Infirmation partielle 4 novembre 2020
Cassation 29 juin 2022
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 14 nov. 2024, n° 23/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2020, N° 18/03969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02347 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL6M
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Novembre 2020 – Cour d’Appel de Paris – RG n° 18/03969
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SAS CENTRE D’ANALYSES ENVIRONNEMENTALES,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
INTIMÉE
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
L’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Dont le siège sociale est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [P] a été engagée par le groupement d’intérêt économique Anjou Recherche à compter du 16 novembre 1998, en qualité de secrétaire assistante. Suivant accord tripartite du 31 juillet 2005, la salariée a été intégrée à la société Centre d’Analyses Environnementales (ci-après désignée la société CAE) en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, avec effet au 1er août 2005 et reprise de son ancienneté.
La société employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987.
La société CAE était détenue à 100% par la société Endetec, filiale du Groupe Véolia. Le 1er avril 2016, la société Endetec a cédé la totalité du capital social de la société CAE à la société Afenix, au prix d’un euro.
Convoquée le 11 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 26 mai, et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute grave le 2 juin 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 11 juillet suivant. Mme [P] réclamait notamment l’allocation de la somme de 47.898,37 euros à titre d’indemnité spécifique complémentaire de rupture « clause Véolia ».
Par jugement du 8 février 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit que le licenciement de Mme [P] pour faute grave est injustifié et qu’il ne relevait ni de la faute grave ni de motifs réels et sérieux,
— Condamné la société CAE à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.300 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 530 euros au titre des congés payés afférents,
* 30.157 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société CAE de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail) conformes au jugement,
— Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société CAE de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société CAE aux entiers dépens.
Le 8 mars 2018, la société CAE a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société CAE, procédure convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2018, la société JSA étant désignée en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société CAE,
— Confirmé le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [P] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmé le jugement pour le surplus,
— Fixé la créance de Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société CAE aux sommes de :
* 30.162,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13.386 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.338,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.600 euros,
* 360 euros au titre des congés payés afférents,
* 45.243,75 euros à titre d’indemnité complémentaire de rupture « Clause Véolia »,
* 213,65 euros de reliquat de reçu pour solde de tout compte,
— Ordonné la remise par la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société CAE d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, conformes à l’arrêt,
— Dit que les créances salariales seront garanties par l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Rappellé que les créances salariales portent intérêts au taux légal de la date de réception par la société CAE de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes au 2 mai 2018,
— Débouté la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société CAE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur pourvoi formé par la société CAE, la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 juin 2022, cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel en ce qu’il a fixé au passif de la société CAE la créance de Mme [P] à la somme de 45.243,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture « Clause Veolia » et dit que cette somme sera garantie par l’Unedic délégation AGS CGEA d’Île de France Est.
Sur renvoi après cassation, la société CAE a saisi la cour d’appel de Paris le 14 mars 2023.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024, le liquidateur de la société CAE a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande tendant à ce que la société CAE soit condamnée à lui verser la somme de 47.898,37 euros d’indemnité spécifique de rupture « clause Véolia »,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Le 21 décembre 2023, le liquidateur de la société CAE a signifié à l’Unédic Délégation AGS CGEA d’île de France (signification à personne morale) et, s’agissant de Mme [P], à tiers présent :
— L’avis de saisine rendu par le greffe social de la cour d’appel de Paris,
— L’avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation en date du 13 décembre 2023 pour une audience de plaidoirie du 11 septembre 2024,
— Ses conclusions signées le 19 décembre 2023 et qui sont identiques à celles transmises par RPVA le 29 janvier 2024,
— Son bordereau de communication de pièces.
L’AGS et Mme [P] n’ont pas constitué avocat, n’ont pas conclu et n’étaient pas présents à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
Pour un exposé des moyens du liquidateur de la société CAE, la cour se réfère expressément à ses conclusions transmises par la voie électronique.
S’agissant de l’AGS et de Mme [P], il est rappelé qu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, ces parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé.
L’instruction a été déclarée close le 20 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’indemnité complémentaire de rupture « Clause Véolia » :
Au préalable, il est rappelé que la société Endetec, filiale du groupe Véolia, qui détenait la totalité des actions composant le capital de la société Centre d’Analyses Environnementales (CAE) a cédé ces actions à la société Afenix. Les sociétés cédante (Endetec) et cessionnaire (Afenix) ont alors conclu une convention d’engagement social, annexe au contrat de cession, prévoyant sous certaines conditions une indemnité complémentaire de rupture au profit des salariés de la société CAE qui pourraient être amenés à quitter les effectifs de cette société.
Cette clause dite « clause Véolia » était ainsi stipulée : « Le cessionnaire confirme son engagement de mettre en place un dispositif spécifique d’accompagnement des salariés du CAE qui pourraient être amenés à quitter les effectifs dans le cadre ci-après défini :
— Salariés éligibles à ce dispositif : salariés du CAE en contrat de travail à durée indéterminée présents à la date effective de conclusion du contrat de cession des actions de la société CAE et dont la rupture de leur contrat du travail serait engagée dans le délai de 18 mois suivant cette date de cession,
— Modes de rupture donnant accès à cette disposition : tous les modes de rupture du contrat de travail à l’exclusion des licenciements pour motifs personnels, des démissions et des départs à la retraite,
— Montant de l’indemnité spécifique complémentaire : en complément de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de rupture conventionnelle, le cessionnaire s’engage à verser au salarié une indemnité spécifique complémentaire de rupture portant l’indemnité totale de rupture à 2,5 fois la date indemnité légale ou conventionnelle dans la limite de deux plafonds de sécurité sociale ».
Devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, Mme [P] a soutenu que dès 2015 au moment où la cession des actions de la société CAE avait été envisagée, des engagements sociaux avaient été décidés à l’égard des salariés de cette entreprise par la société cédante et la société cessionnaire notamment le versement d’une indemnité spécifique complémentaire à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement en cas de rupture du contrat de travail des salariés de CAE dans les 18 mois suivants la date de cession. Il était ainsi prévu que cette indemnité spécifique complémentaire permette de porter l’indemnité totale de rupture à 2,5 fois l’indemnité légale ou conventionnelle dans la limite de deux plafonds de sécurité sociale. Par suite, en application de la convention d’engagement social conclue entre la société cédante et la société cessionnaire, Mme [P] avait ainsi réclamé à la société CAE le versement de la somme de 47.898,37 euros d’indemnité complémentaire « clause Véolia ».
Devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, l’AGS avait conclu au débouté de la demande de Mme [P] au motif que seule la société Afenix était redevable de cette indemnité au regard de la convention d’engagement social précitée.
En l’espèce, il se déduit des stipulations que la convention d’engagement social conclue entre la société cédante et la société cessionnaire ne mettait le versement de l’indemnité complémentaire de rupture qu’à la charge de cette dernière société et non de la société CAE.
Par suite, le conseil de prud’hommes a valablement débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité complémentaire de rupture « clause Véolia » formée devant lui par la salariée
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par mise à disposition de la décision au greffe par défaut rendu en dernier ressort, dans les limites de la cassation, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 8 février 2018 en ce qu’il a débouté Mme [T] [P] de sa demande au titre de l’indemnité spécifique complémentaire de rupture « Clause Véolia »,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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