Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 2 mai 2024, n° 21/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 mars 2021, N° 19/104423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07587 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/104423
APPELANTS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
ET
Madame [P] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Guillaume VARGA de la SELAS HAVRE TRONCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K53, substitué à l’audience par Me HATEM Elie, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
ET
Madame [K] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés et assistés à l’audience par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 20 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2019, M. [O] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] ont fait assigner M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir, au visa notamment de l’article 1103 du code civil, leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 50.000 euros qu’ils prétendent leur avoir prêtée le 24 juillet 2018, assortie des intérêts de retard à compter du 29 mai 2019.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré M. et Mme [Z] mal fondés en toutes leurs prétentions et les en a déboutés, en ce comprise leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Z] in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 avril 2021, M. et Mme [Z], ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2022, M. [O] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1360 du code civil ;
Vu les articles 1302, 1303 et suivants du code civil ;
— Infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date
du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, et dès lors en ce qu’il :
' déclare M. et Mme [Z] mal fondés en toutes leurs prétentions et les en déboute, en ce comprise leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. et Mme [Z] in solidum à payer à M. et Mme [M], la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens.
Par conséquent, statuer à nouveau et :
A titre principal :
— Condamner solidairement M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] à payer la somme de 50.000 euros à M. [O] [Z] et Mme [P] [Z] au titre du remboursement des sommes avancées, assortie des intérêts de retard à compter du 29 mai 2019,
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] à payer à M. [O] [Z] et Mme [P] [Z] la somme de 50.000 euros qu’ils ont indûment perçue, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater l’enrichissement sans cause de M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] au détriment de M. [O] [Z] et Mme [P] [Z],
— Condamner solidairement M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] à payer à M. [O] [Z] et Mme [P] [Z] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
En tout état de cause et y ajoutant :
— Condamner solidairement M. [N] [M] et Mme [K] [B], épouse [M] à verser à M. [O] [Z] et Mme [P] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1341, 1353 et suivants du code civil (ancien),
Vu les articles 1315, 1359 du code civil (nouveau),
Vu les articles 1100, 1103, 1104, 1302, 1303,1353, 1358, 1359, 1892 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 45 B annexe IV et 23 annexe IV du code général des impôts,
Vu l’article 56 du décret du 20 août 2004,
Vu la jurisprudence citée,
— Confirmer le jugement du 23 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées devant la cour de céans par Mme [P] [Z] et M. [O] [Z],
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande en paiement de Mme [P] [Z] et M. [O] [Z],
— Débouter l’intégralité des demandes de Mme [P] [Z] et M. [O] [Z] à l’encontre de M. [N] [M] et Mme [K] [M],
— Condamner in solidum Mme [P] [Z] et M. [O] [Z] à payer au profit de Mme [K] [B] épouse [M] et M. [N] [M] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [P] [Z] et M. [O] [Z] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement d’un prêt
Pour débouter M. et Mme [Z] de leur demande en paiement, le tribunal a relevé qu’aucun contrat de prêt n’était produit, que l’ordre donné le 24 juillet 2018 par M. et Mme [Z] de virer la somme de 50.000 euros sur le compte courant de M. et Mme [M] ne suffisait pas à apporter cette preuve et qu’en conséquence, M. et Mme [Z] ne prouvaient pas avoir prêté à M. et Mme [M] la somme de 50.000 euros à charge pour ces derniers de la leur rembourser et ne pouvaient exiger de M. [N] [M] qu’il rapporte la preuve que cette somme correspondrait à la récompense de son travail et des sacrifices qu’il a pu consentir, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [Z] font valoir :
— que la remise des fonds par virement bancaire est établie et non contestée par M. et Mme [M],
— que le libellé du virement constitue un commencement de preuve par écrit,
— qu’ils avaient une impossibilité matérielle et morale à faire établir un écrit concernant le prêt d’argent, M. [M] étant l’associé de M. [Z],
— que l’attestation de M. [V] [U] confirme l’existence d’un prêt entre M. [Z] et M. [M],
— que la somme de 50.000 euros a été demandée par M. [M] le 19 juillet 2018 par l’envoi d’un SMS à M. [Z],
— que l’explication de M. et Mme [M] selon laquelle il aurait reçu cette somme de 50.000 euros de la part de M. et Mme [Z] pour le récompenser de son travail au sein de la pharmacie est incohérente et non prouvée, le virement ayant été émis du compte personnel de M. et Mme [Z] sur le compte personnel de M. et Mme [M].
