Infirmation partielle 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 sept. 2024, n° 21/05694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mai 2021, N° 20/05604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05694 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05604
APPELANTE
S.A.R.L. LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société les Parenteles de la [Adresse 5] a engagé Mme [G] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2014 en qualité d’aide-soignante.
La société les Parenteles de la [Adresse 5] exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, parmi lesquelles des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
La société les Parenteles de la [Adresse 5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 18 décembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 décembre 2019.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 23 janvier 2020.
Le 13 février 2020, Mme [R] a contesté son licenciement par un courrier adressé à son employeur.
Le 23 juillet 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement.
En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
« – Dommages et intérêts requalification du licenciement en licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse 22 248,20 €
— Indemnité de licenciement légale 4 635,02 €
— Indemnité compensatrice de préavis 4 449,64 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 444,96 €
— Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 224,82 €
— Article 700 du Code de Procédure Civil 3 000 €
— Dépens
— Remise des documents de fin de contrat modifiés selon jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ».
Par jugement du 28 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Fixe le salaire de référence de Madame [G] [R] à la somme de 2 248,82 €
Requalifie le licenciement pour faute grave de Madame [G] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [G] [R], les sommes suivantes :
— 6 674,46 € au titre de l’indemnité de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 3 244,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 449,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 444,96 € au titre des congés payés afférents
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la délivrance à Madame [G] [R] des documents sociaux conformes à la présente décision (bulletins de salaires, attestation destinée à Pôle-emploi, certificat de travail).
Déboute Madame [G] [R] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] au paiement des entiers dépens. »
La société les Parenteles de la [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d’intimée de Mme [R] a été transmise par voie électronique le 16 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société les Parenteles de la [Adresse 5] demande à la cour de :
« DECLARER recevable la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] en son appel régulier ;
Et statuant à nouveau :
1) A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en ce qu’il a condamné la société LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à payer à Madame [R] les sommes suivantes:
— 6 674,46 euros au titre de l’indemnité de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— 3 244,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 449,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 444,96 euros au titre des congés payés afférents ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en qu’il a débouté Madame [R]
du surplus de ses demandes.
DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour devait requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse :
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Madame [G] [R] à la somme de 2 248,82 euros ;
DEBOUTER Madame [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Partant, INFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en ce qu’il a condamné la société LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à payer à Madame [R] la somme suivante:
— 6 674,46 euros au titre de l’indemnité de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame [R] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement en l’absence de manquement établi de la part de la société LES
PARENTELES DE LA [Adresse 5] au titre de la procédure de licenciement et en l’absence de démonstration de la part de Madame [R] d’un quelconque préjudice.
Partant, CONFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en qu’il a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes.
3) A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, la Cour devait juger le licenciement pour faute grave de Madame [R] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse :
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Madame [G] [R] à la somme de 2 248,82 euros ;
FIXER l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa version en vigueur aux faits d’espèce ;
DEBOUTER Madame [R] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que celle-ci est non fondée en application de la règle de non-cumul prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail.
CONFIRMER le jugement du 28 mai 2021 déféré en qu’il a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes.
4) EN TOUT ETAT DE CAUSE :
FIXER le salaire mensuel moyen de référence de Madame [R] à 2.224,82 euros bruts ;
ECARTER des débats comme étant dépourvue de force probante la pièce adverse n°7 ;
CONDAMNER Madame [R] à verser la somme de 3 000 € à la société LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
« Recevant Madame [R] en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
A titre principal,
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse;
— Débouté Madame [R] de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 2 224,82 €, soit un mois de salaire ;
— Condamné la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’y réformant,
DIRE ET JUGER le licenciement dont Madame [R] a fait l’objet de licenciement abusif car dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
— 22 248,20 (2 224,82 X 10 mois) euros à titre de dommages et intérêts pour la requalification du licenciement en licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse
— 3 244,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 449,64 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 444,96 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 2 224,82 euros (un mois) pour non-respect de la procédure de licenciement
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision de première instance, sauf en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [R] de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 2 224,82 €, soit un mois de salaire ;
— Condamné la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’y réformant,
CONDAMNER la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
— 6.674,46 euros au titre de l’indemnité de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— 3 244,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 449,64 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 444,96 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 2 224,82 euros (un mois) pour non-respect de la procédure de licenciement
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause,
DEBOUTER l’appelante de sa demande d’écarter la pièce n°7 des débats ;
CONDAMNER la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
CONDAMNER la SARL LES PARENTELES DE LA [Adresse 5] aux entiers dépens.»
