Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 déc. 2024, n° 24/04362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/04362 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA7A
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Février 2024
Date de saisine : 08 Mars 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° RG 22/02647 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 16 Mars 2023
Appelante :
Madame [X] [K], représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 – N° du dossier [K]
Intimée :
Madame [E] [K], représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – N° du dossier E0004XKZ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [X] [K] a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a :
— rejeté la demande de révocation de clôture,
— condamné Mme [X] [K] à rembourser à Mme [E] [K] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,
— condamné Mme [X] [K] à payer à Mme [E] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] [K] de sa demande concernant les frais liés aux véhicules AUDI A3 et ROVER 200,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [X] [K] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [E] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 538 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses écritures et l’en dire bien fondée,
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable l’appel interjeté le 26 février 2024,
A titre subsidiaire,
— Radier l’appel pendant devant le pôle 4 chambre 10 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG N°24/04362,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [X] [K] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] [K] aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Mme [X] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 510 et suivants du code de procédure civile, de :
— La déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [E] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de son incident,
— Juger que le jugement du 16 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny va entraîner des conséquences manifestement excessives,
— Condamner Mme [E] [K] aux entiers dépens du présent incident ainsi qu’à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [E] [K] fait valoir que le délai pour faire appel est d’un mois à compter de la signification du jugement (article 538 du code de procédure civile) ; que le jugement frappé d’appel a été signifié à Mme [X] [K] le 7 août 2023 et que, malgré le refus du premier président de la cour d’appel de Paris de faire droit à sa demande de relevé de forclusion, celle-ci a interjeté appel le 26 février 2024, soit plus d’un mois après la signification du jugement ; que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Mme [X] [K] répond que le rejet d’une demande en relevé de forclusion n’interdit pas à la cour d’appel d’examiner la recevabilité du recours et soutient que son appel est parfaitement recevable malgré le rejet de la demande de relevé de forclusion et que, faute de signification régulière du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 16 mars 2023, le délai d’appel n’a pas pu courir.
Elle rappelle que le jugement frappé d’appel est réputé contradictoire ; qu’elle n’a jamais été touchée par les significations par défaut faites à domicile et déposées à l’étude d’huissier de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny du 27 janvier 2022 et du jugement rendu à son encontre le 16 mars 2023 par ce tribunal (signification en date du 7 août 2023).
Elle explique qu’elle a déménagé dans le département de l’Eure et Loire au mois de juin 2021 ; que l’huissier instrumentaire s’est contenté d’entreprendre des démarches très sommaires pour trouver son domicile alors qu’elle dispose d’un poste de directrice adjointe dans un magasin situé à [Localité 7] (78), non loin du département de son lieu d’habitation, que cette information est en libre accès sur le site internet Linkedin et qu’il suffit d’effectuer une recherche avec son prénom et son nom dans la barre de recherche Google pour y avoir accès ; que pourtant, le commissaire de justice n’a cessé de délivrer l’assignation et le jugement à une adresse situé à [Localité 5] (93).
Elle affirme que la méconnaissance de la procédure initiée à son encontre et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mars 2023 ne résulte d’aucune faute de sa part.
Sur ce
Il convient à titre liminaire de relever que seules quatre pièces figurent sur la liste des pièces annexées aux conclusions d’incident en réponse de Mme [X] [K] et dans le dossier de plaidoirie remis à la cour par son conseil mais qui ne correspondent pas aux pièces invoquées dans le corps des conclusions.
Il est établi et non contesté que le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, de manière réputée contradictoire, a été signifié à Mme [X] [K] le 7 août 2023 à son ancienne adresse située [Adresse 3] à [Localité 5] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, faisant courir le délai d’un mois pour former appel en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
L’adresse actuelle de Mme [X] [K] est [Adresse 2] à [Localité 4] mais il n’est pas justifié de la date à laquelle elle a déménagé puisqu’elle ne produit pas l’attestation notariée visée en pièce 4 ni le contrat de réexpédition de courrier visé en pièce 8.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, Mme [X] [K] a assigné Mme [E] [K] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’être relevée de forclusion et d’être autorisée à interjeter appel du jugement du 16 mars 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance du 14 février 2024, le premier président a retenu que c’était par sa faute que Mme [X] [K] n’avait pas eu connaissance en temps utile du jugement
du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mars 2023 et a, en conséquence, rejeté sa demande de relevé de forclusion.
