Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04959 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZJO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY RG n° 19/01143
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19-1143 ) dans un litige l’opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [B] était salarié de la société [3] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 17 décembre 2015 en qualité d’équipier de vente lorsque, le 5 janvier 2019, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « en tirant une palette, il a ressenti une douleur au niveau de l’épaule, du bras droit ainsi qu’à la nuque ; siège des lésions : membres supérieurs hors doigts et mains ; nature des lésions : douleur effort – lumbago ».
Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2019 par le docteur [G] faisait mention d’une « douleur de l’épaule droite suite au déplacement de palette chez un patient travailleur handicapé (épicondylite et tendinite) travaillant en grande surface ».
Par courrier du 14 janvier 2019, la Caisse a informé la Société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, courrier dont elle a accusé réception le 17 janvier 2019.
Puis, par courrier du 17 janvier 2019, la Caisse a informé les parties de la fin de son instruction et les a invitées à venir consulter les pièces du dossier avant qu’une décision soit prise sur le caractère professionnel de l’accident fixée au 6 février 2019. La Société a accusé réception de ce courrier le 19 janvier 2019.
Effectivement, par décision du 6 février 2019, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par M. [B].
Par courrier du 1er mars 2020, la Caisse, après avis de son médecin-conseil a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion à savoir une « Pash » au regard d’un certificat médical établi le 15 janvier 2020.
M. [B] a été considéré comme guéri au 13 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que la Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :
— déclaré la société [3] recevable en son recours,
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposables à la société [3] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail en date du 05 janvier 2019, dont a été victime son salarié, M. [M] [B], et des soins et arrêts prescrits subséquemment,
— condamné la société [3] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a, sur le moyen tiré de l’absence de caractère contradictoire de l’instruction menée par la Caisse, relevé que le recours au délai complémentaire n’était motivé que par l’impossibilité de rendre une décision dans les délais et ne s’analysait pas en la mise en 'uvre d’une enquête telle que prévue par les dispositions de l’article
R. 441-11. Il estimait que malgré les courriers adressés à l’employeur, la Caisse n’avait pas entendu mettre en 'uvre la procédure d’instruction et d’information subséquente d’autant qu’il n’était pas démontré par l’employeur que l’organisme s’était adressé à la victime ou lui aurait adressé un quelconque questionnaire portant sur les circonstances de l’accident.
Sur le moyen tiré de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins, le tribunal rappelait tout d’abord que la présomption s’appliquait à toute lésion survenue à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il relevait ensuite que le caractère disproportionné de la durée d’arrêt de travail au regard de la lésion initiale invoqué par la Société, l’existence d’un état pathologique antérieur mentionné dès le certificat médical et le statut de travailleur handicapé du salarié, n’étaient pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique également aux lésions résultant d’une aggravation d’un état antérieur. Il notait au demeurant que la Société n’apportait aucun élément médical objectif à l’appui de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Il concluait que les éléments avancés par la Société étaient insuffisants pour renverser la présomption d’imputabilité entre les lésions, arrêts de travail et les soins pris en charges par la Caisse, et l’accident du travail du 05 janvier 2019, et n’étaient pas davantage de nature à être un commencement de preuve justifiant qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le jugement a été notifié à la Société le 15 avril 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 23 mars 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la Caisse primaire n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré et, en conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident au titre du risque professionnel.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— désigner tel expert, avec pour mission de :
¿ se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire,
¿ préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
¿ dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,
¿ déterminer la nature de l’état pathologique préexistant,
¿ fixer une date de consolidation, de la seule lésion en lien directe et certain avec les faits déclarés, indépendamment de tout état antérieur,
¿ et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile,
— prendre acte du fait qu’elle accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise et ce, quelle que soit l’issue du litige,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 5 janvier 2019.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Société aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir que dès lors que la Caisse primaire a décidé de diligenter une instruction, même en l’absence de réserves de l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, celui-ci doit y être associé, que ce soit par l’envoi d’un questionnaire ou par le biais d’une enquête effectuée par un agent assermenté et ce, au nom du principe du contradictoire. A défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En l’espèce, elle indique avoir été informée par la Caisse de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction par courrier du
14 janvier 2019 puis de la clôture de l’instruction du dossier par courrier du
17 janvier 2019. Or, entre la déclaration d’accident du travail et la prise de décision, l’employeur n’a jamais été entendu par la Caisse sur les circonstances de l’accident, la simple possibilité de consulter le dossier qui lui a été accordée étant insuffisant à garantir le principe du contradictoire. En outre, alors que le recours au délai complémentaire implique nécessairement une enquête ou instruction de la Caisse primaire, cela n’a pas été le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la Société fait valoir que le tribunal ne pouvait juger que « l’information donnée à l’employeur de ce que la caisse doit recourir au délai complémentaire, ne pouvant se prononcer dans le délai normalement prévu, ne saurait s’analyser en la mise en 'uvre d’une enquête comme prévue aux dispositions de l’article R. 441-11 précité », alors même que la Caisse n’a pas contesté devant lui avoir engagé une instruction.
