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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2024, n° 24/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2024, N° F23/05123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/04937 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ73Q
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 juillet 2024
Date de saisine : 17 septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/05123 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 03 juillet 2024
Appelante :
SAS MAINBOT, représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Intimée :
Madame [N] [Z], représentée par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 03 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de PARIS a ainsi statué :
« Condamne la SAS MAINBOT à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
' 15 000 euros bruts au titre de l’indemnité de non-concurrence,
' 1 500 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la
convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la
moyenne des trois derniers mois de salaire.
' 1 800 euros au titre de l’article 700.
Déboute Madame [Z] du surplus de ses demandes.
Condamne la S.A.S. MAINBOT aux dépens ».
Le 30 juillet 2024, la Société MAINBOT a interjeté appel du jugement.
Le 07 octobre 2024, elle a signifié ses conclusions d’appelante .
Par conclusions régularisées les 11 et 21 octobre 2024 et, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, Madame [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle et de voir condamner la société MAINBOT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 29 octobre 2024, la société MAINBOT demande au conseiller de la mise en état de :
DÉCLARER recevable l’appel interjeté par la Société MAINBOT en date du 31 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 3 juillet 2024.
DÉBOUTER Madame [N] [Z] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
DÉBOUTER Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [N] [Z] à verser à la Société MAINBOT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’article R 1454-28 du code du travail dispose :
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L’article R1454-14 du code du travail vise :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
Il n’est pas contesté que les condamnations prononcées par le jugement dont appel sont exécutoires de plein droit et que la société MAINBOT n’a pas exécuté la décision.
La société MAINBOT qui invoque des difficultés financières pour justifier le fait qu’elle n’ait pas exécuté la décision verse aux débats un protocole de conciliation signé le 11 octobre 2024 aux termes du quel des accords ont été pris avec 9 de ses créanciers en raison de ses difficultés de trésorerie en vue d’un échelonnement de ses dettes en 6 échéances mensuelles à compter du mois d’octobre 2024.
Les chiffres mentionnés au dit protocole ont été biffés et la société MAINBOT, qui ne produit aucun élément comptable sur sa situation financière, ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, aucun commencement d’exécution n’ayant eu lieu alors qu’une partie de ses créances ont été gelées jusqu’au mois d’octobre 2024 et qu’elle s’est engagée à payer, à compter de cette date, ses autres créanciers.
Il y a, en conséquence lieu d’ordonner la radiation de l’affaire et de rappeler dire qu’elle pourra être réintroduite à la demande de La société MAINBOT sur justification de l’exécution de la décision.
La société MAINBOT partie succombante sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens en application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour .
RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
CONDAMNE la société MAINBOT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société MAINBOT aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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