M. et Mme [M], qui sollicitent la confirmation du jugement, font valoir qu’en application de l’article 1341 ancien (1359 nouveau) du code civil, M. et Mme [Z] doivent rapporter la preuve du prêt allégué au moyen d’une convention écrite, ce qu’ils ne font pas ; que l’ordre de virement du 24 juillet 2018 ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ; qu’en l’absence de lien familial ou amical entre les parties, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; qu’ainsi, faute de contrat écrit, M. et Mme [Z] sont dans l’incapacité de prouver que la somme de 50.000 euros a été remise à titre de prêt ; qu’en outre, M. et Mme [Z] ne produisent aucune déclaration du prêt à l’administration fiscale, ce qui a pour effet de rendre inopposable la demande de remboursement des sommes prétendument prêtées formée à leur encontre.
Sur ce
Compte tenu de la date du prêt allégué, soit le 24 juillet 2018, il sera fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l’obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
En l’espèce, la remise de la somme de 50.000 euros par M. et Mme [Z] à M. et Mme [M], par virement bancaire du 24 juillet 2018, est établie et non discutée par les parties. Il appartient donc à M. et Mme [Z] de rapporter la preuve de l’obligation de M. et Mme [M] de leur rembourser cette somme.
Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que l’acte juridique portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Un écrit est exigé en l’espèce par les dispositions précitées au regard du montant de la demande. Or, force est de constater que M. et Mme [Z] ne produisent aucun écrit sous signature privée ou authentique démontrant l’existence d’un contrat de prêt.
Ils prétendent bénéficier de la dispense prévue par l’article 1360 du code civil, qui dispose en effet que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. L’article 1361 du même code énonce qu’il peut alors être suppléé à l’écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, il n’est justifié, à la date de remise des fonds, en juillet 2018, que de liens professionnels entre M. [Z] et M. [M] qui étaient associés depuis le 7 mars 2016 au sein de la Selarl Pharmacie Centrale exploitant une officine de pharmacie située à [Localité 14]. Il convient de relever à cet égard que si M. et Mme [Z] prétendent avoir consenti le prêt allégué à M. et Mme [M] dans le cadre de la relation amicale entretenue entre M. [Z] et M. [M] en parallèle de leur relation d’affaires, pour l’achat d’un appartement situé à [Localité 11] ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [V] [U], M. [Z] se prévaut principalement de la qualité d’associé de M. [M] pour justifier l’impossibilité de se procurer un écrit et le libellé du virement, à savoir « pharmacie [Localité 14] », tend à démontrer un lien entre la remise des fonds litigieux et leur relation d’affaires. Il en résulte que M. et Mme [Z] n’établissent pas qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité morale d’exiger de M. et Mme [M] un écrit.
Faute de rapporter cette preuve, ils ne sauraient être dispensés de présenter un écrit pour établir l’existence du prêt allégué et être admis à en rapporter la preuve par tous moyens. En l’absence d’écrit, tous leurs développements tendant à convaincre la cour que les fonds ont été remis aux intimés à charge pour eux de les rembourser sont inopérants.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. et Mme [Z] ne rapportaient pas la preuve de l’existence du prêt allégué et les a déboutés de leur demande formée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires au titre de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause
Sur la recevabilité des demandes
M. et Mme [M] soutiennent que ces demandes sont nouvelles en cause d’appel et donc irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] répondent qu’ils ne formulent aucune prétention nouvelle devant la cour à l’égard de M. et Mme [M] et que seuls des nouveaux moyens juridiques sont développés, qui tendent aux mêmes fins que la demande examinée en première instance, de sorte que la demande d’irrecevabilité soulevée par M. et Mme [M] doit être rejetée.
Sur ce
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte toutefois de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, les demandes subsidiaires formulées par M. et Mme [Z] tendent aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir le paiement de la somme de 50.000 euros, mais reposent sur des moyens juridiques nouveaux. Elle ne constituent pas des demandes nouvelles et sont donc recevables.
Sur la répétition de l’indu
Se fondant sur les articles 1302 et 1100 du code civil, M. et Mme [Z] font valoir que M. et Mme [M] ont indûment perçu la somme de 50.000 euros dès lors qu’ils n’étaient titulaires d’aucune créance à leur égard et qu’ils ne rapportent la preuve d’aucune obligation morale ayant conduit M. [Z] à donner la somme de 50.000 euros à M. [M], si ce n’est la volonté d’aider un ami dans le besoin, à charge pour lui de la lui rembourser.
