Infirmation partielle 13 novembre 2024
Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 22/15125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 juin 2022, N° 2019047580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLAS FRANCE venant aux doits de COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. PROUDREED FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15125 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKBN
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019047580
APPELANTE
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux doits de COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Maxime LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. TURQUOISE PROPERTIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
S.A.R.L. PROUDREED FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un marché en date du 5 juin 2018, la société Turquoise properties a confié à la société Coreal, entreprise générale, la construction d’un bâtiment d’activités situé à [Localité 6] (95).
Le 21 août 2018, la société Coreal a sous-traité à la société Colas Ile-de-France Normandie (la société Colas IDFN) la réalisation des travaux relevant du lot VRD, pour un montant de 365 000 euros HT.
Le 30 octobre 2018, la société Proudreed France a accepté la société Colas IDFN, en tant qu’entreprise sous-traitante, et ses conditions de paiement ont été agréées.
La société Coreal ne lui a pas fourni, en sa qualité d’entreprise principale, de cautionnement personnel et solidaire.
En cours de chantier, à la demande de la société Coreal, des travaux supplémentaires ont été réalisés par la société Colas IDFN, lesquels ont donné lieu à l’établissement de deux devis, à savoir :
— un devis n° OF-2018070020-0007, en date du 3 septembre 2018, portant sur la réalisation d’analyses de sol complémentaires, d’un montant de 1 150,00 euros HT ;
— un devis n° OF-2018070020-0006, en date du même jour, portant sur une plus-value relative à la construction d’un mur de soutènement, d’un montant de 7 935,95 euros HT.
La société Colas IDFN a établi trois situations d’avancement, à savoir :
— une situation n° 1, en date du 25 septembre 2018, d’un montant de 120 654,92 euros HT ;
— une situation n° 2, en date du 10 décembre 2018, d’un montant de 13 047,90 euros HT ;
— une situation n° 3, en date du même jour, pour un montant de 27 154,01 euros HT.
Le 4 septembre 2018, des analyses complémentaires, objets du devis de travaux du 3 septembre 2018, ont été effectuées par la société Colas IDFN à la suite de la démolition du bâtiment existant situé sur l’emprise du terrain sur lequel devaient être réalisés par elle les traitements de sols avant I’édification de la plate-forme. Ces analyses ont mis en évidence la présence de sulfates.
Le 14 septembre 2018, la société Colas IDFN a informé la société Coreal qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer le traitement prévu au devis, du fait de la présence de sulfate, et lui a demandé, le temps de trouver une solution palliative, d’établir un ordre de service d’arrêt ou de prolongation.
La société Coreal a fait réaliser le traitement en cause par la société Meringer.
Le 19 février 2019, la société Coreal a mis en demeure la société Colas IDFN de réaliser les autres travaux de VRD correspondant à la mise en 'uvre d’enrobés sur la plate-forme traitée par la société Meringer.
Le 28 février 2019, la société Colas IDFN a confirmé son souhait de ne pas poursuivre l’exécution de ses prestations et a mis en demeure la société Coreal de lui régler les trois factures de situations d’un montant de 160 856 euros HT.
Le 18 mars 2019, la société Coreal a proposé à la société Colas IDFN la mise en place d’une délégation de paiement.
Le 24 juin 2019, la société Colas IDFN a assigné les sociétés Coreal, Proudreed France et Turquoise properties en paiement du solde de ses travaux.
La société Colas France est venue aux droits de la société Colas IDFN.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Donne acte à la société Colas France qu’elle vient aux droits de la société Colas IDFN à la suite d’un apport partiel d’actif ;
Déclare la société Colas France irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Proudreed France ;
Condamne la société Coreal à payer à la société Colas France la somme de 139 315,88 euros HT au titre des trois factures de situation, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des trois situations impayées, au taux d’intérêts appliqué par la [Adresse 5] à son opération de refinancement majoré de 10 points ;
Condamne la société Colas France à payer la somme de 21 185 euros HT à la société Coreal au titre des réparations des conséquences de l’inexécution de Colas IDFN ;
Ordonne la compensation des sommes auxquelles les sociétés Colas France et Coreal sont condamnées à payer l’une envers l’autre, la société Coreal doit payer à la société Colas France le solde de cette condamnation à savoir 118 130 euros HT ;
Rejette la demande de la société Coreal de désigner un expert ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Turquoise properties par la société Colas France à titre principal de payer la somme totale de trois factures impayées in solidum avec la société Coreal ;
Déboute la société Colas France de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance conclut le 21 août 2018 par Colas IDFN et la société Coreal ;
Déboute la société Colas France de ses demandes de condamnation de la société Turquoise properties formées en liaison avec sa demande de nullité du contrat de sous-traitance déboutée par le tribunal ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions ;
Condamne la société Coreal aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Par déclaration en date du 12 août 2022, la société Colas France a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Turquoise properties,
— la société Proudreed France.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Colas France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a qu’il a donné acte à « la société Colas France qu’elle vient aux droits de la société Colas IDFN à la suite d’un apport partiel d’actif » ;
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation formulées par la société Colas France à l’encontre des sociétés Proudreed France et Turquoise properties ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum les sociétés Turquoise properties et Proudreed France à régler la somme de 139 315,88 euros HT à la société Colas France au titre des travaux réalisés par cette dernière sur le chantier, assortie des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité des trois situations impayées, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points ;
