Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 5 nov. 2024, n° 22/16683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 90 /2024 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16683 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOT5
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale n° 24687/MHM/HBH rendue à Paris, le 8 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
DEMANDERESSE AU RECOURS :
PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L.
Société à responsabilité limitée établie et existant en vertu des lois de la Roumanie,
ayant son siège social : [Adresse 4], [Localité 1] (ROUMANIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant :Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0065
DEFENDERESSE AU RECOURS :
OMV PETROM S.A.
Société établie et existant en vertu des lois de la Roumanie,
ayant son siège social : [Adresse 3], [Localité 2] (ROUMANIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB du cabinet BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 8 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans un litige opposant la société PetroSantander Romania S.R.L, filiale roumaine de PetroSantander Inc. (ci-après : « PetroSantander ») à la société de droit roumain OMV Petrom S.A (ci-après : « Petrom »).
2. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur l’exécution d’un contrat d’optimisation de la production pétrolière pour l’exploitation de champs pétroliers matures en Roumanie appartenant à Petrom. Le contrat a été signé le 11 août 2010 à l’issue d’un appel d’offres, aux termes duquel PetroSantander s’est vu confier le développement et l’exploitation desdits champs pétroliers moyennant rémunération sous forme d’honoraires de service calculés à l’aide de diverses formules comptables.
3. Un litige est né sur la question de savoir si les frais généraux administratifs (Administrative overhead) devaient être inclus dans le calcul des honoraires de base ou dans le calcul des honoraires supplémentaires de PetroSantander et sur la possibilité pour cette dernière d’en recouvrer tout ou partie dans sa rémunération de base ou simplement une faible partie dans sa rémunération additionnelle.
4. Le 8 août 2019, PetroSantander a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire du contrat.
5. Par sentence du 8 août 2022, le tribunal arbitral a statué à la majorité de deux voix contre une en ces termes :
« 511. Le Tribunal arbitral rejette la défense d’OMV PETROM S.A. fondée sur la prescription en vertu du droit roumain en ce qui concerne la période allant de 2012 au 7 août 2016.
512. La majorité du Tribunal arbitral rejette la demande de dommages-intérêts de PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L. pour les Honoraires de base non payés entre janvier 2012 et novembre 2021 pour un montant de USD 15 646 842.
513. La majorité du Tribunal arbitral rejette la demande de dommages et intérêts de PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L. pour les Intérêts contractuels impayés du 2 juillet 2015 au 31 décembre 2021 pour un montant de 1 239.227 USD.
514. La majorité du Tribunal Arbitral décide que PETROSANTANDER ROMANIA S.R.L. doit payer à OMV PETROM S.A., en compensation de ses frais liés à cet arbitrage, les montants de 10 316,55 USD, 849 231,92 EUR et 32 500,00 GBP pour les frais de justice et autres frais et aucune somme au titre des frais d’arbitrage fixés par la Cour de la CCI.
515. Toutes les autres réclamations et demandes formées dans le cadre du présent arbitrage sont rejetées ».
6. PetroSantander a formé un recours en annulation contre cette sentence par déclaration RPVA du 22 septembre 2022.
7. La clôture a été prononcée le 25 juin 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024 où a été visionné le tableau excel correspondant au Modèle Economique Petrom produit en pièce n° 15 par Petrom.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, PetroSantander demande à la cour de bien vouloir :
— « ANNULER la Sentence arbitrale du 8 août 2022 au motif qu’elle viole le principe de contradiction au visa de l’article 1520(4) du Code de procédure civile ;
— ANNULER la Sentence arbitrale du 8 août 2022 au motif qu’elle viole l’ordre public international, notamment l’égalité des parties et l’obligation de ne pas commettre de fraude auprès d’un tribunal arbitral, au visa de l’article 1520(5) du Code de procédure civile ;
— REJETER l’intégralité des demandes de la Défenderesse ;
— CONDAMNER la société OMV Petrom S.A. à payer la somme de 143,161.44 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société OMV Petrom S.A. aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Petrom demande à la cour de bien vouloir :
— « Rejeter le recours en annulation ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la Demanderesse ;
— Rappeler que le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la Sentence du 28 janvier 2022 (sic) ;
— Condamner la Demanderesse à verser 130.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à l’intégralité des autres frais que la Défenderesse a dû dépenser pour se défendre ».
10. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
11. La société PetroSantander fonde son recours en annulation sur deux moyens, le premier tiré de la violation du principe de la contradiction (A), et le second tiré de la violation de l’ordre public international (B) ce dernier moyen étant lui-même divisé en deux branches tirées de la violation de l’égalité des parties et de la violation de l’ordre public international procédural pour fraude au tribunal.
A. Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction
12. La société PetroSantander soutient que Petrom a produit devant les arbitres un document intitulé « Modèle économique Petrom » qui n’était pas dans son format original, malgré la demande réitérée des arbitres, la deuxième version produite comportant toujours les mêmes défauts sur l’absence de formule de calcul.
13. Elle considère qu’il s’agissait d’une preuve essentielle au litige qui avait servi aux négociations mais dont la copie produite avait été clairement altérée, cachant la façon dont les frais administratifs étaient traités, ce qui a empêché tout débat contradictoire sur le point de savoir si les Frais administratifs faisaient partie ou non des dépenses d’exploitation et de la rémunération de base.
14. Elle fait valoir qu’elle n’a pas disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense, Petrom n’ayant soumis son modèle économique qu’avec son mémoire en duplique et non pendant la phase de production des documents, ce qui l’a obligée à se défendre à l’audience.
15. Elle soutient encore que Petrom a présenté tardivement de nouveaux arguments, notamment sur le concept de « preuve de survenance » (« proof of occurrence »), de « trade usage » et de « common usage », arguments auxquels PetroSantander n’a pas pu répondre.
16. Elle souligne que le tribunal arbitral n’a pas tenu compte de nombreux documents qu’elle avait produits qui montraient sans équivoque que les parties avaient convenu que les frais administratifs devaient être traités comme une dépense d’exploitation incluse dans la rémunération de base, et ce en violation du principe de la contradiction et de l’ordre public international.
17. Petrom fait valoir en réponse que le Modèle Economique Petrom a bien été produit devant les arbitres et que la critique de son absence d’authenticité ou son altération a été amplement débattue par les parties, de sorte qu’aucun manquement au principe de la contradiction n’est établi de ce chef, la demande tendant en réalité à réviser au fond la sentence.
18. En tout état de cause, elle conteste toute altération du Modèle Economique Petrom.
19. Elle soutient que PetroSantander a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal arbitral sur l’ensemble des documents, y compris sur le modèle économique Petrom, le tribunal étant ensuite libre de tirer toutes les conséquences qu’il souhaitait de cette pièce au vu des débats.
20. Elle souligne qu’au demeurant, le tribunal arbitral a considéré que ce modèle économique n’était pas une pièce pertinente pour la solution du litige, indépendamment de son authenticité, peu important que le tribunal arbitral en ait ordonné la production, ce dernier étant souverain tant pour apprécier le caractère déterminant ou pertinent d’une pièce.
21. Elle rappelle que le principe de la contradiction n’impose pas au tribunal arbitral de se fonder sur l’intégralité des pièces mises dans le débat.
22. Elle conteste la production tardive de documents ou d’arguments nouveaux.
Sur ce,
23. L’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
24. Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
25. Les arbitres ne sont pas tenus de répondre à la totalité de l’argumentation des parties et il n’appartient pas au juge de l’annulation de remettre en cause l’opinion de l’arbitre qui a implicitement mais nécessairement considéré les demandes qui lui ont été soumises et qu’il a rappelées dans la sentence.
26. Le refus motivé du tribunal arbitral de s’appuyer sur certaines des pièces produites et débattues entre les parties plutôt que d’autres ou encore le refus d’ordonner de produire des pièces relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation et ne constituent pas en soi une violation du contradictoire.
27. En l’espèce, il n’est pas contesté que le modèle économique produit par Petrom ne permettait pas le renvoi à la formule de calcul d’origine concernant la ligne C114 du chiffrier, et il résulte des mémoires échangés et des débats devant le tribunal, tels qu’ils sont repris dans les transcripts, que cette altération dans le document du renvoi à la formule de calcul a été amplement débattue contradictoirement devant le tribunal arbitral, même si les échanges ont eu lieu au stade du mémoire en duplique, des débats à l’audience et des mémoires post-audience.
28. Les arbitres, que ce soit la majorité du tribunal ou l’arbitre ayant émis une opinion dissidente, ont retenu que cette altération était établie. La majorité du tribunal a estimé que ce document n’était pas pertinent pour la solution du litige, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation, ce qui ne saurait encourir de critique au regard du principe de la contradiction.
29. Il résulte de la sentence attaquée que le tribunal a indiqué que « même si la production du Modèle Economique Petrom était incomplète, cela ne pouvait avoir aucune incidence sur l’issue de l’arbitrage » (sentence §498), fondant sa décision sur le contrat lui-même, débattu devant les arbitres, et sur l’interprétation qu’il a faite de l’intention des parties, également débattue, et non sur le document altéré qu’il a estimé non pertinent pour rejeter la demande d’indemnisation formée par PetroSantander (§496 et s).