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 02 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement indique :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les raisons dûment présentées lors de l’entretien préalable, sur lesquelles nous avons recueilli vos explications et que nous vous rappelons ci-après :
Le 9 décembre 2019 : Constaté par l’aide-soignant réfèrent en fin de matinée, vous n’avez ni donné le petit déjeuner et ni fait la toilette à Madame [L] et à Madame [D], prétextant que c’était à votre collègue de 10h/22h de le faire. Or, vous avez été prévenue par votre cadre, le matin même, que vous seriez seule à votre étage et que vous deviez demander l’aide de l’aide-soignant réfèrent dès que besoin. Nous avons constaté que vous n’avez pas demandé l’aide de votre collègue et que vous avez laissé les résidents dont vous avez la charge sans soins appropriés et nécessaires à leurs besoins quotidiens.
Le 13 décembre 2019 l’IDEC a fait le tour des étages dans l’après-midi, pour s’assurer de la présence de soignants à l’étage jusqu’au soir, pendant la période de grève nationale de décembre. Vous avez informé votre cadre être présente jusqu’à 20 heures. Or, le soir même, l’aide-soignant a constaté à 19h25 que vous aviez quitté l’étage et que les résidents étaient sans surveillance. Par ailleurs les IDE vous ont vu quitter l’établissement à 19h35.
Or, sur le cahier Entrées et Sorties, vous avez signé en indiquant un départ à 20h. Pendant cette période de grève nationale en décembre, la cadre de santé a, tous les jours, interrogé le personnel afin de garantir la continuité des soins et la présence d’un professionnel à chaque étage. Vous avez donc sciemment quitté votre poste de travail et laissé seul les résidents dont vous avez la charge, en donnant de mauvaises informations à votre cadre et en compromettant la santé et la sécurité des résidents.
Le 17 décembre 2019, vous avez refusé de faire la toilette d’un résident sous le motif que monsieur [J] n’est pas habituellement hébergé à l’étage dont vous avez la charge (pour des raisons de sécurité, le résident a été transféré temporairement au 5ème étage) . Echange vif de votre part avec l’aide-soignant, dans le service devant certains résidents. L’aide-soignant réfèrent s’est rapproché de l’IDEC pour rapporter vos propos. Votre cadre vous a téléphoné pour reformuler la demande de prise en charge du résident. Vous lui avez redit, de façon vive et énervée, que vous n’aviez pas à faire ce soin car selon vous, c’était au soignant de l’étage du résident de venir au 5ème étage pour effectuer la toilette. Finalement, c’est votre collègue qui a fait la toilette de Monsieur L.
Le 18 décembre 2019 : du fait de l’absence d’un collègue, l’IDEC vous a informée à 08h30 qu’elle effectuerait avec vous les toilettes nécessitant deux soignants et elle vous a demandé de l’appeler pour ces toilettes ou si vous rencontriez des difficultés dans votre organisation de travail. A 11h, vous avez appelé l’IDEC pour lui dire que vous partiez en pause et qu’il fallait faire la toilette de Madame [D] ainsi que lui donner son petit déjeuner.
Ainsi, vous n’avez pas respecté les consignes données, et ce faisant, vous avez laissé une résidente sans soins adaptés.
Le 23 décembre 2019 : Constaté par l’aide-soignant réfèrent et les infirmières, vous avez de nouveau quitté l’établissement à 19h30, sans que vous les ayez informés de votre départ anticipé. Ainsi, si les infirmiers ne vous avaient pas vue quitter l’établissement et n’avait pas palier à cette situation, la continuité de soins n’aurait pas été assurée. De surcroît, vous avez une nouvelle fois indiqué votre départ à 20 heures sur le cahier Entrées et Sorties, falsifiant ainsi la réalité.
