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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 22/05788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° 22/05788;F21/06858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05788 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06858
APPELANT
Monsieur [T] [M]
Chez M. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021672 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
SELARL FIDES prise en la personne de Monsieur [X] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA MEDICAL PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [M], né en 1978, a été engagé par la S.A. Medical production, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité de responsable recherche et développement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Par lettre datée du 1er février 2016, M. [M] a été licencié pour faute lourde, motifs pris d’avoir constitué une société concurrente en Algérie et mauvaise gestion des stocks.
Le 23 février 2016 et le 4 mars 2016, deux plaintes ont été déposées à l’encontre de M. [M] par la société Medical production.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 8 ans et 8 mois, et la société Medical production occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, ainsi que des rappels de salaire, M. [M] a saisi le 7 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement rendu le 15 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mai 2017, la société Medical production a été placée en redressement judiciaire.
Le 11 janvier 2018, l’affaire a été remise au rôle et renvoyée à de nombreuses reprises.
Le 28 novembre 2018, la société Medical production a été placée en liquidation judiciaire, après avoir bénéficié d’un plan de redressement dont la résolution a été prononcée.
Le 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
Suite au courrier de M. [M] en date du 27 juillet 2021, l’affaire a été rétablie au rôle.
Par jugement du 22 novembre 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— dit que le délai de péremption de 2 ans est écoulé et fait application de l’article 386 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Medical production.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision, qui ne lui a pas été notifiée à personne puisque le pli a été avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, M. [M] demande à la cour de :
— juger l’appel formulé par M. [M] à l’encontre du jugement rendu en date du 21 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris recevable et aucunement caduque,
— infirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Paris du 21 novembre 2021 en ce qu’il a dit à tort que le délai de péremption de 2 ans est écoulé et fait application de l’article 386 du code de procédure civile,
— dire recevables les demandes de M. [M],
en conséquence et statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Medical production la créance de M. [M] , les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 14.091,24 €,
— congés payés afférents 1.409,12 €,
— indemnité de licenciement 8.144,74 €,
— rappel de congés payés (6,14) 1.296,53 €,
— rappel de salaires du 1er au 16 février 2016 2.684,05 €,
— congés payés afférents 268,40 €,
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 4.697,08 €,
— dommages et intérêts pour licenciement abusif 60.000 €,
— article 700 du code de procédure civile 3.500 €,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et bulletin de paie) conformes au jugement sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout en application de l’article 515 code de procédure civile,
— dire que l’arrêt à intervenir est opposable au AGS et que sa garantie est due,
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 novembre 2021,
en conséquence,
— prononcer la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— appliquer le sursis à statuer prononcé par jugement du conseil de prud’hommes de Paris le 15 septembre 2016,
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [M] de ses demandes ou à tout le moins les réduire à plus justes proportions,
en tout état de cause, sur la garantie de l’AGS :
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire,
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Dans des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, l’UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
— recevoir l’AGS en ses conclusions d’incident,
et la disant bien fondée,
— déclarer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [M],
en conséquence,
— juger caduque la déclaration d’appel formée par M. [M],
subsidiairement et en tout état de cause :
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [M],
— condamner M. [M] à verser à l’AGS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
M. [M] a répondu à ces conclusions d’incident au sein de ses dernières conclusions au fond.
M. [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024 date à laquelle l’AGS a présenté des conclusions au fond transmises par voie de RPVA le 17 juin 2024 en sollicitant un rabat de l’ordonnance de clôture qui a été rejeté.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Il résulte du dossier que la liquidation de la société Medical production a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Paris, les missions du liquidateur prenant fin.
Il s’avère que des conclusions d’incident du 29 septembre 2022 adressées au conseiller de la mise en état soulevant la caducité de l’appel n’ont pas été examinées en leur temps alors que se pose également la régularité de la procédure d’appel à l’égard de la société Medical production qui n’est pas représentée par un mandataire ad hoc.
La cour en déduit qu’il existe une cause grave qui justifie le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire en mise en état afin de purger et de régulariser la procédure le cas échéant.
Il est réservé quant au surplus.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
RENVOIE l’affaire à la mise en état afin de purger l’incident soulevé par des conclusions de l’AGS en date du 29 septembre 2022 et aux fins de régularisation éventuelle de la procédure.
RESERVE quant au surplus.
Le greffier La présidente
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