Enfin, le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire.
En conséquence, l’ordonnance de référé en date du 6 février 2024 du conseil de prud’hommes de Paris sera confirmée, sauf à prévoir que le délai de 6 mois dans lequel la communication devra être faite débutera à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe pour l’essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée à hauteur de la somme de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 6 février 2024 du conseil de prud’hommes de Paris rendue sous le numéros RG 23/00854, sauf en ce qui concerne le point de départ du délai de la communication des bulletins de paie ordonnée,
Dit que le délai de 6 mois dans lequel la communication devra être faite court à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Natixis Investment Managers International aux dépens d’appel,
Condamne la société Natixis Investment Managers International à payer Madame [G] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
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