Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 19 septembre 2024, n° 21/05787
CPH Bobigny 26 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 19 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de dispositions relatives au suivi du temps de travail

    La cour a constaté que la convention individuelle ne comportait aucun des éléments imposés par la convention collective, rendant la convention de forfait nulle.

  • Accepté
    Non-respect de la durée légale du travail

    La cour a reconnu que le salarié n'a pas bénéficié de la durée légale du temps de travail, entraînant un préjudice, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la procédure de licenciement a été respectée et que la mise à pied conservatoire ne préjugeait pas d'une décision de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié constituaient une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Procédure brutale et vexatoire

    La cour a jugé que la reprise du matériel professionnel et l'interdiction d'accès au bureau n'étaient pas fautives.

  • Rejeté
    Procédure violente et sans enquête sérieuse

    La cour a jugé que la procédure de licenciement était justifiée et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en première instance

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié en raison de la partialité de la décision initiale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [A] conteste son licenciement pour faute grave par la société KparK, demandant l'infirmation du jugement de première instance qui l'a débouté. Les questions juridiques portent sur la régularité de la procédure de licenciement et la validité de la convention de forfait en jours. La première instance a rejeté ses demandes, considérant la procédure conforme. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la régularité du licenciement mais prononce la nullité de la convention de forfait en jours, constatant son absence de conformité aux exigences légales. La cour confirme donc le jugement en partie, tout en accordant des dommages et intérêts à M. [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 sept. 2024, n° 21/05787
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05787
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 mai 2021, N° 19/04529
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
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Sur les parties

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