M. et Mme [M] répondent que la somme de 50.000 euros correspond à une récompense de M. [O] [Z] à l’encontre de M. [N] [M], son ancien associé, en raison de l’énergie accomplie par ses soins pour avoir augmenté de manière significative le chiffre d’affaires de la pharmacie et de s’être privé d’une rémunération de pharmacien-titulaire pendant ces années.
Ils font valoir qu’il s’agit d’une obligation naturelle qui a été volontairement acquittée par M. [O] [Z] envers M. [N] [M] et relèvent que le fait que le virement soit intitulé « pharmacie centrale » confirme cette obligation naturelle réalisée de manière volontaire par M. [O] [Z].
Sur ce
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil dispose par ailleurs que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
Le paiement d’une obligation naturelle est exclusif de toute action en répétition de l’indu.
Selon l’article 1100 du code civil, les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
Il y a une obligation naturelle chaque fois qu’une personne s’oblige envers une autre ou lui verse une somme d’argent, non sous l’impulsion d’une intention libérale, mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d’honneur.
En l’espèce, M. et Mme [M] ne produisent aucun élément permettant d’établir que la somme qui leur a été versée résulterait d’une obligation naturelle volontairement acquittée par M. et Mme [Z].
Il convient de relever que seuls M. [Z] et M. [M] étaient en relations d’affaires puisqu’ils étaient associés au sein de la Selarl Pharmacie Centrale alors que le paiement a été fait par M. et Mme [Z] au profit de M. et Mme [M]. En outre, si le libellé du virement mentionne « pharmacie [Localité 14] » et qu’il ressort des pièces produites que le 3 janvier 2019, soit postérieurement à la remise des fonds, la Selarl Pharmacie Centrale dans laquelle M. [M] et M. [Z], par l’intermédiaire de sa société SPFPL [Z], étaient associés a cédé son fonds de commerce à la Selas Pharmacie Centrale dont M. [N] [M] était le gérant avec, en parallèle de cette acquisition, au mois de mars 2019, une réduction de capital correspondant aux parts de la SPFPL [Z] et que dans le cadre de ces opérations, un litige a opposé les parties puisque, par lettres recommandées avec avis de réception des 28 août et 6 septembre 2019, le conseil de la SPFPL Financière [M] a mis en demeure la SPFPL [Z] d’accepter la somme de 355.000 euros correspondant au prix de cession des parts sociales détenues par cette dernière, ces éléments ne peuvent suffire à accréditer la thèse selon laquelle la somme de 50.000 euros aurait été versée à titre de récompense du dévouement et des efforts de M. [M] ayant permis une augmentation significative du chiffre d’affaires de la pharmacie.
Pour autant, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère indu du paiement de 50.000 euros.
Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande sur le fondement de la restitution de l’indu.
Sur l’enrichissement sans cause
M. et Mme [Z] font valoir que, dans l’hypothèse où leur demande principale ne serait pas retenue, leur action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause est recevable et bien fondée en l’absence de justification de l’enrichissement de M. et Mme [M] à leur détriment, lequel ne trouve son origine ni dans un contrat conclu entre eux ni dans une règle légale ou une décision de justice.
M. et Mme [M] répondent que l’action in rem verso invoquée à titre subsidiaire afin de suppléer l’action en paiement d’un prétendu prêt en raison de l’absence de preuve doit être rejetée ; qu’en outre, M. et Mme [Z] sont irrecevables à fonder une action envers M. et Mme [M] puisqu’en réalité, il s’agit d’un contentieux opposant la SPFPL [Z] à la SPFPL Financière [M] ; qu’en tout état de cause, les conditions de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne sont pas remplies en raison de l’existence d’une cause légitime, à savoir la reconnaissance de M. [Z] envers M. [M] en raison des sacrifices réalisés par celui-ci, et de l’absence d’enrichissement de leur part au détriment de M. et Mme [Z].
Sur ce
Lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause (1ère Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278).
M. et Mme [Z] doivent être déboutés de leur demande fondée sur un enrichissement sans cause, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de leur argumentation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. et Mme [Z].
Succombant, M. et Mme [Z] supporteront les dépens d’appel. Ils se trouvent dès lors redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, qui sera équitablement fixée à la somme de 3.500 euros, et ne peuvent prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare recevables les demandes en paiement formées par M. [O] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause,
Déboute M. [O] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] à payer à M. [N] [M] et Mme [K] [B] épouse [M] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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