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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 sept. 2024, n° 23/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 mai 2023, N° 211/383544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/383544
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00528 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILFE
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par :
Madame [B] [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Non Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [G] SELASU R.[T]
Avocat à la cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Comparant)
Défendeur au recours,
Par décision répuétée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu à la demande de la SELASU [G] R.[T] une décision réputée contradictoire le 22 mai 2023 qui a :
— fixé à la somme de 10 800 euros HT soit 12 960 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELASU [G] R.[T] par Madame [B] [I] [L]
— constaté que Madame [B] [I] [L] a versé la somme de 3960 euros TTC
— condamné en conséquence Madame [B] [I] [L] à payer à la SELASU [G] R.[T] la somme de 7500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de Madame le Bâtonnière outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais du commissaire de justice , en cas de signification de la présente décision.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991, à hauteur de 1500 euros même en cas de recours
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Madame [B] [I] [L] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 3 Juillet 2024, Madame [B] [I] [L] est absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée.
Elle sollicite un nouveau renvoi en raison de son état de santé.
Maître [G] [T] se présente Il soulève tout d’abord l’irrecevabilité de l’appel interjeté comme tardif et la confirmation de la décision contestée.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Le recours est recevable comme ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur la demande d’honoraires :
Il convient de constater que le recours intenté par Madame [B] [I] [L] n’est pas soutenu, la demande renvoi étant rejeté en raison des précédents renvois déjà autorisés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme ;
Dit n’y avoir lieu à nouveau renvoi ;
Constate que le recours exercé par Madame [B] [I] [L] n’est pas soutenu ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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