La Caisse rétorque que si effectivement l’employeur a bien été destinataire d’un courrier l’informant du recours au délai complémentaire d’instruction ainsi qu’un avis de fin d’instruction l’invitant à consulter les pièces du dossier et faire ses observations, il s’agissait d’une impression automatique de « courriers types » générée par le logiciel qui n’avait pas encore été mis à jour à la suite de la réforme de la procédure. Or, aucune instruction n’a été menée, d’autant que l’employeur n’avait formulé aucune réserve. Elle souligne que l’absence d’instruction résulte des dates d’envoi de ces courriers et de la chronologie de la prise de décision. Ainsi, alors que la déclaration d’accident du travail n’avait pu être reçue de la Caisse qu’après le 6 janvier 2019, le courrier du 14 janvier 2019 concernant le délai complémentaire d’instruction n’avait pas lieu d’être puisque la date butoir de prise de décision n’arrivait qu’au début du mois de février. De même, le courrier du 17 janvier 2019 notifiant à l’employeur la fin de l’instruction, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier, n’avait aucun sens puisque là encore, la Caisse était très largement dans le délai de 30 jours impartis pour prendre sa décision. Celle-ci est d’ailleurs intervenue le 6 février 2019, soit dans les 30 jours. La Caisse relève que si l’employeur s’était déplacé pour consulter le dossier, il se serait aperçu qu’il n’y avait pas eu d’enquête. En tout état de cause, elle estime que la Société ne peut lui faire grief de ne pas lui avoir adressé de questionnaire dès lors qu’elle ne l’a pas fait pour le salarié.
Subsidiairement, elle estime qu’elle a pleinement rempli son obligation d’information en invitant l’employeur à prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et ce dans le respect du délai de dix jours francs imparti par l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, dans la même version, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la Caisse est tenue d’informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Il en résulte également que, lorsque la décision de la Caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la Caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi nº 20-14.152).
La notification par la Caisse à l’employeur d’un délai complémentaire d’instruction, en même temps que l’envoi de la lettre de fin d’instruction, dans le but d’éviter ainsi que n’intervienne, dans le délai ouvert à cet effet, une décision implicite de prise en charge résultant de l’expiration du délai réglementaire de trente jours, n’impose pas à l’organisme de notifier à l’employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n’a eu lieu, faute d’observations de l’employeur ou du salarié (2e Civ., 27 janvier 2022, nº 20-14.546, F-D) et l’absence effective de nouvel acte entre la date de l’information du recours au délai complémentaire et celle de la prise en charge n’est pas davantage de nature un motif d’irrégularité de la décision de la Caisse.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie par la Société le 5 janvier 2019, laquelle ne l’assortie d’aucune réserve.
Par courrier du 14 janvier 2019, la Caisse a informé la Société qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, courrier dont la Société a accusé réception le 17 janvier 2019.
Par un courrier du même jour, la Caisse a informé les parties de la fin de son instruction et les a invitées à venir consulter les pièces du dossier avant qu’une décision soit prise sur le caractère professionnel de l’accident, décision prévue le 6 février 2019. La Société a accusé réception de ce courrier le 19 janvier 2019.
Puis, par décision du 6 février 2019, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par M. [B], décision dont la Société a bien accusé réception, mais à une date qui n’est pas connue, le récépissé étant illisible.
Ce faisant, conformément à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse disposait d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier soit, au cas présent, au regard de la date de la déclaration d’accident du travail et de la capture d’écran du traitement informatique du dossier de M. [B] par l’organisme, jusqu’au 8 février 2019.
Or, il résulte des pièces produites que malgré l’envoi des courriers des 14 et
17 janvier 2019, qui pouvaient légitimement faire penser à l’employeur que la Caisse avait engagé de son initiative une enquête comme elle en a la possibilité, il n’en a rien été. En effet, la Caisse n’a ni engagé d’instruction ni eu besoin de recourir à un délai complémentaire d’instruction dont elle n’a au demeurant pas usé puisqu’elle a pris en charge d’emblée l’accident au titre du risque professionnel.
Ces envois résultent à l’évidence d’une erreur ainsi qu’il se déduit des dates à laquelle ils ont été adressés à la Société. Ainsi, l’avis de recours au délai complémentaire a été envoyé moins d’une semaine après la réception de la déclaration d’accident du travail alors que la Caisse disposait encore de 23 jours pour statuer. Quant à l’avis de fin d’instruction, il a été envoyé 20 jours avant le terme fixé par la loi pour statuer. La simple erreur matérielle se confirme enfin par le fait que la Caisse n’a jamais adressé à l’employeur de courrier l’informant de l’ouverture d’une instruction et que sa décision ne fait aucunement référence à une enquête sur laquelle elle se serait fondée pour statuer.
