Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 janv. 2024, n° 21/09146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 14 mars 2021, N° 11-20-650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09146 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Tribunal de proximité de PANTIN – RG n° 11-20-650
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BAGNOLET -OPH agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 24 mai 2019, l’office public de l’habitat de Bagnolet a donné en location à [H] [J] un bien situé [Adresse 1].
[H] [J] est décédé le 14 avril 2020.
Son fils, M. [V] [J], sollicitait le bénéfice du transfert de bail lequel lui était refusé par l’office public de l’habitat de Bagnolet par courrier en date du 27 novembre 2020 faute pour celui-la d’avoir adressé les documents qui lui avaient été demandés ; le bailleur sollicitait également la restitution du logement loué à son père.
Saisi par l’office public de l’habitat à Bagnolet par acte d’huissier de justice délivré le 30 décembre 2020, le tribunal de proximité de Pantin par jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2021, a :
— constaté la résiliation du bail du 14 avril 2020 du fait du décès de [H] [J] le même jour ;
— constaté que M. [V] [J] occupe le logement situé [Adresse 1] sans droit ni titre depuis cette date ;
— autorisé l’office public de l’habitat de Bagnolet à procéder à l’expulsion de M. [V] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, les charges en plus, révisable à compter du terme du bail ;
— condamné M. [V] [J] à payer à l’office public de l’habitat de Bagnolet la somme de 2 705, 71 euros (selon décompte arrêté au 22 décembre 2020, échéance de novembre 2020 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de l’assignation.
— condamné M. [V] [J] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée au bailleur, à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
— débouté le demandeur de toutes autres demandes ;
— condamné M. [V] [J] à payer à l’office public de l’habitat de Bagnolet la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [J] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2021, M. [V] [J] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision, et dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2021 parle juge des contentieux de la protection, siégeant au tribunal de proximité de Pantin,
Statuant à nouveau :
— dire qu’il remplit les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer le transfert des droits sur le bail d’habitation conclu entre l’office public de l’habitat de Bagnolet et [H] [J], en date du 24 mai 2019,à son bénéfice, fils de ce dernier ;
— prendre acte qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a donné lieu à une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, en date du 31 mai 2023 et en tirer toutes les conséquences de droit;
— l’autoriser à se libérer de l’arriéré locatif en trois années (si la dette locative ne fait pas l’objet d’un effacement total) ;
— débouter l’office public de l’habitat de Bagnolet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, comme étant mal fondées ;
— condamner l’office public de l’habitat de Bagnolet à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’office public de l’habitat de Bagnolet aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 août 2023 l’office public de l’habitat Est ensemble habitat venant aux droits de l’office public de l’habitat de Bagnolet prie la cour de :
— débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en date du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les indemnités d’occupation et le montant de la dette locative ;
— infirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2020 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu la dette successorale de la condamnation ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [V] [J] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer tel que le payait le dernier locataire et ce à compter du décès de [H] [J], le 13 avril 2020 ;
— dire que lesdites indemnités d’occupation seront perçues dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel du locataire en titre aujourd’hui décédé ;
— dire que les indemnités d’occupation seront dues jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
En conséquence,
— condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 18 381, 29 euros au titre des arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation échues depuis le mois d’avril 2020 et ce, échéance de juillet 2023 incluse, selon décompte arrêté au 16 août 2023.
— condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
SUR CE,
Considérant que M. [J] fait valoir, à l’appui de sa demande de transfert du bail conclu par son père, qu’il a habité avec lui jusqu’à son décès le 14 avril 2020 ;
Que néanmoins, s’il justifie avoir occupé avec son père, jusqu’au mois de mai 2019, le logement sis [Adresse 3], puisque les conventions d’occupation étaient également à son nom, il ne démontre pas avoir habité depuis lors dans le logement situé [Adresse 1], dont son père était seul locataire ;
Qu’en effet si l’assistante sociale indique que M. [J] était «présent» lorsqu’elle rendait visite à son père, cela ne signifie pas qu’il habitait dans ce logement ; que les pièces qu’il produit ne justifient pas une telle cohabitation, pour être comme le relève le bailleur, trop anciennes, trop récentes ou dépourvue de pertinence ;
Que l’appelant ne justifie par ailleurs pas la raison pour laquelle il n’a pas communiqué au bailleur, comme celui-ci le lui demandait, ses avis d’imposition ou de non imposition;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au jour du décès de [H] [J], jugé que l’appelant était occupant sans droit ni titre et autorisé son expulsion ;
Considérant s’agissant de la dette de M. [V] [J] que le bailleur sollicite qu’il soit condamné à régler la dette de son père en qualité d’héritier, invoquant à l’appui de cette demande les dispositions de l’article 771 du code civil ;
Que néanmoins, en application du texte précité le bailleur, pris en sa qualité de créancier, ne justifie pas avoir sommé M. [J] de prendre parti sur la succession de son père, de sorte qu’ il ne peut en l’état, être considéré comme ayant accepté la succession et, partant, être condamné à payer à ce titre la dette de [H] [J] ;
Que c’est la somme de 2 368,14 euros, due au 30 avril 2020 qui doit donc être déduite du solde au 31 juillet 2023 de 18 381,29 euros, observation étant faite qu’aucune somme n’a été versée depuis le mois d’avril 2020 ;
Que c’est donc la somme de 16 013,15 euros que doit M. [J] à l’office public d’habitat Est ensemble habitat venant aux droits de l’office public d’habitat de Bagnolet ;
Que s’agissant de la demande du bailleur tendant à l’infirmation du jugement qui aurait condamné M. [V] [J] à verser une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2020, il doit être relevé que le premier juge s’est borné à déduire de la somme réclamée à l’appelant la somme de 2 368,14 euros correspondant à l’arriéré locatif dû par son père au mois d’avril 2020, mois du décès de celui-ci, que la cour exclut également ;
Considérant que M. [J] justifie avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission laquelle, estimant que la situation de M. [J] âgé de 24 ans était irrémédiablement compromise, a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, observation étant faite que le décompte du bailleur arrêté au 16 août 2023 ne fait état d’aucun versement au titre de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal ;
Que la décision de rétablissement personnel a été contestée par le bailleur par courrier en date du 21 août 2023 ;
Que dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] sous réserve de la décision qui sera prise dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Considérant que M. [V] [J] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’office public d’habitat Est ensemble habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette de M. [J],
Y ajoutant,
— Constate que M. [V] [J] ne remplit pas les conditions posées par l’article 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail conclu par son père décédé, [H] [J],
— Fixe la dette, arrêtée au mois de juillet 2023 inclus, de M. [V] [J] à l’égard de l’office public d’habitat Est ensemble habitat venant aux droits de l’office publique d’habitat de Bagnolet, à la somme de 16 013,15 euros,
— Condamne M. [V] [J] à verser cette somme à l’office public d’habitat Est ensemble habitat jusqu’à la libération des lieux, sous réserve de la décision qui sera prise quant à la demande formée par M. [J] de bénéficier de la procédure de surendettement,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne M. [V] [J] à verser à l’office public d’habitat Est ensemble habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [J] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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