Au cours de l’entretien vous avez indiqué que vous connaissiez votre travail et que vous considérez ne pas avoir de consignes à recevoir de l’aide-soignant réfèrent. A l’inverse, vous considérez que celui-ci doit savoir ce qu’il a à faire et que vous n’avez pas à le solliciter, malgré les consignes de la cadre infirmière.
Cette attitude relève de l’insubordination.
La bonne prise en charge des résidents nécessite des ajustements. Par ailleurs, l’organisation peut varier en l’absence de soignants. Aussi, ne pas prendre en compte sciemment des consignes reçues dans le cadre de vous missions et en adéquation avec une organisation garante d’une prise en charge de qualité n’est pas acceptable.
Par ailleurs, le défaut de négligence est constitutif de maltraitance par négligence.
Vous avez par ailleurs reconnu vos départs anticipés sans avoir informé votre cadre ou une infirmière – celui du 12/12/2019 de surcroît après avoir indiqué à votre cadre que vous seriez présente jusqu’à 20h – laissant ainsi les résidents de l’étage dont vous aviez la charge, sans soins et sans surveillance. Tout défaut de surveillance peut avoir des conséquences graves dans un établissement comme le nôtre accueillant des personnes fragiles et dépendantes. Il est tout à fait inacceptable de faillir sur nos missions de sécurité auprès des résidents dont nous avons la charge.
Les explications recueillies durant notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
L’ensemble de ces éléments caractérise des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles dans la prise en charge des résidents. Ce qui entraîne une mauvaise prise en charge et met en danger leur sécurité, ce que nous ne pouvons accepter.
En conséquence, nous estimons que l’ensemble des agissements sont constitutifs d’une faute grave caractérisée qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et votre maintien au sein de notre entreprise, y compris pendant le temps de préavis.»
Mme [R] conteste la réalité des faits reprochés, ainsi que le caractère proportionné de la décision.
La société les Parenteles de la [Adresse 5] ne produit aucun élément démontrant la réalité des faits qui auraient été commis par Mme [R] le 09 décembre 2019.
L’employeur verse aux débats les feuilles d’émargement qui indiquent les horaires d’arrivée et de départ ; elles sont remplies et signées par chaque salarié. Pour le vendredi 13 décembre 2019 dans la rubrique 'soir départ’ il est indiqué pour Mme [R], en face de son prénom [G], l’horaire : 20h. Le 23 décembre 2019 il est également indiqué un départ à 20h.
Par mail du 26 décembre 2019, l’aide-soignant référent a adressé un mail à plusieurs responsables de l’établissement, notamment à la directrice, pour signaler que Mme [R] avait quitté l’établissement à 19h30 'lundi soir dernier', c’est à dire le 23 décembre. Trois salariés ont établi un courrier à la directrice de l’établissement dans lequel ils indiquent avoir vu Mme [R] partir à 19h30 les 13 et 23 décembre 2019.
L’infirmière coordinatrice a établi une attestation dans laquelle elle indique qu’au moment de la grève des transports du mois de décembre 2019 elle passait dans les étages pour organiser le travail en fonctions des différents horaires de chacun compte tenu des difficultés de transport. Elle précise qu’elle repassait vers 17h pour pointer le personnel devant partir plus tôt, ce qui n’était pas le cas de Mme [R] dont le fonctionnement de la ligne de transport lui permettait de rentrer chez elle, mais qui partait quand même plus tôt, malgré des avertissements verbaux.
Une fiche de signalement a été établie par l’aide-soignant référent le 17 décembre 2019 dans lequel il indique que Mme [R] n’avait pas effectué la toilette d’un résident se trouvant dans son étage, que Mme [R] s’est emportée et lui a crié dessus devant des résidents et d’autres membres du personnel. L’infirmière responsable a formalisé une fiche de suivi pour la prise en compte de l’incident, dans lequel elle mentionne que le lendemain la toilette du résident a été faite par l’aide-soigante seule, et non par deux personnes.