30. Aucune critique au regard du principe de la contradiction ne saurait prospérer de ce chef.
31. Enfin, s’agissant de la violation alléguée du principe de la contradiction par la présentation tardive de nouveaux arguments par Petrom, notamment sur la « proof of occurrence », le « trade usage » et le « common usage », il résulte des éléments versés aux débats et des transcripts de l’audience devant le tribunal arbitral que la question de l’usage consistant à ne pas prendre en compte les frais administratifs a bien été débattue et que les parties ont eu la possibilité de produire des mémoires post-audiences sur ces points, de sorte que PetroSantander a été en mesure de discuter de l’existence d’un usage entre les parties quant à l’inclusion des frais administratifs dans le calcul de la rémunération de base.
32. En tout état de cause, ces arguments qui n’étaient pas décisoires ont bien été soumis à la discussion des parties, écartant de plus fort le non respect de la contradiction allégué.
33. Le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction ne peut qu’être écarté.
B. Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international
34. PetroSantander soutient que la sentence viole l’ordre public international (2) et place PetroSantander dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (1) ce qui est également contraire à l’ordre public international.
1. Sur l’inégalité des armes
35. PetroSantander soutient que le fait que Petrom ait gardé par devers elle le document altéré pendant la phase de production de documents et ne l’ait révélé qu’avec son mémoire en duplique constitue déjà un désavantage pour PetroSantander qui ne pouvait pas répondre par écrit avant l’audience au fond. De plus, la tardiveté de cette production a nécessairement eu un effet sur les délibérations des arbitres, le tribunal n’ayant pu apprécier l’impact que cette preuve aurait pu avoir sur l’objet du litige.
36. Elle soutient que l’égalité des parties a aussi été violée par la prise en compte par le tribunal des nouveaux arguments tardifs de Petrom, notamment sur le « proof of occurrence », les « trade usages » et « common usage », tout comme la prise en compte de certaines preuves externes pour appuyer l’argument de Petrom selon lequel les Frais administratifs ne font pas partie du calcul de la rémunération de base, sans tenir compte des altérations du document et sans tenir compte des règles d’interprétation du contrat en droit roumain.
37. Enfin, elle considère que le fait pour le tribunal arbitral de ne pas prendre en considération la véritable version complète du modèle économique de Petrom, de rendre le débat impossible entre les parties et de rejeter les arguments désavantageant Petrom, cause une injustice manifeste au détriment de PetroSantander et la place en net désavantage, violant ainsi le principe de l’égalité des parties.
38. En réponse, Petrom soutient que le Modèle Economique Petrom n’a pas été altéré, que le fichier excel a été soumis dans un format « codé en dur » pour faciliter la lecture, puis dans sa version originale, de sorte que le principe d’égalité des parties est respecté.
39. A supposer que le Modèle Economique Petrom ait été altéré, aucun déséquilibre ne peut résulter de la production d’une preuve dont l’authenticité a été débattue durant l’instance arbitrale.
40. A supposer que la production du Modèle Economique Petrom n’ait pas suffit à satisfaire l’injonction du tribunal arbitral, il ne relève pas du juge de l’annulation de sanctionner la violation alléguée.
Sur ce,
41. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
42. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
43. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
44. L’égalité des armes, qui constitue un élément du procès équitable protégé par l’ordre public international, et qui relève également du principe du respect de la contradiction, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause ' y compris les preuves ' dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
45. Le refus motivé de l’arbitre de s’appuyer sur certaines des pièces produites et débattues entre les parties plutôt que d’autres ou le refus d’ordonner de produire des pièces relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation et ne constituent pas en soi, ni une violation du contradictoire, ni une rupture de l’égalité des armes, ni une violation de l’ordre public procédural.
46. En l’espèce, il résulte des motifs retenus par la majorité du tribunal arbitral qu’aucune violation du principe d’égalité des armes n’est caractérisée au titre de la demande de tirer une conclusion défavorable de la production prétenduement déficiente de documents par PetroSantander qui a été rejetée.
47. En effet, la majorité du tribunal arbitral a pris en compte les demandes, moyens et arguments développés par les parties au sujet de l’authenticité et l’altération du Modèle Economique Petrom et a jugé ce dernier non nécessaire à la résolution du litige, se fondant uniquement sur le contrat et son interprétation pour rejeter la demande.