Au demeurant, il sera rappelé qu’en l’absence de réserves de l’employeur, les obligations tirées du principe du contradictoire ne sont imposées qu’en cas d’instruction effective ( Civ 2 ème, 10 mai 2012, n°11-14.733, Bulletin n 82) et la Caisse n’est tenue en aucune façon de justifier le recours au délai complémentaire par la nécessité d’une mesure d’instruction quelle qu’elle soit (Civ 2 , 11 juillet 2013, n 12-14.902).
Enfin, il ne découle par ailleurs pas de ces envois de courriers ni d’aucun autre élément, une déloyauté de la Caisse à l’égard de la Société qui, au demeurant, pouvait constater qu’il s’agissait d’une simple erreur puisque le dossier de son salarié a été mis à sa disposition, dossier dans lequel ne se trouvait aucun acte d’instruction.
Il n’est pas davantage démontré l’existence d’un grief pour la Société.
La Caisse n’ayant mené aucune mesure d’instruction au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, elle n’était pas tenue d’envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête, et force est de constater au demeurant qu’elle a respecté son obligation d’information sans méconnaître les dispositions de l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B]
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que son salarié a bénéficié de 434 jours d’indemnités journalières ce qui est une durée manifestement disproportionnée au regard non seulement du peu de gravité de la lésion initiale, à savoir une douleur à l’épaule droite ou une PSH, mais également de l’absence de toute mention d’évolution défavorable sur les certificats médicaux de prolongation. Elle en déduit qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte d’autant qu’il est mentionné sur le certificat médical initial l’existence d’une épicondylite et d’une tendinite et que son salarié bénéficiait du statut de travailleur handicapé. La Société estime que si ces pathologies n’étaient pas de nature à avoir un impact sur les lésions provoquées par l’accident, son médecin traitant n’aurait pas pris soin de préciser d’emblée les antécédents médicaux.
La Société relève enfin que le prononcé d’une guérison, avec poursuite de l’arrêt de travail en maladie, est également de nature à faire naître des doutes légitimes chez l’employeur sur le bien-fondé de l’imputation des arrêts de travail à l’accident.
Subsidiairement, la Société estime qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Au cas présent, M. [B] s’est vu prescrire des soins et arrêts de travail de manière continue du 6 janvier 2019 au 13 juillet 2020 ainsi qu’il résulte des certificats médicaux qu’elle verse aux débats. Elle précise que la durée des arrêts de travail a été justifiée médicalement par son service médical qui n’a pas émis d’avis défavorable à leur poursuite. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 janvier 2019, date de l’accident du travail, jusqu’à la date de la guérison, bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Il appartient à la Société, qui entend la renverser, de prouver que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle échoue à faire, se contentant d’insister sur la durée des arrêts de travail qu’elle estime anormalement longue, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la présomption.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut constituer une modalité d’information de l’employeur sur l’état de santé de son salarié d’autant qu’aucun des éléments produits par la Société ne révèle l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une telle mesure. Si la cour en décidait autrement, elle demande à ce que les frais d’expertise soient laissés à la charge de l’employeur.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 janvier 2019 par le docteur [G] faisant mention de « douleur de l’épaule droite suite au déplacement de palette chez un patient travailleur handicapé (épicondylite et tendinite) travaillant en grande surface » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2019.
La Caisse produit également :
— l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont été prescrits sans aucune discontinuité jusqu’à la date de guérison du salarié fixée au 13 juillet 2020, à la lecture desquels il peut être constaté que le siège et la nature des lésions y figurant sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial et celui de la nouvelle lésion,
— l’avis de son médecin-conseil rendu le 2 mars 2020 ayant considéré la lésion PASH imputable à l’accident du travail,
— l’avis de son médecin-conseil rendu le 31 mars 2020 justifiant la poursuite de l’arrêt de travail.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la Société ne verse aux débats aucun document en ce sens et elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement, totalement étrangère à l’accident de travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
Tout d’abord, le fait que le médecin-conseil a considéré M. [B] guéri de ses lésions après 434 jours d’arrêts de travail n’est pas un élément pertinent duquel il se déduirait que certaines prescriptions résultaient d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendante du travail.
Au demeurant, le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
Ensuite, la seule évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l’accident du 5 janvier 2019 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident initial , en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société, est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail et à renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, aucun des documents produits par la Société, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d’une cause extérieure au travail qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que cette mesure doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la Société ne produisant même pas un avis médical à l’appui de ses allégations.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [B] à compter du 5 janvier 2019, date de l’accident, jusqu’au 13 janvier 2020, date de sa guérison, est opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [3] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19-1143 ) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
La greffière La présidente
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