Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 31 mai 2024, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mai 2023, N° 211/382953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00366 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6C
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 mai 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382953
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 31 Mai 2024.
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En mars 2021, Monsieur [Y] [E] a saisi Me [M] [R] pour faire annuler par le tribunal judiciaire de Paris une assemblée générale de copropriété.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties prévoyant une facturation au temps passé au taux horaire HT de 150 €.
Début 2023, les relations se sont dégradées entre Monsieur [Y] [E] et Me [R].
Par requête remise en mains propres au service du bâtonnier de [Localité 5], le 6 mars 2023, Me [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 1.425 € HT, soit 1.710 € TTC sur lesquels la somme de 750 € HT a été payée, soit 900 € TTC. Il a demandé le paiement du solde par Monsieur [Y] [E] .
Par décision réputée contradictoire en date du 22 mai 2023, le délégataire du bâtonnier a :
— fixé les honoraires dus à Me [R] à la somme de 1.425 € HT soit 1.710 € TTC,
— constaté que Monsieur [Y] [E] a acquitté une somme de 900 € TTC,
— condamné Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 675 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de Madame la bâtonnière, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais du commissaire de justice, en cas de signification de la décision,
— débouté Me [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500 € même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RECOMMANDÉE en date du 23 mai 2023 dont les avis de réception ont été signés le 25 mai par Monsieur [Y] [E] et le 26 mai par Me [R].
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2023, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [Y] [E] a exercé un recours contre la décision auprès de la présente cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024 par lettres recommandées en date du 7 février 2024 dont elles ont signé les avis de réception.
A cette audience, Monsieur [Y] [E] a demandé oralement et conformément à ses écrits adressés à la cour, dont son recours, de :
— infirmer la décision déférée,
— dire que les 900 € TTC qu’il a payés à Me [R] au titre de ses honoraires sont suffisants pour la mission qu’il a effectuée.
Monsieur [Y] [E] explique que :
— il a demandé à Me [R] de l’assister dans la défense de ses intérêts à l’encontre de son syndicat des copropriétaires pour obtenir l’annulation d’une assemblée générale ;
— bien qu’il ait payé l’avocat, ce dernier « n’a pas tardé à donner des signes de son désir d’éviter toute confrontation avec la partie adverse » ;
— il lui a demandé de déposer plainte pour fausse facture à l’encontre du SDC qui avait déposé des écritures le 3 juin 2022, mais Me [R] ne l’a pas fait ;
— ensuite le 17 juin 2022, le tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire en l’assortissant d’une « stupéfiante » injonction à rencontrer un médiateur ;
— Me [R] lui a adressé le 23 juin 2022, une demande de l’avocate adverse lui réclamant le paiement des dépens de la précédente affaire, ce qu’il a refusé de faire ;
— le 10 février 2023, il a saisi le service de déontologie du barreau de Paris à l’encontre de Me [R] ; mais ce service a « accordé sa protection à l’avocat, classant le dossier » le 6 mars 2023.
Monsieur [Y] [E] soutient que :
— Me [R] a été entièrement été payé de son travail réalisé pour lui ;
— Me [R] a, non seulement mal fait son travail, lui a également causé des préjudices additionnels par sa carence ;
— in fine, Me [R] s’est livré à une provocation destinée à créer une situation de rupture et à ne pas effectuer jusqu’au bout son travail pour lequel il avait été payé.
Me [R] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par la greffière de :
— confirmer la décision déférée,
— condamné Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 720 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [Y] [E] à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
Me [R] fait valoir que :
— il a assisté Monsieur [Y] [E] dans sa demande d’annulation d’une assemblée générale après être intervenu à sa demande dans un autre dossier concernant le même SDC, mais qui ne fait pas l’objet de la présente demande de paiement d’honoraires ;
— Monsieur [Y] [E] a signé, sans contestation, la convention d’honoraires qu’il lui a soumise ; il a d’ailleurs payé la provision réclamée de 900 € TTC correspondant à 5 h de diligences ;
— Monsieur [Y] [E] s’est « braqué » quand le tribunal l’a enjoint de participer à une tentative de médiation ; il a refusé d’y participer et a demandé de déposer plainte pour « faux en écriture publique » ;
— les relations se sont dégradées entre eux, pour aboutir à ce qu’il a mis fin à sa mission auprès de Monsieur [Y] [E] par lettre RECOMMANDÉE du 2 février 2023, Monsieur [Y] [E] ne cessant avant et après ce courrier de tenir des propos incohérents, mensongers et outranciers contre lui ;
— les arguments de Monsieur [Y] [E] sont dépourvus de preuve : il s’efforce de jeter le discrédit sur son travail alors qu’il ne le démontre pas, et que la présente procédure de contestation d’honoraires d’avocat n’a pas pour finalité de porter sur la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ;
— la fiche de diligences qu’il produit, justifie de celles effectuées dans ce dossier de mi-avril 2022 au 30 janvier 2021, précisant que Monsieur [Y] [E] était très demandeur de conseils et d’échanges ; d’ailleurs ce dernier n’a émis aucune contestation pour toutes les démarches qu’il a réalisées ;
— il n’a pas facturé le temps passé pour tous les entretiens téléphoniques avec lui.
SUR CE
1 ' Le recours de Monsieur [Y] [E] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' La procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat, comme le dit Monsieur [Y] [E] , et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun
3 ' Cela étant posé, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le délégué du bâtonnier, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause (cf les pièces 1 à 13 et 15 à 18 de Me [R] ainsi que les pièces produites par Monsieur [Y] [E] à l’appui de son recours) et du droit des parties en retenant notamment que :
— la convention d’honoraires est caduque parce que Me [R] s’est dessaisi du dossier avant la fin de sa mission par lettre recommandée du 2 février 2023 ;
— ses honoraires doivent être fixés selon les critères posés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 6 août 2015 ;
— Me [R] justifie avoir accompli plusieurs diligences au cours de la période comprise entre le 14 avril 2022 et le 2 février 2023 (cf les pièces précitées) dont le volume horaire est fixé justement à 11 h 15 minutes avant l’envoi du courrier recommandé du 2 février 2023 ;
— le taux horaire de 150 € HT revendiqué par l’avocat est parfaitement modéré et proportionné eu égard aux 21 années d’exercice professionnel au jour de son intervention pour le compte de Monsieur [Y] [E] ;
— dans ces conditions la note d’honoraire du 30 janvier 2023 (cf la pièce 4 de Me [R]) d’un montant restant dû de 810 € TTC doit être validée.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
4 ' Me [R] demande le paiement de 720 € à titre de dommages et intérêts par Monsieur [Y] [E] , cette somme représentant les honoraires TTC des diligences qu’il a réalisées, malgré son dessaisissement, soit 4 heures de temps passé : à continuer à suivre la procédure de mise en état, à correspondre avec le greffe, à réaliser un dossier de plaidoirie et à assurer l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023.
Cependant, le juge de l’honoraire, ne pouvant statuer que sur les honoraires des avocats comme indiqué ci-dessus, il ne peut pas statuer sur une demande de dommages et intérêts faite lors un procès de contestation d’honoraires d’avocats, par une des deux parties.
Dans ces conditions, cette demande est rejetée.
5 ' Monsieur [Y] [E] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens. La condamnation aux dépens faite dans la décision déférée est confirmée.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Me [R] les frais irrépétibles exposés au cours des deux instances, la première et la présente. Monsieur [Y] [E] est donc condamné à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue le 22 mai 2023 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à Me [M] [R] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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