48. Une telle motivation échappe au contrôle du juge, pour relever de la libre appréciation du tribunal.
49. En outre, la contradiction de motifs alléguée par la demanderesse au recours, selon laquelle la majorité du tribunal arbitral aurait d’une part tenu compte d’arguments avantageant Petrom reposant sur des preuves externes au contrat et d’autre part rejeté les arguments désavantageant Petrom au motif qu’il ne faut pas prendre en compte les négociations antérieures au contrat, constitue une critique au fond de la décision rendue par la majorité du tribunal arbitral. Elle échappe, comme telle, au contrôle du juge de l’annulation, et n’entre pas dans le champ de l’ordre public international.
50. Il ne résulte pas des éléments susvisés, ni de ceux évoqués au titre de la violation du contradictoire, une inégalité des armes qui contrevienne à l’ordre public international ou qui violerait le principe de la contradiction.
2. Sur la violation de l’ordre public procédural
51. PetroSantander soutient que la sentence est entachée d’une fraude procédurale en raison de l’altération du document valant preuve et de la soumission de sa version altérée au tribunal par Petrom, trompant celui-ci par le faux ainsi produit.
52.Elle soutient que la décision du tribunal a nécessairement été surprise par la fraude, puisque celui-ci n’avait pas tous les éléments pour décider, et qu’il a dès lors favorisé Petrom qui a produit un document incomplet.
53. Elle soutient enfin que Petrom a commis une fraude additionnelle en affirmant qu’aucune démarche n’avait eu lieu entre les parties entre 2015 et 2018 pour résoudre à l’amiable le différend portant sur les Frais administratifs, alors que tel avait été le cas.
54. En réponse, Petrom soutient que :
— le Modèle Economique Petrom n’a pas été altéré : ce fichier excel a été soumis dans un format « codé en dur » pour faciliter la lecture, puis dans sa version originale, de sorte que le principe d’égalité des parties est respecté ;
— à supposer que le Modèle Economique Petrom ait été altéré, aucun déséquilibre ne résulte de la production d’une preuve dont l’authenticité a été débattue durant l’instance arbitrale ;
— à supposer que la production du Modèle Economique Petrom n’ait pas suffit à satisfaire l’injonction du tribunal arbitral, il ne relève pas du juge de l’annulation de sanctionner la violation alléguée ;
— aucune fausse déclaration n’a été faite lors de l’arbitrage à propos de la tenue de discussion entre les parties entre 2015 et 2018. PetroSantander a par ailleurs gagné sur la question de la prescription en lien avec l’effet des discussions qui ont eu lieu entre les parties entre 2015 et 2018, et n’a donc aucun intérêt à se prévaloir d’un prétendu mensonge à ce propos.
Sur ce,
55. La fraude procédurale commise dans le cadre d’un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l’ordre public international de procédure. Elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise.
56. En l’espèce, l’authenticité et l’altération du Modèle Economique Petrom ont été débattues devant le tribunal arbitral, comme l’explique elle-même PetroSantander dans ses écritures. La décision de la majorité du tribunal arbitral n’a ainsi pas été surprise par la fraude mais procède de l’appréciation par les arbitres de l’exactitude et de la portée des documents qui leur étaient soumis, appréciation qu’il n’appartient pas à la cour de réviser.
57. S’agissant de fausses déclarations qui auraient été faite par Petrom lors de l’arbitrage à propos de la tenue de discussions entre les parties entre 2015 et 2018, il résulte de la sentence, et notamment de son paragraphe 428, que Petrom n’a pas réfuté l’existence de ces discussions mais a simplement affirmé qu’elles étaient « purement formelles ».
58. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à justifier l’annulation de la sentence puisque la majorité du tribunal a fait droit à la demande de PetroSantander en considérant que l’existence de négociations entre les parties suspendaient le cours de la prescription.
59. Aucune violation de l’ordre public international n’étant caractérisée, le recours en annulation sera rejeté.
60. Par application de l’article 1527 al 2 du code de procédure civile, le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
3. Sur les frais et dépens
61. Il y a lieu de condamner PetroSantander, qui succombe, aux dépens, la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
62. En outre, PetroSantander doit être condamnée à verser à Petrom, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 100.000 euros.
IV/ DISPOSITIF
63. Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société PetroSantander Romania S.R.L contre la sentence arbitrale rendue le 8 août 2022 à Paris, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l’affaire enregistrée sous la référence 24687/MHM/HBH ;
2) La déboute de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Rappelle que le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la Sentence du 8 août 2022 ;
4) Condamne la société PetroSantander Romania S.R.L à payer à la société OMV Petrom S.A la somme de cent mille euros (100.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société PetroSantander Romania S.R.L. aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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