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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 mars 2024, n° 23/09787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 21 mars 2023, N° 21/06764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/09787 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW4V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2023
Date de saisine : 13 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 21/06764 rendue par le Juge aux affaires familiales d’EVRY- COURCOURONNES le 21 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [I] [M], représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218, ayant pour avocat plaidant Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [H] [J], représentée et plaidant par Me Narimann ESSEDIRI de la SELEURL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement mixte contradictoire rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Évry-Coucouronnes a notamment :
— vu le jugement de divorce en date du 4 novembre 2019,
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur l’intégralité des opérations de comptes, liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [M] et Mme [J],
En conséquence,
— rejeté l’exception d’incompétence du juge français relative au bien immobilier sis à [Localité 2] acquis pendant le mariage par M. [M] et au produit de la vente de ce bien immobilier étranger,
— dit que le régime matrimonial des époux était le régime légal marocain entre le 15 mars 1997 et le 11 novembre 1997,
— dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française depuis le 12 novembre 1997,
en conséquence,
— dit que les époux ont été soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts à compter du 12 novembre 1997,
sur le fond,
— dit que la date des effets du divorce entre époux est fixée au 19mai 2016 en ce qui concerne leurs biens,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [H] [J] et M. [I] [M],
— commis Me [S] [X] [N], notaire pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivant du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— désigne le juge aux affaires familiales du cabinet G ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante: [Courriel 1],
— dit que par exception aux dispositions précitées, tout procès-verbal établi par le notaire commis reprenant les dires des parties et contenant le projet d’état liquidatif devra être adressé par voie postale au « Juge commis, Service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry »,
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
— étendu la mission de Me [S] [X] [N] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [I] [M] et de Mme [H] [J], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
à cet affet ordonne, et au besoin, requiert les responsables du fichier Ficoba ; de répondre à toute demande dudit notaire
— dit qu''en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
*le livret de famille,
*les actes notariés de propriété pour les immeubles,
*l’acte de vente du bien immobilier marocain et tous justificatifs utiles relatifs à son prix de vente,
*au moins 2 avis de valeur vénale et de valeur locative récents émanant d’agences situées à proximité du bien immobilier ou de professionnels de l’immobilier exerçant à proximité du bien immobilier de [Localité 3] (datant de moins de 2 ans),
*les actes et tout document relatif aux donations et successions,
*la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
*les contrats d’assurance vie (le cas échéant),
*les cartes grises des véhicules,
*les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
*une liste des crédits en cours,
*les statuts de sociétés (le cas échéant), avec nom et adresse de l’expert-comptable,
*toutes pièces justificatives relatives aux comptes d’administration des partie,
— condamné M. [I] [M] à verser à Mme [H] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties pour moitié chacun,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [I] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2023.
Mme [H] [J] a constitué avocat le 12 juillet 2023.
L’appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 24 août 2023.
Par des conclusions d’incident remises le 16 novembre 2023, Mme [H] [J] a saisi d’un incident le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2023, Mme [H] [J], demanderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que M. [M] a exécuté partiellement le jugement du 21 mars 2023,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [M],
— condamner M. [M] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] [J] au soutien de sa demande de radiation fait valoir que Mme [I] [M] a refusé d’exécuter la mesure d’expertise ordonnée par le jugement dont appel tel que cela résulte du procès-verbal de carence dressé le 19 octobre 2023 par Me [X] et qu’il ne rapporte pas pour autant la preuve que l’exécution du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, ce dernier n’ayant par ailleurs pas demandé la suspension de l’exécution provisoire. Elle ajoute qu’il ne saurait se soustraire à l’exécution du jugement en se fondant sur un des moyens tirés des articles 1361 à 1378 du code de procédure civile en invoquant les textes applicables aux difficultés d’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, pour échapper à la radiation prévue par l’article 524 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [I] [M], défendeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir M. [I] [M] en ses demandes incidentes et le déclarer bien fondé,
— débouter Mme [H] [J] de sa demande de radiation,
— débouter Mme [H] [J] de ses autres demandes,
— condamner Mme [H] [J] à payer à M. [I] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [J] à payer les dépens de l’incident.
M.[I] [M] conteste avoir refusé d’exécuter le jugement et soutient qu’il appartient au juge du partage de statuer conformément aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile et qu’à ce titre l’article 1367 prévoit que le juge commis désigne un représentant à l’indivisaire défaillant.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les partie au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 février 2024 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
La désignation en application de l’article 1364 du code de procédure civile d’un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes liquidation partage ne constitue pas une mesure d’instruction, lesquelles mesures sont régies par les articles 143 à 284-1 du même code.
L’inertie de M. [I] [M] consistant à ne pas participer aux opérations de comptes liquidation partage, ayant amené le notaire commis à dresser le 19 octobre 2023 un procès-verbal de carence, ne constitue pas une inexécution du jugement, étant relevé que les opérations de comptes liquidation partage peuvent en dépit de son inertie se poursuivre, le notaire pouvant en application de l’article 841-1 du code civil le mettre en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter et pour le cas où M. [I] [M] ne constituerait pas un mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, demander au juge commis de désigner une personne qualifiée pour le représenter.
Quelle que soit l’inertie de M. [I] [M] voire la mauvaise volonté de ce dernier aux opérations de comptes liquidation partage, celles-ci ne sauraient être sanctionnées par la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Partant, la demande de Mme [H] [J] de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement est rejetée.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’appel principal et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboutons Mme [H] [J] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens du présent incident.
Paris, le 12.03.2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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