Condamner in solidum les sociétés Turquoise properties et Proudreed France à régler la somme de 10 000 euros à la société Colas France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Turquoise properties et Proudreed France aux entiers dépens ;
Les débouter de toutes leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société Turquoise properties et la société Proudreed France demandent à la cour de :
Déclarer la société Colas France mal fondée en son appel ;
Déclarer les sociétés Turquoises properties et Proudreed France recevables et bien fondées en leur appel à titre incident ;
À titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société Colas France irrecevable en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société Proudreed France ;
— déclaré la société Colas France irrecevable en sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la société Turquoise properties in solidum avec la société Coreal ;
— débouté la société Colas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, de déclarer la société Colas France mal fondée en sa demande de condamnation in solidum des sociétés Turquoise properties et Proudreed France à lui régler la somme de 139 315,88 euros HT au titre des travaux réalisés par elle sur le chantier et de l’en débouter purement et simplement,
A titre infiniment subsidiaire, limiter au montant de 118 130,88 euros HT toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Turquoise properties et Proudreed France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société Colas France à verser aux sociétés Turquoise properties et Proudreed France la somme de 10 000 euros à chacune d’elles au titre l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés par ces dernières en première instance ;
Condamner la société Colas France aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux sociétés Turquoise properties et Proudreed France la somme de 10 000 euros à chacune d’elles au titre l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés par ces dernières en cause d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualité de la société Proudreed France
Moyens des parties
La société Colas France soutient qu’une incertitude existe sur l’identité du maître de l’ouvrage dès lors qu’elle a été acceptée en qualité de sous-traitant par la société Proudreed France.
En réponse, la société Proudreed France fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage dès lors que le contrat de sous-traitance mentionne que c’est la société Turquoise properties qui a cette qualité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, il résulte de l’examen du marché de la société Coreal et du contrat de sous-traitance que seule la société Turquoise properties a la qualité de maître de l’ouvrage.
Par suite, les demandes formées par la société Colas France à l’encontre de la société Proudreed France, sur le fondement d’une qualité qu’elle n’a pas, sont irrecevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la créance de la société Colas France
Moyens des parties
La société Colas France soutient que lorsque le sous-traitant a fait l’objet, comme c’est le cas en l’occurrence, d’une acceptation et d’un agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, mais n’a pas bénéficié, comme c’est également le cas, d’un cautionnement ou d’une délégation de paiement, il lui est accordé une indemnisation à hauteur du montant intégral de la créance qu’il détient sur l’entrepreneur principal.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il lui est loisible de solliciter la condamnation de l’entrepreneur principal, au titre de la responsabilité contractuelle, et du maître de l’ouvrage, au titre de la responsabilité délictuelle.
En réponse, la société Turquoise properties fait valoir que, les règles de la responsabilité délictuelle étant applicables, la société Colas France ne peut que solliciter l’indemnisation de son préjudice et non le règlement de ses factures impayées.
Elle souligne qu’un tel préjudice ne correspondrait, en tout état de cause, qu’à la perte de chance de percevoir la totalité des sommes dues au sous-traitant en exécution de son contrat et, qu’en l’occurrence, la société Colas France ne démontre nullement avoir perdu une telle chance.
Elle ajoute que, en tout état de cause, les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure et, qu’au cas présent, elle avait réglé toutes les sommes qu’elle devait à la société Coreal.
A titre subsidiaire, elle indique que la société Colas France ne peut réclamer une somme supérieure à 118 130,88 euros, correspondant au montant de la condamnation, devenue définitive, de la société Coreal.
Réponse de la cour
Selon l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi, qu’en application de ces dispositions, le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il est constant que, alors que les conditions de paiement de la société Colas IDFN avaient été agréées, la société Turquoise properties n’a pas, en l’absence de délégation de paiement, mis en demeure la société Coreal de fournir une caution.
Elle a ainsi privé la société Colas IDFN du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux, de sorte que son préjudice correspond non à une perte de chance mais aux sommes lui restant dues par la société Coreal.
S’agissant de la détermination dudit solde, le jugement dont appel, par un chef de dispositif, devenu définitif, l’a fixé, après déduction du montant des factures impayées de la société Colas IDFN du coût de la réparation de ses inexécutions contractuelles, à hauteur de 118 130,88 euros.
Partant, la société Turquoise properties sera condamnée à son paiement avec, s’agissant d’une créance indemnitaire, intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Turquoise properties, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Colas France la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Turquoise properties à payer à la société Colas France la somme totale de ses trois factures impayées,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
Condamne la société Turquoise properties à payer à la société Colas France la somme de 118 130,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Turquoise properties aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Turquoise properties à payer à la société Colas France la somme de 5 000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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