Infirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 mai 2024, n° 23/03737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2023, N° P202000978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03737 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 janvier 2023 – Juge commissaire du tribunal de commerce de Paris – RG n° P202000978
APPELANTE
S.A.S. AB INVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 820 221 521,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque PN 725,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Me [V] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société RENOVATION PLAISIR ENERGIE,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
La société RENOVATION PLAISIR ENERGIE SAS, en liquidation judiciaire, domiciliée chez son président la SAS BPG CONSEILS, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me Jérome PIERREL,
Dont le siège social est situé chez la SELAS ETUDE JP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 16 décembre 2016, la société Ab Invest a, notamment, souscrit 150 000 euros d’actions de la société Rénovation Plaisir Energie (la société RPE) dans le cadre d’un vaste programme d’investissement et de financement de cette dernière.
Par jugement en date du 24 juin 2020, la société RPE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2020, la société Ab Invest a sollicité l’admission au passif de la société RPE pour la somme totale de 441.849, 58 euros, se décomposant comme suit :
— à titre privilégié :
— 150.000 euros d’obligations convertibles en actions,
— 48.849,52 euros sur les 150.000 euros à parfaire,
— 50.000 euros au titre du prêt consenti avec nantissement le 23 octobre 2019,
— 8.000 euros d’intérêts sur la somme de 50.000 euros à parfaire,
— à titre chirographaire :
— 150.000 euros d’actions
— 30.000 euros au titre du prêt consenti le 31 décembre 2018,
— 4.800 euros d’intérêts sur la somme de 30.000 euros à parfaire.
Cette déclaration a donné lieu à discussion sur plusieurs des créances et à plusieurs ordonnances.
La présente instance ne concerne que la créance de 150.000 euros d’actions.
Par courrier du 4 avril 2022, la SELARL Argos, en la personne de Me [L], liquidateur judiciaire de la société RPE a contesté en totalité la créance d’un montant de 150.000 euros au motif que « les sommes versées aux fins d’acquérir des actions ne constituent pas une créance à admettre au présent passif ».
La société Ab Invest, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu sa demande d’admission à hauteur de 150.000 euros, arguant que la créance déclarée quant à la souscription au capital de la société RPE correspond à un apport en trésorerie, en tant que prêteur à risque de deniers.
Par ordonnance en date du 26 février 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, statuant exclusivement sur cette créance, a rejeté en totalité cette créance au motif qu’une action n’est pas une créance éligible à l’admission du passif d’une société liquidée.
Par déclaration du17 février 2023, la société Ab Invest a interjeté appel de l’ordonnance du juge-commissaire et a intimé les sociétés Argos prise en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur de la société RPE et la société RPE.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société Ab Invest demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et moyens qu’elle comportent ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société Argos représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur de la société RPE ;
— infirmer l’ordonnance du 26 janvier 2023 ;
statuant à nouveau,
in limine litis :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir et l’inviter à saisir la juridiction qu’elle estime compétente, dans le délai d’un mois, et ce, à peine de forclusion ;
à titre subsidiaire :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée contre la société RPE et ses dirigeants de droit et de fait ;
à titre infiniment subsidiaire :
— admettre au passif de la société RPE sa créance à hauteur de 150.000 euros à titre chirographaire ou hypo chirographaire ;
en toute hypothèse :
— condamner la société Argos représentée par Me [L] ès qualités de liquidateur de la société RPE à lui payer la somme de 2.500 euros ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit de Me Fromantin, avocat au barreau de Paris.
Ces conclusions ont été signifiées le 16 mai 2023, d’une part à la société Argos en la personne de Me [L] ès qualités de liquidateur de la société RPE et, d’autre part, à la société RPE, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
La société Ab Invest soutient que le juge-commissaire a rejeté la créance en déduisant à tort qu’une action n’est pas une créance éligible à l’admission du passif d’une société liquidée, au lieu de constater d’une part qu’une telle qualification excédait ses pouvoirs juridictionnels et, d’autre part, qu’il s’est abstenu de renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente.
L’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion a’ moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
En l’espèce, la société Ab Invest expose qu’il existe une cause de contestation sérieuse de la créance en ce que les actions de la société RPE qu’elle a souscrites le 16 décembre 2016 ne peuvent pas permettre au juge commissaire de retenir qu’elle était associée de la société en liquidation car elle n’a jamais voulu participer à la société mais s’est insérée dans un programme d’investissement plus large, qu’il s’agissait uniquement d’un apport en trésorerie sans affectio societatis et que son consentement a été vicié du fait des agissements des dirigeants.
L’existence d’une contestation sérieuse ayant une incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée est ainsi établie.
En tel cas, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce, rendu applicable en liquidation judiciaire par l’article R. 641-28 du même code, il appartient au juge de l’admission des créances, non pas comme l’a fait le juge-commissaire, de se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et d’inviter, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le liquidateur à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Au cas présent, il incombe à la société Ab Invest, qui allègue être créancière de la société RPE au titre d’actions souscrites dans un programme d’investissement, de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois pour trancher la contestation.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, d’inviter la société Ab Invest à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, et de surseoir à statuer dans l’attente de l’acquisition de la forclusion ou, à défaut, de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
Invite la société Ab Invest à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir se prononçant sur la contestation ou, à défaut de saisine de la juridiction compétente, de l’acquisition de la forclusion,
Déboute la société Ab Invest de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Ordonne la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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