Mme [X] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois susvisé.
Le rejet d’une demande en relevé de forclusion d’appel n’interdit pas à la cour d’appel d’examiner la recevabilité du recours et n’interdit pas à une partie de se prévaloir d’une exception de nullité de l’acte de signification, les demandes ayant des objets différents et le premier président étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour apprécier la régularité d’une signification de décision, seule la cour ou l’un de ses membres comme le conseiller de la mise en état est chargé de statuer sur la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, les diligences faites par l’huissier mandaté sont remises en question par Mme [X] [K] qui soutient que la signification est irrégulière et n’a donc pas fait courir le délai d’appel.
Eu égard à l’enjeu du débat, puisque la recevabilité de l’appel de Mme [X] [K] est en cause, il appartient au conseiller de la mise en état d’opérer une vérification rigoureuse des diligences accomplies par l’huissier telles que définies par l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le commissaire de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte.
Au surplus, le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’occurrence, le procès-verbal du 7 août 2023 établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile indique que « Sur place, il a été constaté que son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres et un voisin a déclaré que l’intéressée lui est inconnue.
Dans cette même affaire j’ai dressé un procès-verbal article 659 du CPC en date du 5 décembre 2022. La lettre recommandée AR m’est revenue avec la mention destinataire « inconnu à l’adresse ».
Une tentative de signification a été faite en date du 30.06.2023 par l’un de mes confrères compétents sur le 78, sur son lieu de travail : la société Primark, centre commercial [6] [Adresse 1] [Localité 7] dont elle est directrice adjointe. Toutefois, sur place, il n’a pas été possible de lui remettre cet acte, l’intéressée ayant refusé de le prendre malgré le fait qu’elle soit présente dans les bureaux. »
Mme [X] [K] ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les observations du commissaire de justice, l’attestation de sa collègue, Mme [W], invoquée dans ses conclusions en pièce 18 n’étant pas communiquée à la cour.
En outre, comme l’a relevé le premier président, la volonté de Mme [X] [K] de se soustraire à la procédure litigieuse et à la signification du jugement est confortée par le procès-verbal aux fins de signification des conclusions de Mme [E] [K] établi le 5 décembre 2022 conformément à l’article 659 du code de procédure civile aux termes duquel le commissaire de justice expose avoir adressé la signification à un confrère compétent sur le département des Yvelines pour lui délivrer l’acte sur son lieu de travail, la société Primark à [Localité 7], après s’être assuré qu’elle était toujours salariée de cette société. Il relate que son confrère a, en vain, tenté à trois reprises de lui remettre l’acte, son absence étant opposée alors même qu’il était établi qu’elle travaillait pour cette société et qu’elle aurait dû être présente lorsque le commissaire de justice se présentait. Il ajoute avoir laissé plusieurs messages vocaux sur le téléphone personnel de Mme [X] [K] mais sans obtenir de retour.
Il résulte de ces éléments que Mme [X] [K] n’établit pas que l’huissier n’aurait pas respecté les obligations résultant des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que ses diligences étaient insuffisantes.
La signification du jugement en date du 7 août 2023 étant régulière, l’appel formé le 26 février 2024 est donc hors délai et sera déclaré irrecevable.
Sur les frais et dépens
L’appel de Mme [X] [K] étant déclaré irrecevable, il convient, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens.
L’équité commande qu’elle soit en outre condamnée à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 26 février 2024 par Mme [X] [K] à l’encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons Mme [X] [K] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [X] [K] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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