Aucun élément n’est produit par l’employeur pour justifier des faits du 18 décembre 2019.
Les départs anticipés de Mme [R] les 13 et 23 décembre 2019 et l’indication par celle-ci d’un horaire de départ inexact sur les feuilles de présence résultent des éléments produits par l’employeur. Il n’est pas discuté que les différents jours en cause Mme [R] exerçait au cinquième étage, dans lequel elle était le seule membre de l’équipe soignante, ce qui peut être à l’origine de difficultés importantes dans la continuité de la prise en charge des résidents. Mme [R] n’était pas fondée à renseigner sur la fiche de présence un horaire différent de celui qui était prévu pour rattraper son arrivée une demi-heure plus tôt.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2019 indique une retenue de 6,50 euros pour absence injustifiée le 13 décembre, à hauteur de '0,50", c’est à dire une demi-heure. Contrairement à ce que soutient Mme [R], cette retenue ne constitue pas une sanction pécuniaire par le retrait d’une partie de son salaire pour un comportement fautif, mais une retenue pour absence injustifiée.
Si la réalité des deux faits des 09 et 18 décembre 2019 n’est pas démontrée par l’employeur, les autres manquements imputés à Mme [R] sont établis par les éléments produits par l’appelante. Compte tenu de l’absence de fait justificatif, de leur répétition et de l’importance des conséquences pouvant avoir lieu, ils constituent des manquements qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituaient une faute grave.
Le licenciement de Mme [R] est fondé sur une faute grave et Mme [R] doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce que Mme [R] a été déboutée de sa demande pour licenciement abusif et sera infirmé en ce qu’il a condamné la société les Parenteles de la [Adresse 5] à payer à Mme [R] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité de requalification.
Sur l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière
L’article L. 1232-3 du code du travail dispose que 'Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.'
L’article L. 1232-4 dispose en son alinéa premier 'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.'
La charge de la preuve de l’irrégularité incombe à celui qui l’invoque.
Mme [R] produit un courrier signé par Mme [X], salariée qui l’a assistée au cours de l’entretien préalable ; la copie de son titre de séjour y est jointe. Elle indique que lors de l’entretien préalable la directrice lui a dit qu’elle écouterait seulement et qu’elle ne pourrait pas intervenir, puis que la lecture des motifs a eu lieu, qui ont été contestés par la salariée. Mme [X] explique que lorsqu’elle a voulu contester le motif du 13 décembre, pour avoir vu partir Mme [R], la directrice lui a coupé la parole en lui disant qu’elle n’était pas censée intervenir.
La société les Parenteles de la [Adresse 5] demande que ce document soit écarté des débats, au motif qu’il n’aurait aucune force probante et ne constitue pas une attestation. Il a cependant été rédigé par la salariée présente lors de l’entretien, est daté et signé et une copie d’un document d’identité est joint. Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Il résulte du courrier établi par Mme [X] que la personne qui assistait Mme [R] a été restreinte dans son rôle par l’employeur, ce qui constitue une irrégularité.
Par application de l’article L. 1235-2 du code du travail l’indemnité ne peut être supérieure à un mois de salaire. Compte tenu du salaire mensuel de 2 224,82 euros, La société les Parenteles de la [Adresse 5] sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [R] et la société les Parenteles de la [Adresse 5] succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles sera infirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Déboute la société les Parenteles de la [Adresse 5] de sa demande que la pièce n°7 produite par Mme [R] soit écartée des débats,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société les Parenteles de la [Adresse 5] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement,
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Stupéfiant ·
- Registre ·
- Maintien
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Côte ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Rôle actif ·
- Libération ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Différend
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Treizième mois ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Santé au travail ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Suicide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Poste ·
- Paie ·
- Salaire de référence ·
- Avenant ·
- Rappel de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Signature électronique ·
- Adresses ·
- Communication électronique ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Support
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Filtre ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Grossesse ·
- Accident du travail ·
- Tapis ·
- Manutention ·
- Médecin du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Érythrée ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Caution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Taxes foncières ·
- Commerce ·
- Rôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.